Sous-location : 24 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.142

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Sous-location : 24 septembre 2020 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.142
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CIV. 3

IK

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 24 septembre 2020

Rejet et sursis à statuer

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 654 FS-P+B+I

Pourvoi n° Q 18-22.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2020

M. H… T…, domicilié […] , a formé le pourvoi n° Q 18-22.142 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme K… M…, épouse T…,

2°/ à M. H… T…,

tous deux domiciliés […] ,

3°/ à M. I… T…, domicilié […] ,

4°/ à M. S… F…, domicilié […] , agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société 125 route de Saint-Nom,

5°/ à la ville de Paris, représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité place de l’Hôtel de Ville, 75004 Paris,

6°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié en son parquet général, 34 quai des Orfèvres, 75055 Paris cedex 01,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. H… T…, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la ville de Paris, et l’avis de Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, après débats en l’audience publique du 30 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, M. Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, MM. Barbieri, Jessel, conseillers, Mme Corbel, M. Béghin, Mme Schmitt, conseillers référendaires, Mme Guilguet-Pauthe, avocat général, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la1. loi, a rendu le présent arrêt ;

Déchéance partielle

1. Il résulte de l’article 978 du code de procédure civile qu’à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur à la cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée.

2. M. T… s’est pourvu en cassation contre Mme K… M…, épouse T…, M. H… T…, M. I… T… et M. F…, ès qualités, mais son mémoire n’est pas dirigé contre ceux-ci.

3. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu’il est dirigé contre eux.

Faits et procédure

4. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), les 7 et 15 juin 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné en référé M. T…, locataire à Paris d’une maison située en fond de cour d’un immeuble, ainsi que d’un appartement situé dans l’immeuble, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir loué l’appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen et sur le troisième moyen, pris en sa première branche, réunis

Enoncé du moyen

6. M. T… fait grief à l’arrêt de se prononcer en l’absence du ministère public lors de l’audience et de déclarer la ville de Paris recevable en son intervention volontaire, alors :

« 1°/ que le ministère public est tenu d’assister à l’audience lorsqu’il est partie principale ; que l’arrêt attaqué, qui ne mentionne pas que le ministère public, qui était titulaire de l’action à la date à laquelle elle a été introduite, et ainsi partie principale, était présent à l’audience, a été rendu en violation de l’article 431 du code de procédure civile ;

2°/ que la loi nouvelle qui modifie la titularité d’une action en justice est sans effet sur celles qui sont en cours ; qu’en se fondant, pour déclarer recevable l’intervention volontaire de la ville de Paris et sanctionner à sa demande M. T…, sur la circonstance inopérante qu’était applicable aux procédures en cours la loi du 18 novembre 2016, qui a attribué au maire de la commune, en lieu et place du procureur de la République, la titularité de l’action prévue à l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, la cour d’appel a violé ce texte et l’article 2 du code civil. »

 


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