Résiliation du contrat de conception de site internet
Résiliation du contrat de conception de site internet
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La résiliation du contrat de conception de site internet ne peut intervenir en l’absence de tout manquement du prestataire à son obligation de délivrance. En l’occurrence, le client n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir l’existence des autres fautes qu’il impute au fournisseur, à savoir l’usage de techniques commerciales agressives pour lui faire signer immédiatement le contrat et le recours à un intermédiaire financier dont il n’aurait appris l’existence que lors de la signature du procès-verbal de livraison.


N° RG 19/06050 – N° Portalis DBVX-V-B7D-MR5E









Décision du Tribunal de Commerce de SAINT ETIENNE du 23 juillet 2019



RG : 2017j1016







SARL MEOSIS



C/



[I]

SAS LOCAM





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D’APPEL DE LYON



3ème chambre A



ARRET DU 14 Septembre 2023





APPELANTE :



SARL MEOSIS agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié ès qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 5]



Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Olivier Pernet, avocat au barreau de COLMAR





INTIMEES :



Mme [B] [I]

[Adresse 6]

[Localité 2]



Représentée par Me Alexandrine LACHAUX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE



SAS LOCAM au capital de 11 520 000 €, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous Ie numéro B 310 880 315, agissant poursuites et diligences par son dirigeant domicilié és qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





* * * * * *





Date de clôture de l’instruction : 18 Décembre 2020



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 31 Mai 2023



Date de mise à disposition : 14 Septembre 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Patricia GONZALEZ, présidente

– Marianne LA-MESTA, conseillère

– Aurore JULLIEN, conseillère



assistées pendant les débats de Clémence RUILLAT, greffière





A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Patricia GONZALEZ, présidente, et par Clémence RUILLAT, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Exposé du litige




* * * *



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 12 mars 2015, Mme [B] [I], exploitante d’un débit de boissons sous l’enseigne ‘Bar [Adresse 6] – Chez La Joss’ à [Localité 2] (25), a souscrit un contrat de licence d’exploitation de site internet moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 255 euros HT ou 306 euros TTC, outre 300 euros de frais d’adhésion ou de mise en ligne, auprès de la SARL Meosis (ci-après la société Meosis) qui a pour activité la fourniture, l’élaboration et la maintenance de sites internet pour des commerçants.



Mme [I] a signé le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet le 26 mars 2015.



Le contrat de location a été cédé à la SAS Location Automobiles Matériels (ci-après la société Locam) qui a adressé une facture unique des loyers à Mme [I] le 8 avril 2015.



Par courrier recommandé du 20 novembre 2015, réceptionné le 25 novembre 2015, la société Locam a Mme [I] mis en demeure de régler 3 échéances impayées depuis le 10 septembre 2015 dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme et de l’exigibilité de toutes sommes dues au titre du contrat, à savoir les arriérés de loyers, les 40 loyers à échoir et la clause pénale de 10 %, soit un montant total de 14.524, 28 euros.



Cette mise en demeure étant demeurée sans effet, la société Locam a, par acte d’huissier du 1er juillet 2016, fait assigner Mme [I] devant le tribunal de commerce de Saint-Etienne aux fins d’obtenir sa condamnation à lui verser la somme principale de 14.033,80 euros.



Suivant exploit délivré le 19 décembre 2017, Mme [I] a appelé dans la cause la société Meosis.



Les deux procédures ont été jointes par jugement du 9 janvier 2018.



Par jugement contradictoire du 23 juillet 2019, le tribunal de commerce de Saint-Etienne a :

– débouté Mme [I] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour absence d’objet,

– rejeté la demande de Mme [I] de prononcer la résolution du contrat,

– rejeté la demande de Mme [I] de remboursement des loyers versés,

– condamné Mme [I] à verser à la société Locam la somme de 14.033,80 euros correspondant aux 9 échéances échues et aux 33 échéances à échoir, ainsi qu’à la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2015,

– autorisé Mme [I] à se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités égales successives de 100 euros chacune, et le solde lors de la 24ème et dernière mensualité suivante, à compter de la signification du présent jugement,

– dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

– débouté Mme [I] de sa demande reconventionnelle d’indemnisation,

– condamné la société Meosis à relever et garantir Mme [I] à hauteur de 50% du montant total de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance y compris les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,

– rejeté la demande d’indemnisation de la société Meosis,

– condamné Mme [I] à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Meosis à payer la somme de 1.500 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les dépens sont à la charge de Mme [I],

– rejeté la demande d’exécution provisoire du jugement,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes.



La société Meosis a interjeté appel par acte du 22 août 2019.

