Fixation des honoraires de l’avocat

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Fixation des honoraires de l’avocat

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : République française

Au nom du Peuple français







COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 9



ARRÊT DU 28 SEPTEMBRE 2023

Contestations d’Honoraires d’Avocat

(N° , 7 pages)





Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00450 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEELT





Décision déférée à la Cour : Décision du 20 Juillet 2021 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/344013





Vu le recours formé par :



SELAS ACBM AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Antoine CHERON, avocat au barreau de PARIS



contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :



SARL IFP FRANCE,

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par son gérant, M. [I] [F]





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire désignée par décret du 24 décembre 2021 du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Michel RISPE, Président de chambre

Madame Sylvie FETIZON, Conseillère

Madame Agnès TAPIN, magistrat honoraire



Greffier, lors des débats : Madame Eléa DESPRETZ



Greffier, lors du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE





ARRÊT :

– contradictoire, statuant publiquement,

et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Avril 2023 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– mis en délibéré au 11 juin 2023 prorogé au 28 septembre 2023

– signé par Monsieur Michel RISPE et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière présente lors du prononcé.



Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005;





La sarl IFP FRANCE, institut de formation professionnelle, a demandé le 1er décembre 2020 à Maître Antoine Cheron de la selas ACBM Avocats de l’assister dans un litige qui l’opposait à la Caisse des dépôts et de consignation.

Une convention d’honoraires a été signée le 2 décembre 2020 prévoyant un honoraire au temps passé.

Il a été mis fin à la mission en février – mars 2021.



Par lettre RAR en date du 27 avril 2021, reçue le 6 mai 2021, la sarl IFP FRANCE a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris d’une contestation des honoraires de la selas ACBM Avocats à hauteur de 5.460 € qu’elle a versés.



Par décision contradictoire en date du 20 juillet 2021, le délégué du bâtonnier :

– s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la selas ACBM Avocats,

– fixé à la somme de 2.880 € TTC le montant total des honoraires dus à la selas ACBM Avocats par la sarl IFP FRANCE,

– constaté le versement de la somme de 5.460 € TTC par la sarl IFP FRANCE à la selas ACBM Avocats,

– condamné en conséquence la selas ACBM Avocats à restituer à la sarl IFP FRANCE la somme de 2.580 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre 374,36 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la selas ACBM Avocats aux frais d’huissier de justice, en cas de signification de la décision,

– prononcé l’exécution provisoire,

– rejeté toutes autres demandes.



La décision a été notifiée aux parties par lettres RAR en date du 20 juillet 2021 dont les AR ont été signés le 22 juillet suivant par la selas ACBM Avocats et le 23 juillet par la sarl IFP FRANCE.



Par lettre RAR en date du 6 août 2021, le cachet de la poste faisant foi, la selas ACBM Avocats a exercé un recours contre la décision.



Les parties ont été convoquées à l’audience du 6 avril 2023 par lettres RAR en date du 6 janvier 2023 dont elles ont toutes deux signé les AR.



La sarl IFP FRANCE, représentée par son gérant Monsieur [I] [F], a demandé par courrier RAR en date du 20 mars 2023, reçu le 24 mars suivant, à être dispensée de comparaître à l’audience, expliquant et justifiant souffrir d’une affection invalidante.

Elle a adressé en même temps que sa demande de dispense, ses conclusions et ses pièces à la cour d’appel, ainsi qu’à la selas ACBM Avocats qui a reconnu les avoir reçues, et a accepté à l’audience la demande de dispense de la sarl IFP FRANCE.



La cour a donc accepté la demande d’être dispensée de comparaitre de la sarl IFP FRANCE, représentée par son gérant.







La selas ACBM Avocats a demandé oralement et dans ses écritures visées par Mme la greffière de :

– infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle déclare le bâtonnier incompétent au profit de la juridiction de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de la selas ACBM Avocats,

Statuant à nouveau,

– constater que la convention d’honoraires avait été acceptée par IFP,

– constater que la selas ACBM Avocats a effectivement consacré 19 heures 30 minutes au dossier IFP au taux horaire de 300 € HT,

En conséquence,

– fixer le montant des honoraires de la selas ACBM Avocats à hauteur de 5.750 € HT, soit 6.900 € TTC, à la suite des diligences qu’elle a effectuées au profit de la sarl IFP FRANCE,

– juger que le règlement afférent au projet d’assignation à l’encontre de la CDC de la somme de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC à titre d’honoraires est justifiée et due par IFP,

– condamner la sarl IFP FRANCE à verser à la selas ACBM Avocats la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la sarl IFP FRANCE aux entiers dépens.



