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Attestation de vigilance : 11 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 19-60.054

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Attestation de vigilance : 11 avril 2019 Cour de cassation Pourvoi n° 19-60.054

11 avril 2019
Cour de cassation
Pourvoi n°
19-60.054

CIV. 2/EXPTS

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 avril 2019

Rejet

Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 551 F-D

Recours n° U 19-60.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le recours formé par Mme B…-B… L… F…, domiciliée […], […] , […],

en annulation d’une décision rendue le 14 novembre 2018 par l’assemblée générale des magistrats du siège de la cour d’appel de Paris ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 14 mars 2019, où étaient présentes : Mme BROUARD-GALLET, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le grief :

Attendu que Mme F… a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de Paris dans la rubrique traduction en hébreu ; que, par décision du 14 novembre 2018, contre laquelle elle a formé un recours, l’assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d’appel a rejeté sa demande aux motifs que son expérience professionnelle est encore insuffisante, étant observé qu’à la date de la demande, elle se trouvait toujours en période probatoire concernant la spécialité d’interprétariat, que sa candidature est prématurée, qu’en outre elle n’a pas produit la déclaration d’affiliation à l’URSSAF ou tout document de nature à justifier le statut sous lequel elle entend exercer son activité ;

Attendu que Mme F… fait valoir qu’elle a obtenu sa réinscription sous la rubrique interprétariat en hébreu, que pendant la période probatoire, elle a pu accomplir à la demande de différentes juridictions et particulièrement à la demande du pôle national financier, des travaux de traduction de textes écrits ; qu’elle produit enfin une copie de son affiliation à l’URSSAF sous le statut d’auto entrepreneur ainsi qu’une attestation de vigilance ;

Mais attendu que c’est par des motifs exempts d’erreur manifeste d’appréciation que l’assemblée générale, statuant au vu des pièces produites par Mme F…, a décidé de ne pas l’inscrire sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel ;

D’où il suit que le grief ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le recours ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille dix-neuf.

 


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