Moyens




Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 8 avril 2020, la société Meosis demande à la cour de :

– dire son appel régulier, recevable et bien fondé,

– infirmer le jugement déféré en ce qu’il :

– l’a condamnée à relever et garantir Mme [I] à hauteur de 50% du montant total de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance, y compris les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a rejeté sa demande d’indemnisation,

– l’a condamnée à payer la somme de 1.500 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

statuant à nouveau sur ces points,

– constater que le site internet a bien été livré à la date figurant au procès-verbal de livraison,

– constater la production d’une fausse lettre de résiliation par Mme [I],

en conséquence,

– débouter Mme [I] de l’intégralité de ses fins, moyens et demande dirigée à son encontre,

– dire ni avoir lieu à responsabilité de sa part,

sur l’appel incident,

– le dire régulier, recevable et bien fondé,

en conséquence,

– condamner Mme [I] à lui payer une somme à hauteur de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,

– condamner Mme [I] à lui payer une somme à hauteur de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux entiers frais et dépens, y compris l’intégralité des frais, émoluments et honoraires liés à une éventuelle exécution du jugement à intervenir par voie d’huissier ainsi que des frais complémentaires liés à la passation de l’acte, et en particulier tous les droits de recouvrement ou d’encaissement visés par le décret n°96-1080 du 12 décembre 1996, sans exclusion des droits de recouvrement ou d’encaissement à la charge du créancier prévu à l’article 10 du décret.



La société Meosis fait valoir pour l’essentiel :



– que les allégations de Mme [I] selon lesquelles elle a a été contrainte à la signature le jour du démarcharge, sans information, temps de réflexion ou possibilité de rétractation, sont mensongères,

– qu’en effet, le jour de la régularisation du bon de commande, soit le 12 mars 2015, Mme [I] s’est vu remettre en main propre un document de 10 pages relatant les étapes de développement de son site internet, ainsi qu’un document expliquant le rôle de son partenaire financier, la société Locam, qu’elle a daté et signé deux fois avec l’apposition de la mention ‘lu et approuvé’,

– que la maquette n’a ensuite été envoyée à Mme [I] que le 20 mars 2015, celle-ci l’ayant alors validée par mail le 23 mars 2015, avant de signer le procès-verbal de livraison et de conformité trois jours plus tard le 26 mars 2015 lors du passage d’un commercial,

– qu’elle tient à disposition de la cour l’original du procès-verbal de livraison signé par Mme [I], dont l’examen minutieux de l’exemplaire qu’elle produit fait apparaître des modifications au ‘tippex’,

– qu’elle justifie ainsi avoir satisfait à ses obligations contractuelles,

– que Mme [I], qui n’a jamais élevé la moindre contestation sur le fonctionnement du site, ne peut désormais venir prétendre que celui-ci ne lui convenait pas,

– qu’elle-même démontre que ce site est parfaitement fonctionnel, comme le révèlent les échanges de mails avec Mme [I] détaillant les prestations fournies au fil de la vie du site et la prise en compte de ses desiderata,

– que le site internet, construit sur la base des éléments fournis par Mme [I] et livré le 26 mars 2015, était d’ores et déjà complet et parfaitement accessible depuis internet en tapant son adresse,

– qu’il était en revanche susceptible de faire l’objet de modifications ultérieures, notamment pour faire la promotion d’événements festifs au sein du débit de boisssons géré par cette dernière, ces contenus spécifiques ne pouvant être alimentés qu’au fur et à mesure, à l’initiative du client, tout tout au long de la relation contractuelle,

– que les échanges intervenus avec Mme [I] après la livraison du site correspondent donc à l’application normale du contrat, de sorte que c’est à tort que le tribunal a retenu sa mauvaise foi dans l’exécution de la convention,

– que seul le référencement du site n’a pu être effectué en raison des carences de Mme [I],

– que le courrier de résiliation dont se prévaut Mme [I], dont la date a visiblement été falsifiée, ne correspond pas à celui-ci qu’elle lui a fait parvenir le 22 juillet 2015, dans lequel le seul motif de dénonciation invoqué est d’ordre économique, à savoir le caractère trop onéreux du contrat, aucun manquement de sa part n’étant par ailleurs mis en avant,

– que les accusations mensongères de Mme [I] à son encontre en vue de tenter de se dispenser de l’exécution des obligations qu’elle a souscrites doivent être sanctionnées par l’octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive.



