Vidéogrammes / DVD : 4 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.134

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Vidéogrammes / DVD : 4 janvier 2023 Cour de cassation Pourvoi n° 21-12.134

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 janvier 2023

Rejet non spécialement motivé

M. VIGNEAU, président

Décision n° 10004 F

Pourvoi n° Y 21-12.134

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 JANVIER 2023

M. [N] [P], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.134 contre l’arrêt rendu le 28 septembre 2020 par la cour d’appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l’opposant au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, défendeur à la cassation, domicilié [Adresse 1].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [P], de la SCP Foussard et Froger, avocat du

directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l’audience publique du 8 novembre 2022 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l’autorité du directeur général des finances publiques, la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [P].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Monsieur [P] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 920.414 euros mis à sa charge au titre de l’année 2014 ;

1°) ALORS QUE la lettre de l’administration du 29 avril 2014 indique expressément que seuls deux procès-verbaux en date des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, portant remise de documents, par la Gendarmerie nationale, à la Direction nationale des enquêtes fiscales, sont communiqués à Monsieur [P], à l’exclusion de toute autre pièce ; qu’en affirmant néanmoins que Monsieur [P] s’était également vu remettre, au moyen de cette lettre, « un CD Rom intitulé “4 Extractions DB2” contenant la copie des fichiers informatiques saisis chez M. [O], la copie d’exploitation n° 2 d’un CD DVD réalisée le 03 novembre précédent contenant des “fichiers historiques d’état des biens ” et des historiques des mouvements “spots” (au jour le jour) », la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QUE la proposition de rectification du 7 octobre 2014 indique, en des termes exempts de toute ambiguïté, que seuls deux procès-verbaux en date des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, portant remise de documents, par la Gendarmerie nationale, à la Direction nationale des enquêtes fiscales, sont communiqués à Monsieur [P], à l’exclusion de toute autre pièce ; qu’en affirmant néanmoins que Monsieur [P] s’était également vu remettre, au moyen de cette lettre, « un CD Rom intitulé “4 Extractions DB2” contenant la copie des fichiers informatiques saisis chez M. [O], la copie d’exploitation n° 2 d’un CD DVD réalisée le 03 novembre précédent contenant des “fichiers historiques d’état des biens” et des historiques des mouvements “spots” (au jour le jour) », la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de cette lettre, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QUE, subsidiairement, en s’abstenant de rechercher si les fichiers informatiques dérobés par Monsieur [O] avaient été communiqués à Monsieur [P], la Cour d’appel a privé sa décision de base légale, au regard de l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales ;

4°) ALORS QUE l’administration fiscale a l’obligation de communiquer à la demande du contribuable, préalablement à la mise en recouvrement des rappels d’impôt, tout document fondant les redressements qu’elle a utilisé pour établir l’imposition ; qu’en décidant néanmoins que Monsieur [P] n’était pas en droit de prétendre à la communication d’une copie des soldes mensuels des comptes préalablement à la mise en recouvrement des rappels d’impôt mis à sa charge, bien que l’administration se soit fondée sur ces derniers dans sa proposition de rectification, la Cour d’appel a violé l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;

5°) ALORS QUE l’administration fiscale a l’obligation de communiquer à la demande du contribuable, préalablement à la mise en recouvrement des rappels d’impôt, tout document fondant les redressements qu’elle a utilisé pour établir l’imposition ; qu’en décidant néanmoins que Monsieur [P] n’était pas en droit de prétendre à la communication d’une copie du dossier pénal relatif à l’enquête préliminaire, bien que l’administration se soit fondée sur ce dernier dans sa proposition de rectification, la Cour d’appel a violé l’article L. 76 B du Livre des procédures fiscales, ensemble l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [P] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 920.414 euros mis à sa charge au titre de l’année 2014 ;

