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Licence de marque : 8 mars 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 02-20.285

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Licence de marque : 8 mars 2005 Cour de cassation Pourvoi n° 02-20.285

8 mars 2005
Cour de cassation
Pourvoi n°
02-20.285

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Donne acte à la SNC Immobilière des jardins de Oisem Gasville de ce qu’elle s’est désistée de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X…, la société SAS Satis et M. Y…, ès qualités ;

Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 1er février 2002), que M. X… est titulaire de la marque “les jardins d’Asclépios” déposée le 18 janvier 1988 et enregistrée sous le n° 1 445 509, pour désigner des résidences destinées à l’hébergement de personnes atteintes de maladies dégénératives de type Alzheimer; que M. X… et la société Locaform ont conclu le 21 septembre 1989 avec la société Foncière des Champs-Elysées promotion dite FCEP, actuellement dénommée Foncière Satis (société Satis), une convention-cadre en vue de la réalisation de telles résidences, M. X… autorisant la société Satis à faire usage de la dénomination “Jardins d’Asclépios” pendant la durée du contrat ; que par protocole d’accord du 25 juin 1991, les parties, après avoir constaté que seule la réalisation de la résidence sise à Bertrimont avait été menée à terme et avoir exclu de l’accord le projet de Oisem Gasville en cours de réalisation, sont convenues de mettre fin à la convention-cadre ; que la société Satis ayant cessé de régler les redevances dues au titre de la résidence de Bertrimont et refusé de régler le solde des honoraires dus au titre de la résidence de Oisem Gasville, M. X… et la société Locaform, actuellement représentée par son liquidateur M. Y…, ont poursuivi judiciairement la société Satis et les SNC Immobilières les jardins d’Ariane de Bertrimont (société de Bertrimont) et les jardins d’Ariane de Oisem Gasville (société de Oisem Gasville), anciennement dénommées les jardins d’Asclépios de Bertrimont et les jardins d’Asclépios de Oisem Gasville en paiement de certaines sommes ; que la société Satis a appelé en garantie la société de Bertrimont ;

Sur le pourvoi n° U 03-11.598, formé par la société de Bertrimont :

Sur les premier et second moyens, réunis :

Attendu que la société de Bertrimont reproche à l’arrêt de l’avoir condamnée à garantir la société Satis de la condamnation au paiement à M. X… des redevances dues pour l’usage du nom “Jardins d’Asclépios” , alors, selon le moyen :

1 / qu’en affirmant, pour rejeter l’argumentation de la société Satis soutenant que le protocole d’accord du 25 juin 1991 avait mis fin à son droit d’usage du nom Jardins d’Asclepios pour la résidence Bertrimont, que, selon ce protocole, il était expressément stipulé que la redevance prévue à la convention initiale restait applicable, bien que l’article 1 de ce protocole visant cette redevance se soit borné à prévoir que l’article 5 de la convention cadre restait applicable à cette résidence et à renvoyer ainsi aux conditions posées par cet article pour déterminer si la redevance restait applicable, la cour d’appel a dénaturé cet article 1 du protocole d’accord, violant ainsi l’article 1134 du Code civil ;

2 / qu’aux termes de l’article 5 de la convention initiale du 21 septembre 1989, qui, en vertu de l’article 1 du protocole d’accord du 25 juin 1991, restait applicable entre les parties, le docteur X… n’avait autorisé la FCEP à faire usage du nom “Jardins d’Asclepios” que “pendant toute la durée du contrat présent et uniquement dans le cadre précis de l’exploitation définie dans ledit contrat” ; que, pour décider si une redevance était encore due à M. X… pour la période postérieure au 25 juin 1991, la cour d’appel était donc tenue de rechercher, comme elle y était notamment invitée par les conclusions de la société Satis et des SNCI Jardins d’Ariane, si, postérieurement à cette date et en l’état notamment de l’accord séparé du même jour relatif à la gestion de la résidence Bertrimont, les conditions auxquelles le docteur X… avait subordonné son autorisation d’usage du nom “Jardins d’Asclepios” étaient toujours réunies ; qu’il lui incombait notamment à cet effet de déterminer le sens qu’il convenait de donner à l’expression équivoque “cadre précis de l’exploitation définie dans le contrat” et si, postérieurement au 25 juin 1991, cette condition était toujours remplie, en recherchant la commune intention des parties sur ce point ; qu’en affirmant qu’eu égard aux termes mêmes parfaitement clairs, exclusifs de toute interprétation, tant de la convention initiale que du protocole sur ce point, aucune recherche de l’intention des parties n’était nécessaire, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1134 du Code civil ;

