Vidéogrammes / DVD : 30 septembre 2021 Cour de cassation Pourvoi n° 19-20.524

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CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 septembre 2021

Rejet non spécialement motivé

M. MAUNAND, conseiller doyen
faisant fonction de président

Décision n° 10457 F

Pourvoi n° B 19-20.524

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 SEPTEMBRE 2021

La société Hourtin promotion international, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], en redressement judiciaire, aux droits de laquelle vient la SELARL Laurent Mayon, ès qualités de mandataire, a formé le pourvoi n° B 19-20.524 contre l’arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d’appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à la société Lacrouts-Massicault, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Georget, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Hourtin promotion international et de la société Laurent Mayon, ès qualités, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Lacrouts-Massicault, et l’avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 6 juillet 2021 où étaient présents M. Maunand, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Georget, conseiller référendaire rapporteur, M. Nivôse, conseiller, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Laurent Mayon, ès qualités, aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Laurent Mayon, ès qualités, et la condamne à payer à la société Lacrouts-Massicault la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Nivôse, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller référendaire empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille vingt et un.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Hourtin promotion international et la société Laurent Mayon, ès qualités

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d’avoir rejeté la demande de nullité de l’expertise ;

AUX MOTIFS QUE «Sur l’expertise :
Que pour réclamer la nullité de l’expertise prononcée par le premier juge, la société HPI soutient en premier lieu que les experts n’ont pas fait respecter le principe du contradictoire en n’imposant pas la communication par le cabinet LM de l’intégralité de ses pièces sur format exploitable et que, les experts n’ont pas eux-mêmes respecté le principe du contradictoire en ne précisant pas les éléments analysés et sur lesquels ils fondaient leurs conclusions ;

Que l’intimé vise spécialement un disque dur externe communiqué par l’appelante le 15 juillet 2013 sous le numéro D 36 et constitué de milliers de fichiers qui seraient non numérotés et en partie inexploitables puisqu’enregistrés sous des formats spécifiques lisibles uniquement avec des logiciels payants professionnels, situation que l’appelante n’a jamais voulu régulariser malgré les multiples demandes de la société HPI ;

Que la société HPI fait aussi valoir que le disque dur qui lui a été remis n’a pas le même contenu que celui remis aux experts comme elle l’a fait constater par huissier le 31 mars 2015 ;

Qu’elle se plaint de ce que le cabinet LM a refusé de lui communiquer spontanément ses pièces et de ce que les experts ne l’ont jamais contraint à procéder à une communication intégrale et conforme à leurs prescriptions, aggravant ainsi la violation du principe du contradictoire ;

Que la société appelante conteste ces affirmations et fait valoir en substance que :
– la totalité de ses pièces a été communiquée une première fois à la société HPI par le conseil de la société LM et une seconde fois par les experts, ce qu’a reconnu en cours d’expertise le conseil de la société HPI qui a aussi reconnu que le conseil de la société appelante avait rétabli une numérotation conforme de ses pièces ;
– s’agissant du disque dur, la société HPI l’a toujours identifié comme correspondant aux éléments du dossier de permis de construire que son conseil d’administration a validé en avril et mai 2009, elle a toujours eu connaissance de son contenu puisque son conseil en a communiqué des extraits en cours d’expertise et qu’elle a en autre refusé une réédition du disque dur pour un accès facilité aux fichiers ;
– la société HPI n’établit pas de discordance entre le disque dur remis aux experts et celui qu’elle a reçu dont elle a confirmé dans un dire du 17 décembre 2014 qu’il contenait bien les 26.128 fichiers indiqués par les experts, observant en outre qu’un disque dur peut être modifié à tout moment et que le constat d’huissier invoqué par l’intimée a été établi après dépôt du rapport en février 2015 ;
– les experts, au stade de leur pré-rapport, ont pris le soin de viser très précisément les pièces sur lesquelles ils fondaient leur analyse en les annexant de façon exhaustive.

Qu’en application des articles 16 et 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre à l’expert tous les documents que celui estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission et les experts doivent indiquer aux parties les pièces qu’ils ont examinées et sur lesquelles ils fondent leurs conclusions ;

Que la cour constate d’abord qu’indépendamment de leur bien fondé, les griefs relatifs au défaut de communication régulière à l’appelante des pièces par le cabinet d’architecte ne concernent pas les experts qui ne sont pas tenus de faire respecter entre les parties elles-mêmes le principe du contradictoire, rôle qui revient au juge ;

