Contrat d’apporteur d’affaires : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/00030

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Contrat d’apporteur d’affaires : 21 septembre 2022 Cour d’appel de Colmar RG n° 21/00030
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21 septembre 2022
Cour d’appel de Colmar
RG n°
21/00030

MINUTE N° 451/22

Copie exécutoire à

– Me Guillaume HARTER

– Me Valérie SPIESER

– Me Nadine HEICHELBECH

Le 21.09.2022

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE COLMAR

PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A

ARRET DU 21 Septembre 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 21/00030 – N° Portalis DBVW-V-B7F-HOTI

Décision déférée à la Cour : 28 Septembre 2018 par la Chambre commerciale du Tribunal de grande instance de STRASBOURG

APPELANTE :

S.À.R.L. TRIBE SPORT GROUP

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 4]

Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour

INTIMEE :

S.A. GRENKE LOCATION

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

Représentée par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour

INTIMEE et APPELANTE PAR PROVOCATION :

S.A.S. SCAN D’OC

prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 3]

Représentée par Me Valérie SPIESER, avocat à la Cour

INTIME et INTIME SUR PROVOCATION :

Maître [C] [Y] mandataire liquidateur de la S.A.S. SDB

[Adresse 2]

non représenté,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 28 Février 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme PANETTA, Présidente de chambre

M. ROUBLOT, Conseiller

Mme ROBERT-NICOUD, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE

ARRET :

– rendu par défaut

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

– signé par Mme Corinne PANETTA, présidente et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 22 janvier 2013, la société Grenke Location et la société Scan d’Oc ont signé un contrat d’apporteur d’affaires.

Le 30 septembre 2014, la société Tribe Sport Group a signé divers documents, dont un contrat de location longue durée portant principalement sur des photocopieurs, ainsi qu’un document confirmant la livraison. Le contrat de location a été accepté par le bailleur, la société Grenke Location, les 13 et 16 octobre 2014 et mentionnent la société Scan d’oc comme étant le fournisseur.

Après une lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 octobre 2014 par la société Tribe Sport Group à la société Grenke Location pour s’étonner de recevoir un échéancier alors que le matériel n’avait pas été livré ni installé, la société Tribe Sport Group a, par lettre recommandée avis de réception datée du 18 novembre 2014, demandé la résolution du contrat, notamment aux motifs de l’absence de livraison du matériel.

La société Grenke Location a assigné la société Scan D’oc devant le tribunal de grande instance de Strasbourg afin d’obtenir le constat de la caducité du contrat de vente des matériels donnés à bail à la société Tribe Sport Group et de la violation par la société Scan D’oc des obligations qu’elle avait contractées au titre de la convention d’apporteur d’affaires, et ainsi, sa condamnation à lui rembourser le prix payé pour acquérir les matériels qui n’ont pas été livrés et la commission d’apporteur d’affaires qu’elle lui avait versée.

La société Scan D’oc a mis en cause la société SDB, puis son mandataire liquidateur, ainsi que la société Tribe Sport Group.

Par jugement du 28 septembre 2018, le tribunal de grande instance de Strasbourg a :

Sur l’instance principale opposant la société Grenke Location à la société Scan d’Oc et à la société Tribe Sport Group :

– débouté la société Grenke Location de tous les chefs de sa demande formée contre la société Scan D’oc,

– condamné la société Tribe Sport Group à payer à la société Grenke Location la somme de 104 711,20 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– condamné la société Tribe Sport Group aux entiers dépens de l’instance principale,

– condamné la société Tribe Sport Group à payer à la société Grenke Location la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire pour ce qui concerne instance principale,

– débouté les parties à l’instance principale de leurs plus amples prétentions

Sur l’appel en garantie et les demandes formées par la société Tribe Sport Group contre la société Scan D’or et sur l’appel en garantie formée par cette société contre les sociétés SDB et Tribe Sport Group :

– débouté la société Tribe Sport Group de tous les chefs de sa demande formée contre la société Scan D’or,

– déclaré sans objet l’appel en garantie formée par la société Scan D’or contre les sociétés SDB et Tribe Sport Group

– condamné la société Tribe Sport Group aux entiers dépens de cette instance d’appel en garantie,

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le 15 novembre 2018, la société Tribe Sport Group a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a débouté la société Grenke Location de ses demandes formées à l’encontre de la société Scan D’oc, l’a condamnée à payer à la société Grenke Location les sommes de 104 711,20 euros avec intérêts légaux à compter du jugement et 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, ordonné l’exécution provisoire ce qui concerne l’instance principale, et partant l’a déboutée de ses conclusions tendant à sa mise hors de cause, de ses demandes et de son appel en garantie formé contre la société Scan d’Oc, la condamnant également aux dépens de l’appel en garantie, et en tous les autres chefs du jugement qui en dépendent.

