Usage sérieux de marque : 13 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01966

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Usage sérieux de marque : 13 mars 2023 Cour d’appel de Pau RG n° 22/01966
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JG/ND

Numéro 23/918

COUR D’APPEL DE PAU

2ème CH – Section 1

ARRET DU 13/03/2023

Dossier : N° RG 22/01966 – N° Portalis DBVV-V-B7G-IIPH

Nature affaire :

Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière

Affaire :

S.A.S.U. LAULHERE

C/

[U] [E]

S.A.R.L. LE BERET FRANCAIS

Grosse délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R E T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 13 mars 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l’audience publique tenue le 10 Janvier 2023, devant :

Madame Joëlle GUIROY, magistrate chargée du rapport,

assistée de Madame Catherine SAYOUS, Greffière présente à l’appel des causes,

Madame Joëlle GUIROY, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Madame Jeanne PELLEFIGUES et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente

Madame Jöelle GUIROY, Conseillère

Monsieur Marc MAGNON, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l’affaire opposant :

APPELANTE :

S.A.S.U. LAULHERE

immatriculée au RCS de Pau sous le n°752 924 886, prise en la personne de son représentant légal,

[Adresse 8]

[Adresse 8]

Représentée par Me Sébastien BENOTEAU de la SELARL ACBC, avocat au barreau de BAYONNE

Assistée de Me Jean-Christophe CHABAUD (SELARL JURIVOX), avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMES :

Monsieur [U] [E]

né le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 5] (92)

de nationalité française

[Adresse 3]

[Adresse 3]

S.A.R.L. LE BERET FRANCAIS

immatriculée au RCS de Paris sous le n° B 789 623 097, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentés par Me Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocat au barreau de PAU

Assistés de Me Elisabeth LOGEAIS (SCP UGGC Avocats), avocate au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 30 JUIN 2022

rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE BAYONNE

Exposé des faits et du litige :

La SAS Laulhère a été créée le 24 juillet 2012 suite à la liquidation judiciaire de l’entreprise Laulhère. Elle a pour activité la fabrication de bérets et éléments coiffants « 100 % made in France » à [Localité 7] (Béarn). Elle exploite notamment le logo ‘Laulhère, le béret français depuis 1840″, lequel a fait l’objet d’un dépôt de marque communautaire le 13 février 2013 enregistré sous le numéro 11571387.

L’EURL Le béret français (devenue SARL et ci après la société LBF) a été créée le 27 novembre 2012 par Monsieur [U] [E], PDG du groupe Gouaix, lequel a été un des candidats à la reprise de l’entreprise Laulhère.

Cette société commercialise des bérets fabriqués dans son usine implantée à [Localité 6] (Béarn) puis à [Localité 4] (Pays basque) et également présentés comme « 100 % made in France » qui sont vendus en France et à l’étranger notamment via son site internet www.leberetfrançais.com.

Les 6 août 2012 et 25 janvier 2013, la société LBF a déposé à 1’lNPI la marque verbale française ‘le béret français’ n° 3939141 et la marque semi-figurative ‘Le béret français’ n° 3978931 pour désigner les produits suivants :

– classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France ;

– classe 26 : Dentelles et broderies, rubans et lacets ; boutons, crochets et ‘illets, épingles et aiguilles ; plantes et fleurs artificielles ; articles de mercerie (à l’exception des fils) ; passementerie ; perruques ; attaches ou fermetures pour vêtements; articles décoratifs pour la chevelure ; tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France;

– classe 33 : Boissons alcoolisées (à l’exception des bières) ; cidres ; digestifs. (alcools et liqueurs) ; vins ; spiritueux ; tous ces produits étant originaires de France ou fabriqués en France.

La marque verbale “Le béret français” a été enregistrée le 27 février 2015 pour tous les produits visés dans la demande de la société LBF à l’exception de la ‘chapellerie’, suite à l’objection à enregistrement émise par l’INPI pour cette catégorie de produits du fait de son absence de distinctivité pour cette catégorie de produits.

Le 24 février 2014, la société LBF a adressé à la société Laulhère un courrier lui reprochant sa politique de communication et lui demandant de cesser toute assertion visant à prétendre être ‘le dernier fabricant de bérets intégralement fabriqués en France’.