Que sur ce point, il faut d’ailleurs aussi constater que la société HPI se contredît quand elle prétend qu’à la suite du refus de l’appelante de communiquer une seconde fois au nouveau conseil de l’intimée les pièces (comprenant notamment le disque dur litigieux) adressées le 15 juillet 2013 à son précédent conseil, Me [H] qui aurait également refusé de les communiquer au nouveau conseil, la société HPI a été dans l’obligation de reconstituer avec sa cliente l’ensemble des pièces manquantes du dossier ce qui l’a placée en difficulté (pages 11 et 12 des conclusions HPI) alors que, dans son dire du 17 décembre 2014 en page 4 (pièce 20 HPI), la société HPI écrit que Me [H] a remis le disque dur de 500 Go à son successeur lors du changement de conseil ;

Que la cour constate en second lieu que si la société HPI se plaint d’une violation majeure du principe de la contradiction qui l’aurait empêchée d’avoir accès à certaines pièces essentielles de l’expertise, elle n’a pas jugé utile d’en saisir le juge chargé du contrôle de l’expertise ;

Que sur la communication des pièces, l’expertise, ses annexes et les pièces produites par les parties font ressortir les éléments suivants :
– les pièces papiers et numériques ont été communiquées le 13 juillet 2013 au premier conseil de la société HPI par l’appelante puis par les experts lors de la réunion du 24 janvier 2014 ;
– le conseil de la société appelante a communiqué aux experts 51 pièces cotées D1 à D51 les 11 mars 2013, 5 juillet 2013, 28 août 2013, 17 janvier 2014, 24 janvier 2014, 14 février 2014, 4 juillet 2014 et 12 septembre 2014 (pages 80 et 81 de l’expertise) ;
– parmi ces pièces figure une disque dur externe de 500 Go, désigné D 36 et décrit par les experts comme comprenant 26.138 fichiers représentant 311,55 Go non indexés et relatifs aux dossiers de permis d’aménager, aux dossiers de permis de construire et de leur évolution ;
– ce disque a été exploré et exploité par les experts en utilisant un ordinateur Apple Imac ou Mac Book avec un système d’exploitation OSX Maverick, le système MS Windows 7 ou 8 étant aussi utilisable le disque dur a été remis avec le rapport et un DVD n°10 en indique l’arborescence ;
– en annexe du rapport définitif figure l’arborescence et l’inventaire papier du disque dur D 36 comprenant 311.61 Go et 26123 éléments reprenant le contenu évoqué ci-dessus (p.26 HPI) ;
– les pièces de la société HPI numérotées :
“K1 : dossier réalisé par le Cabinet LACROUTS ET MASSICAULT en 2004, K24 : dossier de permis d’aménager terrestre,
K25 : dossier de permis d’aménager halte nautique,
K26 : dossier de permis d’aménager terrestres version papier et en couleurs, K28 : dossier d’estimation CV Ingénierie, établi le 10 octobre 2013,
K44 : état des lieux du centre de formation maritime du 14 octobre 2006, K45 : état des lieux du centre de formation maritime du 14 décembre 2007”
sont toute extraites du fichier “volumes / cfm hourtin / CFM HOURTINS /
15w Port Résidence ” présent dans le disque dur D 36

Qu’il apparaît ainsi que, malgré ses affirmations, la société HPI a eu communication de l’ensemble des pièces remises aux experts par le cabinet d’architecte et qu’elle a eu accès aux fichiers du disque dur D 36 puisqu’elle en a elle-même extrait les pièces qu’elle a soumises à l’expert et qui sont versées aux débats, relatives aux éléments déterminants du litige portant sur les prestations du cabinet LM et l’évaluation du coût du projet servant de base aux estimations des experts ;

Que pour ce concerne la discordance des contenus du disque dur invoquée par la société HPI, le procès-verbal d’huissier du 31 mars 2015 ne permet pas de démontrer une manipulation par la société appelante des données numériques du disque dur dont le contenu est modifiable à tout moment, étant observé qu’aucune discordance n’a été invoquée en cours d’expertise ;

Que s’il est exact, comme l’ont noté les experts, que le contenu du disque dur communiqué par le cabinet LM représente plusieurs dizaines d’heure de consultation et d’étude et que le manque d’indexation et d’arborescence précise n’a pas permis une recherche exhaustive des données malgré le temps passé, il n’en demeure pas moins que les experts se sont employés à mettre en évidence les informations utiles du disque dur qu’ils ont synthétisées et dont ils ont cité l’origine à chaque étape du rapport ;

Que dans la réponse au dire n°7 de la société HPI dénonçant aux experts l’absence de communication par le cabinet d’architecte de pièces identifiables et consultables, les experts par leur note du 6 février 2015 (pièce 57 appelante) régulièrement annexée au rapport définitif du 25 février 2015 conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile, précisent notamment que l’ensemble de pièces citées vise celles communiquées contradictoirement dont les références sont placées à chaque citation dans le rapport et que les chemins d’accès aux pièces citées seront indiqués pour toutes les pièces en référence D 36, ce que la cour vérifie à la lecture du rapport définitif des experts ;