La selas ACBM Avocats explique que :

– elle a réalisé plusieurs diligences tout en veillant à ce que ses projets soient validés par la sarl IFP FRANCE, ces diligences attestant de son investissement sérieux et nécessaire, consacré au dossier de celle-ci pendant de nombreuses heures ;

– même si le constat d’huissier a été réalisé le 8 février 2021, la selas ACBM Avocats a réalisé les diligences de bonne foi ;

– les montants annoncés dans les factures d’honoraires, « ne sont que des provisions » ; il doit donc « être compris que ces montants ne disposent pas d’un caractère définitif » ;

– au regard des échanges entre les parties, la sarl IFP FRANCE ne peut pas nier avoir eu connaissance du mode de facturation de la selas ACBM Avocats, et que le montant d’une assignation dépendait de la complexité du dossier ; la selas ACBM Avocats a nécessairement consacré du temps pour la rédaction de cette assignation ;

– cette dernière était parfaitement informée du taux horaire applicable aux avocats collaborateurs de la selas ACBM Avocats et a accepté ce tarif en retournant la lettre de mission signée ; Maître Constance Denis, avocate collaboratrice, est spécialisée en droit de la concurrence déloyale et en propriété intellectuelle, et avait une expérience conséquente au moment de sa prestation de serment.



La sarl IFP FRANCE a demandé selon ses écritures envoyées à la cour d’appel et à la selas ACBM Avocats, et visées par Mme la greffière le jour de l’audience, de :

Exposé du litige


– confirmer en tout point la décision déférée,

– débouter la selas ACBM Avocats de toutes ses demandes,

– la condamner à verser la somme de 295 € TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile (facture constat d’huissier du 10 mai 2021 ‘ pièce 10),

– la condamner à lui verser la somme de 500 € à titre de dommages, pour le temps consacré au règlement du litige en appel,

– la condamner aux frais d’huissier en cas de signification du présent arrêt.



La sarl IFP FRANCE indique que :

Moyens

– dans un mail du 12 février 2021, elle a demandé à la selas ACBM Avocats de ne pas poursuivre ses diligences si elle avait encore des honoraires à payer car sa situation financière ne lui permettait plus de faire face ; elle avait déjà payé 5.460 € au 15 février 2021 ; son mail est resté sans réponse du cabinet d’avocats ;

– la sarl IFP FRANCE a fait mettre à exécution la décision du bâtonnier et a récupéré la somme de 2.580 € ;

– la selas ACBM Avocats a manqué à son devoir de conseil et de prudence en ne lui adressant pas de devis estimatif, et en ne fournissant pas d’information précise pour qu’elle puisse maitriser son budget ; elle lui reproche également sa mauvaise foi et son manque de loyauté;

– elle lui a facturé des heures de travail invérifiables ; elle n’a jamais reçu le projet d’assignation, à la différence du projet du chemin du constat d’huissier ;

– face à l’insistance de la selas ACBM Avocats postérieurement à mi février 2021, elle a dû lui signifier une nouvelle fois par mail du 9 mars 2021 qu’elle n’accepterait pas de payer des honoraires supplémentaires.

Motivation






SUR CE



1 ‘ Le recours de la selas ACBM Avocats qui a été effectué dans le délai d’un mois prévu par l’article 176 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par le décret n° 2007-932 du 15 mai 2007, est recevable.



2 ‘ Ensuite, sur le reproche de la sarl IFP FRANCE de ce que la selas ACBM Avocats ne l’a pas informée régulièrement du temps passé, ni du montant des honoraires, il est constant que la procédure spéciale prévue par l’article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 ne s’applique qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, comme l’a justement indiqué le délégué du bâtonnier dans sa décision déférée.



Il en résulte que le bâtonnier et, sur recours, le premier président, n’ont pas le pouvoir de connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client résultant d’un manquement à son devoir de conseil et d’information.



La décision déférée est confirmée sur ce point.