ALORS QUE les bases ou éléments servant au calcul des impositions d’office, ainsi que leurs modalités de détermination, sont portés à la connaissance du contribuable 30 jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions ; que les droits de mutation à titre gratuit sanctionnant le défaut de déclaration d’un compte à l’étranger sont calculés sur la valeur la plus élevée connue de l’administration des avoirs figurant sur le compte au cours des dix années précédant l’envoi de la demande d’informations ou de justifications prévue à l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, diminuée de la valeur des avoirs dont l’origine et les modalités d’acquisition ont été justifiés ; qu’en décidant que la proposition de rectification du 7 octobre 2014 était suffisamment motivée, bien que le détail du calcul des droits n’ait pas été mentionné dans ladite proposition de rectification, laquelle n’était pas accompagnée d’une copie des soldes mensuels, la Cour d’appel a violé l’article L. 76 du Livre des procédures fiscales, ensemble l’article 755 du Code général des impôts.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [P] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 920.414 euros mis à sa charge au titre de l’année 2014 ;

ALORS QUE le dispositif législatif fiscal français qui sanctionne le défaut de déclaration d’un compte à l’étranger ne répond pas aux exigences de l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en ce qui concerne la charge de la preuve, le droit de ne pas contribuer à sa propre incrimination, le respect du contradictoire et le principe de l’égalité des armes ; qu’en décidant que cette disposition n’est pas applicable aux procédures engagées sur le fondement de l’article L. 23 C du Livre des procédures fiscales, au motif que les droits de mutation déterminés par l’article 777 du Code général des impôts ne constituent pas une sanction de nature pénale, bien que le contribuable taxé d’office à ces droits soit l’objet d’une accusation en matière pénale, au sens de l’article 6 § 1 susvisé, la Cour d’appel a violé ledit article, ensemble les articles L. 23 C et L. 71 du Livre des procédures fiscales et les articles 777 et 755 du Code général des impôts.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [P] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 920.414 euros mis à sa charge au titre de l’année 2014 ;

1°) ALORS QUE l’autorité judiciaire doit communiquer à l’administration des finances toute indication qu’elle peut recueillir, de nature à faire présumer une fraude commise en matière fiscale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant eu pour résultat de frauder ou de compromettre un impôt, qu’il s’agisse d’une instance civile ou commerciale ou d’une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu ; que la communication, par l’autorité judiciaire, d’une pièce appréhendée dans le cadre d’une commission rogatoire internationale n’est pas régulièrement exercée, à défaut de toute « instance » en cours ; qu’en décidant néanmoins que l’administration était recevable à opposer à Monsieur [P] les pièces qu’elle avait obtenues dans l’exercice de son droit de communication et qui avaient été appréhendées dans le cadre d’une commission rogatoire internationale, la Cour d’appel a violé les articles L. 101 et L. 82 C du Livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, ensemble les articles 755 et 1649 A du Code général des impôts, l’article 334 A de l’annexe III dudit code et les articles L. 71 et L. 23 C du Livre des procédures fiscales ;

2°) ALORS QUE, en toute hypothèse, la Chambre commerciale de la Cour de cassation ayant consacré, dans un arrêt du 31 janvier 2012 (pourvoi n° 11-13.097, Bull. IV, n° 22), l’origine illicite des fichiers appréhendés entre les mains de Monsieur [O], il en résultait que l’administration fiscale ne pouvait fonder son action sur ces documents, peu important qu’elle en ait eu connaissance au moyen d’une transmission prétendument régulière, de la part des autorités judiciaires ; qu’en décidant que la circonstance que les pièces avaient été obtenues par la perquisition légalement effectuée au domicile de Monsieur [O] et avaient fait l’objet d’une communication régulière à l’administration fiscale les 9 juillet 2009, 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010, était de nature à permettre à l’administration de les opposer à Monsieur [P], à l’appui de la proposition de rectification, la Cour d’appel a violé les articles L. 101 et L. 82 C du Livre des procédures fiscales, dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015, ensemble les articles 755 et 1649 A du Code général des impôts, l’article 334 A de l’annexe III dudit code et les articles L. 71 et L. 23 C du Livre des procédures fiscales ;

3°) ALORS QUE, à titre subsidiaire, si nul n’a de droit acquis à une jurisprudence figée, il reste que nul ne peut se voir opposer un revirement de jurisprudence qui a pour effet de créer une divergence de jurisprudence avec l’autre ordre de juridiction, sans qu’un mécanisme correcteur ne permette de résoudre cette incohérence ; que, dans ce cadre, il y a lieu de considérer que tant qu’un mécanisme correcteur permettant de supprimer les divergences de jurisprudence entre les deux ordres de juridictions n’aura pas été institué, le requérant ne peut légalement se voir opposer la nouvelle jurisprudence ; qu’en refusant de faire application de la jurisprudence concordante du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation sur une même question de droit, la Cour d’appel a violé l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [P] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 920.414 euros mis à sa charge au titre de l’année 2014 ;