En réponse, par courrier du 10 mars 2014, la société Laulhère a enjoint la société LBF de retirer ses marques et ses noms de domaine et de modifier sans délai sa dénomination sociale considérant qu’ils caractérisaient une appropriation abusive de l’expression ‘le béret français’.

Faute d’obtenir satisfaction, la société Laulhère a, par actes des 27 juin et 3 juillet 2014, assigné Monsieur [E] et la société LBF devant le tribunal de grande instance de Bordeaux afin de voir prononcer la nullité des marques verbale et semi-figurative ‘Le béret français’ et sanctionner leurs agissements constitutifs, selon elle, de concurrence déloyale et parasitaire.

Le tribunal de grande instance de Bordeaux, statuant par jugement du 20 février 2018, a notamment :

– déclaré la SAS Laulhère recevable à agir en nullité de la marque française verbale ‘le béret français’ n° 3939141 pour les produits ‘”Vêtements ; bonneterie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrure (vêtements)” et de la marque française semi-figurative ‘le béret français’ n° 3978931 pour les produits ‘Vêtements ; chapellerie ; bonneterie, vêtements en cuir ou en imitation du cuir ou en fourrures (vêtements)”,

– débouté la SAS Laulhère de ses demandes en nullité des marques verbale et semi-figurative ‘le béret français’ n° 3939141 et 3978931,

– dit qu’en réservant et exploitant les noms de domaine www.lemuseeduberet.com et www.lemuseeduberet.fr, l’EURL Le Béret Français a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la SAS Laulhère,

– fait interdiction à l’EURL Le Béret Français d’exploiter les noms de domaine www.lemuseeduberet.com et www.lemuseeduberet.fr dans le délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement,

– ordonné à l’EURL Le Béret Français de procéder dans le même délai à la radiation et à la désactivation des noms de domaine www.lemuseeduberet.com et www.lemuseeduberet.fr,

– passé ce délai, condamné l’EURL Le Béret Français à payer à la SAS Laulhère une astreinte provisoire de 500 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,

– condamné l’EURL Le Béret Français à payer à la SAS Laulhère la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts,

– débouté la SAS Laulhère du surplus de ses demandes,

– dit qu’en se présentant comme “l’unique” ou “le dernier fabricant de bérets français”, la SAS Laulhère a commis des actes de tromperie et de concurrence déloyale au préjudice de l’EURL Le Béret Français,

– fait interdiction à la SAS Laulhère d’utiliser les expressions “l’unique fabricant de bérets français” ou “le dernier fabricant de bérets français” ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du jugement,

– ordonné à la SAS Laulhère de faire interdiction dans le même délai à ses partenaires commerciaux offrant ses produits à la vente, d’utiliser les expressions”l’unique fabricant de bérets françaisé ou “le dernier fabricant de bérets français” ou toute allégation de ce type, dans le délai de 3 mois à compter de la signification du présent jugement,

– passé ce délai, condamné la SAS Laulhère à payer à l’EURL Le Béret Français une astreinte provisoire de 600 € par jour de retard, et ce pendant un délai de 4 mois,

– condamné la SAS Laulhère à payer à l’EURL Le Béret Français la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

– rejeté les autres demandes de l’EURL Le Béret Français et M. [U] [E],

– débouté les parties de leurs prétentions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Laulhère aux dépens de l’instance, avec droit de recouvrement direct au profit des avocats de la cause conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.

La société Laulhère ayant interjeté appel du jugement, par arrêt du 11 mai 2021, la cour d’appel de Bordeaux a notamment :

– confirmé le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la SAS Laulhère à payer à l’EURL Le Béret Français la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts,

Statuant à nouveau dans cette limite,

– condamné la SAS Laulhère à payer à la SARL Le Béret Français la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts,

Y ajoutant;

– déclaré irrecevable la demande en déchéance de la marque semi-figurative ‘le béret français’ n°3978931 enregistrée le 24 mai 2013 ;

– déclaré recevable la demande en déchéance de la marque verbale ‘le béret français’ n°3939141 enregistrée le 27 février 2015 ;