*

* *



Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2020, Mme [I] demande à la cour, sur le fondement des articles 1108, 1184 et 1244-1 du code civil, de :

– juger non fondé et totalement injustifié l’appel formé par la société Meosis à l’encontre du jugement déféré,

– recevoir son appel incident en ce que le jugement déféré :

– l’a déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat pour absence d’objet,

– a rejeté sa demande de prononcer la résolution du contrat,

– l’a condamnée à verser à la société Locam la somme de 14.033,80 euros correspondant aux 9 échéances échues et aux 33 échéances à échoir, ainsi qu’à la clause pénale de 10% outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 novembre 2015,

– l’a autorisée à se libérer de sa dette par le versement de 23 mensualités égales successives de 100 euros chacune, et le solde lors de la 24ème et dernière mensualité suivante, à compter de la signification du présent jugement,

– a dit qu’en cas de non-paiement d’une échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible,

– l’a déboutée de sa demande reconventionnelle d’indemnisation,

– a condamné la société Meosis à la relever et garantir à hauteur de 50% du montant total de toutes les condamnations prononcées à son encontre dans la présente instance y compris les indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile et dépens,

– l’a condamnée à payer la somme de 250 euros à la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a dit que les dépens sont à sa charge,

– l’a déboutée du surplus de ses demandes,

statuant à nouveau,

à titre principal,

– constater la nullité du contrat de licence d’exploitation pour absence d’objet,

à titre subsidiaire,

– juger que la société Meosis tout comme la société Locam ne peuvent se prévaloir d’une livraison conforme du produit,

– prononcer la résolution du contrat de licence d’exploitation du site internet pour défaut d’exécution de l’obligation de livraison par la société Meosis,

– condamner la société Locam à lui restituer la somme de 2.210,25 euros correspondant aux mensualités qu’elle a indûment réglées auprès de la société Locam,

– débouter la société Meosis et la société Locam de toutes leurs demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées,

– la recevoir en sa demande reconventionnelle,

– condamner la société Locam à lui régler la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier,

– condamner solidairement la société Meosis et la société Locam à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

à titre infiniment subsidiaire,

– juger que si par exceptionnel la cour de céans devait estimer qu’une quelconque responsabilité pouvait être retenue à son encontre, la société Meosis, fournisseur du site internet inexistant, sera condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, tant en principal, intérêts, frais, accessoires, article 700 du code de procédure civile et dépens,

– condamner la société Meosis ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel,

à titre éminemment subsidiaire,

si par exceptionnel une condamnation était prononcée à son encontre, eu égard à sa situation financière obérée,

– lui accorder les plus larges délais de paiement pour pouvoir s’acquitter de sa dette,

– juger qu’elle réglera sa dette à hauteur de 100 euros par mois sur 23 mois et le solde lors de la 24ème mensualité (dernière mensualité),

en tout état de cause,

– débouter la société Meosis et la société Locam de toutes leurs demandes, fins et conclusions, non fondées et totalement injustifiées,

– condamner la société Meosis ou qui mieux le devra à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la même ou qui mieux le devra aux entiers dépens de première instance et d’appel.



A l’appui de ses prétentions, Mme [I] soutient en substance :



– qu’au moyen d’un argumentaire commercial agressif, elle a été poussée à signer le même jour, et sans avoir pris connaissance des différentes modalités de l’engagement contracté, le contrat de location du site web et le procès-verbal de de livraison et de conformité, sans description des prestations, ni temps de réflexion,

– que ce contrat de licence d’exploitation de site internet, fruit de pratiques commerciales illicites, signé le 12 mars 2015 est nul pour défaut d’objet, car il ne définit en aucune façon les caractéristiques techniques et graphiques du domaine à créer,

– qu’à défaut de nullité pour absence d’objet, le contrat devra, à tout le moins, être résolu en raison de l’inexécution, par la société Meosis, de son obligation de livraison du site internet,

– qu’à cet égard, elle conteste la date apposée sur le procès-verbal de livraison et de conformité du site, ce document ayant été signé le même jour que le contrat de licence, soit le 12 mars 2015, date de l’unique visite de la commerciale de la société Meosis,

– que les échanges de mails qu’elle eus avec la société Meosis après le 26 mars 2015 confirment d’ailleurs qu’elle a été relancée par cette dernière postérieurement à la livraison pour que son site puisse être mis en ligne rapidement (7 mai 2015) puis en vue de remédier à des difficultés de connexion à l’interface de gestion du site Jérico (29 mai et 1er juin 2015),

– que de même le 1er avril 2015, la société Meosis lui a écrit pour lui adresser le procès-verbal de livraison et de conformité, en lui demandant de préparer les contenus (textes et photos) afin de mettre en ligne le site internet, qui n’était donc pas encore prêt à cette date,

– qu’au demeurant, ce procès-verbal est différent de celui versé aux débats par la société Meosis, puisque seul l’un des documents comporte ses coordonnées bancaires pour le mandat de prélèvement SEPA, ce qui établit que cette pièce a été modifiée et que la date a été ajoutée après l’obtention de sa signature,

– qu’il ressort des pièces communiquées par la société Meosis elle-même que ses diligences n’ont pas dépassé le stade de l’envoi d’une maquette de site qui n’a jamais été mis en ligne et n’a pas non plus été référencé comme le prévoyait pourtant le contrat,

