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Attestation de vigilance : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04212

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Attestation de vigilance : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Amiens RG n° 21/04212

19 janvier 2023
Cour d’appel d’Amiens
RG n°
21/04212

ARRET

N°82

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

C/

Société [5]

COUR D’APPEL D’AMIENS

2EME PROTECTION SOCIALE

ARRET DU 19 JANVIER 2023

*************************************************************

N° RG 21/04212 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IGKB – N° registre 1ère instance : 20/00270

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES EN DATE DU 25 juin 2021

PARTIES EN CAUSE :

APPELANT

URSSAF NORD PAS DE CALAIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté et plaidant par Me Gaelle DEFER, avocat au barreau de BEAUVAIS substituant Me Maxime DESEURE de la SELARL LELEU DEMONT HARENG DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE

ET :

INTIMEE

Société [5] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée et plaidant par Me Agathe CHOPIN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VALENCIENNES

DEBATS :

A l’audience publique du 06 Octobre 2022 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2023.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Marie-Estelle CHAPON

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:

Mme Elisabeth WABLE, Président,

Mme Graziella HAUDUIN, Président,

et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,

qui en ont délibéré conformément à la loi.

PRONONCE :

Le 19 Janvier 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Graziella HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.

*

* *

DECISION

Vu le jugement en date du 25 juin 2021, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties, par lequel le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant sur le recours de la société [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable (CRA) de l’URSSAF Nord Pas de Calais de ses contestations suite à des lettres d’observations du 1er avril 2019 et des mises en demeure des 30 octobre et 17 décembre 2019, notifiées après un contrôle effectué au sein de la société [6], sous-traitante de la société [5], qui a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, a :

– prononcé la jonction des recours 20/00270 et 20/00335,

– annulé les mises en demeure des 30 octobre 2019 et 17 décembre 2019 adressées à la société [5] au titre de la solidarité financière mise en ‘uvre à son encontre en qualité de donneur d’ordre de la société [6],

débouté l’URSSAF de ses demandes,

– condamné l’URSSAF au paiement de la somme de 1 000 euros à la société [5], sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné l’URSSAF aux dépens.

Vu l’appel interjeté le 3 août 2021 par l’URSSAF Nord Pas de Calais de cette décision qui lui a été notifiée le 5 juillet précédent.

Vu la convocation des parties à l’audience du 6 octobre 2022.

Vu les conclusions visées par le greffe le 21 septembre 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles l’URSSAF Nord Pas de Calais demande à la cour de :

– infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions et statuant à nouveau,

– valider la mise en demeure du 17 décembre 2019 et condamner la société [5] à en payer le montant de 81 900 euros,

– valider la mise en demeure du 30 octobre 2019 et condamner la société [5] à en payer le montant de 165 305 euros,

– débouter la société [5] de ses demandes,

– condamner la société [5] à payer la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

Vu les conclusions visées par le greffe le 4 octobre 2022 et soutenues oralement à l’audience, par lesquelles la société [5] demande à la cour de :

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris,

A titre subsidiaire, de :

– constater que les droits du cotisant n’ont pas été respectés,

– annuler l’ensemble de la procédure de redressement et ses actes afférents sur le fondement du non-respect des dispositions de l’article R. 243-59 du code de la sécurité sociale et du principe du contradictoire, l’URSSAF n’ayant pas transmis les pièces,

– annuler les lettres d’observations et les mises en demeure,

– constater qu’elle a respecté son obligation de vigilance,

– juger qu’il n’y a pas lieu de mettre en ‘uvre sa solidarité financière,

– juger que le redressement n’est pas fondé, l’URSSAF ne justifiant pas des montants,

– annuler les opérations de contrôle, la lettre d’observations et la mise en demeure,

A titre infiniment subsidiaire, de :

– enjoindre à l’URSSAF de produire les pièces visées dans la lettre d’observations,

– enjoindre à l’URSSAF de produire les demandes de règlement notifiées à la société [6],

– condamner l’URSSAF aux entiers dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR :

A la suite d’un contrôle opéré sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017 et à l’établissement d’un procès-verbal constatant le travail dissimulé commis par la société [6], sous-traitante de la société [5], l’URSSAF Nord Pas de Calais a notifié à cette dernière des mises en demeure :

le 30 octobre 2019, au titre de la mise en ‘uvre de la solidarité financière pour un montant de 165 305 euros se décomposant comme suit : 114 605 euros au titre des cotisations 2015, 2016 et 2017, 45 842 euros au titre des majorations de redressement de 40 % afférentes et 4 858 euros au titre des exonérations,

le 17 décembre 2019, au titre de l’annulation des exonérations de cotisations, pour un montant de 81 900 euros, soit 75 000 euros en principal et 6 900 euros au titre des majorations de retard.

La société [5], contestant ces mises en demeure, a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF, laquelle a implicitement rejeté son recours, puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valenciennes, qui, par jugement dont appel, a statué comme indiqué précédemment.

Sur la régularité de la procédure de redressement :

1. Sur la communication du procès-verbal :

Les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions des articles L. 8222-1, L. 8222-2 et D. 8222-5 du code du travail, ont annulé le redressement dont a fait l’objet la société [5] dès lors que, s’opposant à la communication du procès-verbal constatant le travail dissimulé, commis par la société [6], son sous-traitant, l’URSSAF n’était pas fondée à mettre en ‘uvre la solidarité financière.

Cependant, si la mise en ‘uvre de cette solidarité financière du donneur d’ordre, prévue par l’alinéa 2 de l’article L. 8222-2 précité, n’est pas subordonnée à la communication préalable, à ce dernier, du procès-verbal pour délit de travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, l’URSSAF est tenue de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.

En l’espèce, il convient de constater que l’URSSAF Nord Pas de Calais a communiqué, en cause d’appel, le procès-verbal constatant le travail dissimulé au sein de la société [6] daté du 16 juillet 2018, en sorte que le principe du contradictoire doit être considéré comme respecté.

2. Sur l’avis de passage rappelant la charte du cotisant et le droit à l’assistance:

La société [5] fait également valoir, pour prétendre à l’annulation de la procédure de redressement, l’absence de mention relative à la charte du cotisant et au droit à l’assistance d’un conseil dans un courrier de l’URSSAF en date du 23 janvier 2019, ayant pour objet « Demande de documents dans le cadre de la mise en ‘uvre de la SOLIDARITE FINANCIERE prévue aux articles L. 8222-1 et suivants du code du travail », qu’elle analyse comme étant un avis préalable à un contrôle.

Aux termes de l’article R. 243-59 I du code de la sécurité sociale, l’avis que l’organisme de recouvrement doit envoyer, avant d’effectuer un contrôle en application de l’article L. 243-7, doit être adressé exclusivement à la personne qui est tenue en sa qualité d’employeur, aux obligations afférentes au paiement des cotisations et contributions qui font l’objet du contrôle. Au surplus, l’organisme n’est pas tenu à l’envoi de cet avis dans le cas où le contrôle est effectué pour rechercher les infractions aux interdictions mentionnées à l’article L. 8221-1 du code du travail.

L’URSSAF n’était donc pas tenue, dans les circonstances particulières de la présente espèce, au respect de l’article R. 243-59 I précité et il ne peut lui être reproché à cet égard un non-respect des droits de la société [5].

Ce moyen sera donc écarté.

3. Sur le contenu des lettres d’observations :

La société [5] soutient que les lettres d’observations ne lui ont pas permis de connaître les faits et les bases du redressement effectué auprès de la société [6].

L’article R. 243-59 III du code de la sécurité sociale dispose que la lettre d’observations doit être datée et signée par les agents chargés du contrôle, mentionner l’objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle.

Étant rappelé qu’en cas de travail dissimulé, la lettre d’observations doit, pour assurer le caractère contradictoire du contrôle et la garantie des droits de la défense à l’égard du donneur d’ordre dont la solidarité financière est recherchée, préciser année par année le montant des sommes dues.

