Sous-location : 26 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.142

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Sous-location : 26 janvier 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 18-22.142
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CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 janvier 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° Q 18-22.142

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 JANVIER 2022

M. [G] [L], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° Q 18-22.142 contre l’arrêt rendu le 4 juillet 2018 par la cour d’appel de Paris (pôle 1, chambre 3), dans le litige l’opposant :

1°/ à Mme [B] [P], épouse [L],

2°/ à M. [G] [L],

tous deux domiciliés [Adresse 5],

3°/ à M. [C] [L], domicilié [Adresse 3],

4°/ à M. [R] [I], domicilié [Adresse 4], pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société [Adresse 1], société civile immobilière,

5°/ à la Ville de Paris, prise en la personne de sa maire Mme [H] [W], domiciliée [Adresse 7],

6°/ au procureur général près la cour d’appel de Paris, domicilié [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jariel, conseiller référendaire, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [G] [L], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la Ville de Paris, après débats en l’audience publique du 7 décembre 2021 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jariel, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2018), les 7 et 15 juin 2016, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Paris a assigné en référé M. [L], locataire à Paris d’une maison située en fond de cour d’un immeuble, ainsi que d’un appartement situé dans l’immeuble, en paiement d’une amende civile sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation, pour avoir loué l’appartement de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, en contravention avec les dispositions de l’article L. 631-7 du même code.

2. Par arrêt du 24 septembre 2020, la Cour de cassation, après avoir rejeté les trois premiers moyens et le quatrième moyen, en ses première et deuxième branches, a sursis à statuer sur le quatrième moyen, pris en ses troisième à sixième branches, et sur le cinquième moyen du pourvoi formé par M. [L], contre l’arrêt ayant accueilli les demandes, jusqu’au prononcé de la décision de la Cour de justice de l’Union européenne dans les affaires C-724/18 et C-727/18.

3. La Cour de justice de l’Union européenne a statué par arrêt du 22 septembre 2020 (Cali Apartments SCI et HX contre procureur général près la cour d’appel de Paris et Ville de Paris, C-724/18 et C-727/18).

Examen des moyens

Sur le quatrième moyen, pris en ses troisième à sixième branches

Enoncé du moyen

4. M. [L] fait grief à l’arrêt de dire qu’il a enfreint les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation et de le condamner au paiement d’une amende de 25 000 euros, alors :

« 3°/ que, en tout état de cause, les Etats membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si, notamment, la nécessité d’un régime d’autorisation est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général ; qu’en faisant application des dispositions du code de la construction et de l’habitation qui subordonnent la location d’un local meublé à l’obtention d’une autorisation administrative, sans rechercher si cette restriction à la libre prestation de service était justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général, la cour d’appel a violé le principe de primauté du droit de l’Union européenne, ensemble les articles 9, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;

4°/ que les Etats membres ne peuvent subordonner l’accès à une activité de service et son exercice à un régime d’autorisation que si, notamment, l’objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle ; qu’en faisant application des dispositions du code de la construction et de l’habitation qui subordonnent la location d’un local meublé à l’obtention d’une autorisation administrative, sans rechercher si l’objectif poursuivi par ces dispositions ne pouvait pas être réalisé par une mesure moins contraignante, la cour d’appel a violé le principe de primauté du droit de l’Union européenne, ensemble les articles 9, paragraphe 1, de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;

5°/ que les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire, c’est-à-dire, notamment, des critères clairs, non ambigus et objectifs ; qu’en faisant application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, qui regarde comme constitutif d’un changement de destination soumis à autorisation le fait de louer un « local meublé destiné à l’habitation de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile », dont la mise en oeuvre ne dépend pas de critères clairs, non ambigus et objectifs, la cour d’appel a violé le principe de primauté du droit de l’Union européenne, ensemble les articles 10, paragraphes 1 et 2, de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et L. 631-7 et L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation ;