3 / que, l’exploitation de la marque par le licencié constituant l’objet même du contrat de licence de marque, ce contrat prend nécessairement fin lorsqu’un fait nouveau entraîne l’impossibilité pour le licencié de continuer à exploiter la marque ; qu’en retenant que les énonciations de la convention du 21 septembre 1989 et du protocole d’accord du 25 juin 1991 contredisaient l’argumentation de la société Satis tirée de ce que le paiement de la redevance était soumis à l’usage effectif du nom, sans préciser sur quelles énonciations elle fondait cette affirmation que rien dans les actes en cause ne permet de justifier et sans non plus rechercher la commune intention des parties sur ce point, comme elle y était expressément invitée, ici encore, par les conclusions d’appel de la société Satis et des SNCI Jardins d’Ariane, la cour d’appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil et des articles L. 714-1 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

4 / que les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; qu’aux termes de l’acte de cession du 18 novembre 1993, le cessionnaire s’est exclusivement engagé à verser directement à M. X… les redevances dues pour l’usage du nom “Jardins d’Asclepios” dans la dénomination sociale de la SNCI Jardins d’Asclepios de Bertrimont et n’a jamais souscrit l’obligation de continuer à mentionner cette marque dans sa raison sociale pendant la durée d’exploitation de la résidence de Bertrimont ; que, pour s’opposer à la demande en paiement des redevances dues à partir du 1er janvier 1995 formée à son encontre par M. X…, la SNCI “Jardins d’Ariane de Bertrimont” avait soutenu dans ses conclusions d’appel que, du fait de son changement de dénomination sociale le 22 décembre 1994, les conditions justifiant le paiement de redevances du fait de l’utilisation du nom “Jardins d’Asclepios” n’étaient plus réunies depuis cette date ; qu’en retenant uniquement, pour faire droit à l’appel en garantie de la SAS Satis, que celle-ci avait cédé le 18 novembre 1993 la totalité de ses parts dans la SNCI Jardins d’Ariane de Bertrimont, que le cessionnaire s’était engagé à verser directement aux bénéficiaires la redevance visée à l’article 5 de la convention initiale et que les redevances en cause n’étaient réclamées que pour une période postérieure à la cession, bien que ces motifs soient inopérants pour démontrer que, malgré l’absence de tout engagement de sa part de continuer à faire usage du nom “Jardins d’Asclepios”, la SNCI devait continuer à verser une redevance, alors qu’elle n’utilisait plus ledit nom, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1165 du Code civil, ainsi que des articles L. 714-1 et L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle ;

5 / qu’en s’abstenant de répondre au moyen tiré par la SNCI Jardins d’Ariane de Bertrimont du bouleversement complet de l’économie du contrat du 21 septembre 1989 résultant de la combinaison de l’accord séparé du même jour, de la cession de la totalité des parts de la FCEP le 18 septembre 1993 et de son propre changement de dénomination le 22 décembre 1994, la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l’arrêt relève par motifs propres et adoptés, d’un côté que le protocole d’accord du 25 juin 1991 stipulait expressément que la redevance prévue à la convention initiale restait applicable à la résidence de Bertrimont, d’un autre côté que la société Satis ne pouvait, pour échapper à ses obligations, se prévaloir des stipulations du contrat du 18 novembre 1993 aux termes duquel elle avait cédé à des tiers les parts qu’elle détenait dans la société de Bertrimont, mettant à la charge des cessionnaires le paiement des redevances, dès lors, que ce contrat était inopposable à M. X…, non partie à l’acte de cession ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, et qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a pu statuer comme elle a fait ;

que le moyen n’est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le pourvoi n° R 02-20.285, formé par la société Satis :

 


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