Cette affaire a été enregistrée sous le numéro RG 18/05230.

Le 4 décembre 2018, la société Grenke Location s’est constituée intimée.

Le 10 décembre 2018 puis le 6 mai 2019, la société Scan d’Oc s’est constituée intimée.

Le 29 avril 2019, Maître [Y], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société SDB a indiqué ne pas disposer des fonds lui permettant de se faire représenter dans l’instance, et précisé que la société Scan D’oc a déclaré une créance d’un montant de 107’741,60 euros au titre du litige l’opposant à la société Grenke Location.

Le 10 mai 2019, la société Scan d’OC a signifié à la société SDB, représentée par Me [Y], en sa qualité de liquidateur judiciaire en vertu d’un jugement du 24 avril 2017, la déclaration d’appel du 15 novembre 2018 et des conclusions d’intimée et d’appel provoqué du 7 mai 2019.

Par ordonnance du 23 octobre 2020, a été ordonnée la radiation de l’affaire RG 18/05230 du rôle de la cour, la société Tribe Sport Group étant autorisée à solliciter la réinscription de cette affaire au rôle de la cour dès qu’elle justifiera de l’exécution de la décision attaquée.

Le 25 novembre 2020, la société Tribe Sport Group a déposé un acte de reprise d’instance, indiquant justifier du règlement des causes du jugement selon procès-verbal de saisie attribution du 18 novembre 2020 pour la somme de 120’306,27 € diligentée à l’initiative de la société Grenke Location.

L’affaire a été enrôlée sous le numéro RG 21/30.

Par ses dernières conclusions du 21 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de communication de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmises par voie électronique le même jour, la société Tribe Sport Group demande à la cour de :

– réformer le jugement,

À titre principal,

– constater la caducité du contrat,

– mettre hors de cause la société Tribe Sport Location,

– débouter la société Grenke Location et la société Scan d’Oc de toutes leurs demandes, fins, moyens et prétentions formées à son encontre,

À titre subsidiaire,

– condamner solidairement la société Grenke Location et la société Grenke Location à lui payer :

– 104’751,20 euros à titre de dommages et intérêts correspondant au prix des photocopieurs non livrés et des pénalités de résiliation du contrat de location longue durée,

– 15’000 euros pour inexécution fautive du contrat de location par application des dispositions de l’article 1147 du Code civil

En toutes hypothèses,

– condamner solidairement la société Grenke Location et la société Grenke Location à lui payer :

– 15’000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive,

– 10’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile

– les condamner solidairement aux entiers dépens

En substance, elle fait valoir avoir signé, par l’intermédiaire de la société Scan d’oc, qui devait être le fournisseur, une demande de contrat de location longue durée, le mandat de prélèvement, et un document identique au contrat de location à la différence, qu’il mentionne sur le côté ‘confirmation de livraison longue durée’, que le contrat a été accepté par le bailleur, la société Grenke Location, les 13 et 16 octobre 2014 et qu’il est constant que le 30 septembre 2014 les photocopieurs n’étaient pas encore livrés.

Elle soutient l’existence d’un aveu judiciaire de la société Grenke Location, au sens de l’ancien article 1356 du code civil, de l’absence de livraison du matériel, dès lors qu’elle a toujours soutenu jusqu’au 29 juin 2017 que le contrat était caduc au motif que le matériel n’était pas livré, et que ce n’est qu’à cette date qu’elle va pour la première fois formuler une demande contre la société Tribe Sport Group à titre subsidiaire. Elle ajoute que dans ses conclusions notifiées le 29 juin 2021, elle a confirmé que le matériel n’a pas été livré et n’a jamais pu être livré le 30 septembre 2014.