Qu’il résulte de ce qui précède que la société HPI a bien eu accès à l’ensemble des documents papiers et numériques sur lesquels les experts ont élaboré leurs conclusions en citant à chaque étape des opérations, les pièces examinées et leur origine étant observé que rien n’interdit aux experts d’effectuer un choix des documents pertinents et utiles à leur mission parmi l’abondance des pièces produites, dès lors qu’aucune pièce citée et fondant leur avis n’a été soustraite à la discussion contradictoire, peu important que d’autres pièces n’aient pas été exploitées ;

Que le grief tiré de la violation du principe du contradictoire au titre de la communication des pièces doit donc être écarté, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge ;

Que la société HPI estime ensuite que les experts n’ont pas répondu à l’intégralité de ses observations sur les estimations chiffrées qu’elle a produites, sur la méthodologie employée pour aboutir à l’évaluation requise et sur divers autres documents dont elle a remis en cause l’authenticité ;

Que sur le premier point, la société HPI n’est pas fondée à prétendre que les experts n’ont pas discuté les estimations réalisées en juin 2012 et octobre 2013 par M. [C] [P] pour le cabinet GV Ingénierie puisqu’en pages 43 et 44 du rapport, les experts critiquent les bases de calcul de M. [P] exposées lors d’une réunion du 18 avril 2014 et les rejettent en analysant les estimations produites ;

Que par ailleurs, ces critiques sont reprises et détaillées dans la note précitée du 6 février 2015 en réponse au dire n°7 de la société HPI ;

Que de même, il ne peut être fait reproche aux experts de n’avoir pas pris en compte les arguments de la société HPI sur la méthodologie employée pour parvenir à l’estimation du coût du projet alors qu’en réponse à son dire n°4, le experts ont exposé que le conseil de cette société avait rappelé les conditions et bases de l’estimation du projet au moment de la signature du contrat en mai 2007, que le chiffrage serait réalisé suivant ces conditions uniquement et que les dossiers de permis de construire remis au maître de l’ouvrage en 2009 étaient très différents des dossiers esquisses ou plaquettes présentés à la signature du contrat (page 76 du rapport) ;

Que les pages 38 à 44 du rapport contiennent par ailleurs la description des principes et des modalités de calcul du chiffrage du coût total du projet, exposant, au chapitre des principes d’estimation, que celleci est demandée par la décision de référé sur la base du contrat de maîtrise d’oeuvre, que seront donc utilisés les documents et plans les plus proches des mois de mai et juin 2007, qu’il s’agit d’une estimation en base esquisse compte tenu du fait que les études APD n’ont pas été achevées et qu’il n’y a pas de descriptif technique des ouvrages, l’estimation étant ainsi réalisée par un ratio au m² SHON ;

Que s’agissant de la contestation par la société HPI de l’authenticité des certains documents, elle vise des pièces communiquées par l’appelante et intitulées “comptes rendus-comité de direction” établis au cours de l’année 2008 et relatifs notamment à la décision de la société HPI de propager un avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre en raison des changements de destination et de programmation du projet ;

Que les experts ont considéré (page 73 du rapport) en réponse à un dire de la société HPI du 10 décembre 2013 estimant que ces pièces ne pouvaient pas constituer des comptes rendus de direction pour des raisons de forme et de fond, que ces documents étaient recevables en notant qu’ils n’avaient pas été contestés lors de leur communication ;

Que cette appréciation ne signe pas un refus de prendre en compte la position de la société HPI que les experts contestent en retenant la valeur probante de ces comptes rendus ;

Que cette position apparaît d’autant moins critiquable que ces pièces (voir par exemple pièces 42 et 46 de l’appelante) sont établies sur le même papier à en-tête de la société HPI et selon les mêmes formes que les comptes rendus de réunion maître d’oeuvre/maître d’ouvrage (pièces 44, 47, 48 et 49 de l’appelante) dont l’authenticité n’est pas discutée ;

Que les experts distinguent par ailleurs en page 20 de leur rapport les comptes rendus stratégiques de la SA HPI obéissant effectivement au strict formalisme évoqué par celle-ci et les comptes rendus des comités de direction opérationnels où sont présents les membres décisionnels MM. [B] et [Y], comme c’est le cas des comptes rendus litigieux ;

Qu’au surplus, les décisions actées aux comptes rendus litigieux et relatives aux changements de programmations et au projet d’avenant au contrat d’architecte sont confirmées par la suite par les documents visés au rapport d’expertise en page 21 et 22, outre les courriers de l’architecte lui-même des 10 et 21 juillet 2008 renvoyant directement au compte rendu de réunion de direction opérationnel du 18 juin 2008 (pièces 43 et 45 de la SA LM) ;