– prononcé la déchéance des droits de M. [U] [E] sur la marque française verbale ‘le béret français’ n° 3939141 pour tous les produits et services visés dans son enregistrement ;

– ordonné la transcription de la présente décision sur le Registre National des Marques aux frais de M. [U] [E] ;

– condamné in solidum la société Le Béret Français et M. [U] [E] à retirer la marque verbale déchue ‘le béret français’ n° 3939141 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt ;

– rejeté les demandes contraires ou plus amples;

– condamné la SAS Laulhère à payer à M.[E] et à la SARL Le Béret Français une indemnité de 10.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné la SAS Laulhère aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement par le conseil des intimés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’arrêt a été signifié le 14 juin 2021 à l’initiative de la société Laulhère. qui a en outre formé un pourvoi devant la cour de cassation.

Par acte d’huissier en date du 15 février 2022, reprochant à la société Le béret français de continuer à utiliser la marque verbale déchue « Le béret français » sur son site internet de présentation de la société et de ses produits, la société Laulhère l’a assignée, ainsi que Monsieur [E], devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bayonne aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Bordeaux.

Par jugement en date du 30 juin 2022, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne a :

– rejeté la fin de non~recevoir (tirée du principe de l’estoppel) soulevée par la société Le béret français et Monsieur [U] [E] ;

– débouté la société Laulhère de l’intégralité de ses demandes ;

– condamné la société Laulhère à verser à la société Le béret français la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;

– débouté les parties de leurs plus amples demandes ;

– condamné la société Laulhère à verser à la société Le béret français la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile :

– condamné la société Laulhère à supporter la charge des entiers dépens ;

– rappelé que les décisions du juge de 1’exécution bénéficient de 1’exécution provisoire de droit.

Par déclaration en date du 12 juillet 2022, la SASU Laulhère a interjeté appel du jugement.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2022 et l’audience de plaidoirie a été fixée à la date du 10 janvier 2023.

**

Dans ses dernières conclusions notifiées le 2 décembre 2022, la SASU Laulhère demande à la cour de :

Vu l’art. L131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

Vu l’art. R131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,

– confirmer le jugement du 30 juin 2022 rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Bayonne (RG22/00051) en ce qu’il a déclaré recevable la saisine du juge de l’exécution et fixé la date de départ de l’astreinte au 14 septembre 2021 ;

– l’infirmer pour le surplus en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et condamnée à verser à la société Le béret français la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive outre 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.

Et statuant à nouveau :

– liquider l’astreinte assortissant l’arrêt rendu le 11 mai 2021 par la cour d’appel de Bordeaux au montant de 275.000 € (à parfaire en fonction du jour où il sera statué et d’éventuelles preuves complémentaires d’infractions à l’astreinte ordonnée) ;

En conséquence,

– condamner in solidum la société Le Béret Français et M. [U] [E] à lui payer la somme de 275 000 € (à parfaire) ;

– fixer le montant de l’astreinte définitive à la somme de 1000€ par infraction constatée et par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir ;

– débouter la société Le Béret Français de ses demandes reconventionnelles ;

– condamner in solidum la société Le Béret Français et M. [U] [E] à payer Laulhère la somme de 6 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

*

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 décembre 2022, la société Le Béret français et Monsieur [E] demandent à la cour de :

Vu l’article L.711-3 du Code de la propriété intellectuelle,

Vu notamment les articles 32-1 et 564 du code de procédure civile

Confirmer le jugement entrepris enl’ensemble de ses dispositions,

Et y ajoutant :

A titre principal, juger mal fondées les demandes de liquidation de l’astreinte en ce que Laulhère n’identifie pas un usage à titre de marque verbale de l’expression « le béret français » ;

En conséquence,

– débouter la société Laulhère de l’ensemble de ses demandes de liquidation de l’astreinte ordonnée par l’arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux et de fixation de son montant ;

– débouter la société Laulhère de sa demande d’indemnisation des frais irrépétibles au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;

– condamner la société Laulhère à payer la somme de 10.000 € à titre d’amende civile pour procédure abusive ;

– la condamner à lui payer la somme de 60.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

– la condamner lui à verser la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– la débouter de l’ensemble de ses demandes ;

– la condamner aux dépens de l’instance dont distraction au profit de l’avocat constitué.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la cour entend se référer, pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties, aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

MOTIVATION

En cause d’appel, la recevabilité de l’action de la société Laulhère n’est plus contestée par la société Le béret français et Monsieur [U] [E].