Elle soutient également un aveu judiciaire de l’absence de livraison par la société Scan d’Oc. Elle souligne qu’il résulte de l’argumentation de cette société devant la cour, qu’elle n’a jamais livré les photocopieurs. Elle en déduit que ces aveux judiciaires s’imposaient aux premiers juges et qu’en toute hypothèse le tribunal devait rechercher si le matériel avait été effectivement livré.

Elle ajoute que l’absence de livraison le 30 septembre 2014 résulte du fait que le contrat de location n’était pas encore formé, car accepté postérieurement par le bailleur, et que la société Scan D’oc n’avait pas encore facturé la société Grenke Location, ni déjà fait l’acquisition des photocopieurs, de sorte qu’une livraison à cette date est impossible. Elle prétend encore que la société Scan d’Oc n’a jamais livré les photocopieurs.

Elle en déduit la caducité du contrat de location.

Elle invoque une faute de la société Grenke Location, laquelle reconnaît une incohérence entre le contrat et la confirmation de livraison qui ne peuvent pas être datés du même jour, et qui aurait dû vérifier auprès de la société Tribe Sport Group la réalité de la livraison avant de payer la somme de 98’790 € à la société Scan d’oc.

Elle invoque également la responsabilité de la société Scan d’Oc, qui n’a jamais réalisé les prestations de livraison et d’installation des photocopieurs comme elle devait le faire. Elle invoque notamment le contrat d’apporteur d’affaires signé entre les sociétés Grenke Location et la société Scan d’Oc indiquant qu’elle réalise la prestation de livraison

et l’installation ‘sous son contrôle et sa responsabilité’. Elle ajoute ne pas avoir été en relation contractuelle avec la société SDB, à qui la société Scan d’Oc avait commandé les photocopieurs et que seule la société Scan d’Oc est responsable de l’absence de livraison tant à l’égard de la société Grenke Location qu’à l’égard de la société Tribe Sport Group.

Elle conteste avoir commis une faute en signant la confirmation, soutenant que la société Scan d’Oc est à l’origine de man’uvres frauduleuses en lui faisant signer ce document sans livraison.

Si la cour devait confirmer que le contrat de location n’est pas caduc, elle serait amenée à payer à la société Grenke Location les loyers des photocopieurs que la société Scan D’oc, fournisseur, aurait dû livrer. N’ayant jamais reçu livraison, elle demande paiement à la société Scan d’Oc du remboursement des photocopieurs et pénalités qui lui sont réclamées outre des dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat.

Elle demande que cette condamnation soit prononcée solidairement avec la société Grenke Location en sa qualité de bailleur, qui doit s’assurer que les photocopieurs sont bien livrés au locataire. Elle souligne que le contrat d’apporteur d’affaires ne lui est pas opposable, étant un tiers à ce contrat.

Elle présente en outre une demande de dommages-intérêts pour procédure abusive.

Enfin, elle réplique aux conclusions adverses.

Par ses dernières conclusions du 7 février 2022, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmises par voie électronique le même jour, la société Scan d’OC demande à la cour de :

A titre principal :

– déclarer la société Tribe Sport Group mal fondé en son appel, le rejeter,

– confirmer le jugement par adoption de motifs,

– rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A titre subsidiaire,

– infirmer le jugement en ce qu’il a déclaré sans objet l’appel en garantie formé par la société Scan D’Oc contre les sociétés SDB et Tribe Sport Group,

– rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

– dire et juger que la signature figurant sur le document de confirmation de livraison de longue durée datée du 30 septembre 2014, apposée dans l’encart ‘locataire’ avec le tampon de la société Tribe Sport Group est bien celle de M. [F], gérant,

– déclarer la société Grenke Location irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes à l’encontre de la société Scan d’Oc et l’en débouter,

– condamner la société Tribe Sport Group à relever et garantir la société Scan d’Oc de toute condamnation de toute nature qui serait prononcée à son égard au bénéfice de la société Grenke Location,

– dire et juger que la société SDB représentée par Me [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire, devra relever et garantir la société Scan d’Oc, in solidum avec la société Tribe Sport Group, de toute condamnation de toute nature prononcée à son encontre,

– prononcer l’admission au passif de la société SDB toute condamnation prononcée à son encontre,

En toutes hypothèses,

– débouter purement et simplement les sociétés Grenke Location et Tribe Sport Group de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions à l’encontre de la société Scan D’oc,

– prononcer l’admission au passif de la société SDB de toutes sommes prononcées à son encontre,

– condamner in solidum les sociétés Grenke Location, Maître [Y] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société SDB et Tribe Sport Group à lui régler la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

En substance, elle expose avoir été contactée par le gérant des sociétés VSD et SDB Copy Aix ainsi que leur représentant commercial, qui lui ont indiqué avoir proposé à la société Tribe Sport Group, représentée par M. [F], l’acquisition de matériel de reproduction et informatique, et lui ont demandé de se substituer à elles pour la finalisation contractuelle de cette vente, et que l’opération devait prendre la forme d’une location longue durée par la société Grenke Location.