Que le grief invoqué par la société HPI n’est donc pas établi ;

Que la société HPI soutient enfin que les experts n’ont pas réalisé l’intégralité de leurs chefs de mission, en réalisant très partiellement leur mission essentielle de chiffrage du projet, en n’accomplissant pas du tout le chef de mission consistant à déterminer le montant des honoraires du cabinet LM au regard des opérations réalisées ni le chef de mission de décrire et évaluer les opérations et travaux restant à réaliser ;

Que la cour observe d’abord que ce grief n’est pas, à lui seul de nature à entraîner la nullité de l’expertise ;

Qu’en tout état de cause, ce grief n’est pas plus fondé que les autres, la lecture du rapport démontrant qu’aux termes d’études détaillées et motivées, les experts ont répondu à toutes les questions qui leur étaient posées sur chacun des points de leur mission, le chiffrage de l’opération étant abordé aux pages 12 à 41 du rapport, le calcul du montant des honoraires de l’architecte aux pages 49 à 55 et l’évaluation des opérations restant à réaliser en page 56 ;

Qu’il apparaît ainsi que le reproche de défaut d’accomplissement de la mission d’expertise recouvre en réalité les critiques de fond par la société HPI des conclusions auxquelles les experts sont parvenus au terme de leurs opérations ;

Qu’au total et pour l’ensemble des motifs exposés ci-dessus, c’est à tort que le premier juge a prononcé la nullité de l’expertise qui sera validée par infirmation du jugement, sans qu’il y ait lieu d’examiner l’existence éventuelle de griefs entraînés par la nullité que l’arrêt écarte » ;

1°/ ALORS QUE le principe du contradictoire doit être respecté au cours des opérations d’expertise ; que les parties doivent avoir communication des pièces et documents utilisés par l’expert afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport ; qu’en l’espèce, pour écarter le grief tiré de la violation du principe du contradictoire, la Cour d’appel a jugé que « la société HPI a eu communication de l’ensemble des pièces remises aux experts par le cabinet d’architecte » et notamment celles contenues dans les fichiers du disque dur D36 (cf. arrêt p. 10, §3) ; qu’en statuant ainsi, alors qu’elle avait elle-même constaté que le disque dur D36 contenait plus de 26.000 fichiers, que son contenu représentait « plusieurs dizaines d’heures de consultation et d’étude et que le manque d’indexation et d’arborescence précise n’a pas permis une recherche exhaustive des données malgré le temps passé » (cf. arrêt p. 10, § 5) par les experts et, enfin, que seules les pièces K1, K24, K25, K26, K28, k44 et K45 avaient pu être extraites du disque dur D36 par la société HPI (cf. arrêt p. 10, §2), la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé l’article 16 du code de procédure civile ;

2°/ ALORS QUE le principe du contradictoire doit être respecté au cours des opérations d’expertise ; que les parties doivent avoir communication des pièces et documents utilisés par l’expert afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport ; qu’en l’espèce, pour écarter le grief tiré de la violation du principe du contradictoire, la Cour d’appel a jugé que les experts s’étaient employés à mettre en évidence les informations utiles du disque dur qu’ils avaient synthétisées et dont ils avaient cité l’origine à chaque étape du rapport (cf. arrêt p. 10, § 5) ; qu’en statuant ainsi, alors que la société HPI n’a eu communication des informations sur lesquelles les experts se sont fondées qu’à la réception du rapport définitif et qu’elle n’a pu, par conséquent, en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport, la Cour d’appel qui a statué par un motif inopérant, a violé l’article 16 du code de procédure civile ;

3°/ ALORS QUE le principe du contradictoire doit être respecté au cours des opérations d’expertise ; que les parties doivent avoir communication des pièces et documents utilisés par l’expert afin de leur permettre d’être éventuellement à même d’en débattre contradictoirement avant le dépôt du rapport ; qu’en l’espèce, pour écarter le grief tiré de la violation du principe du contradictoire, la Cour d’appel a jugé que les experts avaient, dans leur note du 6 février 2015 annexée au rapport définitif du 25 février 2015, précisé l’ensemble des pièces citées dont les références avaient été placées à chaque citation dans le rapport (cf. arrêt p. 10, § 6) ; qu’en statuant ainsi, alors que ces précisions avaient été apportées après le 15 décembre 2014, date-butoir imparti par les experts aux parties pour faire connaître leurs observations sur le pré-rapport et que, par conséquent, la société HPI n’a pas pu en débattre contradictoirement devant l’expert avant le dépôt de son rapport, la Cour d’appel a violé l’article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir infirmé le jugement déféré et, statuant à nouveau, d’avoir prononcé la résolution du contrat du 30 mai 2007 aux torts exclusifs de la société SAS HOURTIN PROMOTION INTERNATIONAL ;

