Cession d’entreprise : les droits du CSE

Cession d’entreprise : les droits du CSE

Il a été jugé que le CSE de la société Softbank Robotics disposait bien des documents et informations, écrites, précises, transmises ou mises à sa disposition lui permettant de se positionner utilement sur la cession envisagée.

Dès lors, c’est à bon droit, après une analyse fine et pertinente, que le premier juge a décidé que la demande de communication de documents n’était pas fondée.


Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 2



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023



(n° , 13 pages)



Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18544 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUKK



Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Octobre 2022 -Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/58260



APPELANTE



Comité d’établissement C.S.E. DE LA SOCIÉTÉ ALDEBARAN Anciennement dénomée SOFTBANK ROBOTICS EUROPE

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Benjamin MERCIER, avocat au barreau de PARIS, toque : C0138





INTIMÉE



S.A.S. ALDEBARAN

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Arnaud GUYONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Juillet 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Marie-Paule ALZEARI, présidente

Christine LAGARDE, conseillère

Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire



Greffière lors des débats : Mme Alicia CAILLIAU



ARRÊT :

– Contradictoire



– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile



– signé par Marie-Paule ALZEARI, présidente et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige










EXPOSÉ DU LITIGE



La société Softbank Robotics Europe (SBRE), dénommée à ce jour la société Aldebaran (ci-après SBRE), est la filiale française de la société japonaise Softbank Robotics Group Corps (SRBG), un des leaders mondiaux du secteur d’activité de la robotique de service professionnelle.



Le 30 mars 2021, le comité social économique de la société SBRE (ci-après le CSE) a été informé de la mise en oeuvre d’une restructuration et d’un projet de licenciement pour motif économique collectif. Une information-consultation du CSE a été engagée.

La société SBRE et les organisations syndicales représentatives ont négocié un accord majoritaire signé le 9 juillet 2021, portant sur l’accompagnement social en lien avec la suppression de 164 postes. Cet accord a été validé par la DRIEETS d’Ile-de-France le 26 juillet 2021.



En avril 2021, parallèlement à la mise en oeuvre du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), les élus du CSE ont été informés de rumeurs portant sur un projet de changement de nom de la société SBRE et de sa cession au profit des sociétés allemandes, les Groupes United Robotics Group et [Y] Goup.



Par mail du 11 octobre 2021, le secrétaire du CSE a informé le président du CSE de la convocation d’une réunion extraordinaire du CSE le14 octobre 2021, sur la base d’un ordre du jour signé par les membres du CSE ayant pour objet le vote d’une action en justice en vue de faire enjoindre à la société SBRE d’engager sans délai un processus d’information-consultation sur le projet de cession de l’entreprise.



En réponse, le président du CSE a confirmé la tenue de la réunion extraordinaire sollicitée pour le 19 octobre 2021, afin de respecter le délai de convocation des cinq jours ouvrés prévus par le règlement intérieur du CSE.



Lors de la réunion 19 octobre 2021, le CSE a :

– voté le recours a une action judiciaire aux fins de voir ordonner à la société SBRE de l’informer et de le consulter s’agissant de ce projet de cession ;

– demandé à ce que les trois consultations annuelles récurrentes débutent « dès à présent pour émettre un avis avant la fin de l’année » ;

– décidé de se faire assister d’un expert-comptable en vue des trois consultations annuelles récurrentes et a désigné pour ce faire le cabinet Boisseau.



Le 20 octobre 2021, a été édité un document intitulé « document d’information du CSE en vue de sa consultation sur le projet de : changement de contrôle de SBRE/conclusion d’accords relatifs aux droits de distribution et de propriété intellectuelle ».



Le CSE a procédé à la convocation d’une réunion ordinaire le 28 octobre 2021, ayant notamment pour objet en son point 7 : « information du CSE en vue de sa consultation sur le projet de :

– changement de contrôle de SBRE

– conclusion d’accords relatifs aux droits de distribution et de propriété intellectuelle ».



Le 28 octobre 2021, la société SBRE a engagé une procédure d’information-consultation du CSE concernant les orientations stratégiques de l’entreprise conformément à l’article L. 2323-6 du code du travail et lors de cette réunion, le CSE a désigné le cabinet Boisseau, expert-comptable, pour l’assister.