En revanche, au soutien de sa demande de liquidation de l’astreinte prononcée par la cour d’appel de Bordeaux par arrêt du 11 mai 2021, la société Laulhère maintient en cause d’appel que la société Le Béret français et Monsieur [E] ne respectent pas les termes de la décision qui a ;

– prononcé la déchéance des droits de M. [U] [E] sur la marque française verbale ‘le béret français’ n° 3939141 pour tous les produits et services visés dans son enregistrement ;

– ordonné la transcription de la présente décision sur le Registre National des Marques aux frais de M. [U] [E] ;

– condamné in solidum la société Le Béret Français et M. [U] [E] à retirer la marque verbale déchue ‘le béret français’ n° 3939141 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d’affaires, le tout sous astreinte provisoire de 600 euros par infraction constatée et par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt;

En droit, aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.

L’article L. 131-3 du même code, prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.

Et, selon l’article L. 131-4 de ce code, le montant de 1’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter et si, le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, l’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie, s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

S’agissant du défaut de transcription de la décision de la cour d’appel de Bordeaux au registre national des marques aux frais de M. [U] [E] :

Les intimés soutiennent qu’il s’agit d’une demande nouvelle formée à hauteur d’appel et qui doit être, de ce fait, déclarée irrecevable sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.

En outre, ils considèrent que la demande est mal fondée car la décision de la cour d’appel de Bordeaux sur ce point n’est pas assortie du prononcé de l’astreinte dont l’appelante demande la liquidation.

Enfin, ils avancent que, l’arrêt ayant été frappé d’un pourvoi, l’INPI a indiqué à Monsieur [E] qu’il convenait de surseoir à la transcription de la décision.

La société Laulhère conteste qu’il s’agisse d’une demande nouvelle en ce que le constat de la non transcription de la décision au registre national des marques a déjà fait l’objet de développements dans ses précédentes conclusions et qu’elle relève de l’inexécution de l’arrêt soumis au juge de l’exécution pour obtenir la liquidation de l’astreinte poursuivie.

En droit, il résulte des articles 564 et suivants du code de procédure civile qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait mais que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. En outre, les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge les seules demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.

En l’espèce, la société Laulhère a saisi le juge de l’exécution afin de voir liquider l’astreinte prévue par la cour d’appel de Bordeaux dans son arrêt du 11 mai 2021.

Or, l’examen même de la décision montre que la transcription de la déchéance des droits de Monsieur [E] sur la marque française verbale ‘le béret français’ n°3939141 pour tous les produits et services visés dans son enregistrement se comprend à ses frais mais sans qu’une astreinte n’assortisse son exécution.

Il en résulte qu’il ne peut être fait droit à la demande de la société Laulhère.

S’agissant de la liquidation de l’astreinte au titre de la condamnation des intimés à retirer la marque verbale déchue sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et à supprimer à l’avenir tout usage et toute référence à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d’affaires :

La société Laulhère fonde sa demande en liquidation de l’astreinte prononcée dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 11 mai 2021 sur le non-respect par les intimés de leur condamnation à supprimer, à l’avenir, tout usage et toute référence à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d’affaires.

Elle leur reproche en effet d’avoir maintenu, dans les mêmes termes qu’antérieurement à leur condamnation, leur communication par usage et référence à la marque verbale déchue « Le béret français » sur le site internet de présentation de la société et de ses produits, bérets ou masques.

Elle produit au soutien de son argumentation deux constats d’huissier des 3 janvier 2022 et du 24 janvier 2022, qui ont permis d’extraire du site internet de présentation de la société défenderesse et de ses produits des captures d’écran sur lesquelles il est apposé les mentions suivantes :

– « LE BERET FRANCAIS Fabrique aussi des bérets écolos pour un été en toute légèreté !

BERETS ECO CHIC BERET ECO JEAN »

– «  LE BERET FRANCAIS Le véritable Béret Français, créé dans notre fabrique à [Localité 4], au c’ur du pays basque français »

– «  LE BERET FRANCAIS Le véritable Béret Français, créé dans notre fabrique à [Localité 4], au c’ur du pays basque français vous propose des masques en coton 100% bio ».