Elle ajoute que le représentant commercial des sociétés VSD et SDB Copy Aix a recueilli l’accord de la société Tribe Sport Group sur des modèles de contrat portant l’entête de la société Grenke Location et de la société Scan d’OC en qualité de fournisseur, et que selon un document du 30 septembre 2014, la société Tribe Sport Group a reconnu avoir reçu la livraison du matériel. Elle précise, que par facture du 10 octobre 2014 la société SDB Copy Aix lui a facturé une somme de 98’460,70 € correspondant à la fourniture des matériels et qu’elle a, elle-même, par facture du 14 octobre 2014, facturé à la société Grenke Location la somme de 98’790 € correspondant au même matériel, et que par courrier du 20 octobre 2014, la société Grenke Location a confirmé la mise en place du contrat de longue durée à la société Tribe Sport Group. Elle indique avoir par courrier du 17 mars 2014 (en fait 2015), répondu aux allégations fausses et diffamatoires contenues dans le courrier du 18 novembre 2014 de la société Tribe Sport Group.

Elle conclut, à titre principal à la confirmation du jugement.

À titre subsidiaire, elle conclut au rejet des demandes de la société Grenke Location à son égard et à la confirmation de la condamnation de la société Tribe Sport.

S’agissant des demandes de la société Grenke Location, elle soutient que rien ne permet de démontrer que le matériel n’a pas été livré, la société Tribe Sport Group ayant signé la confirmation de livraison et qu’elle n’a commis aucun aveu judiciaire

S’agissant de la condamnation de la société Tribe Sport Group, elle soutient que l’utilisateur du matériel qui signe de façon imprudente la confirmation de livraison, objet d’une location, commet une faute qui engage sa responsabilité et fait valoir que la société Tribe Sport Group a commis une faute lourde en signant la confirmation de livraison alors qu’elle soutient qu’elle n’aurait pas eu lieu et que cela lui a causé un préjudice.

Elle fait valoir qu’il est logique que la société SDB ne facture la société Scan D’oc qu’après la livraison effective, car ce n’est pas Scan d’Oc qui se charge de la livraison, mais SDB en qualité de sous-traitant de Scan d’Oc. Elle conteste avoir commis la moindre tromperie ou man’uvres frauduleuses, dès lors que comme le soutient la société Tribe Sport Group elle-même, c’est la société SDB qui lui a fait signer la documentation contractuelle. Elle en déduit qu’il convient de condamner la société Tribe Sport Group à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, sa responsabilité étant encourue du fait de sa faute (signature fautive de confirmation de livraison) au visa de l’article 1147 du Code civil, et subsidiairement de l’article 1382 du Code civil.

Enfin elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la société Tribe Sport Group en l’absence de procédure abusive et car les demandes en paiement formées à son encontre n’ont aucun sens, la demande de condamnation formulée par la société Scan d’OC contre la société Tribe Sport Group se fondant sur sa faute et non sur la question de savoir si elle a ou non été livrée.

Par ses dernières conclusions du 13 octobre 2021, auxquelles est joint un bordereau de pièces qui n’a fait l’objet d’aucune contestation, lesquels ont été transmises par voie électronique le même jour, la société Grenke Location demande à la cour de :

À titre principal :

– constater la résiliation de plein droit du contrat de location financière par Grenke Location aux torts exclusifs de Tribe Sport Group,

– en conséquence : confirmer le jugement,

À titre subsidiaire, en cas d’infirmation du jugement :

– constater la caducité du contrat de vente formalisée par la facture n°FAC09522 en raison de l’absence de livraison des matériels par Scan D’oc

– constater la violation par Scan D’oc de ses obligations contractuelles au titre de la convention d’apporteur d’affaires,

en conséquence :

– condamner la société Scan d’Oc à lui rembourser les sommes de :

– 98’790 euros correspondant au montant dont elle a dû s’acquitter pour acquérir des matériels non livrés,

– 3951,60 euros correspondant à la commission d’apporteur d’affaires versées par Grenke Location,

En tout état de cause :

– débouter la société Scan D’oc et la société Tribe Sport Group de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner la partie succombant, la société Scan D’oc ou la société Tribe Sport Group à lui payer une somme de 5000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la partie succombant, la société Scan D’oc ou la société Tribe Sport Group aux entiers dépens.