Les 4 et 15 novembres 2021, se sont tenues deux réunions spécifiques d’information avec les membres du CSE, sur le projet de changement de contrôle, en présence, le 15 novembre 2021, du représentant du repreneur envisagé, M. [U] [Y].





Estimant qu’il n’avait pas été destinataire d’une information lui permettant d’appréhender de manière précise le projet de cession de la société SBRE, le CSE a, par acte du 17 novembre 2021, assigné la société SBRE devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond, aux fins de voir ordonner la communication des documents qu’il estime nécessaires à son information/consultation, et de suspendre le projet de cession.



Des réunions du CSE se sont tenues les 26 et 30 novembres 2021 en présence de M.[Y], et de la société SBRE, les élus réitérant leur demande de communication de documents et d’informations.



Par mail du 2 décembre 2021, le secrétaire du CSE a indiqué que, faute d’avoir adressé au cabinet Boisseau des informations lui permettant de délivrer un avis éclairé sur le projet de cession, il ne signerait pas l’ordre du jour de la réunion du 28 décembre 2021.

Lors de la réunion du 28 décembre 2021, s’estimant insuffisamment informé, le CSE a refusé d’émettre un avis.



Le 9 avril 2022, la société japonaise SoftBank Robotics Group Corp (SBRG), actuelle maison mère de la société SBRE et la société allemande United Robotics Group GmbH (URG) ont conclu un accord définissant les conditions du changement de contrôle de la société SBRE ainsi que les principes directeurs relatifs à la conclusion d’accords concernant les droits de distribution et de propriété intellectuelle.



Le 11 avril 2022, la société SBRE a informé ses salariés que les sociétés SBRG et URG avaient conclu un accord définissant les conditions de son changement de contrôle ainsi que les principes directeurs relatifs à la conclusion d’accords concernant les droits de distribution et de propriété intellectuelle.



Une nouvelle réunion extraordinaire du CSE a été organisée le 22 avril 2022, ce dernier décidant d’engager une nouvelle action judiciaire devant le tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond par acte du 10 mai 2022, aux fins de voir constater le caractère incomplet de la base de données économiques et sociales (BDSE).

Le tribunal a ordonné le 7 décembre 2021 une médiation qui n’a pas permis de mettre fin au litige.



Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal a rendu la décision suivante :

« Déboute le Comité Social et Economique de la société ALDEBARAN (anciennement SOFTBANK ROBOTICS EUROPE) de toute ses demandes ;

Déclare la demande de la Société ALDEBARAN (anciennement SOFTBANK ROBOTICS EUROPE) au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile irrecevable ;

Déboute la Société ALDEBARAN (anciennement SOFTBANK ROBOTICS EUROPE) de sa demande fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;

Déboute les parties du surplus et autres demandes ;

Condamne le Comité Social et Economique de la société ALDEBARAN (anciennement SOFTBANK ROBOTICS EUROPE) aux dépens ».



Le CSE a fait appel le 31 octobre 2022.

Moyens




PRÉTENTIONS



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 20 décembre 2022, le CSE demande à la cour de’:

« Vu l’article L 2312-8 du Code du Travail,

Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation,

REFORMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de PARIS en date du 4 octobre 2022 en ce qu’il a:

Déboute le Comité Social et Economique de la société ALDEBARAN (anciennement SOFTBANK ROBOTICS EUROPE) de toute ses demandes

STATUANT A NOUVEAU

ORDONNER à la société ALDEBARAN (anciennement dénommée Softbank Robotics Europe) la transmission au comité social économique des documents et informations suivants sous astreinte de 5.000 € par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la signification de la décision à intervenir :

– le protocole de cession entre la société SBRE et les sociétés URG et RSBG,

– les conclusions des DUE DILIGENCIES,

– les documents mis à disposition dans la dataroom,

– le projet de cession des actions,

– le pacte d’actionnaires entre SBRG et URG/RSBG,

– la valorisation des actions de SBRE et des actions d’URG dans le cadre de l’échange d’actions et de l’éventuel complément de prix en numéraire avec les hypothèses sous-jacentes,

– les informations financières sur les sociétés URG et RSBG,

– les informations prévisionnelles fournies par SBRE dans le cadre des DUE DILIGENCIES.