AUX MOTIFS QUE «Sur la résolution du contrat :

Que chaque partie sollicite, au visa des dispositions de l’ancien article 1184 précité, la résolution du contrat du 30 mai 2007 aux torts exclusifs de son cocontractant en raison des fautes commises dans l’exécution de la convention ;

Que la société HPI soutient que :
– le cabinet LM a commis une faute contractuelle par manquement à son devoir d’information et de conseil en proposant un budget qui ne permettait pas de réaliser le projet ;
– le cabinet LM s’est manifestement rendu compte de son erreur puisqu’il a adressé à la SA HPI en avril 2010 une nouvelle estimation prévoyant une augmentation du coût du projet par rapport au prix contractuel, puis un projet de nouvelle convention d’honoraires annulant et remplaçant la précédente, avec une nouvelle formule de prix ;
– après des discussions sur ce prix, la société HPI a décidé de refuser le surcoût qui lui était proposé par l’architecte, en insistant sur la nécessité de maintenir le budget initial ;
– la SA LM s’est abstenue de soumettre une nouvelle proposition architecturale conforme au prix convenu, commettant ainsi un nouveau manquement à son devoir de conseil ;
– à supposer que le projet était bien réalisable pour le prix contractuel de 60 millions d’euros, le cabinet LM ne l’a en définitive jamais réalisé, malgré les demandes de la société HPI ;

Que pour sa part, la société LM conteste toute faute contractuelle et impute la responsabilité de la rupture à l’inexécution fautive du contrat par la société HPI qui l’a laissée sans instructions pendant près d’un an et demi et ne lui a pas réglé ses honoraires bien qu’elle ait répondu à toutes ses exigences en exécutant les importantes et nombreuses demandes de modifications de programmation qui rendaient nécessaire, comme convenu entre les parties la signature d’un avenant à la convention d’honoraires du maître d’oeuvre ;

Que l’appelante fait valoir que le défaut de dépôt par la société HPI des dossiers de demandes de permis de construire, remis en mars 2009, avril et juin 2010, a engendré la réalisation du risque, connu des deux parties, de changement des réglementations thermique et d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite, entraînant des répercussions sur l’enveloppe financière initialement prévue de 60.000.000 euros ;

Que le cabinet LM soutient qu’à la suite de modifications majeures de décembre 2010 du parti architectural dont la société HPI est à l’origine et en raison de l’impact financier des réglementations thermique et d’accessibilité aux personnes handicapées sur son projet d’aménagement, la société intimée reconnaît avoir été dans l’incapacité de pouvoir faire une proposition de programmation qui respecte le budget global initial de 60.000.000 euros HT ;

Que l’appelante considère donc que les changements successifs dans la programmation et le retard pris dans les dépôts de permis de construire sont à l’origine du blocage des relations contractuelles, ces derniers événements étant exclusivement imputables au maître d’ouvrage ;

L’estimation du coût du projet :

Que le cabinet LM a fourni plusieurs estimations depuis l’origine des études en 2004 jusqu’à la signature du contrat en 2007 ;

Qu’en septembre 2004, il a produit deux estimations en base esquisse, la première, pour une rénovation construction “standard” de 59 736 m² pour 59.677.000 euros HT avec un taux d’honoraires de 6%, la seconde pour une même opération en base HQE (haute qualité environnementale) pour 69.279.000 euros HT avec un taux d’honoraires de 6,33% ;

Qu’en avril 2007, la plus proche de la date de signature du contrat, il a également produit deux estimations distinctes, l’une avec une option “développement durable” au prix de 69.279.000 euros HT, l’autre sans intervention “développement durable” pour 59.667.000 euros HT ;

Que le contrat signé le 30 mai 2007 est fondé sur un estimatif de 60 millions d’euros pour les bâtiments et les VRD associés pour 61.000 m² constructibles (article 2) ou 60.000 m2 (article 5-3), surface reprise dans la demande de permis d’aménager signée par la société HPI qui fait état de 60.000 m2 de SHON (surface hors oeuvre nette), l’aménagement du port de plaisance étant exclu du contrat ;

Que si l’on résout la contradiction interne du contrat quant à la surface constructible par la référence du maître d’ouvrage à la surface du permis d’aménager portant sur 60.000 m2 (SHON maximum autorisée par le permis d’aménager), le budget de l’opération doit être fixée à 1.000 euros le m² ;