En substance, elle expose avoir souscrit avec la société Scan d’Oc un contrat d’apporteur d’affaires le 22 janvier 2013, puis que le 25 septembre 2014, cette société a formulé une demande de financement pour quatre copieurs et trois écrans de marque Samsung en vue de location à la société Tribe Sport Group. Elle indique avoir accepté de procéder au financement de ce matériel par un contrat de location qu’elle a signé avec le représentant légal de la société Tribe Sport Group le 30 septembre 2014 et avoir concomitamment fait l’acquisition auprès de Scan d’Oc du matériel en vue de sa fourniture par Scan d’Oc à la société Tribe Sport Group. Après avoir reçu confirmation de la livraison des produits, signé par ces deux sociétés, elle a confirmé l’entrée en vigueur du contrat de location financière. Elle ajoute avoir été informée le 28 octobre 2014 par la société Tribe Sport Group que le matériel n’avait pas été livré puis, par courrier du 18 novembre 2014, que la société Tribe Sport Group informait la société Scan d’Oc de la résolution du contrat de fourniture. Par courrier du 28 janvier 2015, elle a adressé une mise en demeure à la société Scan d’OC lui enjoignant de rembourser le prix de vente et la commission d’apporteur d’affaires.

Sur la demande de confirmation du jugement concernant la condamnation de la société Tribe Sport Group, elle conteste que sa demande tendant à la caducité du contrat de vente constitue un aveu judiciaire du fait que le matériel n’a pas été livré. Elle indique demander à la cour de confirmer le jugement en ce qu’il a reconnu que les livraisons avaient été effectuées et de reconnaître à titre principal que le contrat de location a été résilié de plein droit par Grenke aux torts exclusifs de Tribe Sport Group.

Elle ajoute que la société Tribe Sport Group a reconnu dans ses dernières conclusions avoir signé la confirmation de livraison de matériel, ce qui lui suffisait pour constater la réalité de la livraison et remplir son obligation à l’égard de la société Scan d’Oc en lui réglant les sommes, de sorte qu’elle n’a commis aucune faute.

Elle soutient avoir, en application de l’article 10 des conditions générales de vente, résilié le contrat de location financière par courrier du 9 février 2015, dès lors que la société Tribe Sport Group ne payait pas les loyers ; elle ajoute être en droit de demander la restitution du matériel et une indemnité contractuelle.

À titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement en considérant que la société Tribe Sport Group démontre ne pas avoir conclu le contrat de location et ne pas avoir reçu les marchandises, elle devra constater la caducité du contrat de vente entre la société Grenke et la société Scan d’Oc, en raison de la caducité du contrat de location financière.

Elle souligne que la société Tribe Sport Group affirme n’avoir jamais signé la confirmation de livraison, allégations confirmées par l’incohérence des dates. Elle soutient que le non-respect par la société Scan D’oc de son obligation de délivrance, imposée par l’article 2.1 contrat d’apporteur d’affaires, entraîne la caducité du contrat de location financière et que l’article 3.5 du contrat de location financière assimile le défaut de livraison à l’absence d’objet du contrat qui est alors considéré comme caduc. Elle ajoute que la confirmation de livraison fournie ne peut être considérée comme valable dès lors que la société Tribe n’en est pas signataire ce qui entraîne, en application de l’article 3 du contrat d’apporteur d’affaires, la caducité du contrat de location financière. Elle fait valoir que, si le contrat de location financière est caduc, cela entraîne la caducité du contrat de vente en raison du lien d’interdépendance qu’il les lie. Elle ajoute que la circonstance que la société Scan d’Oc ait été contactée par les sociétés VSD et SDB pour se substituer à la finalisation contractuelle de la vente du matériel à la société Tribe Sport Group est indifférente, dès lors que le contrat de vente dont elle demande la caducité a été conclu avec la seule société Scan D’Oc.