En l’espèce, il doit être constaté que les lettres d’observations, dûment datées et signées, mentionnent l’objet du contrôle, les documents consultés et la période vérifiée (extraits de comptes bancaires et copie des factures des chantiers réalisés avec la société sous-traitante pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017), ainsi que la date de la fin du contrôle, à savoir le 13 mars 2019, et les bases et modes de calcul du redressement (données du sous-traitant, chiffre d’affaires et montant du redressement).

Ainsi, elles répondent aux exigences de l’article précité et mentionnent, année par année, le montant des sommes dues, de sorte que la société [5] a été en mesure de connaître avec précision le détail des cotisations mises à sa charge s’agissant de la période faisant l’objet du redressement.

Dès lors, la société [5] sera déboutée de sa demande tendant à voir annuler les lettres d’observations.

4. Sur la régularité des mises en demeure :

Aux termes de l’article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, l’avertissement ou la mise en demeure prévu à l’article R. 244-2 précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.

En l’espèce, la mise en demeure du 30 octobre 2019 indique comme objet, la mise en ‘uvre de la solidarité financière, précise que cette dernière est adressée dans le prolongement de la lettre d’observations du 1er avril 2019 et mentionne dans un tableau les périodes concernées (2015, 2016 et 2017), les cotisations, les majorations de redressement de 40 %, les exonérations et le cumul pour chaque période, ainsi que les délais de règlement et de saisine de la commission de recours amiable.

La mise en demeure du 17 décembre 2019 indique, quant à elle, le motif de mise en recouvrement (contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 1er avril 2019), la nature des cotisations, le montant des cotisations et des majorations.

En outre, les deux mises en demeure font référence à un échange en date du 9 juillet 2019, correspondant à un courrier adressé par l’inspecteur du recouvrement au donneur d’ordre suite à des observations de ce dernier et dans lequel il est précisément détaillé le contrôle qui a été effectué. En effet, cette lettre apporte des détails sur l’obligation de vigilance, eu égard aux périodes couvertes par des attestations, à la masse salariale et aux effectifs déclarés, mais également des détails sur les cotisations et les majorations mises à la charge de la société [5] au titre de la solidarité financière et notamment les bases du chiffrage.

Ainsi, la référence au contrôle et aux chefs de redressement, permet au donneur d’ordre, par renvoi aux lettres d’observations et à la lettre de l’inspecteur du recouvrement, d’avoir précisément connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.

Dès lors, la société [5] sera par infirmation du jugement entrepris, déboutée de ses demandes tendant à voir annuler les mises en demeure et le redressement.

Sur l’obligation de vigilance :

1. Sur l’absence de condamnation pénale du sous-traitant :

La société [5] fait valoir que la procédure diligentée à l’égard de la société sous-traitante a fait l’objet d’un classement sans suite au motif que l’auteur des faits s’est depuis mis en conformité avec la loi et que, de ce fait, la solidarité financière ne peut être mise en ‘uvre.

Or, les dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail n’exigent pas qu’une condamnation pénale soit prononcée pour que soit fait application de la sanction de la solidarité financière, laquelle est une sanction strictement civile.

Dès lors, le moyen tenant à l’absence de condamnation pénale du sous-traitant est inopérant et sera écarté.

2. Sur le montant des prestations :

La société [5] fait valoir que plusieurs contrats de sous-traitance ont été conclus pour des prestations d’un montant inférieur à 5 000 euros et que, dès lors, elle n’était pas tenue à l’obligation de vigilance.

L’article R. 8222-1 du code du travail, dans sa version applicable au litige, dispose que les vérifications à la charge de la personne qui conclut un contrat, prévues à l’article L. 8222-1, sont obligatoires pour toute opération d’un montant au moins égal à 5 000 euros hors taxes.

Ainsi, l’employeur est tenu de se faire délivrer, par son sous-traitant, une attestation de vigilance dès que le contrat excède une valeur de 5 000 euros.

Cependant, lorsque la prestation est réalisée de façon continue, répétée et successive dans le temps, pour le compte du même client, il convient de prendre en compte l’ensemble des contrats, même si chacune des prestations est d’un montant inférieur à 5 000 euros, dès lors qu’elles portent sur le même objet.