En défense, la société LBF et Monsieur [E] soutiennent que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a relevé l’absence d’usage par eux de la marque verbale “Le béret français”.

Ils exposent que les mêmes captures d’écran avaient été soumises dans le litige initial à la cour d’appel de Bordeaux qui a cependant prononcé la déchéance des droits de Monsieur [E] sur la marque verbale, ceci sur le fondement de l’article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, c’est-à-dire faute d’un usage sérieux de la marque pour les produits ou services pour lesquels la marque a été enregistrée pendant une période ininterrompue de cinq ans.

Ils affirment que pour maintenir qu’elle fait usage de la marque verbale en violation de ses droits, la SASU Laulhère se fonde sur les extraits du site internet de la société LBF qui lui avaient servi à soutenir qu’elle ne faisait pas usage des termes “le béret français” à titre de marque verbale c’est-à-dire pour désigner des produits.

Les intimés ajoutent que la cour ne leur a pas fait une interdiction générale et absolue d’utiliser le signe “Le béret français” visé par la marque dans leur communication et papiers d’affaires puisque Monsieur [E] n’a pas été déchu de la marque semi-figurative “Le béret français” composée de ce signe verbal et d’éléments figuratifs.

De plus, les termes litigieux constituent la dénomination sociale de la société, son nom commercial et son enseigne ainsi que ses noms de domaine dans la communication.

Ainsi, les intimés estiment que la mention “Le béret français” figurant sur les extraits de son site internet produits par la société Laulhère ne constituent que l’usage figuratif ou non de son nom commercial ou de sa dénomination sociale lesquels n’ont pas été interdits ou restreints par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux.

Ils ajoutent enfin que la décision de la cour d’appel de Bordeaux ne leur interdit pas d’utiliser la marque verbale pour les bérets à raison du principe de spécialité, la protection de la marque n’ayant pas été octroyée pour la chapellerie à la suite de l’objection à enregistrement de l’INPI pour cette catégorie de produit.

En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux qui sert de fondement à l’action de la société Laulhère a rappelé qu’une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l’utilisation de la marque sur le marché pour désigner chacun des produits ou services couverts par son enregistrement.

La cour a ensuite dit qu’elle constatait qu’aucune pièce produite par les intimés ne démontrait d’usage sérieux, ni même d’usage de la marque verbale “Le béret français” depuis son enregistrement, les seules pièces produites étant relatives aux produits commercialisés sous la marque semi-figurative “Le béret français”.

Or, il n’est pas contesté que les captures d’écran issues des constats d’huissier des 3 et 24 janvier 2022 que la société Laulhère présente à l’appui de sa demande en liquidation de l’astreinte étaient déjà soumises à l’analyse de la cour d’appel de Bordeaux et qu’elle les a prises en compte pour statuer ainsi.

De même, il n’est pas contesté que la dénomination sociale de la société mis en cause est précisément composée des termes Le béret français.

Ainsi, c’est à bon droit que le premier juge a indiqué qu’il ne résultait pas de la mention « LE BERET FRANCAIS Fabrique aussi des bérets écolos pour un été en toute légèreté ! BERETS ECO CHIC BERET ECO JEAN » un usage ou une référence prohibée à la marque déchue.

S’agissant des mentions «  LE BERET FRANCAIS Le véritable Béret Français, créé dans notre fabrique à Bayonne, au c’ur du pays basque français » et «  LE BERET FRANCAIS Le véritable Béret Français, créé dans notre fabrique à Bayonne, au c’ur du pays basque français vous propose des masques en coton 100% bio », les pièces produites montrent que devant la cour d’appel de Bordeaux, la société Laulhère avait soutenu que la société Le Béret Français faisait un usage de ces signes à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne.

En outre, il doit être rappelé que la marque verbale dont Monsieur [E] a été déchu n’a pas été enregistrée pour la « chapellerie » faute de distinctivité de telle sorte que l’interdiction d’usage ou de référence qui lui a été faite ne concerne pas l’utilisation de cette marque aux bérets.