Enfin, elle conclut au rejet des demandes reconventionnelles de la société Tribe Sport Group, celle-ci ayant reconnu que le matériel a été livré en signant la confirmation de livraison et ne démontrant pas l’existence d’une procédure abusive et d’un préjudice subi.

Par ordonnance du 15 décembre 2021, la clôture de la procédure a été ordonnée et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoirie du 24 janvier 2022, puis du 28 février 2022.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DECISION :

Il n’y a pas lieu à mettre hors de cause la société Tribe Sport Group, qui a intérêt à être partie à la présente instance en présentant d’ailleurs des demandes.

1. Sur le contrat de location financière :

La société Tribe Sport Group reconnaît dans ses conclusions avoir signé le 30 septembre 2014, la demande de contrat de location, le mandat de prélèvement, et un document identique au contrat de location à la différence, qu’il mentionne sur le côté ‘confirmation de livraison longue durée’.

Elle invoque l’absence de livraison du matériel.

Sont produits aux débats des documents qui ont une présentation similaire quoique leur contenu soit pour partie différent, en particulier s’agissant de la mention apposée verticalement sur leur côté gauche :

– l’un portant la mention ‘demande de location de longue durée’ et comportant une signature et le cachet de la société Tribe Sport Group et la date du 30 septembre 2014,

– un autre portant la mention ‘contrat de location de longue durée’ et étant signé le 30 septembre 2014 par M. [F], gérant de la société Tribe Sport Group ; il peut être relevé que le document, produit par la société Scan d’Oc comporte cette seule signature et est accompagné de son annexe mentionnant la liste des matériels loués, tandis que celui produit par la société Tribe Sport Group et par la société Grenke Location comporte, outre la signature du gérant précité, deux signatures dans la case ‘acceptation de l’offre/bailleur’ avec les dates des 13 et 16 octobre 2014,

– un autre portant la mention ‘confirmation de livraison de longue durée’, étant daté du 30 septembre 2014 et comportant la signature de M. [F], gérant de la société Tribe Sport Group et une signature sur le cachet de la société Scan d’Oc. Il mentionne notamment que le locataire confirme avoir réceptionné le produit loué.

Ces documents mentionnent, en en-tête, GRENKE LOCATION SAS, dont la qualité de bailleur est admise par les parties, et précisent que le locataire est la société Tribe Sport Group et le fournisseur est ‘SCAND’OC’.

Ainsi, au 30 septembre 2014, le bailleur n’avait pas encore accepté le contrat de location.

En outre, et surtout, le bailleur, mais également le fournisseur, n’avaient pas non plus encore acquis le matériel objet du contrat de location.

En effet, par facture du 10 octobre 2014, portant la référence : ‘Dossier Tribe Sport’, la société SDB Copy Aix a vendu à la société Scan d’Oc les matériels conformément à la liste précitée, matériels que celle-ci a revendus, à la société Grenke Location selon facture du 14 octobre 2014 portant la référence ‘Tribe Sport’.

La société Tribe Sport Group justifie, en outre, que la société Grenke Location a effectué un virement de 98 790 euros à l’ordre de la société Scan d’Oc le 20 octobre 2014 et que la société Scan d’Oc a émis le 22 octobre 2014 à l’ordre de la société SDB un chèque du même montant, étant relevé que les deux factures précitées avaient été émises pour un prix HT de 82 325 euros et que la facture du 10 octobre 2014 appliquait une TVA de 19,60 %, de sorte que le prix TTC mentionné s’élevait à 98 460,70 euros tandis que la facture du 14 octobre 2014 appliquait une TVA de 20 %, de sorte que le prix TTC facturé s’élevait à 98 790 euros.

Il résulte de ces factures et paiements des éléments suffisants pour établir la preuve que la date de l’achat, tant par la société Scan d’Oc que par la société Grenke Location, du matériel qui faisait l’objet du contrat de location souscrit par la société Tribe Sport Group, est postérieure au 30 septembre 2014.

Il sera, de surcroît, relevé que, si la société Scan D’oc soutient qu’il arrive régulièrement que les livraisons de matériel soient effectuées par les fournisseurs vendeurs avant même que la proposition de location financière soit acceptée par le bailleur, il n’est produit aucun élément contraire qui permettrait d’expliquer comment la société Scan d’Oc aurait pu, avant l’établissement de la facture du 10 octobre 2014, se trouver en possession du matériel afin de le livrer au locataire le 30 septembre 2014.