– les éléments permettant d’appuyer le Business Plan

– Le registre des mouvements de titre

DÉBOUTER la société ALDEBARAN (anciennement dénommée Softbank Robotics Europe) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions

CONDAMNER la société ALDEBARAN (anciennement dénommée Softbank Robotics Europe) à verser au Comité Social et Economique de la société SOFTBANK ROBOTICS la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER la société ALDEBARAN (anciennement dénommée Softbank Robotics Europe) aux entiers dépens ».



Par dernières conclusions transmises par RPVA le 19 janvier 2023, la société SBRE demande à la cour de :

« DÉCLARER mal fondé l’appel inscrit par le CSE de la société ALDEBARAN

L’EN DÉBOUTER intégralement

En conséquence :

CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris

Y ajoutant :

CONDAMNER le CSE de la société ALDEBARAN à verser à ALDEBARAN une somme de 10 000 euros à titre dommages et intérêts en application de l’article 32-1 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, compte tenu du caractère éminemment abusif de l’action judiciaire du CSE

CONDAMNER le CSE de la société ALDEBARAN, à verser à ALDEBARAN, une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens ».



La clôture a été prononcée le 3 mars 2023.



Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motivation




MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la demande de documents



Le CSE soutient que 

– l’ensemble des informations et documents demandés sont indispensables aux élus dans le cadre de la compréhension de la restructuration financière de la société SBRE et de son changement d’actionnaires alors qu’elle refuse de lui communiquer les informations financières et organisationnelles lui permettant de comprendre précisément le projet de cession de la société ;

– aucun document officiel ne confirme que l’actionnaire de la société SBRE et URG ont évoqué les grandes lignes du projet de cession le 13 octobre 2021, et non pas avant ;

– la demande du CSE d’engager une procédure d’information/consultation dès le 11 octobre 2021 n’était pas prématurée puisque neuf jours après, la société SBRE a engagé cette procédure ;

– la société SBRE ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité en soutenant que les négociations sur le changement de contrôle sont réalisées à l’étranger entre la maison mère japonaise et le groupe allemand sans implication systématique du groupe allemand car les emails démontrent que la gouvernance de la société SBRE a été associée aux négociations avec le groupe allemand URG en vue de sa cession ;

– le cabinet d’expertise lui-même a conclu que «’seul 62% des demandes de documents d’information avaient été renseignés par la société dans le cadre de son expertise » ;

– le nombre de réunions organisées entre le CSE et la direction de la société SBRE est insuffisant à démontrer qu’il a été destinataire de l’ensemble des informations essentielles à sa bonne compréhension du projet de cession.



La société SBRE répond que :

– la procédure d’information-consultation est régulière au regard de l’information précise et complète dont le CSE a bénéficié tout au long du processus ;

– la demande du CSE du 11 octobre 2021 d’engager une procédure d’information-consultation était prématurée car à cette date il n’y avait aucun accord sur une éventuelle cession de la société SBRE entre l’actionnaire de SBRE et le repreneur potentiel ;

– elle a transmis au CSE toutes les informations écrites, utiles et précises pour lui permettre de rendre un avis éclairé sur le projet dès le 20 octobre 2021 ;

– le CSE a bénéficié d’une présentation détaillée du projet de changement de contrôle de la société SBRE au travers la présentation le 14 décembre 2021 du rapport de l’expert qu’il avait désigné dans le cadre des orientations stratégiques de l’entreprise et qui incluait une large partie sur le projet de cession.



Sur ce,



L’article L. 2312-8 du code du travail dans sa version applicable au litige, dispose :

«  Le comité social et économique a pour mission d’assurer une expression collective des salariés permettant la prise en compte permanente de leurs intérêts dans les décisions relatives à la gestion et à l’évolution économique et financière de l’entreprise, à l’organisation du travail, à la formation professionnelle et aux techniques de production.

Le comité est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail ».



L’article L. 2312-15 du code du travail prévoit :

« Le comité social et économique émet des avis et des v’ux dans l’exercice de ses attributions consultatives.

Il dispose à cette fin d’un délai d’examen suffisant et d’informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l’employeur, et de la réponse motivée de l’employeur à ses propres observations.

Il a également accès à l’information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l’accès aux documents administratifs.



Le comité peut, s’il estime ne pas disposer d’éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants.

Cette saisine n’a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d’accès aux informations nécessaires à la formulation de l’avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

L’employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v’ux du comité ».



L’article R.2312-5 du code du travail précise que :

« Pour l’ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n’a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l’employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l’information par l’employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants ».