ALORS QUE nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d’après le droit national ou international, de même qu’il n’est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l’infraction a été commise ; que les articles 1649 A et 755 du Code général des impôts, l’article 334 A de l’annexe III dudit code et les articles L. 71 et L. 23 C du Livre des procédures fiscales, issus de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012, permettent d’infliger aux contribuables ayant fourni des renseignements insuffisants ou s’étant abstenus de répondre à une demande d’informations, quant à l’origine et aux modalités d’acquisition d’avoirs figurant sur des comptes bancaires détenus à l’étranger, une sanction accrue, consistant à les imposer, à raison des avoirs figurant sur les comptes litigieux, au cours des dix années précédant l’envoi de la demande de justifications, et ce au taux des droits les plus élevés, en fixant l’assiette des droits à la valeur la plus élevée des avoirs sur les dix dernières années précédant l’envoi de la demande d’informations ; qu’en faisant application de ces dispositions au titre d’une période antérieure à leur entrée en vigueur, la Cour d’appel a violé les dispositions précitées et l’article 7 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

SIXIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [P] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 920.414 euros mis à sa charge au titre de l’année 2014 ;

1°) ALORS QUE la fiche individuelle de synthèse BUP indique en des termes exempts de toute ambiguïté que le titulaire des comptes litigieux est la Société BARANOR INTERNATIONAL CORP., Monsieur [P] ayant la seule qualité de bénéficiaire économique ; qu’en affirmant néanmoins que Monsieur [P] avait la qualité de titulaire desdits comptes, la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU’ un compte bancaire ne peut être regardé comme ayant été utilisé par un contribuable que si ce dernier a, au cours de la période concernée, effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte ; que le juge doit constater le caractère actif des comptes litigieux, au regard des mouvements ayant affecté lesdits comptes, sans pouvoir déduire une activité desdits comptes d’une simple variation des soldes ; qu’en décidant néanmoins que la seule variation des comptes était de nature à établir que les comptes attribués à Monsieur [P] avaient fait l’objet de mouvements, la Cour d’appel, qui a statué par un motif inopérant, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1649 A du Code général des impôts et 334 A de l’annexe III dudit code, ensemble les articles 755 du même code et les articles L. 71 et L. 23 C du Livre des procédures fiscales.

3°) ALORS QUE la fiche individuelle de synthèse BUP mentionne en des termes exempts de toute ambiguïté que la retranscription de scripts qu’elle comporte concernent les échanges intervenus entre la banque et la Société BARANOR INTERNATIONAL CORP. ; qu’en affirmant néanmoins que la retranscription de scripts en cause portait sur des échanges intervenus entre l’établissement bancaire et Monsieur [P], la Cour d’appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation de l’obligation faite au juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis.

SEPTIEME MOYEN DE CASSATION

Monsieur [P] FAIT GRIEF à l’arrêt attaqué de l’avoir débouté de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits de mutation à titre gratuit d’un montant de 920.414 euros mis à sa charge au titre de l’année 2014 ;

ALORS QUE l’administration fiscale a l’obligation de communiquer à la demande du contribuable, préalablement à la mise en recouvrement des rappels d’impôt, tout document fondant les redressements qu’elle a utilisé pour établir l’imposition ; qu’en se bornant à affirmer que « la fiche de synthèse BUP a été communiquée à M. [P] le 20 mai 2015 qui a ainsi eu connaissance des données le concernant dans les fichiers HSBC conformément à l’article L. 101 du livre des procédures fiscales », sans répondre aux conclusions de Monsieur [P], qui faisait valoir qu’« il se trouve dans l’impossibilité de vérifier l’authenticité des données informatiques qui lui sont opposées par l’administration fiscale et qui constitue le moyen de preuve évoqué par elle », la Cour d’appel a privé sa décision de motifs, en violation de l’article 455 du Code de procédure civile.

 


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