Enfin, s’agissant de l’usage de l’expression le béret français, la cour d’appel de Bordeaux a précisé que le jugement qui lui était soumis devait être approuvé lorsqu’il a écarté son caractère fautif par les intimés en ce que la société Laulhère ne pouvait revendiquer ni un monopole sur cette expression ni un droit antérieur et que l’usage de l’expression relevait du seul usage commercial de sa marque et de sa dénomination sociale.

Dans ce contexte, la société Laulhère échoue à rapporter la preuve que la société Le Béret Français et M. [U] [E] ont manqué, sur les pièces qu’ils produisent, à leur obligation de retirer la marque verbale déchue “Le béret français” n° 3939141 sur tous les produits concernés par la décision de déchéance et leurs conditionnements et de supprimer à l’avenir tout usage et toute référence répréhensible à la marque déchue dans leur communication et leurs papiers d’affaires.

Le jugement entrepris sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société Laulhère de sa demande en liquidation de l’astreinte provisoire et de sa demande d’astreinte définitive subséquente.

Sur les demandes reconventionnelles fondées sur l’acharnement judiciaire et la mauvaise foi alléguée de la société Laulhère :

La société Le béret français et Monsieur [E] demandent la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Laulhère pour action abusive mais sollicitent désormais qu’elle soit condamnée au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros et à leur verser la somme de 60.000 euros à titre de dommages-intérêts.

La société Laulhère conteste toute démarche abusive de sa part et toute mauvaise foi dans l’exercice de son droit à agir ou d’interjeter appel et argue que le jugement est insuffisamment motivé quant à la condamnation qu’il prononce à son encontre à verser à la société LBF la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

L’article 32-1 du code de procédure civile décide que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

Toutefois, le prononcé d’une amende civile ne constitue pas un chef d’indemnisation d’un préjudice privé mais une sanction civile prononcée au profit de l’État dont le principe relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Les intimés seront dès lors déboutés de leur demande sur ce point.

S’agissant des dommages et intérêts, le tribunal a pertinemment rappelé que le droit d’agir en justice ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que s’il constitue un acte de mauvaise foi. Il a ensuite exposé le contexte de l’action de la société Laulhère et, contrairement à ses affirmations, a motivé sa décision.

Or, pour solliciter la réformation du jugement sur ce point, cette dernière procède par renvoi à ses conclusions du 28 février 2021 produites devant la cour d’appel de Bordeaux pour soutenir notamment la mauvaise foi de Monsieur [E] et la société LBF en lien avec la concurrence déloyale et parasitaire qu’elle leur imputait et qui a été largement écartée par la cour.

Dès lors, elle ne justifie d’aucun élément de nature à contredire l’appréciation que le premier juge a faite pour la condamner au paiement de dommages et intérêts à l’égard des intimés, son action étant effectivement fondée sur des éléments déjà débattus devant la première chambre civile du tribunal de grande instance de Bordeaux puis devant la cour d’appel de Bordeaux et retenus sur la base de son propre argumentaire.

En revanche, au soutien de sa demande de fixation à hauteur de 60.000 euros de la somme devant lui être octroyée à titre de dommages et intérêts, la société LBF et Monsieur [E] n’apportent aucun élément relatif à la réalité d’un préjudice non indemnisé par la somme octroyée en première instance et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a condamné la société Laulhère à verser à la société Le béret français la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

La société Laulhère qui succombe, supportera la charge des dépens de première instance outre ceux d’appel.

En outre, il apparaît inéquitable, eu égard aux circonstances de la cause et à la position des parties, de laisser à la charge des intimés les frais occasionnés par la procédure et non compris dans les dépens.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et d’y ajouter une somme de 2.500,00 euros, au titre des frais non compris dans les dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute la SAS Laulhère du surplus de ses demandes ;

Déboute la SARL Le béret français et Monsieur [U] [E] du surplus de leurs demandes ;

Condamne SAS Laulhère aux dépens d’appel dont distraction au profit de l’avocat constitué, Maître Vincent Ligney, avocat au barreau de Pau.

Condamne la SAS Laulhère à payer à la société Le béret français et Monsieur [U] [E] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le présent arrêt a été signé par Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.

La Greffière La Présidente

 


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