Il revient à la cour de déterminer si le CSE a reçu une information le mettant en mesure d’apprécier l’importance de l’opération envisagée, qui intéresse notamment la modification de son organisation économique ou juridique s’agissant de la cession dont la société SBRE a été l’objet.

Dans ce cadre, le CSE doit disposer d’informations précises et écrites de l’employeur ainsi que de la réponse motivée de ce dernier à ses propres observations.

L’information fournie au CSE doit être utile et loyale au regard de la nature des implications du projet.

Ainsi l’information doit être suffisamment détaillée pour que le CSE puisse se prononcer quant à la portée du projet en cause.



Sur le protocole de cession entre la société SBRE et les sociétés URG et RSBG



Le CSE fait valoir que :

– le fait que la société SBRE ne soit pas partie à l’accord de cession entre URG et SBRG du 9 avril 2022 ne permet pas d’exonérer la société SBRE de son obligation de l’informer précisément ;

– un résumé de l’accord ne peut pas se substituer à la transmission de l’accord étant de nature à réduire le champ et le nombre des informations qui lui sont communiquées ;

– pour une société qui a licencié 164 salariés dans le cadre d’un PSE, il ne peut être admis la non- communication de documents permettant de comprendre l’objet et les conséquences de la cession, tant en ce qui concerne les aspects économiques que sociaux ;

– dans ses écritures communiquées en appel, la société SBRE a produit de nouvelles pièces dont certaines sont des mails annonçant aux salariés que’depuis le 31 août 2022 la société SBRE a rejoint la société URG, mais cette annonce est intervenue dans l’opacité la plus totale n’en ayant pas été informé lors de la réunion du CSE qui s’est tenue le jour même de cette annonce par mail ;

-cette cession intéresse le CSE sur le territoire français dans la mesure où la société SBRE est immatriculée au RCS en France, et à Paris, et qu’elle est par conséquent soumise aux obligations légales françaises s’agissant des dispositions du code du commerce relatives au droit des sociétés. ;

– le secrétaire du CSE a demandé la communication de l’ensemble des documents prévus par les dispositions législatives, réglementaires et statutaires à compter du 31 août 2022 lors de la réunion du CSE qui s’est tenue à cette date, puis par mail, sans jamais obtenir de réponse.



La société SBRE répond que :

-elle ne pouvait pas communiquer le protocole de cession, aucun protocole de cession n’ayant été conclu entre elle et les sociétés URG et RSBG ;

-elle a été l’objet de la cession mais n’était pas partie à l’accord signé le 9 avril 2022 entre son ancien actionnaire SBRG et la société allemande URG ;



– tous les grands principes et toutes les modalités du projet de cession et des prochaines relations entre les actionnaires, ont été détaillés en réunion du CSE, dans les différents échanges entre l’expert du CSE et la direction et dans les documents qui ont été remis au CSE ;

– toutes les informations communiquées au CSE dans le cadre du processus d’information-consultation mené entre le 20 octobre 2020 et le 28 décembre 2021 ont été confirmées par l’accord signé entre le 9 avril 2022 et le CSE en a reçu la complète synthèse le 11 avril 2022.



Sur ce,



Il n’est pas contesté que la société SBRE n’est pas partie à cet accord de cession, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge a décidé qu’il ne pesait pas sur la société SBRE l’obligation de mettre à disposition ce document aux représentants du personnel, de sorte que le premier juge sera confirmé sur ce point.



Sur le projet de cession des actions



Le CSE soutient que :

– il est surprenant que SBRE se refuse à transmettre un projet de cession d’actions alors même que les modalités d’échange conduisent à ce que SBRG détienne 35% d’URG ;

– cette cession ayant été actée le 9 avril 2022, la société SBRE ne peut se retrancher derrière le fait qu’elle n’aurait pas encore été officiellement cédée.



La société SBRE répond que :

– elle ne pouvait communiquer le projet de cession d’actions qui n’a pas été conclu entre SBRE et les sociétés URG et RSBG ;

– elle a été l’objet de la cession, et n’était pas partie à l’accord signé le 9 avril 2022 entre son ancien actionnaire SBRG et la société allemande URG ;

– tous les grands principes et toutes les modalités du projet de cession et des prochaines relations entre les actionnaires, ont été détaillés en réunion du CSE, dans les différents échanges entre l’expert du CSE et la direction et dans les documents qui ont été remis au CSE.