3 ‘ La sarl IFP FRANCE, désignée comme « le client », a signé le 2 décembre 2020 une convention d’honoraires avec la selas ACBM Avocats, dénommée « l’avocat », ainsi rédigée (cf sa pièce 1) :



« 1-Mission



I.L’avocat est chargé de représenter le client dans le cadre de la mission ci-dessus exposés ainsi que pour ses éventuelles suites. [référence est faite à la lettre accompagnant la convention, dans laquelle il est notamment indiqué que le cabinet d’avocats propose « d’analyser le dossier » de la sarl IFP FRANCE à l’encontre de la CDC, et que « la liste des missions n’est pas exhaustive, la lettre de mission comprenant également toutes les diligences qui découleraient naturellement des missions précédemment décrites … »



2-Honoraires et frais



Les prestations effectuées par l’avocat seront facturées au temps passé et négociées entre les parties, augmentées, le cas échéant, d’un honoraire de résultat.



a)-Honoraire

Honoraire : le taux horaire est de 350 € HT pour un avocat associé, 300 € HT pour un avocat collaborateur, et 150€ HT pour un juriste.



Frais : les honoraires ne comprennent pas les frais spécifiques qui pourraient être liés au traitement du dossier du client ‘ et qui lui seront facturés en sus après son accord.



b)-Honoraire complémentaire de résultat

En sus des frais et honoraires ci-dessus, un honoraire de résultat pourra être perçu par l’avocat en fonction des gains effectivement obtenus et recouvrés ou de l’économie réalisée définitivement acquise est décidée par le client.

En cas de contentieux, l’honoraire de résultat s’appliquera pour ce dossier à hauteur de 15 % HT de la somme obtenue … »



Les parties sont d’accord sur le fait que la sarl IFP FRANCE a mis un terme à la mission confiée à la selas ACBM Avocats entre mi février et mars 2021.



Le 12 février 2021, l’IFP écrivait notamment dans un mail en réponse à une sixième demande de paiement d’honoraires (cf la pièce 11 du cabinet d’avocats) : « ‘ je vous prie de me faire savoir si il sera nécessaire de régler encore des honoraires pour mener à son terme cette affaire, car dans l’affirmative, je préfère vous indiquer que nous n’aurons pas les moyens financiers de verser de telles sommes à ce rythme … »

Ce dessaisissement a été précisé par la sarl IFP FRANCE dans son mail de du 9 mars 2021 (cf la pièce 9 de celle-ci) dans lequel elle dit être d’accord pour la reprise des diligences par le cabinet d’avocats « seulement si aucune provision » n’est réclamée en plus.

Enfin le dessaisissement a été formalisé et précisé dans un long courrier de deux pages en date du 24 mars 2021, envoyé par la sarl IFP FRANCE à la selas ACBM Avocats (cf la pièce 8 de cette dernière).



4 – La selas ACBM Avocats ayant été dessaisie avant le terme de sa mission, tel qu’indiquée dans la convention précitée, cette dernière est devenue caduque.



Mais il est acquis qu’en l’absence d’une convention d’honoraires, et comme l’a justement dit le délégué du bâtonnier, ces derniers doivent être examinés et fixés en tenant compte « selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. » par application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, eu égard au début de la mission confiée à la selas ACBM Avocats.



4 ‘ La selas ACBM Avocats a émis six factures entre le 2 décembre 2020 et le 30 mars 2021 dont seule la dernière n’a pas été payée par la sarl IFP FRANCE :



– Facture n° 2012562 du 2 décembre 2020 portant la mention « honoraires – analyse » d’un montant de 600 € HT, soit 720 € TTC ;



– Facture n° 2101015 du 7 janvier 2020 portant la mention « honoraires ‘ courrier avocat MED » d’un montant de 150 € HT, soit 180 € TTC ;



– Facture n° 2101016 du 7 janvier 2020 portant la mention « honoraires ‘ diligences constat d’huissier » d’un montant de 300 € HT, soit 360 € TTC ;



– Facture n° 2101017 du 7 janvier 2020 portant la mention « honoraires ‘ assignation » d’un montant de 2.500 € HT, soit 3.000 € TTC ;



– Facture n° 2102087 du 11 février 2021 portant la mention « honoraires ‘ diligences » d’un montant de 1.000 € HT, soit 1.200 € TTC ;



– Facture n° 2103188 du 30 mars 2021 portant la mention « honoraires ‘ diligences » d’un montant de 1.200 € HT, soit 1.440 € TTC.