Que si l’option sans intervention développement durable apparaît ainsi avoir été retenue puisqu’elle est estimée à une somme presqu’égale aux 60 millions d’euros visés au contrat ;

Que la société HPI se prévaut des estimations du cabinet GV ingénierie réalisées en juin 2012 et octobre 2013 qui font apparaître un coût du projet de 88.739.849,00 euros HT pour 61.230 m² soit 1.449 € HT le m², en valeur 2007 ;

Que ces estimations ont été écartées par les experts en page 43 de leur rapport au motif qu’elles ne correspondent pas à la réalité du projet qui est repris et détaillé pour noter les discordances avec les estimations du cabinet GV Ingénierie et les erreurs ou doublons qu’elles comportent ;

Qu’aux termes d’un examen des pièces des parties (notamment les fichiers extraits du disque dur D36 et figurant également en partie sur les documents K1, K24, K 25, K 26, K28, K 44 et K 45 communiqués par la société HPI aux experts), les experts ont fondé leurs estimations sur les esquisses et l’avant-projet sommaire cités dans les tableaux de calcul utilises pour sept des bâtiments prévus, pour obtenir des ratios de calcul étendus ensuite aux autres bâtiments de même typologie ;

Qu’ils sont parvenus, aux termes d’une étude complète et argumentée que la cour estime pertinente (pages 40 à 44 du rapport), à la conclusion qu’en fonction des esquisses établies en 2007 et 2008, le projet était réalisable pour le coût initialement convenu dans le contrat du 30 mai 2017, suit 60 millions d’euros HT pour les bâtiments et les VRD ;

Que cette conclusion est confortée par le fait que le seul bâtiment construit pour cette opération, le pavillon d’accueil, a été réceptionné en juillet 2009 pour un montant de 737.136 euros HT soit 1018 euros HT le m², prix au m² conforme à l’estimation de septembre 2004 revenant à 1019 euros HT le m² et celle d’avril 2007 entre 914 et 1100 € HT le m² sans développement durable et entre 1000 et 1300 euros HT le m² avec développement durable ;

Que par ailleurs, il est utile de noter à ce stade, que même si l’on ne prend pas en compte les évolutions de programme demandées par la société HPI ou induites par le durcissement des normes de construction, la seule évolution des coûts sur la base de l’indice BT 01 fait passer le coût de l’opération de 60.000.000 euros en juin 2007 à 63.513.585 euros en juin 2009, (peu avant la date du dépôt du permis d’aménager obtenu en décembre 2009), à 65.333.685 euros en juin 2010, 67.707.729 euros en juin 2011 (terme du contrat fixé dans la convention de mai 2007) et à 69.136.809 euros en juin 2012 (page 24 du rapport) ;

Que dans ces conditions la société HPI n’est pas fondée à venir reprocher au cabinet LM de s’être abstenue de soumettre une nouvelle proposition architecturale conforme au prix convenu, par un courriel du 30 novembre 2011(pièce 5 appelante), demandant au cabinet LM de lui “faire parvenir une proposition concrète de coopération future, ce endéans les paramètres de base de notre coopération antérieure”, alors que dans ce même courriel, M. [Q], responsable de la société HPI, écrivait :
“Effectivement, il m’a été impossible de vous formuler une proposition qui respecte les lignes de conduite de notre coopération antérieure plus précisément le budget maximalisé à 60 millions d’euros” ;

Qu’en tout état de cause, demander à cette période de rester dans le budget d’origine remettait en cause tout le travail accompli et imposait dc revenir au projet de 2007 avant les modifications souhaitées par la société HPI et intégrées dans les dossiers de permis d’aménager et de permis de construire, ce qui impliquait de reprendre complètement ces dossiers aux fins de permis modificatifs ;

Que s’agissant des modifications des estimations initiales, elles procèdent d’une part des demandes du maître d’ouvrage détaillées dans la chronologie de l’opération en page 29 à 36, les changements d’affectation des bâtiments décidés par la société HPI et exécutés par le cabinet LM majorant les coûts de construction, d’autre part des changements de règlementation thermique et d’accessibilité aux handicapes applicables à compter de 2010 ;

Qu’à ce sujet, le cabinet LM, sur demande de la société HPI du 23 novembre 2009, a établi une note relative aux modifications législatives applicables au projet et évaluant leur impact financier à 5.811.350 euros HT d’où il résulte que le demandes faites à l’architecte de formuler de nouveaux programmes en restant dans les limites du budget initial étaient irréalisables ;

Que pour l’ensemble de ces raisons la société HPI échoue à démontrer le manquement contractuel du cabinet LM au titre de l’estimation initiale du coût du projet et de ses évolutions ;