– que les agissements illicites de la société Locam, qui lui ont causé un préjudice moral conséquent, doivent sanctionnés par l’allocation de dommages et intérêts à hauteur de 10.000 euros, ce d’autant qu’elle a dû cesser son activité le 11 juillet 2016, le site web promis n’ayant jamais été créé,

– que si par extraordinaire, la cour devait retenir sa responsabilité, elle ne pourra que condamner le fournisseur, la société Meosis, à la relever et la garantie de toutes condamnations prononcée à son encontre, dans la mesure où celle-ci a usé de techniques commerciales agressives, réprimées par la loi du 3 juillet 2008, pour lui faire signer immédiatement et sans délai de réflexion le contrat, a eu recours à un intermédiaire financier dont elle n’a découvert l’existence qu’au moment de la signature du procès-verbal de livraison, et a gravement manqué à ses obligations contractuelles, puisqu’elle n’a jamais été capable de lui fournir le site internet tel que souhaité,

– que la société Meosis ne fournit d’ailleurs pas le moindre élément probant sur la création du site,

– que suite à cet abus et en l’absence de site internet efficient, elle a naturellement été contrainte de résilier le contrat auprès de la société Meosis par courrier recommandé du 24 juillet 2015, qu’elle justifie bien lui avoir envoyé contrairement à ce qu’allègue de manière infondée la société Meosis,

– qu’en parallèle, elle a demandé le rejet des prélèvements opérés par la société Locam, qui a accusé bonne réception de sa demande de résiliation au moyen d’un courrier adressé le 30 juillet 2015,

– qu’à titre infiniment subsidiaire, elle sollicite de bénéficier des plus larges délais de paiement pour pouvoir s’acquitter de sa dette à raison de 23 versements de 100 euros et du solde au 24ème mois, eu égard aux difficultés financières importantes auxquelles elle est confrontée,

– qu’elle a ainsi dû cesser de façon prématurée son activité au 30 avril 2016 pour ne pas créer de passif supplémentaire et s’est trouvée dans l’obligation de déposer un dossier de surendettement le 19 novembre 2018.



*

* *



Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 26 février 2020, la société Locam demande à la cour, sur le fondement des articles 1108, 1134 et suivants et 1149 anciens du code civil, de :

– dire non fondé l’appel incident de Mme [I],

– la débouter de toutes ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris en ses dispositions à son profit,

– condamner Mme [I] à lui régler une nouvelle indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [I] en tous les dépens d’instance et d’appel.



La société Locam observe :



– que Mme [I] ne peut sérieusement contester avoir ratifié le contrat de licence en date du 12 mars 2015 sur lequel elle a apposé sa signature et le tampon humide à l’enseigne de son activité, outre la mention manuscrite ‘lu et approuvé’,

– que cette convention, initialement souscrite auprès de la société Meosis, lui a été cédée en vertu de l’article 14 des conditions générales,

– que le contrat indique de manière expresse et non équivoque le partenaire financier, le fournisseur, l’objet du contrat et les conditions tarifaires parmi lesquelles la durée de la location et le montant du loyer mensuel,

– que le site internet, objet du contrat de location, a bien été délivré à Mme [I], ainsi qu’en atteste le procès-verbal de livraison et de conformité dûment régularisé par cette dernière sans opposition ni réserve et sur lequel il est mentionné l’adresse du site web mis à sa disposition, à savoir www.chezlajoss,

– que l’appelante n’est donc pas pas fondée à prétendre que le contrat n’aurait pas d’objet, faute d’individualiser le site fourni,

– que la signature du procès-verbal a entraîné, en application de l’article 2 des conditions générales du contrat, l’engagement irrévocable de Mme [I] d’honorer le paiement des loyers financiers,

– que les 5 premiers loyers ont d’ailleurs été réglés par cette dernière,

– que si Mme [I] estimait que le procès-verbal de livraison n’était pas conforme, il lui appartenait, en sa qualité de professionnelle rompue aux affaires commerciales, de ne pas le ratifier,

– qu’il doit au demeurant être rappelé que la concomitance des signatures des bon de commande, contrat de location et procès-verbal de livraison ne consacre pas à elle-seule l’existence de manoeuvres dolosives,

– qu’aucun grief ne peut être formulé à son encontre, dès lors qu’elle a respecté les termes de son propre contrat correspondant à la nature de son intervention purement financière à l’égard de la locataire,

– qu’il s’ensuit qu’elle ne saurait être redevable de dommages et intérêts à Mme [I] qui ne démontre en tout état de cause nullement l’existence des préjudices moral et financier dont elle fait état,

– que de son côté, Mme [I] a cessé de régler les échéances et n’a pas régularisé sa situation dans les 8 jours suivant la délivrance de la mise en demeure, de sorte que conformément à l’article 18 des conditions générales du contrat, celui-ci s’est trouvé résilié de plein droit et la totalité des sommes dues est devenue immédiatement exigible, soit les loyers échus impayés et tous ceux à échoir à titre d’indemnité de résiliation, outre une clause pénale de 10%,

– que l’interruption des paiements remontant au mois de septembre 2015, Mme [I] a d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement à hauteur de 52 mois au jour de la notification des présentes conclusions.