En l’espèce, il ressort des observations de l’inspecteur du recouvrement et des lettres d’observations que les prestations portent sur un même objet (prestations d’enduits extérieurs et/ou intérieurs) et avec le même sous-traitant (société [6]) pour les sommes suivantes :

pour 2015, un chiffre d’affaires du sous-traitant réalisé avec le donneur d’ordre, de 27 936 euros,

pour 2016, un chiffre d’affaires du sous-traitant réalisé avec le donneur d’ordre, de 149 862 euros,

pour 2017, un chiffre d’affaires du sous-traitant réalisé avec le donneur d’ordre, de 60 672 euros.

Il ressort des constatations de l’inspecteur du recouvrement, non utilement contredites, que certaines périodes n’ont fait l’objet d’aucune attestation de vigilance, soit du 1er janvier au 31 mars 2015, du 1er octobre au 31 décembre 2015, du 1er juillet 2016 au 31 décembre 2016 et du 1er juillet 2017 au 31 décembre 2017.

Aussi, l’examen de plusieurs attestations, versées par la société, révèlent une discordance entre la masse salariale de la société sous-traitante et les factures réglées par le société [5], alors que la société [6] ne fournissait que la main d”uvre sur chantiers et démontre une minoration évidente entre la masse salariale déclarée par la sous-traitante et le montant des chantiers réalisés.

Eu égard à ce qui précède, le manquement de le société [5] à son obligation de vigilance sur le respect des dispositions sociales par la société sous-traitante est démontré, en sorte que la solidarité financière doit être tenue comme ayant à bon droit recherchée et mise en ‘uvre par l’URSSAF.

3. Sur le montant des redressements :

La société [5] soutient que ses données comptables ne sont pas cohérentes avec les données retenues par l’URSSAF Nord Pas de Calais.

En ce sens elle verse ses livres comptables et fait mention d’une facture modifiée manuellement par la société sous-traitante. Cependant, il convient de rappeler que les constatations du procès-verbal font foi jusqu’à preuve du contraire, laquelle n’est pas suffisamment rapportée par la société au vu des documents produits.

Or, la cour constate que l’inspecteur du recouvrement, qui a pris en considération l’argumentation de la société sur ce point, précise s’être basé sur le montant créditeur du compte 70400000 « travaux » des grands livres 2015, 2016, 2017 de la société [6], qu’il a contrôlé la facturation de l’entreprise sous-traitante ainsi que les relevés de comptes bancaires, documents ayant servi de base à son chiffrage, a relevé des incohérences entre la comptabilité du donneur d’ordre et celle du sous-traitant et a indiqué maintenir le chiffrage sur la base des éléments constatés dans la comptabilité de la société sous-traitante.

Les éléments apportés par la société [5] ne sont donc pas de nature à remettre en cause le chiffrage retenu par l’inspecteur.

Les demandes formées à titre infiniment subsidiaire de production de pièces et de justification des demandes de règlements adressés à la société [6], qui se heurtent au respect du contradictoire et à la régularité des lettres d’observations et des mises en demeure d’une part et au principe même de la mise en ‘uvre de la solidarité financière d’autre part, seront rejetées.

Il y a lieu en conséquence de condamner la société [5] à payer à l’URSSAF les sommes revendiquées de 81 900 euros et de 165 305 euros.

Sur les autres dispositions :

La société [5], qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance et au paiement à l’URSSAF Nord Pas de Calais de la somme de 800 euros,au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboutée de sa demande formée sur ce même fondement.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à dispositions ;

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau ;

Valide les mises en demeure des 30 octobre 2019 et 17 décembre 2019 adressées à la société [5] au titre de la solidarité financière mise en ‘uvre à son encontre en qualité de donneur d’ordre de la société [6] ;

Condamne la société [5] à payer à l’URSSAF Nord Pas de Calais les sommes de 81 900 euros et de 165 305 euros ;

Déboute la société [5] de ses autres demandes ;

Condamne la société [5] aux dépens de première instance et d’appel.

Condamne la société [5] à verser à l’URSSAF Nord Pas de Calais la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,

 


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