Que s’agissant du grief relatif au défaut d’exécution du contrat par le cabinet d’architecte il doit être examiné dans le cadre du chapitre suivant consacré à la responsabilité de la rupture des relations contractuelles ;

La rupture des relations contractuelles

Qu’après un rappel détaillé de la chronologie des relations des parties après la signature de la convention et un examen attentif des documents qui leur ont été soumis les experts ont identifié plusieurs causes du blocage puis de la rupture des relations contractuelles ;

Qu’ils indiquent en substance (pages 45 à 47 du rapport) que :
– les études ont été menées suivant les clauses du contrat jusqu’au dépôt des permis dc construire ;
– le premier bâtiment, le pavillon d’accueil a été rénové en 2008 ;
– les études d’esquisse et d’avant-projet sommaire (APS) se sont déroulées régulièrement jusqu’à la remise des dossiers de demande de permis de construire ;
– le maître d’ouvrage a demandé à plusieurs reprises entre 2007 et 2010 au maître d’oeuvre de reprendre les études ce qui a été fait au stade de l’esquisse et au stade de l’APS, au stade de l’avant-projet détaillé ;

– les modifications demandées par le maître d’ouvrage ont généré des augmentations de coût débattues entre les parties lors de nombreuses réunions ;
– la période de blocage est apparue à la remise des dossiers de permis de construire qui n’ont pas été déposés par le maître d’ouvrage alors que cette période est cruciale dans le processus de conception pour la suite des études architecturales et techniques ;
– la SAS HPI a demandé au cabinet LM des propositions d’avenants au contrat qui lui ont été communiquée et la société HPI a également communiqué une proposition de nouveau contrat ;
– aucun accord n’est intervenu et en novembre 2012 M. [Q] de la société HPI a demandé au cabinet LM de rester dans l’enveloppe d’origine, demande qui sur le plan technique, remettait en cause tout le travail de l’architecte, lui imposant de revenir aux esquisses de 2007 et de refaire les dossiers de permis d’aménager modificatif et de permis de construire ;
– ce blocage est intervenu peu après le changement d’actionnaires de la société HPI par lequel MM. [B] et [Y] ont cédé leurs parts à M. [Q] ;
– la société HPI pouvait attendre la fin des procédures en cours contre le permis d’aménager maritime, le projet de port étant un atout commercial essentiel de l’opération mais cette attente a grevé la globalité du projet en ne figeant pas les dossiers de construction des lots qui, eux, pouvaient être déposés conjointement avec le permis d’aménager et auraient figé l’application des réglementations alors en cours pour ces dossiers ;
– cette attente a entrainé la remise en cause des partis d’aménagement, par exemple un nouveau plan de masse demandé par HPI en décembre 2010 ;
– l’insistance à demander au cabinet LM de rester dans l’enveloppe initiale malgré les modifications des réglementations thermiques et accessibilité handicapés pour les logements à usage intermittent a conduit à une impasse technique ;

Qu’en conclusion, si les experts retiennent certaines causes de blocage extérieures aux parties comme le recours contre le permis d’aménager nautique ou les nouvelles conditions économiques de 2008 qui ne favorisaient pas la commercialisation de plusieurs centaines de logement en GIRONDE, et s’ils estiment la convention d’honoraires incomplète et imprécise, ils attribuent le blocage du projet à une modification de la stratégie commerciale de la société HPI après son changement d’actionnariat, aux demandes de modification par celle-ci des projets, demandes auxquelles répond le cabinet LM sur le plan architectural sans toujours en communiquer les incidences financières, à la suppression des représentants de la société HPI à [Localité 1] et surtout au manque d’information sur le choix par le maître d’ouvrage du non dépôt des dossiers de demande de permis de construire remis par le cabinet LM, phase cruciale pour la suite des études architecturales et techniques ;

Que s’agissant du changement de stratégie commerciale après la cession des parts de MM. [B] et [Y], le cabinet LM verse aux débats les réponses de M. [Y] à une sommation interpellative qu’il lui a délivrée le 4 juillet 2012 et dans laquelle ce dernier déclare :
” La société HPI avait deux actionnaires principaux, la fondation de droits néerlandais STICHTING ADMINISTRATIEKANTOR REI, représentée par M. [Q] et la société Inter Real Estate Trusty, représentée par M. [B]. MM. [B] était l’homme d’expérience des grandes opérations internationales, l’Initiateur et le porteur de ce projet.
Une discorde est intervenue entre les deux associées à partir de mi-2009. Au printemps 2010 les deux associés ont pris la décision de se séparer et ont procédé en juin 2010 au rachat des parts de l’autre associé dans le cadre d’une offre sous enveloppe cachetée. La société REI représentée par M. [Q] a fait une offre supérieure et a donc été obligée de procéder à l’acquisition des parts de M. [B]. M. [F] est alors devenu le président de la société HPI et, à partir de ce moment-là, les paiements de bon nombre d’intervenants ont été suspendus,
M. [Q] n’ayant pas d ‘expérience sur ce type de projet, a pris la décision d’arrêter cette opération. A la suite de cette décision la directrice et son assistante ont été licenciées, la représentation locale supprimée, les relations avec les différents services de I’Etat et la mairie d'[Localité 2] suspendues. A titre personnel, j’ai été également écarté de ce projet après le rachat des parts par la société de M. [Q].” ;