La procédure a été clôturée par ordonnance du 18 décembre 2020, les débats étant fixés au 31 mai 2023.



Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.

Motivation




MOTIFS DE LA DÉCISION



Il convient à titre liminaire de rappeler que les demandes de constat et dire et juger ne constituent pas des prétentions mais uniquement un rappel des moyens et qu’il n’y a donc pas de lieu de statuer sur ce point, la cour n’en étant pas saisie.



Il est également précisé qu’en vertu des dispositions de l’article 9 de l’ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, l’action se poursuit et doit être jugée conformément à la loi ancienne, y compris en appel, le contrat ayant été conclu avant le 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de cette ordonnance.



Sur la nullité du contrat de licence d’exploitation de site internet pour défaut d’objet



L’article 1108 ancien du code civil dispose que quatre conditions sont essentielles pour la validité d’une convention :



– le consentement de la partie qui s’oblige;

– sa capacité de contracter;

– un objet certain qui forme la matière de l’engagement,

– une cause licite dans l’obligation.



L’article 1126 ancien du même code prévoit par ailleurs que tout contrat a pour objet une chose qu’une partie s’oblige à donner, ou qu’une partie s’oblige à faire ou ne pas faire.



L’article 1129 ancien énonce quant à lui qu’il faut que l’obligation ait une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu’elle puisse être déterminée.



L’absence d’objet est sanctionnée par la nullité du contrat.







En l’espèce, l’objet du contrat de licence d’exploitation de site internet signé le 12 mars 2015 par Mme [I] (pièce n°1 des parties) est défini comme suit :



– Nom de domaine à créer : www.chezlajoss.fr

– Nombre de rubriques: 15

– Nombre de pages: illimité

– Identification hébergeur : OVH

– Registrar : OVH

– Demande de référencement : oui

– Mises à jour : oui – Logiciel Jérico.



Outre le contrat comportant ces indications, Mme [I] a signé le même jour :



– d’une part, une fiche remise par la société Meosis, intitulée ‘La conception de votre site internet en 10 étapes’; comme son nom l’indique, ce document relate les différentes phases nécessaires pour parvenir au développement complet du site internet (pièce n°2 de la société Meosis),



– d’autre part, un ‘cahier des charges – site internet’ détaillant les attentes de Mme [I] en termes de contenu du site, reprenant le nom de domaine souhaité et faisant état des éléments graphiques (photos, logos) à transmettre à la société Meosis pour la conception du site (pièce n°6 de la société Meosis).



Il résulte de ces différentes pièces que l’objet du contrat souscrit par Mme [I] est parfaitement identifié, à savoir la création d’un site internet ‘www.chezlajoss.fr’, dont les caractériques techniques et graphiques sont par ailleurs clairement précisées.



Le jugement entrepris sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande d’annulation du contrat pour absence d’objet.



Sur la résolution du contrat de licence d’exploitation de site internet



Aux termes de l’article 1184 ancien du code civil, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement.



Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a pasété exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.



La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.



Il est toutefois admis qu’en cas de manquement grave d’une des parties aux obligations qui lui incombent, l’autre puisse mettre fin de façon unilatérale au contrat à ses risques et périls, à charge pour celle-ci de rapporter la preuve des fautes invoquées.



Il résulte par ailleurs de l’article 1604 du code civil que l’obligation de délivrance de produits complexes n’est pleinement exécutée qu’une fois réalisée la mise au point effective de la chose vendue.



En l’occurrence, il appartient à Mme [I] de rapporter la preuve de l’absence de délivrance conforme du site internet dont elle excipe à l’appui de sa demande de résolution du contrat, objet du présent litige.



Celle-ci se prévaut à cet égard de l’absence de valeur probante du procès-verbal de livraison et de conformité qu’elle affirme avoir signé le 12 mars 2015, soit le même jour que le contrat lui-même, et non le 26 mars 2015, comme mentionné sur le procès-verbal versé aux débats.



Il doit toutefois être observé qu’elle ne produit aucun élément de nature à étayer ses allégations selon lesquelles cette date du 26 mars 2015 aurait été ajoutée a posteriori. Ainsi, la circonstance selon laquelle le mandat de prélèvement SEPA figurant sur la même page a été signé le 12 mars 2015 ne signifie nullement que le procès-verbal litigieux a lui-aussi nécessairement été signé à la même date, les deux parties du document, distinctes l’une de l’autre, ayant tout à fait pu être renseignées à des moments différents.