Si à cet égard, la société Scan d’oc soutient qu’il est logique que SDB l’ait facturée après la livraison effective, car ce n’est pas Scan d’Oc qui se chargeait de la livraison, mais SDB en agissant en qualité de sous-traitant de Scan d’Oc, il convient de constater que la société Scan d’Oc ne démontre pas un tel lien de ‘sous-traitance’, ni l’existence d’une livraison opérée par la société SDB auprès de la société Tribe Sport Group, la confirmation de livraison signée qui mentionne la société Scan d’Oc comme étant le fournisseur, et comportant de surcroît une signature avec son propre cachet, ne permettant pas de démontrer que la livraison a été effectuée par la société SDB, fût-ce en tant que ‘sous-traitant’ de la société Scan d’Oc.

Ainsi, et sans qu’il y ait lieu d’apprécier l’existence d’aveux judiciaires, la société Tribe Sport Group démontre qu’en dépit de sa signature du document intitulé ‘confirmation de livraison’, elle n’avait pas reçu livraison du matériel le 30 septembre 2014.

Aucun élément ne démontre qu’elle l’aurait reçu ultérieurement. En particulier, l’émission et le paiement des factures précitées sont insuffisants à démontrer la réalité d’une livraison.

Comme le soutient la société Grenke Location, l’article 3-5 du contrat de location financière assimile le défaut de livraison à l’absence d’objet du contrat et prévoit sa caducité.

Ainsi, à défaut de livraison du matériel faisant l’objet du contrat de location, il convient de constater sa caducité, le jugement étant infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.

En conséquence, la société Tribe Sport Group n’est pas tenue au paiement des loyers à l’égard de la société Grenke Location et le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné la première à payer la somme de 104 711,20 euros à la seconde.

2. Sur le sort du contrat de vente conclu par la société Grenke Location :

Les demandes formées par la société Grenke Location contre la société Scan d’oc sont recevables, étant relevé que cette dernière qui conclut à leur irrecevabilité ne fonde cette fin de non-recevoir sur aucun moyen de fait ou de droit.

Lorsque des contrats sont interdépendants, l’anéantissement de l’un quelconque d’entre eux entraîne la caducité, par voie de conséquence, des autres, sauf pour la partie à l’origine de l’anéantissement de cet ensemble contractuel à indemniser le préjudice causé par sa faute.

Dès lors que le contrat de location financière en vue duquel a été souscrit le contrat de vente est caduc, le contrat de vente conclu entre les sociétés Grenke Location et Scan d’Oc portant sur le matériel qui en faisait l’objet devient également caduc.

En conséquence, infirmant le jugement, la société Scan d’Oc sera condamnée à rembourser à la société Grenke Location la somme de 98 790 euros correspondant au prix de vente versée par celle-ci à la première, le fait que la société Scan d’Oc ait payé ce prix à la société SDB étant inopérant s’agissant de deux contrats de vente distincts puisque liant des parties différentes.

3. Sur l’exécution du contrat d’apporteur d’affaires :

La société Scan d’Oc n’ayant pas livré le matériel, elle n’a pas respecté son obligation prévue par l’article 2-1 du contrat d’apporteur d’affaires, outre, que cette absence de livraison a entraîné la caducité du contrat de location financière. N’ayant pas respecté ses engagements contractuels, elle sera tenue de rembourser à la société Grenke Location la commission d’apporteur d’affaires d’un montant de 3 951,60 euros qu’elle lui avait facturée selon facture du 17 octobre 2014 produite aux débats et que la société Scan d’Oc ne conteste pas avoir perçue.

Infirmant le jugement, la société Scan D’Oc sera condamnée à payer cette somme à la société Grenke Location.

4. Sur l’appel en garantie de la société Scan d’Oc contre la société Tribe Sport Group :

Il résulte de ce qui précède que la société Scan d’Oc n’a pas livré le matériel à la société Tribe Sport Group.

La signature, par la société Tribe Sport Group de la confirmation de livraison, qui n’était pas conforme à la réalité est de nature à constituer une faute engageant sa responsabilité, étant relevé que cette société ne démontre pas avoir signé ce document en étant trompée par la société Scan d’Oc.