Sur ce,



Comme rappelé plus haut, la société SBRE n’est pas partie à l’accord de cession des actions détenues par SBRG à URG, la société SBRE étant l’objet de la cession qui a succédé en toute logique au projet de cession de sorte que le projet de cession n’avait pas à être communiqué.

La cour relève en outre que dès le 20 octobre 2021, le document intitulé «document d’information du CSE en vue de sa consultation sur le projet de : changement de contrôle de SBRE/conclusion d accords relatifs aux droits de distribution et de propriété intellectuelle » présentait des « éléments de contexte et justifications économiques, financières et techniques du projet » :

Page 3 : « Actuellement, SBRE est détenue à :

-99, 77% par SBRG, société japonaise, filiale de la société SofBank Group, qui est l’un des leaders mondiaux dans le domaine de la robotique. SRBG a donc le contrôle de SBRE.

-0,23 % par 41 actionnaires minoritaires personnes physiques.

SBRG envisage aujourd’hui de développer des synergies et complémentarités en faveur de SBRE en s’approchant d’un acteur reconnu et à fort potentiel du secteur de la robotique.

SBRG souhaiterait ainsi étendre le portfolio de bureautique et participer à la constitution d’un champion de la robotique, dont SBRE serait l’un des piliers ».

(…) C’est dans ce contexte que SBRG envisage de céder les actions de SBRE qu’elle détient, impliquant la cession de contrôle de SBRE, et ce, en contrepartie d’actions du partenaire retenu.

Dans le cadre de cette cession d’actions à un nouvel acteur, SBRG et SBRE souhaitent déterminer la répartition de leurs droits de distribution et de propriété intellectuelle ».



« Les modalités et conditions envisagées dans le cadre du projet » sont déclinées de la page 5 à la page 11.

Il y est fait une « présentation de l’acheteur et partenaire pressenti » (URG) en page 5 et 6 : «  URG est une société à responsabilité limitée de droit allemand dont le siège social est situé à Bochum en Allemagne.

URG est détenue à 100% par RSBG Automation&Robotics Technologies GmbH (ci-après «A&R»), société à responsabilité limitée de droit allemand dont le siège social est situé à Francfort en Allemagne.

URG est la société mère d’un groupe constitué de diverses sociétés spécialisées en robotique. Elle détient notamment des participations au sein de Rethink RoboticsGmbH,Gesellschaft für Engineeringund industrielle Automatisierung slösungenmbH (GEENIAL), Entrance Robotics GmbH, Humanizing Technologies GmbH et encore United Robotics Group Health & Food GmbH.

Leportefolio de ce groupe comprend des solutions robotiques sur mesure notamment dans les domaines de la santé, des soins, du commerce de détail, de l’hôtellerie » .



« Les conditions et modalités du projet de changement de contrôle de SBRE » mentionnent que « Le cadre des pourparlers a été fixé le 30 août 2021 au travers d’une lettre d’intention non contraignante et dont l’objet était d’organiser les discussions entre SBRG, SBRE, A&R et URG. Ces discussions se sont poursuivies jusqu’à ces derniers jours où les parties ont pu se mettre d’accord, les 12 et 13 octobre 2021, en Allemagne, sur les grands principes d’un éventuel projet de rapprochement dans les conditions décrites ci-après et qui font l’objet de la consultation du CSE.

L’opération envisagée consisterait en la cession par SBRG à URG de la totalité des actions de SBRE qu’elle détient, selon un protocole de cession à conclure.

La cession des actions de SBRE détenues par SBRG s’effectuerait moyennant l’attribution d’actions d’URG à SBRG, avec possiblement un complément de prix en numéraire en sus du nominal, en fonction des résultats des due diligences qui vont être menées dans les prochaines semaines.

Il est prévu que les due diligences débutent prochainement. La data room concernant SBRE devrait d’ailleurs ouvrir dans les prochains jours ».



Ainsi, en tout état de cause, les grandes lignes des modalités du projet de cession ont été exposées au CSE dès le mois d’octobre 2021 et ses membres ont été tenus informés tout le long du processus d’information-consultation, la synthèse de la mise en ‘uvre du changement de contrôle de la société SBRE étant exposée dans le « document d’information » du CSE de SBRE du 11 avril 2022.



