Contrat d’apporteur d’affaires : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.434

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Contrat d’apporteur d’affaires : 21 septembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-19.434
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21 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
21-19.434

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 21 septembre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 670 F-D

Pourvoi n° G 21-19.434

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 SEPTEMBRE 2022

1°/ la société Promodev, société à responsabilité limitée,

2°/ la société Village automnal Les Vallons de Saint-Paul, société coopérative à capital variable,

toutes deux ayant leur siège [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° G 21-19.434 contre l’arrêt rendu le 26 avril 2021 par la cour d’appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Eldeher immo, société à responsabilité limitée, dont le siège est sis [Adresse 1], en liquidation,

2°/ à la société Laurent Mayon, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Eldeher Immo,

défenderesses à la cassation. Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés Promodev et Village automnal Les Vallons de Saint-Paul, après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle du pourvoi examinée d’office

1. Conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu’il est fait application de l’article 978 du même code.

2. En vertu de ce texte, à peine de déchéance, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n’ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. Il n’est pas justifié de la signification du mémoire ampliatif à la société Eldeher immo, qui n’a pas constitué avocat.

4. Il s’ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue à son égard.

Faits et procédure

5. Selon l’arrêt attaqué (Bordeaux, 26 avril 2021), le 25 novembre 2013, la société Eldeher immo (la société Eldeher) a signé un protocole avec la société Promodev ayant pour objet le montage et la finalisation d’un projet de centre commercial sur un terrain situé sur la commune de Pompignac, moyennant le paiement d’une commission devant revenir à la société Eldeher lors de la signature de l’acte d’acquisition du terrain.

6. Le 13 décembre 2013, la commune de Pompignac a signé une promesse synallagmatique de vente avec la société Promodev, avec faculté pour celle-ci de substitution. Par acte notarié du 24 décembre 2014, cette commune a cédé le terrain à la société civile immobilière BDV (la SCI).

7. Se plaignant du non-paiement de la commission, la société Eldeher a assigné la société Promodev et la SCI en paiement.

8. Par jugement du 19 juillet 2017, la société Eldeher a été mise en liquidation judiciaire.

9. La société Village automnal les vallons de Saint-Paul (la société Village automnal) est intervenue volontairement à l’instance.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Promodev et Village automnal font grief à l’arrêt de condamner la première à payer une certaine somme à la société Laurent Mayon, prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Eldeher, alors « que les dispositions d’ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 s’appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, notamment à des opérations d’achat, de vente, de recherche d’immeubles bâtis ou non bâtis, fût-ce pour le compte de promoteurs ; que la société Eldeher Immo avait recherché pour le compte de la société Promodev un terrain permettant la réalisation d’un projet de centre commercial ; qu’en se fondant sur l’existence d’un contrat d’apporteur d’affaires en date du 13 janvier 2010 pour écarter l’application de la loi du 2 janvier 1970 sans rechercher si la société Eldeher Immo ne s’était pas livrée à une activité d’entremise immobilière, la cour d’appel a violé l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. »

Réponse de la Cour

Vu l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 :

11. Il ressort de cet article que les dispositions d’ordre public de la loi précitée s’appliquent à tout acte d’entremise concernant l’achat, la vente ou la location d’immeuble.

12. Pour condamner la société Promodev à payer la rémunération prévue pour la réalisation d’un centre commercial à la société Laurent Mayon, ès qualités, et refuser d’appliquer la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, l’arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que la société Eldeher a recherché et trouvé un terrain pour cette opération puis retient qu’eu égard au contrat cadre liant les parties, sa mission n’était que d’apporter des affaires à la société Promodev et non de servir d’intermédiaire aux opérations de vente, d’achat ou de location.

13. En statuant ainsi, alors qu’elle avait constaté que la société Eldeher avait recherché et trouvé un terrain pour le compte de la société Promodev, de sorte qu’elle s’était livrée à une opération d’entremise, la cour d’appel a violé le texte susvisé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Promodev et Village automnal font grief à l’arrêt de rejeter leur demande visant à faire ordonner l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Eldeher pour les sommes de 130 820 euros au profit de la société Promodev et 221 260 euros au profit de la société Village automnal, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif à la condamnation des sociétés Promodev et Le Village automnal à payer à la société Laurent Mayon, ès qualités, la somme de 100 000 € entraînera, par voie de conséquence, la censure du chef de l’arrêt déboutant les sociétés Promodev et Le Village automnal de leur demande visant à faire ordonner l’admission au passif de la liquidation judiciaire de la société Eldeher Immo des créances des sociétés Promodev et Le Village automnal, et ce en application de l’article 624 du code de procédure civile. »

 


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