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29 septembre 2022
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-12.545
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 septembre 2022
Rejet
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 984 F-D
Pourvoi n° R 22-12.545
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 29 SEPTEMBRE 2022
La société Sylma studio, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 22-12.545 contre l’arrêt rendu le 2 février 2022 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant à la société Groupe SPR, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Sylma studio, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Groupe SPR, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 5 juillet 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 2 février 2022), la société DBS, filiale de la société Groupe SPR, détenue par la société SPIE Batignolles, a conclu le 24 janvier 2003, avec la société Sylma studio, un contrat de mission d’apporteur d’affaires pour une durée d’un an tacitement reconductible.
2. A la suite d’un litige sur la validité et l’exécution du contrat, la société DBS a été condamnée, par un arrêt du 23 mars 2018 irrévocable, à payer à la société Sylma studio une certaine somme au titre des commissions dues.
3. Soupçonnant la société DBS d’avoir détourné, en fraude de ses droits, ce contrat d’apporteur d’affaires, par l’intermédiaire de sociétés appartenant au même groupe, la société Sylma studio, a saisi par requête un président d’un tribunal de commerce à fin de désigner un huissier de justice pour effectuer diverses mesures au sein de la société Groupe SPR sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Il a été fait droit à la requête par ordonnance du 16 juin 2020.
4. Par ordonnance du 31 mars 2021,un président d’un tribunal de commerce a accueilli la demande en rétractation formée par la société Groupe SPR.
5. La société Sylma studio a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en ses troisième et quatrième branches ci-après annexé
6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
7. La société Sylma studio fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance du 31 mars 2021 et, partant, de rétracter l’ordonnance sur requête rendue le 16 juin 2020 par le président du tribunal de commerce de Créteil, de dire que les opérations diligentées en vertu de cette ordonnance étaient nulles, d’ordonner à l’étude Huissiers Paris-Est Nogent de procéder à la restitution de l’ensemble des pièces et documents appréhendés sans en conserver copies ni en divulguer le contenu lorsque la décision sera devenue définitive, de dire que cette étude ne pourra conserver plus de deux ans l’ensemble des pièces et documents et de rejeter la demande reconventionnelle de la société Sylma studio de mainlevée du séquestre à son profit, alors :
« 1°/ que les mesures prévues par l’article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu’en l’espèce, en jugeant, pour retenir que la dérogation au principe de la contradiction n’était pas suffisamment justifiée, que le risque de collusion n’était pas étayé par des faits précis et circonstanciés, quand la requête de la société Sylma studio était motivée en considération, d’une part, de la nature des faits allégués, tenant à une fraude contractuelle d’ampleur commise, pendant plusieurs années, par les sociétés du groupe SPIE Batignolles, au premier rang desquelles les filiales de la société Groupe SPR, agissant en collusion et à l’insu de la société Sylma studio et, d’autre part, du caractère essentiellement numérique et donc aisément destructible des pièces visées, lesquelles démontraient la nécessité d’une dérogation au principe de la contradiction, la cour d’appel a violé les articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile ;
2°/ que les mesures prévues par l’article 145 du code de procédure civile peuvent être ordonnées sur requête lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement ; qu’en l’espèce, en se bornant à faire valoir, pour retenir que la dérogation au principe de la contradiction n’était pas suffisamment justifiée, que le risque de collusion n’était pas étayé par des faits précis et circonstanciés, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, si la nécessité du recours à la procédure sur requête n’était pas également justifiée par la circonstance que les faits allégués se soient déroulés à l’insu de la société Sylma studio et par la nature essentiellement numérique, et donc destructible, des pièces visées, la cour d’appel a entaché sa décision d’un défaut de base légale au regard des articles 145, 493 et 875 du code de procédure civile. »