Sur le pacte d’actionnaires entre SBRG et URG/SBRG



Le CSE fait valoir que la société SBRE s’oppose à la communication de ce document alors qu’il permettrait d’expliciter la présence ou non de clauses d’exclusivité données à des sociétés tierces susceptibles d’engendrer des conséquences sur le fonctionnement de SBRE.



La société SBRE s’y oppose au motif qu’elle a été l’objet de la cession et n’était pas partie à l’accord signé le 9 avril 2022 entre son ancien actionnaire SBRG et la société allemande URG .



Sur ce,



La cour relève que pour soutenir cette demande, le CSE n’allègue pas et ne démontre pas davantage que ce document existe, de sorte que c’est à bon droit que le premier juge n’a pas fait droit à cette demande de communication de document.

La cour relève aussi que si ce document existait, la société SBRE ne serait pas l’une des parties au pacte.



Sur les conclusions des dues diligences



Le CSE fait valoir que’:

-le fait que le processus de dues diligences soit dynamique et que de nouvelles questions soient régulièrement posées n’empêchait pas la société SBRE de les mettre à sa disposition ;

– le fait que les dues diligences soient en cours à l’expiration du délai légal de deux mois, dont disposait le CSE pour rendre son avis, n’empêchait pas la société de communiquer aux élus l’état de ce processus ;

– ce processus n’était pas terminé au 28 décembre 2021, date de consultation du CSE ce qui démontre que la société SBRE n’était pas en capacité de pouvoir le consulter dans la mesure où elle ne pouvait pas lui apporter l’ensemble des informations qu’il sollicitait et lui répercuter l’ensemble des échanges et des audits ;

– la société SBRE ne prouve pas n’avoir jamais eu communication des dues diligences, ni qu’elle n’avait aucun droit sur ce document et même lorsque les conclusions des dues diligences ont été connues, ces conclusions ne lui ont pas été communiquées ;

– les dues diligences constituaient un éclairage de la situation économique et financière de la société SBRE et le fait de refuser de les transmettre a maintenu une opacité dans le cadre du projet de cession.



La société SBRE répond que :

– elle était dans l’impossibilité de communiquer au CSE les dues diligences qui étaient encore en cours à l’expiration du délai légal de deux mois dont le CSE disposait pour rendre son avis ;

-les conclusions des dues diligences sont la propriété du groupe RSBG/URG et, en tout état de cause, n’étaient pas un support de la négociation.



Sur ce,



Il n’est pas contesté que le processus des due diligences n’était pas terminé au 28 décembre 2021, date de consultation du CSE, de sorte que les conclusions étaient inexistantes et ne pouvaient donc être communiquées, et ce, sans même qu’il soit utile de relever surabondamment, comme l’a fait le premier juge, que ce document n’est pas la propriété de la société intimée, mais celle du repreneur pressenti menant son audit sur l’état de la société SBRE.



Sur les documents mis à disposition dans la dataroom



Le CSE fait valoir que :

-la société SBRE a refusé de transmettre les documents d’information présents dans la dataroom et qui devaient lui être fournis pour qu’il puisse rendre un avis éclairé sur le projet de cession ;

-la société SBRE s’est contentée de lui transmettre la liste des documents présents dans le cadre de la dataroom sans les lui communiquer dans leur intégralité, alors que la communication de documents concernant la gouvernance, la situation financière et juridique, les aspects ressources humaines, l’IT, le commercial et les partenaires lui sont nécessaires dans le cadre d’une procédure d’information-consultation afin que son avis soit éclairé.



La société SBRE répond avoir transmis les documents fournis dans la dataroom.



Sur ce,



Les pièces produites aux débats et les captures d’écran établissent que la société SBRE a transmis au CSE la liste de tous les documents remis dans le cadre de la dataroom ouverte le 22 octobre 2021, les pièces étant postées sur la ‘BDES’ et servant de support aux discussions des différentes réunions, et portant des thématiques d’ordre général « sur la présentation de l’entreprise et sa gouvernance financière, juridique, RH, IT, commercial, partenaires », tel que mentionné en page 13 du document adressé au CSE pour le 26 novembre 2021.

Dès lors cette demande ne pouvait être utilement accueillie.





Sur les informations prévisionnelles fournies par SBRE dans le cadre des dues diligences



Le CSE fait valoir que ces informations sont indispensables aux élus dans le cadre de la restructuration financière de la société SBRE et son changement d’actionnaire, cette dernière soutenant que ces informations ont déjà été transmises au CSE.



