Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Licence de marque : 7 mars 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 05-82.482

·

·

Licence de marque : 7 mars 2006 Cour de cassation Pourvoi n° 05-82.482

7 mars 2006
Cour de cassation
Pourvoi n°
05-82.482

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept mars deux mille six, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIHAL, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN et THOUVENIN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Klaus,

– Y… Jacques,

– LA SOCIETE WORLDWIDE BRANDS INC, civilement

responsable,

contre l’arrêt de la cour d’appel de VERSAILLES, 9ème chambre, en date du 10 mars 2005, qui, dans la procédure suivie contre les deux premiers du chef de complicité de publicité indirecte en faveur du tabac, a, sur renvoi après cassation, prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que s’est déroulée, en 1993 et 1994, une campagne de publicité en faveur des montres Camel Trophy, marque de diversification du groupe Reynolds Tobacco, dont la société Worldwide Brands Inc (WBI) est titulaire, et dont elle a consenti l’exploitation à des horlogers ;

que le comité national contre le tabagisme a fait citer devant le tribunal correctionnel Klaus X… et Jacques Y…, dirigeants de la société RJ Reynolds Tobacco France, et Patrick Z…, représentant en France de la société WBI, les personnes morales étant citées en qualité de civilement responsables ; que la société RJ Reynolds a été définitivement mise hors de cause par un jugement du 19 octobre 1998 dont la partie civile n’a pas relevé appel ; que la décision de la cour d’appel de Paris, en date du 1er mars 2002, ayant relaxé les trois prévenus, a été cassée par arrêt du 18 mars 2003 ; que, par la décision attaquée, la juridiction de renvoi, statuant sur la seule action civile, a déclaré qu’étaient réunis les éléments constitutifs du délit de complicité de publicité indirecte en faveur du tabac à l’encontre des trois prévenus qu’elle a condamnés à des dommages-intérêts au profit du Comité national contre le tabagisme (CNCT), partie civile ;

En cet état ;

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x