De son côté, la société Meosis communique une autre pièce dénommée ‘avis de passage – réception de la maquette’ (pièce n°4 de la société Meosis), dont Mme [I] ne conteste pas la validité.



Or, cet avis de passage, signé le 26 mars 2015 par Mme [I], mentionne qu’un représentant de la société s’est présenté à cette date à 13h00 dans ses locaux pour remplir avec elle le procès-verbal de livraison et de conformité du site internet dont la copie a ensuite été envoyée par courrier à Mme [I] le 1er avril 2015 (pièce n° 6 de Mme [I]).



Il en découle que ce procès-verbal décrié par Mme [I] doit être considéré comme valable.



Pour autant, le fait que Mme [I] l’ait signé ne saurait avoir pour effet de lui interdire de contester l’exécution, par la société Meosis, de son obligation de délivrance, comme le soutient de manière erronée la société Locam, dans la mesure où la création et le développement du site internet commandé à la société Meosis constitue un produit complexe, de sorte que la signature dudit procès-verbal ne suffit pas à établir que ce prestataire a bien livré un site internet totalement fonctionnel et répondant à tous les critères définis dans le cahier des charges.



Il est d’ailleurs à noter que dans l’avis de passage déjà évoqué ci-dessus, il est indiqué que la réception du 26 mars 2015 concerne la ‘maquette’ du site, dont la validation n’est que l’étape n°4 des 10 listées dans la fiche ‘la conception de votre site internet en 10 étapes’, ce qui signifie que l’ensemble des prestations prévues pour l’installation complète du site, telles que détaillées dans cette fiche, ne pouvaient manifestement pas encore avoir été réalisées le 26 mars 2015.



Les 5 actions suivantes devaient ainsi encore être effectuées par la société Meosis après le 26 mars 2015 : développement et optimisation mobile (étape 5), analyse des mots-clés/étude de marché concurrentielle (étape 6), optimisation du référencement – Création d’une page Google+ – Premier remplissage (étape 7), envoi des indentifiants Jérico/accès à la gestion du site (étape 8) et formation Jérico (étape 9), l’étape 10 étant constituée par la prestation support et maintenance, postérieure à la mise au point effective du site.



Dans ses écritures, la société Meosis n’affirme pas que le développement complet du site était déjà réalisé le 26 mars 2015, ce qui est en tout état de cause matériellement impossible au regard de la nature des actions à effectuer. La fiche précitée précise au demeurant que le référencement du site ne pourra se faire qu’après le remplissage de celui-ci.



Force est cependant de constater que Mme [I] échoue à démontrer que la société Meosis a gravement failli dans la mise en oeuvre de cette obligation de délivrance conforme du site internet.



En effet, les seules pièces dont elle fait état en vue d’établir les manquements de la société Meosis sont des courriels qui ont justement été fournis par cette dernière dans l’objectif de prouver qu’elle a satisfait à ses obligations contractuelles (pièce n°4 de Mme [I] et n°7 de la société Meosis).



Or, l’analyse de ces échanges de courriels fait apparaître qu’après livraison de la maquette le 26 mars 2015, le développement du site était effectif à compter du 8 avril 2015, soit moins de 15 jours plus tard, ce qui constitue un délai raisonnable pour la mise au point de ce type de produit. Il manquait uniquement le référencement qui a progressivement été opéré au cours des semaines suivantes par la société Meosis, mais n’a pu être totalement finalisé en raison de la résiliation du contrat à l’initiative de Mme [I] en juillet 2015.









Les différents messages relatent ainsi :



– que le 30 mars 2015, Mme [I] a transmis une photo à la société Meosis pour joindre au site,

– que la société Meosis lui a répondu le 31 mars 2015 que le développement du projet est en cours, avant de lui indiquer le 8 avril 2015 que le développement du site internet est fini,

– qu’à cette date du 8 avril 2015, la société Meosis lui a adressé le lien pour se rendre sur le site et demandé si le contenu lui convenait, tout en lui indiquant que le responsable référencement prendrait prochainement contact avec elle,

– que dès le lendemain, le 9 avril 2015, la responsable du pôle référencement lui a proposé une liste de mots-clés pour son activité, en lui précisant qu’en l’absence de réponse de sa part dans un délai de 7 jours, cette liste serait validée automatiquement afin de permettre la finalisation du site internet,

– que le 16 avril 2015, cette même personne a confirmé les mots-clés à Mme [I] et avisé celle-ci qu’elle serait prochainement recontactée pour la suite (contenu + début du référencement),

– que près d’un mois plus tard le 6 mai 2015, Mme [I] a repris attache avec la société Meosis pour envoyer une nouvelle photo et remercier son interlocuteur en disant ‘c’est pas mal, mais les horaires sont faux’,