Sur ce,



Les informations prévisionnelles ont été fournies dans le premier document d’information du 20 octobre 2021, dans les thématiques abordées dans le cadre des dues diligences, tel que cela ressort du document mis à jour pour le CSE du 26 novembre 2021 et celui adressé en vue de la réunion du 8 décembre 2021reprenant les réponses apportées par le repreneur aux questions du CSE.

De plus, il ressort du procès verbal du CSE des 28-29 octobre 2021, que les informations prévisionnelles fournies par  la société SBRE sont identiques à celles figurant dans le business plan et les orientations stratégiques, éléments qui ont été portés à la connaissance du CSE.



Sur la valorisation des actions de SBRE et des actions d’URG dans le cadre de l’échange d’actions et de l’éventuel complément de prix en numéraire avec les hypothèses sous jacentes



Le CSE soutient que ces informations sont indispensables aux élus dans le cadre de la restructuration financière de la société SBRE et son changement d’actionnaire.



La société SBRE fait valoir qu’elle a répondu sur ce point.



Sur ce,



Il ressort du document « projet de changement de contrôle mis à jour du document remit le 20 octobre 2021 et état des discussions à date » de la réunion du 26 novembre 2021, que des précisions complémentaires ont été apportées aux documents remis le 20 octobre 2021 mentionnés plus haut.

En effet, il y est rappelé en renvoyant à la page 7 du document du 20 octobre 2021 que « l’opération envisagée consisterait en la cession par SBRG à URG de la totalité des actions de SBRE qu’elle détient, selon un protocole de cession à conclure.

La cession des actions de SBRE détenues par SBRG s’effectuerait moyennant l’attribution d’actions d’URG à SBRG, avec possiblement un complément de prix en numéraire en sus du nominal, en fonction des résultats des due diligences qui vont être menées dans les prochaines semaines ».



Dans le document mis à jour, il est précisé que « les modalités d’échange conduisent à ce que, au final, SBRG détiendrait de l’ordre de 35% d’URG. Ce pourcentage a vocation à éventuellement évoluer au gré des discussions entre les parties. L’accord définitif pouvant faire apparaître un pourcentage différent ».



Cette information était suffisante pour permettre au CSE d’être utilement consulté.



Sur les informations financières sur les sociétés URG et RSBG



Le CSE fait valoir qu’il n’a été destinataire d’aucune information précise quant à l’investissement d’URG ou RSBG concernant SBRE ce qui n’est pas acceptable au lendemain d’un PSE ayant abouti à la suppression de 164 emplois.



La société SBRE répond que les informations financières utiles ont été communiquées.







Sur ce,



Les informations financières sur les sociétés URG et RSBG ont été transmises par le biais du document d’information du CSE sur le projet de changement de contrôle du 20 octobre 2021 avec une présentation du repreneur pressenti (URG), et un échange a été organisé le 15 novembre 2021 entre ce dernier en la personne de M. [Y] et les membres du CSE qui ont pu lui poser leurs questions auxquelles il a répondu.

De même, de nouvelles réponses ont été adressées le 3 décembre 2021 par mail au CSE joignant la présentation confidentielle du document en vue de la séance extraordinaire du 8 décembre 2021.



Sur les éléments permettant d’appuyer le business plan



Le CSE fait valoir qu’ aucun élément appuyant le business plan contemporain de la cession ne lui a été communiqué et la société SBRE répond que ces éléments ont été transmis le 3 décembre 2021 à l’expert désigné par le CSE.



Sur ce,



C’est encore à juste titre que le premier juge a constaté que ces éléments permettant d’appuyer le business plan ont été transmis par le cabinet Boisseau sur les orientations stratégiques de l’entreprise.



Sur le registre des mouvements de titre



Le CSE fait valoir que ce document doit lui être communiqué car le ‘closing’ intervenu au 31 août 2022 implique sa mise à jour, il retrace chronologiquement l’ensemble des opérations portant sur les titres d’une société depuis son articulation, qu’il est obligatoire dans les sociétés par actions simplifiées, et l’inscription des mouvements de titre est une condition impérative pour la finalisation du transfert de propriété des actions originaires, des actions converties, et des obligations.