Aucune de ses factures n’est accompagnée d’un détail des diligences réalisées par le cabinet d’avocats qui reconnaît d’ailleurs qu’il s’agit de provisions à valoir sur les honoraires définitifs. Le principe de paiement des honoraires pour service rendu ne peut donc pas s’appliquer en l’espèce.



5 ‘ Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le délégué du bâtonnier a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant :

– la caducité de la convention d’honoraires qui n’a pas été jusqu’à son terme ;

– la vérification et l’évaluation des diligences effectuées par la selas ACBM Avocats, à 12 heures ;

– l’absence de complexité du dossier de la sarl IFP FRANCE pour un cabinet d’avocats spécialisé comme l’est la selas ACBM Avocats ;

– l’instruction de la totalité du dossier par une avocate collaboratrice, Me Constance Denis qui avait prêté serment en novembre 2019, et avait un an de barre, et justifie de fixer à 200 € HT son taux horaire.



Les moyens invoqués par la selas ACBM Avocats au soutien de son recours ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont le délégué du bâtonnier a connus et auxquels il a répondu par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte, sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d’une discussion se situant au niveau d’une simple argumentation.



La décision déférée doit en conséquence être confirmé en ce qu’elle a :

– fixé à la somme de 2.880 € TTC le montant total des honoraires dus à la selas ACBM Avocats par la sarl IFP FRANCE,

– constaté le versement de la somme de 5.460 € TTC par la sarl IFP FRANCE à la selas ACBM Avocats,

– condamné en conséquence la selas ACBM Avocats à restituer à la sarl IFP FRANCE la somme de 2.580 € TTC avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision.



La condamnation s’effectue en deniers et quittances puisque l’IFP déclare avoir été payée en partie par le cabinet d’avocats après notification de la décision déférée.



6 ‘ Dès lors qu’il n’est pas établi que l’usage par la selas ACBM Avocats d’une voie de recours est constitutif d’un abus, il n’y a pas lieu de la condamner au paiement de dommages-intérêts sur ce fondement.



La selas ACBM Avocats qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens qui comprendront notamment les éventuels frais de signification du présent arrêt.



Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la sarl IFP FRANCE les frais irrépétibles exposés dans la présente instance. La selas ACBM Avocats est donc condamnée à lui payer 295 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, et non parce que cette somme correspond à une facture d’huissier payée par l’IFP en mai 2021.

En revanche, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la selas ACBM Avocats les frais irrépétibles qu’elle a exposés. Elle est donc déboutée de ce chef.



7 ‘ Enfin la cour constate que la décision déférée a été assortie de l’exécution provisoire alors que pour prononcer cette mesure le bâtonnier ne peut se fonder sur aucun texte législatif ni réglementaire, la Cour de cassation ayant rappelé dans un arrêt de cassation n°17-11220 du 27 mai 2021 que « ‘ la décision prise par le bâtonnier d’un ordre d’avocats sur une contestation en matière d’honoraires, fût-elle devenue irrévocable par suite d’une irrecevabilité du recours formé devant le premier président de la cour d’appel, ne constitue pas une décision à laquelle la loi attache les effets d’un jugement, de sorte qu’elle ne peut faire l’objet d’une mesure d’exécution forcée qu’après avoir été rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, seul habilité à cet effet … » et ce conformément à l’article 178 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié.



Il convient de rappeler à ce propos que la possibilité donner au bâtonnier d’assortir sa décision de l’exécution provisoire, est encadrée par le nouvel article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, créé par l’article 6 du décret n° 2021-1322 du 11 octobre 2021, applicable aux réclamations introduites à compter de la date d’entrée en vigueur du dit décret, c’est à dire le 14 octobre 2021.

Ce n’est pas le cas en l’espèce puisque la réclamation de la sarl IFP FRANCE devant le bâtonnier a été introduite le 27 avril 2021.








Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant après débats publics, en dernier ressort, par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,



Confirme la décision prononcée le 20 juillet 2021 par le bâtonnier de l’ordre des avocats de Paris en toutes ses dispositions,



Y ajoutant,



Dit que les condamnations en principal sont prononcées en deniers et quittances,



Condamne la selas ACBM Avocats aux dépens qui comprendront notamment les éventuels frais de signification du présent arrêt.



Condamne la selas ACBM Avocats à payer à la sarl IFP FRANCE la somme de 295 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,



Déboute les parties de leurs autres demandes,



Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour suivant lettre recommandée avec accusé de réception.





LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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