Usage sérieux de marque : 16 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.986

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Usage sérieux de marque : 16 novembre 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 21-18.986
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COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 16 novembre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 667 F-D

Pourvoi n° W 21-18.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 16 NOVEMBRE 2022

La société Labeyrie Fine Foods France, venant aux droits de la société Delabli, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-18.986 contre l’arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d’appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l’opposant à la société Scan import, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bessaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société Labeyrie Fine Foods France, venant aux droits de la société Delabli, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de la société Scan import, et l’avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l’audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bessaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 19 novembre 2020), la société Scan import, spécialisée dans le commerce de gros, est titulaire de la marque verbale française « comptoir de l’apéritif » n° 3 450 674, déposée le 15 septembre 2006 et dûment renouvelée pour désigner, notamment, en classes 29 et 30, les produits suivants : « tapenade, caviar de légumes, salades de légumes, pâtes à tartiner à base de poisson, biscuits salés pour l’apéritif, olives conservées, olives aromatisées, pâte à tartiner à base de fromage, anchois, purée d’anchois ».

2. La société Delabli a notamment pour objet la fabrication de confitures, confiseries et alimentation générale, le commerce de la marée, la salaison. Le 31 mars 2016, elle a déposé une demande d’enregistrement d’une marque verbale française « comptoir de l’apéritif » sous le n° 4 261 073, pour désigner des produits en classes 29, 30, 31, 35, 43. Le 22 juin 2016, la société Scan import a formé opposition partielle à l’enregistrement de cette marque devant l’Institut national de la propriété industrielle (l’INPI).

3. Le 18 juillet 2016, la société Delabli a assigné la société Scan import en déchéance de ses droits sur la marque n° 3 450 674.

4. Le 5 août 2016, le directeur général de l’INPI a suspendu la procédure d’opposition jusqu’à l’issue définitive du litige.

5. A la suite d’une fusion intervenue le 1er juillet 2021, la société Labeyrie Fine Foods (la société Labeyrie) vient aux droits de la société Delabli.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé

6. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

7. La société Labeyrie fait grief à l’arrêt d’exclure du prononcé de la déchéance, à la date du 20 octobre 2011, de la marque « comptoir de l’apéritif » n° 3 450 674 les produits suivants : « tapenade, caviar de légumes, salades de légumes, pâtes à tartiner à base de poisson, biscuits salés pour l’apéritif, olives conservées, olives aromatisées, pâte à tartiner à base de fromage, anchois, purée d’anchois », de dire qu’elle a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française « comptoir de l’apéritif » n° 3 450 674 dont la société Scan import est titulaire, de lui interdire de poursuivre de tels agissements, d’ordonner la transmission par le greffe de l’arrêt à l’INPI, aux fins de transcription sur le registre national des marques, dès qu’il serait devenu définitif et de débouter les parties de leurs autres demandes, alors « que l’usage sérieux de la marque s’entend de l’usage conforme à la fonction essentielle de celle-ci, qui est de garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée, de sorte qu’un usage sérieux de la marque suppose une utilisation de celle-ci sur le marché, pour désigner les produits ou les services protégés ; que pour écarter la déchéance de la marque “comptoir de l’apéritif” pour un certain nombre de produits en raison d’un usage sérieux, la cour d’appel a retenu que la société Scan import avait distribué sous ladite marque ces “produits porteurs de la marque”, en se fondant exclusivement sur des factures émises par la société Scan import au cours des années 2011 à 2016 et portant la mention “Cruscana”, suivie de “comptoir de l’apéritif” ; qu’en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une utilisation de la marque dans la relation avec le consommateur ou l’utilisateur final pour revêtir les produits concernés, quand il avait au demeurant été relevé que ces factures ne permettaient pas de faire le lien avec les photographies non datées de présentoirs de produits, la cour d’appel a violé l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction applicable à l’espèce, antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019. »

 


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