La société SBRE répond que cette demande constitue une tentative d’instrumentalisation du CSE pour tenter de justifier des demandes sans fondement.



Sur ce,



Cette demande ne pouvait recevoir de suite favorable alors que non seulement aucun élément ne permet de laisser supposer que les formalités requises n’ont pas été respectées, mais en tout état de cause ce document n’est pas utile à l’information du CSE qui a été régulièrement informé, dès le 20 octobre 2021, du processus changement de contrôle.



Il ressort de l’ensemble des développements qui précèdent le CSE disposait des documents et informations, écrites, précises, transmises ou mises à sa disposition lui permettant de se positionner utilement sur la cession envisagée.

Dès lors, c’est à bon droit, après une analyse fine et pertinente, que le premier juge a décidé que la demande de communication de documents n’était pas fondée, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point et ce sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de répondre à des conclusions que les constatations précédentes rendent inopérantes.





Sur la demande de la société SBRE de dommages et intérêts sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil



La société SBRE fait valoir que :

-la procédure est abusive alors que le CSE a voté dès le 19 octobre 2021, une action judiciaire visant à enjoindre la société SBRE de l’informer et de le consulter sur le projet d’information-consultation alors qu’elle avait annoncé ce même jour que le processus allait être initié de façon imminente  de sorte que cette action était devenue sans objet ;

-l’assignation du 16 novembre 2021 est d’autant plus abusive que le 20 octobre 2021, elle a initié un processus d’information-consultation sur le changement de contrôle et a remis un document d’information complet au CSE ; au jour de l’assignation elle avait déjà organisé trois réunions d’information et elle avait répondu par écrit à toutes les demandes formulées par le CSE ;

-le CSE ne peut pas se dire mal informé alors que son secrétaire a fait obstacle à la tenue d’une réunion le 8 décembre 2021 en refusant de signer l’ordre du jour ;

-les demandes sont abusives puisqu’elles portent sur des documents qui n’existent pas ou qui ont déjà été transmis ou qui ne sont pas nécessaires pour que le CSE rende son avis.



Le CSE répond que :

-à compter du mois d’avril 2021, la société SBRE a communiqué en interne sur une possibilité de cession en s’abstenant de lui transmettre des informations et des réponses précises ;

-le 6 octobre 2021, les élus du CSE ont sollicité des explications sur le projet de changement de nom de la société et se sont interrogés sur sa réorganisation capitalistique mais sans obtenir de la direction la moindre information s’agissant d’une restructuration financière ;

– les documents qu’il a sollicités étaient, ou non communiqués, ou incomplets, ou n’ont pas été portés à sa connaissance ce qui a été confirmé par le cabinet d’expertise ;

-à plusieurs reprises, son secrétaire a rappelé que l’ensemble des informations n’avaient pas été communiquées au CSE de sorte que la consultation de l’instance ne pouvait pas intervenir.



Sur ce,



Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés ».



La cour ne peut que constater que la société SBRE n’a pas sollicité l’infirmation de la décision dont appel qui l’a déclarée irrecevable en sa demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.



S’agissant de la demande fondée sur l’article 1240 du code civil qui dispose que « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », force est de constater qu’il appartient à l’intimée de prouver à l’égard du CSE une faute, un préjudice certain, né et actuel et le lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice.  

La cour rappelle que la bonne foi procédurale étant toujours présumée, il appartient à la société SBRE qui allègue un abus de procédure d’apporter la preuve de cette mauvaise foi.



Or, non seulement elle échoue à rapporter cette preuve, alors que l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, élément non caractérisé avec la rigueur qui s’impose, mais surtout elle ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui résultant de la nécessité d’assurer la défense de ses intérêts dans le cadre de la présente procédure, lequel sera réparé par la prise en charge des dépens et l’indemnité allouée au titre des frais irrépétibles.



Cette demande sera rejetée.



Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile



Le CSE, qui succombe sur les mérites de son appel, doit être condamné aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera fait application de cet article au profit de l’intimée.


Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,



Confirme le jugement dans la limite de la dévolution ;



Y ajoutant,



Déboute la société Aldebaran de sa demande de dommages et intérêts ;



Condamne le comité social et économique de la société Aldebaran aux dépens d’appel ;



Condamne le comité social et économique de la société Aldebaran à payer à la société Aldebaran la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande à ce titre.



La Greffière, La Présidente,


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