Qu’il n’est pas contesté que la société HPI a supprimé sa représentation à [Localité 1] en octobre 2010, que le cabinet LM n’a plus reçu d’instructions pour poursuivre les études à partir de novembre 2010 et qu’il n’a plus été réglé de ses honoraires à compter d’avril 2010 ;

Qu’au regard des constatations et des conclusions de l’expertise exposées ci-dessus, il apparaît clairement que la responsabilité du blocage de l’opération et de la rupture des relations contractuelles revient à la société HPI ;

Qu’en effet, d’une part elle a décidé, par stratégie commerciale, de ne pas déposer les dossiers de permis de construire élaborés par le cabinet LM conformément aux multiples demandes de modifications des programmes, ce qui a mécaniquement eu pour effet de renchérir nettement le budget en raison de l’application à partir de 2010 des nouvelles normes de construction en matière thermique et d’accessibilité aux personnes handicapées, l’opération ne pouvant plus dès lors, être conduite dans les limites de l’enveloppe initiale ;

Que d’autre part, le changement d’actionnariat de la société HPI a déterminé un changement de stratégie de la nouvelle direction conduisant à renoncer à une opération devenue au surplus plus risquée en raison de la situation économique marquée par la crise financière de 2008 ;

Qu’enfin le cabinet LM s’est plié aux multiples demandes de changement de programme et d’affectation des bâtiments, les exigences du maître d’ouvrage ayant eu pour effet d’accroître les coûts de construction, ce qui a été discuté par les parties lors des nombreuses réunions ;

Qu’au total, la cour constate donc que les manquements du cabinet LM à son devoir de conseil et d’information au titre de l’estimation initiale du coût du projet et de son évolution comme le défaut d’exécution du contrat ne sont pas établis ;

Qu’en revanche, la société HPI, responsable du blocage et de la rupture des relations contractuelles dans les conditions rapportées cidessus, n’a pas respecté ses obligations contractuelles en cessant de fournir ses instructions au cabinet LM à partir de novembre 2010 et en refusant, sans motif légitime de lui régler ses honoraires à compter d’avril 2010 ;

Que La résolution du contrat sera ainsi prononcée aux torts exclusifs de la société HPI » ;

1°/ ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat est prononcée aux torts partagés lorsque chaque contractant a manqué à ses obligations ; qu’en l’espèce, pour prononcer la résolution du contrat du 30 mai 2007 aux torts exclusifs de la société HPI, la Cour d’appel a jugé qu’« au regard des constatations et des conclusions de l’expertise exposées ci-dessus, il apparaît clairement que la responsabilité du blocage de l’opération et de la rupture des relations contractuelles revient à la société HPI » (v. arrêt p. 19 §1) ; qu’en statuant ainsi après avoir ellemême constaté que les experts avaient retenu, parmi les causes de blocage, les manquements du cabinet LM à son obligation d’information et de conseil lequel avait fourni une « convention d’honoraires incomplète et imprécise », n’avait pas toujours « communiqué les incidences financières » des modifications du projet demandées par la société HPI et avait « surtout manqué d’inform[er] sur le choix par le maître d’ouvrage du non dépôt des dossiers de demande de permis de construire remis par le cabinet LM, phase cruciale pour la suite des études architecturales et techniques » (v. arrêt p. 18 §3), la Cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a, ainsi, violé l’article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause ;

2°/ ALORS QUE la résolution judiciaire du contrat est prononcée aux torts partagés lorsque chaque contractant a manqué à ses obligations ; qu’en l’espèce, pour prononcer la résolution du contrat du 30 mai 2007 aux torts exclusifs de la société HPI, la Cour d’appel a considéré que les manquements du cabinet LM à son devoir de conseil et d’information au titre de l’estimation initiales du coût du projet et de son évolution comme le défaut d’exécution du contrat ne sont pas établis » (v. arrêt p. 19 §5) ; qu’en statuant ainsi, sans s’expliquer sur le prétendu respect du cabinet LM de son devoir d’information et de conseil et alors même qu’elle avait constaté que ces manquements avaient été caractérisés par les experts, la Cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1184 du code civil dans sa version applicable à la cause.

 


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