Usage sérieux de marque : 14 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.381

·

·

Usage sérieux de marque : 14 avril 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-10.381
Ce point juridique est utile ?

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 14 avril 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme MOUILLARD, président

Décision n° 10193 F

Pourvoi n° B 19-10.381

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 14 AVRIL 2021

M. [P] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 19-10.381 contre l’arrêt rendu le 16 novembre 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l’opposant à la société L’Oréal, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Boisselet, conseiller, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [K], de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de la société L’Oréal, et l’avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l’audience publique du 2 mars 2021 où étaient présentes Mme Mouillard, président, Mme Boisselet, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [K] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [K] et le condamne à payer à la société L’Oréal la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. [K].

IL EST FAIT GRIEF à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR prononcé la déchéance pour défaut d’usage de la marque française verbale « Pourquoi pas » enregistrée sous le n° 98 764 106 à compter du 22 mai 2004 pour les produits de la classe 3 et de la marque française semi-figurative « Pourquoi pas » enregistrée sous le n° 01 3 125 755 à compter du 22 mai 2004 pour les produits de la classe 3 ;

AUX MOTIFS QU’il n’est pas contesté que ni la société Besson, ni la société Wy Not n’ont fait usage des marques françaises objets de la présente instance pour les produits de la classe 3 ; qu’il n’est pas discuté non plus que ni M. [K], ni la société CAP, ni toute autre société n’ont commercialisé de tels produits ; qu’ainsi, il est admis l’absence de tout usage des marques pour les produits de la classe 3 entre la publication des enregistrements au BOPI opérés respectivement en 1999 et en 2001 et à tout le moins l’année 2010, soit durant une période interrompue de plus de cinq ans ; que seule l’application du 4ème alinéa de l’article L. 714-5 qui réserve la possibilité d’un « usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans (…) entrepris dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le propriétaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande » peut dès lors être opposée pour faire obstacle à la déchéance du 1er alinéa ; que l’usage requis doit être un usage à titre de marque, il doit être sérieux c’est-à-dire public, réel et non fictif ou symbolique ; qu’il doit s’agir d’un usage conforme à la fonction essentielle de la marque, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine d’un produit ou d’un service, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance ; que l’usage sérieux suppose une utilisation de la marque sur le marché des produits ou des services et pas seulement au sein de l’entreprise concernée tels que les actes préparatoires ; que pour ce faire, M. [K] fait valoir qu’il aurait eu la volonté de faire commercialiser des produits de parfumerie marqués « Pourquoi pas » à compter de 2011 et que dans ce but il aurait entamé des préparatifs à compter de 2010 ; qu’il produit une brochure d’information sur la « Société Financière de l’Océan Indien », brochure au demeurant non datée, présentant les nouveaux produits à venir et notamment des parfums reproduisant la marque verbale « Pourquoi pas » et tente de justifier par des factures, des attestations et des notes de services internes que cette brochure aurait été établie et distribuée en 2010 ; que, pour autant, à supposer même que la date de 2010 puisse être retenue, il ressort des éléments de la procédure que les parfums marqués « Pourquoi pas » n’ont jamais vu le jour et n’ont jamais été commercialisés que ce soit par M. [K] ou par une « Société Financière de l’Océan Indien » et qu’ainsi les seuls actes préparatoires ne peuvent être qualifiés d’usage sérieux de la marque pour les produits de la classe 3 ; que le tribunal avait retenu l’excuse légitime pour n’avoir pas commencé effectivement l’usage sérieux à partir de 2011 ; qu’or, si l’excuse légitime est prévue au premier alinéa de l’article précité s’agissant de la première période de 5 années, cette excuse n’est pas prévue s’agissant de l’exception de l’alinéa 4 qui impose de constater un usage sérieux commencé ou repris ; qu’au surplus, les « justes motifs » prévus au premier alinéa doivent se comprendre comme une circonstance extérieure au titulaire de la marque qui font obstacle à l’utilisation de celle-ci, laquelle ne peut consister en un litige entre le titulaire de la marque et son licencié, le premier ne souhaitant pas une exploitation par le second ; qu’ainsi le jugement doit être infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de déchéance partielle formée par le société L’Oréal pour les produits de la classe 3 des marques françaises, verbale n° 98 764 106 et semi-figurative n° 01 3 125 788 dans les termes du dispositif ;

1°) ALORS QUE n’encourt pas la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui a commencé un usage sérieux de cette marque plus de trois mois avant la demande de déchéance en ignorant l’éventualité d’une demande de déchéance ; que l’usage de la marque est sérieux lorsqu’il porte sur des produits et des services qui sont déjà commercialisés ou dont la commercialisation, préparée par l’entreprise en vue de la conquête d’une clientèle, notamment dans le cadre de campagnes publicitaires, est imminente ; qu’en excluant tout usage sérieux de la marque « Pourquoi pas » par M. [K] qui produisait aux débats des brochures, factures, notes aux revendeurs, établissant les démarches, en 2010, pour commercialiser à compter de l’année suivante des produits de la classe 3 sous la marque litigieuse, au prétexte insuffisant que les parfums n’avaient pas vu le jour et n’avaient pas été commercialisés, mais sans rechercher si le projet de mise sur le marché n’était pas suffisamment développé pour que la commercialisation soit imminente et caractérise un usage sérieux, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 714-5 alinéas 1 et 4 du code de la propriété intellectuelle et les articles 10.1 et 12.1 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

2°) ALORS QUE la déchéance de la marque n’est pas encourue si son usage sérieux a été interrompu pour un juste motif, que cet usage ait commencé pendant ou après la période de cinq ans après l’enregistrement ; qu’en jugeant que la déchéance de la marque ne pourrait pas être empêchée par un juste motif d’inexploitation de la marque lorsque son usage sérieux a commencé plus de cinq années après son enregistrement, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle et les articles 10.1 et 12.1 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 ;

3°) ALORS QU’est un juste motif à l’interruption de l’usage sérieux d’une marque empêchant sa déchéance l’obstacle indépendant de la volonté du titulaire de cette marque qui présente une relation suffisamment directe avec elle et rend impossible ou déraisonnable son usage ; qu’en jugeant que ne constituerait pas un tel juste motif l’action en contrefaçon engagée par la société Wy Not contre M. [K] au moment où allait commencer la commercialisation des parfums sous la marque « Pourquoi pas », peu important qu’un contrat de licence ait pu lier les parties, la cour d’appel a violé, par refus d’application, l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle et les articles 10.1 et 12.1 de la directive 2008/95/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x