Cependant, dès lors que la société Scan d’Oc, qui était le fournisseur selon les documents contractuels, n’a pas livré le matériel comme elle y était tenue, elle ne démontre pas que ladite signature lui ait causé un préjudice, et en tous les cas ait un lien avec son obligation de rembourser le prix qu’elle a perçu de la société Grenke Location après lui avoir vendu ledit matériel ainsi que sa commission d’apporteur d’affaires.

Elle ne démontre pas plus la complicité qu’elle évoque entre la société Tribe Sport Group et les sociétés SDB et/ou VSD.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait dit cet appel en garantie sans objet et, statuant à nouveau, l’appel en garantie sera rejeté.

5. Sur l’appel en garantie de la société Scan d’Oc contre la société SDB :

La société Scan d’Oc justifie avoir, par lettre du 9 mars 2017,

déclaré sa créance, au titre de son appel en garantie, d’un montant de 107 741,60 euros au passif de la société SDB ayant fait l’objet d’un jugement de liquidation judiciaire le 2 mars 2017.

Elle soutient que la société SDB n’a pas sécurisé les conditions de la livraison du matériel auprès du client tout en lui adressant sa facture qu’elle a réglée.

Aucun élément ne permet cependant d’établir que la société SDB soit intervenue lors de la signature par la société Tribe Sport Group de la confirmation de livraison ou n’ait pas, comme il est soutenu, sécurisé les conditions de la livraison du matériel auprès de cette société.

Il sera notamment relevé que la société Tribe Sport Group n’a pas reconnu avoir signé les documents contractuels et la confirmation de livraison en présence ou à la demande de la société SDB, soutenant au contraire avoir signé les documents par l’intermédiaire de la société Scan d’oc, après avoir précisé que si elle avait été initialement en relation avec la société VSD, la société Scan d’Oc s’était substituée à cette société pour contractualiser un contrat de location de photocopieurs.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il avait dit cet appel en garantie sans objet et, statuant à nouveau, l’appel en garantie sera rejeté compte tenu de l’absence de faute commise par la société SDB.

6. Sur la demande de dommages-intérêts de la société Tribe Sport Group pour procédure abusive :

Il sera, à titre liminaire, relevé que la société Tribe Sport Group ne forme pas de demande contre la société Scan d’Oc dans le dispositif de ses conclusions.

En outre, la société Tribe Sport Group ne démontre pas en quoi la présente procédure présenterait un caractère abusif, de sorte que sa demande sera rejetée.

7. Sur les frais et dépens :

La société Scan d’Oc succombant, il convient de la condamner à supporter les dépens de première instance, le jugement étant infirmé, et d’appel.

Il convient de rappeler que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne s’appliquent pas en Alsace Moselle.

Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a statué sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Scan d’Oc succombant sera condamnée à payer à la société Grenke Location la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Grenke Location succombant à l’égard de la société Tribe Sport Group, elle sera condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les autres demandes seront rejetées.

P A R C E S M O T I F S

La Cour,

Dit n’y avoir lieu à mettre hors de cause la société Tribe Sport Group,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Strasbourg du 28 septembre 2018,

Statuant à nouveau et y ajoutant :

Constate la caducité du contrat de location financière conclu par la société Tribe Sport Group et la société Grenke Location,

Rejette la demande de la société Grenke Location tendant à la condamnation de la société Tribe Sport Group à lui payer la somme de 104 711,20 euros,

Constate la caducité du contrat de vente liant la société Grenke Location et la société Scan d’oc,

Condamne la société Scan d’oc à rembourser à la société Grenke Location la somme de 98 790 euros représentant le prix de vente,

Condamne la société Scan d’oc à rembourser à la société Grenke Location la somme de 3 951,60 euros représentant la commission d’apporteur d’affaires,

Rejette les demandes fondées sur l’appel en garantie de la société Scan d’oc dirigées contre la société Tribe Sport Group et la société SDB,

Rejette la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée par la société Tribe Sport Group,

Condamne la société Scan d’oc à supporter les dépens de première instance et d’appel,

Dit que les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ne s’appliquent pas en Alsace Moselle,

Condamne la société Scan d’oc à payer à la société Grenke Location la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Grenke Location à payer à la société Tribe Sport Group la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La Greffière :la Présidente :

 


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