– que le 7 mai 2015, la société Meosis lui a répondu que les contenus qu’elle avait fournis étaient bien mis en place et qu’elle avait elle-même ajouté quelques lignes de contenu sur certaines pages pour que le site puisse être mis en ligne rapidement, lui demandant en parallèle si elle validait ce contenu, si elle pouvait transmettre davantage d’images de son établissement et lui faisait savoir qu’elle est libre de procéder à toute modification via l’outil Jérico dont les accès lui ont été communiqués par mail,

– que Mme [I] ayant fait part d’une difficulté à se connecter à l’interface de gestion Jérico, la société Meosis s’est rapprochée d’elle le 29 mai 2015 pour lui proposer une formation téléphonique à l’usage de cet outil,

– que le 1er juin 2015, Mme [I] a donné son accord à cette formation en laissant des coordonnées téléphoniques, la société Meosis lui répondant le jour-même qu’elle ne parvient pas à la joindre au numéro de téléphone communiqué par ses soins,

– que le 2 juin 2015, la société Meosis lui a confirmé que la page Google + de son entreprise était validée, avant de lui signaler, le 1er juillet 2015, qu’elle avait pris l’initiative d’inscrire son site internet sur un annuaire professionnel dans l’objectif d’accroître la visibilité du site web avec une fiche d’entreprise détaillée et attractive,

– que les 29 juillet, 19 août et 28 septembre 2015, la société Meosis a elle-même rédigé du contenu pour que le site gagne en fraîcheur et en positionnement auprès de Google, en demandant à chaque fois à Mme [I] si elle valide les modifications apportées.



Il est à noter qu’aucun des mails de Mme [I] ne porte sur l’absence de mise en ligne du site internet ou sur le fait que celui-ci ne présenterait pas les fonctionnalités attendues, cette dernière n’ayant émis aucune plainte à ce sujet, notamment après la transmission du lien, le 8 avril 2015, qui lui permettait d’accéder au site. Bien plus, elle a réglé les 5 premiers loyers sans formuler la moindre contestation. Le seul problème auquel elle dit avoir été confrontée est l’accès à l’interface Jérico destinée à lui donner la possibilité d’apporter par elle-même des modifications à son site internet, mais la société Meosis s’est aussitôt efforcée de solutionner la difficulté en lui proposant une formation à distance.



Il sera encore souligné que dans le courrier de résiliation qu’elle a envoyé le 22 juillet 2015 à la société Meosis (pièce n°8 de la société Meosis), Mme [I] n’évoque pas plus un quelconque défaut de livraison conforme du site internet, et notamment l’absence de mise en ligne, puisque le motif avancé pour la rupture du contrat est uniquement d’ordre économique, à savoir le coût élevé de l’abonnement, sans les retombées qu’elle en attendait.



Les deux autres missives de résiliation versées aux débats par Mme [I], dont les sociétés Locam et Meosis ont accusé réception le 24 juillet 2015 (pièce n°12 de l’intimée), ne font quant à elles pas état des raisons pour lesquelles celle-ci souhaite rompre le contrat.



Dès lors, au regard de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de considérer que la société Meosis a satisfait à son obligation de fournir un site internet conforme au cahier des charges défini avec Mme [I] lors de la signature du contrat, ce dans un délai raisonnable compte tenu du temps incompressible nécessaire à la mise au point de ce type de produit complexe.


Dispositif

Par ces motifs substitués, le jugement déféré sera par conséquent confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [I] de sa demande de résolution du contrat pour manquement à l’obligation de délivrance conforme du site internet contractuellement prévu, mais également en remboursement des loyers déjà versés, en l’absence d’anéantissement rétroactif du contrat.



Sur la créance de la société Locam



L’article 1134 ancien du code civil énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.



En l’espèce, il n’est pas discuté par Mme [I] que le contrat signé le 12 mars 2015 avec la société Meosis a été cédé à la société Locam sur le fondement de l’article 14 des conditions générales du contrat de licence .



L’article 18 de ces mêmes conditions générales stipule qu’il peut être résilié de plein droit par le fournisseur ou le cessionnaire, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment en cas de non paiement d’un loyer à son échéance.



La clause prévoit que dans cette hypothèse, outre la restitution du site internet, l’abonné/locataire devra verser au fournisseur ou au cessionnaire une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une clause pénale de 10%, ainsi qu’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat telle que prévue à l’origine majorée d’une clause pénale de 10%, sans préjudice de tous dommages et intérêts qu’il pourrait devoir.



En l’occurrence, la société Locam a, par courrier recommandé du 20 novembre 2015 visant la clause résolutoire, mis Mme [I] en demeure d’avoir à régler 3 loyers échus impayés depuis le 10 septembre 2015, l’informant qu’à défaut de paiement dans le délai de huit jours, la déchéance du terme serait prononcée et que le solde de la dette deviendrait immédiatement exigible.



