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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 2
ARRÊT DU 23/03/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02488 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UJGO
Ordonnance (N° 21/02998) rendue le 25 Mars 2022
par le Juge de la mise en état de Lille
APPELANTE
La Sarl Medi -Confort prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Viviane Gelles, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Michel Artzimovitch, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
INTIMÉE
La Sas Bridoux Santé prise en la personne de son Président
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Jeanine Audegond, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
assistée de Me Simon Christiaën, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 24 janvier 2023 tenue par Jean-François Le Pouliquen, magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Anaïs Millescamps
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Catherine Courteille, président de chambre
Jean-François Le Pouliquen, conseiller
Véronique Galliot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Catherine courteille, président et Anaïs millescamps, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 5 décembre 2022
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Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 25 mars 2022 ;
Vu la déclaration d’appel de la société Medi-confort ;
Vu les conclusions de la société Medi-confort déposées le 09 juin 2022 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 05 décembre 2022
EXPOSE DU LITIGE
La société Medi-confort est titulaire de la marque verbale MEDI-CONFORT, enregistrée sous le numéro 1681299, déposée le 18 mars 1991 pour les biens et services suivants :
-05 produits d’hygiène fabriqués sous contrôle médical et à usage médical;
-10 matériel médical.
Par acte signifié le 20 mai 2021, elle a fait assigner la société Bridoux Santé devant le tribunal judiciaire de Lille en contrefaçon et concurrence déloyale.
La société Bridoux santé a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Par ordonnance du 25 mars 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille a :
-déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître du moyen de défense tiré de la nullité de la marque ;
-déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître du moyen de défense tiré de la déchéance de la marque ;
-déclaré le juge de la mise en état compétent pour connaître du moyen de défense fondé sur les dispositions de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle ;
-déclaré la société Medi-confort irrecevable à agir en contrefaçon de la marque Medi-confort n°1681299 déposée le 18 mars 1991 ;
-dit que le tribunal demeure saisi des prétentions fondées sur la concurrence déloyale ;
-condamné la société Medi-confort à payer à la société Bridoux santé la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
-réservé les dépens.
La société Medi-confort a formé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions susvisées, elle demande à la cour d’appel de :
-infirmer l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Lille du 25 mars 2022 en ce qu’elle a :
-déclaré la société Medi-confort irrecevable à agir en contrefaçon de la marque Medi-confort n°1681299 déposée le 18 mars 1991 ;
-condamné la société Medi-confort à payer à la société Bridoux santé la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;
-statuant à nouveau :
-juger que la société Medi-confort apporte la preuve suffisante de l’usage de la marque Medi-confort n°1681299 du 18 mars 1991 pour les produits et services désignés en classes 5 et 10 sur la période considérée allant du 21 mai 2016 au 21 mai 2021 ;
-condamner la société Bridoux Santé au paiement de la somme de 5000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Bridoux santé a constitué avocat mais n’a pas conclu.
EXPOSE DES MOTIFS
La cour d’appel n’est pas saisie d’un appel à l’encontre des chefs de l’ordonnance ayant :
-déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître du moyen de défense tiré de la nullité de la marque ;
-déclaré le juge de la mise en état incompétent pour connaître du moyen de défense tiré de la déchéance de la marque ;
I) Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon de la société Medi-confort
Aux termes des dispositions de l’article L. 716-4-3 du code de la propriété intellectuelle :
« Est irrecevable toute action en contrefaçon lorsque, sur requête du défendeur, le titulaire de la marque ne peut rapporter la preuve :
1° Que la marque a fait l’objet, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qui sont invoqués à l’appui de la demande, d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date à laquelle la demande en contrefaçon a été formée, dans les conditions prévues à l’article L. 714-5 ;
2° Ou qu’il existait de justes motifs pour son non-usage. »
Aux termes des dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle : « Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat.
