Usage sérieux de marque : 31 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-10.761

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Usage sérieux de marque : 31 janvier 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-10.761
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COMM.

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 31 janvier 2018

Cassation partielle

Mme Z…, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 71 F-D

Pourvoi n° C 16-10.761

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ la société Adidas France, société à responsabilité limitée à associé unique, dont le siège est […]                                     ,

2°/ la société Adidas AG, société de droit allemand, dont le siège est […]                                                    ,

contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2015 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige les opposant à la société Promotex, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                                                                                                       

,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l’appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 décembre 2017, où étaient présents : Mme Z…, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme X…, conseiller rapporteur, Mme Orsini, conseiller, M. Graveline, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme X…, conseiller, les observations de la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat de la société Adidas France et de la société Adidas AG, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Promotex, l’avis de M. Y…, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la société Adidas France et la société Adidas AG, respectivement titulaires de la marque française figurative n° 1 569 217, déposée le 29 novembre 1988 et régulièrement renouvelée, et de la marque communautaire figurative n° 003517661, déposée le 3 novembre 2003, pour désigner, en classe 25, des vêtements de sport, ayant été informées d’une retenue douanière de modèles de pantalons de sport susceptibles de porter atteinte à leurs droits, ont assigné la société Promotex, destinataire des marchandises, en contrefaçon de marques et, subsidiairement, pour atteinte aux marques renommées ; que la société Promotex a reconventionnellement demandé la déchéance des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217 à compter du 8 juin 1995 ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu qu’il résulte de ce texte que la déchéance des droits attachés à la marque n’est pas encourue si son usage sérieux a commencé ou repris plus de trois mois avant la demande en déchéance, lors même que cette marque n’avait pas fait l’objet d’un tel usage durant une période ininterrompue de cinq ans ;

Attendu que pour prononcer la déchéance, à compter du 8 juin 1995, des droits de la société Adidas France sur la marque française n° 1 569 217, l’arrêt retient que, la déchéance étant sollicitée à compter du 8 juin 1995, la période de référence à considérer est celle allant du 8 juin 1990 au 8 juin 1995 et qu’à l’exception du catalogue printemps/été 1990 et de l’extrait du magazine Le Nouvel Economiste daté du 10 mars 1995, insuffisants à établir un usage sérieux de la marque auprès de la clientèle durant cette période, l’ensemble des autres documents produits couvrent une période postérieure à celle considérée ;

Qu’en statuant ainsi, alors que la demande en déchéance avait été formée en cause d’appel, soit, au plus tôt, après le 30 juin 2010, et que le titulaire de la marque soutenait avoir fait un usage constant de celle-ci pour les vêtements de sport, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;

Sur le second moyen, pris en sa première branche :

 


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