Mme [I] ne conteste pas les sommes revendiquées par la société Locam en application de l’article 18 précité, celles-ci correspondant au demeurant à ces prévisions contractuelles, à savoir 9 loyers échus impayés majorés d’une clause pénale de 10% et 33 loyers à échoir jusqu’au 10 mars 2019, outre la clause pénale de 10%, soit un montant total de 14.033, 80 euros.



Elle doit dès lors être condamnée à payer à la société Locam cette somme de 14.033, 80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2015, date de la mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1153-1 ancien du code civil, ce qui conduit à la confirmation du jugement entrepris sur ce point.



Il le sera également, en ce qu’il n’a pas favorablement accueilli la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [I] à l’encontre de la société Locam, dès lors que celle-ci ne caractérise nullement la nature des agissements illicites qui auraient été commis par ladite société à son endroit, ni les irrégularités qui affecteraient le contrat et dont la société Locam serait responsable, se bornant à évoquer des généralités sur les pratiques commerciales agressives.



La décision querellée sera en revanche infirmée, en ce qu’elle a dit que la société Meosis sera condamnée à relever et garantir Mme [I] à hauteur de 50% du montant total des condamnations prononcées à son encontre, y compris celles au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.



En effet, non seulement il a d’ores et déjà été retenu qu’aucun manquement ne pouvait être reproché à la société Meosis s’agissant de l’obligation de délivrance conforme du site internet, mais Mme [I] n’apporte aucun élément de preuve de nature à établir l’existence des autres fautes qu’elle impute au fournisseur, à savoir l’usage de techniques commerciales agressives pour lui faire signer immédiatement le contrat et le recours à un intermédiaire financier dont elle n’aurait appris l’existence que lors de la signature du procès-verbal de livraison.



Les documents communiqués par la société Meosis (pièces n°3 et 6) révèlent au contraire que le commercial a pris soin de remettre à Mme [I] une fiche dénommée ‘rôle de nos partenaires financiers’ que celle-ci a signée le 12 mars 2015 et rempli avec elle le cahier des charges du site internet à créer qui comprend 7 pages détaillant les attentes de cette dernière en termes de contenu.



Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive



L’article 1382 ancien du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L’exercice d’une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu’en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.



En l’espèce, la société Meosis ne rapporte pas la preuve d’un préjudice particulier issu de la procédure mise en ‘uvre par Mme [I] qui, dans le cadre de l’action intentée par la société Locam à son encontre, était en droit d’appeler en la cause le fournisseur du site internet ayant ensuite cédé le contrat à la société Locam.



Les premiers juges ont donc à juste titre rejeté les prétentions formulées par la société Meosis sur ce fondement, le jugement étant dès lors confirmé de ce chef.



Sur les délais de paiement



L’article 1244-1 ancien du code civil, applicable aux présent litige, dispose que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.



Par décision spéciale et motivée, le juge peut prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.



En l’occurrence il ne peut qu’être constaté que Mme [I] ne communique aucune pièce récente de nature à étayer ses affirmations selon lesquelles elle est actuellement confrontée à d’importantes difficultés financières, les deux seuls documents dont elle fait état datant respectivement de juillet 2016 et novembre 2018.



C’est pourquoi, il ne sera pas fait droit à sa demande de délais de paiement, le jugement étant infirmé sur ce point.



Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile



Partie succombante, Mme [I] doit supporter les dépens d’appel comme ceux de première instance, ce qui conduit à la confirmation du jugement déféré sur le sort des dépens.



Il l’est également s’agissant de la condamnation de Mme [I] à verser à la société Locam une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.



L’absence de condamnation de la société Meosis conduit en revanche à l’infirmation de la décision querellée, en ce qu’elle a dit que cette dernière devra verser une somme de 1.500 euros à Mme [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.



Mme [I] sera tenue de payer une somme de 1.000 euros à la société Meosis à ce titre.



L’équité commande en revanche de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de société Locam en cause d’appel. Compte tenu de la solution donnée au litige, la demande formée sur ce fondement par Mme [I] sera évidemment rejetée.





PAR CES MOTIFS



La cour statuant dans les limites de l’appel,



Confirme le jugement déféré, sauf en ses dispositions relatives aux délais de paiement et à la condamnation de la SARL Meosis à relever et garantir Mme [B] [I] à hauteur de 50% du montant total de toutes les condamnations prononcées à son encontre, ainsi qu’à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,



Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés et ajoutant,



Déboute Mme [B] [I] de sa demande tendant à ce que la SARL Meosis soit condamnée à la relever et garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre,

Déboute Mme [B] [I] de sa demande de délais de paiement,



Condamne Mme [B] [I] aux dépens d’appel,



Condamne Mme [B] [I] à verser à la SARL Meosis une somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,



Déboute la SAS Location Automobiles Matériels et Mme [B] [I] de leurs demandes d’indemnisation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.





LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


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