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
1° L’usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ;
2° L’usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ;
3° L’usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ;
4° L’apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l’exportation. »
Aux termes des dispositions de l’article 17 de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2015 : « Non-usage comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon : Le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage d’un signe que dans la mesure où il n’est pas susceptible d’être déchu de ses droits conformément à l’article 19 au moment où l’action en contrefaçon est intentée. À la demande du défendeur, le titulaire de la marque fournit la preuve que, durant la période de cinq ans ayant précédé la date d’introduction de l’action, la marque a fait l’objet d’un usage sérieux, tel que prévu à l’article 16, pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et que le titulaire invoque à l’appui de son action, ou qu’il existe de justes motifs pour son non-usage, sous réserve que la procédure d’enregistrement de la marque ait été, à la date d’introduction de l’action, terminée depuis au moins cinq ans. »
Aux termes des dispositions de l’article 19 de la directive :
« 1. Le titulaire d’une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’État membre concerné pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage.
2. Nul ne peut faire valoir que le titulaire d’une marque est déchu de ses droits si, entre l’expiration de la période de cinq ans et la présentation de la demande en déchéance, la marque a fait l’objet d’un commencement ou d’une reprise d’usage sérieux.
3. Le commencement ou la reprise d’usage qui a lieu dans le délai de trois mois avant la présentation de la demande en déchéance, ce délai commençant à courir au plus tôt à l’expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n’est pas pris en considération lorsque les préparatifs pour le commencement ou la reprise de l’usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée. »
En application des dispositions de l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle la déchéance de la marque est encourue en cas de non usage pendant une période interrompue de 5 ans.
Les dispositions de l’article L. 716-4-3 sont destinées à empêcher une action en contrefaçon par le titulaire d’une marque qui serait susceptible d’être déchu de ses droits. En conséquence, ce dernier sur requête du défendeur doit pouvoir justifier d’un usage sérieux de la marque au cours des cinq années précédent l’assignation. Il n’est pas exigé du titulaire de la marque qu’il justifie d’un usage ininterrompu pendant les cinq années précédent l’assignation.
En l’espèce, la société Medi-confort produit des coupures de journaux des 27 mai 2020, 20 novembre 2020, 04 novembre 2020, 28 octobre 2020, 13 octobre 2020, 28 juillet 2020, 11 mars 2020, 18 février 2020, 28 novembre 2019, 11 mai 2019, 25 octobre 2018 présentant des encarts faisant la publicité des produits vendus par la société Medi-confort et des magasins Medi-confort. Chacune de ces publicités porte la mention « Medi-confort pouvoir rester chez soi ». La société Medi-confort produit également les pages du catalogue 2019 présentant du matériel médical pour le maintien à domicile. Toutes les pages produites mentionnent en bas de page « Medi-confort ». La société Medi-confort produit également des factures pour du matériel médical mentionnant « Medi-confort pouvoir rester chez soi » établies en novembre et décembre 2017 et en novembre et décembre 2019.
En conséquence la société Medi-confort justifie d’un usage sérieux de la marque au cours des cinq années précédant l’assignation du 20 mai 2021.
La société Bridoux santé sera déboutée de sa demande tendant à voir déclarer la société Medi-confort irrecevable à agir en contrefaçon de la marque Medi-confort n°1681299 déposée le 18 mars 1991. L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance sera infirmée de ce chef.
Succombant à l’appel, la société Bridoux santé sera condamnée aux dépens de l’incident et de l’appel et à payer à la société Medi-confort la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour l’incident et pour l’appel.
PAR CES MOTIFS
-INFIRME l’ordonnance du juge de la mise en état en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau ;
-DEBOUTE la société Bridoux santé de sa demande tendant à voir déclarer la société Medi-confort irrecevable à agir en contrefaçon de la marque Medi-confort n°1681299 déposée le 18 mars 1991 ;
-CONDAMNE la société Bridoux santé à payer à la société Medi-confort la somme de 1500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour l’incident et pour l’appel ;
-DEBOUTE la société Bridoux santé de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
-CONDAMNE la société Bridoux santé aux dépens de l’incident et de l’appel ;
Le greffier Le président
Anaïs Millescamps Catherine Courteille