6°/ que les régimes d’autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l’exercice du pouvoir d’appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire, c’est-à-dire, notamment, des critères clairs, non ambigus, objectifs, rendus publics à l’avance, transparents et accessibles ; qu’en faisant application de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation, lorsqu’il résulte de l’article L. 631-7-1 du même code que les conditions dans lesquelles sont délivrées les autorisations nécessaires sont « fixées par une délibération du conseil municipal », au regard des « objectifs de mixité sociale » et en fonction notamment des « caractéristiques des marchés de locaux d’habitation » et de « la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements », la cour d’appel a méconnu les exigences de l’article 10 de la directive 2006/123/CE du 12 décembre 2006 et violé le principe de primauté du droit de l’Union européenne. »

Réponse de la Cour

5. Par arrêt du 22 septembre 2020 (Cali Apartments SCI et HX contre procureur général près la cour d’appel de Paris et Ville de Paris, C-724/18 et C-727/18), la Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit que :

« 1°/ Les articles 1er et 2 de la directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur, doivent être interprétés en ce sens que cette directive s’applique à une réglementation d’un État membre relative à des activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à titre professionnel comme non professionnel.

2°/ L’article 4 de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui soumet à autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location de locaux destinés à l’habitation relève de la notion de « régime d’autorisation », au sens du point 6 de cet article.

3°/ L’article 9, paragraphe 1, sous b) et c), de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, pour des motifs visant à garantir une offre suffisante de logements destinés à la location de longue durée à des prix abordables, soumet certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation à une clientèle de passage n’y élisant pas domicile, effectuées de manière répétée et pour de courtes durées, à un régime d’autorisation préalable applicable dans certaines communes où la tension sur les loyers est particulièrement marquée est justifiée par une raison impérieuse d’intérêt général tenant à la lutte contre la pénurie de logements destinés à la location et proportionnée à l’objectif poursuivi, en ce que celui-ci ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu’un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

4°/ L’article 10, paragraphe 2, de la directive 2006/123 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant un régime qui subordonne à une autorisation préalable l’exercice de certaines activités de location contre rémunération de locaux meublés destinés à l’habitation, qui est fondée sur des critères tenant au fait de louer le local en cause « de manière répétée et pour de courtes durées à une clientèle de passage qui n’y élit pas domicile » et qui confie aux autorités locales le pouvoir de préciser, dans le cadre fixé par cette réglementation, les conditions d’octroi des autorisations prévues par ce régime au regard d’objectifs de mixité sociale et en fonction des caractéristiques des marchés locaux d’habitation et de la nécessité de ne pas aggraver la pénurie de logements, en les assortissant au besoin d’une obligation de compensation sous la forme d’une transformation accessoire et concomitante en habitation de locaux ayant un autre usage, pour autant que ces conditions d’octroi soient conformes aux exigences fixées par cette disposition et que cette obligation puisse être satisfaite dans des conditions transparentes et accessibles. »

6. Ensuite de cet arrêt préjudiciel, la Cour de cassation juge que les articles L. 631-7, alinéa 6, et L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation sont conformes à la directive 2006/123 du 12 décembre 2006 (3e Civ., 18 février 2021, pourvoi n° 17-26.156, en cours de publication).

7. Ayant retenu qu’il était établi que l’appartement loué par M. [L] avait été proposé à la location et loué de manière répétée pour de courtes durées à une clientèle de passage n’y ayant pas élu domicile sans que n’eût été sollicitée d’autorisation de changement d’usage, la cour d’appel en a déduit à bon droit, sans violer le principe de primauté du droit de l’Union européenne, que les dispositions de l’article L. 631-7 du code de la construction et de l’habitation n’avaient pas été respectées et qu’était encourue l’amende prévue par l’article L. 651-2 du même code.

8. Le moyen n’est donc pas fondé.

Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

9. M. [L] fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une amende de 25 000 euros, alors « que le juge qui prononce l’amende civile prévue à l’article L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation doit motiver sa décision au regard des circonstances de l’infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu’en condamnant M. [L] au paiement d’une amende civile de 25 000 euros, sans s’expliquer sur les circonstances de l’infraction, la personnalité de son auteur et sa situation personnelle, notamment ses ressources et charges, la cour d’appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’homme, L. 651-2 du code de la construction et de l’habitation et 455 du code de procédure civile. »

 


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