Sous-location : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07341

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Sous-location : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 22/07341
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Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le :Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° /2022)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/07341 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFUEH

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Novembre 2021 TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/59582

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Michèle CHOPIN, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Mélanie THOMAS, Greffière lors des débats et de Cécilie MARTEL, Greffière lors de la mise à disposition.

Vu l’assignation en référé délivrée le à la requête de :

DEMANDEUR

Madame [G] [F]-[X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentée par Me Alice ANGELOT, avocat au barreau de PARIS, toque : J026

à

DÉFENDEUR

VILLE DE [Localité 3] représentée par Mme [M] [C], Maire de [Localité 3]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K131

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 21 Juin 2022 :

Par ordonnance en la forme des référés du 19 novembre 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a :

– condamné Mme [F] [X] à payer une amende civile de 30.000 euros dont le produit doit être versé à la Ville de [Localité 3],

– rejeté la demande de condamnation à une amende civile sur le fondement des dispositions des articles L 631-7 et L 651-2 du code de la construction et l’habitation dirigée à l’encontre de Mmes [V] [F] et [K] [F] [L],

– rejeté la demande portant sur le retour à l’habitation des locaux transformés sans autorisation situés [Adresse 1] ( lots n°39, 40, 41 et 42),

– rejeté la demande de la Ville de [Localité 3] fondée sur les dispositions de l’article L 324-1-1 du code du tourisme,

– condamné Mme [F] [X] à payer à la Ville de [Localité 3] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,

– rejeté le surplus des prétentions des parties,

– rappelé que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.

Par acte du 3 mars 2022, Mme [F] [X] a interjeté appel de cette décision.

Par exploit du 21 avril 2022, Mme [F] [X] demande en référé au premier président de la cour d’appel de Paris, au visa de l’article 524 ancien du code de procédure civile, de :

– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes,

– ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de l’ordonnance rendue en la forme des référés le 19 novembre 2021,

– condamner la Ville de [Localité 3] à payer à Mme [F] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.

Aux termes de ses conclusions déposées à l’audience du 21 juin 2022, et développées oralement, Mme [F] [X] reprends ses demandes et expose notamment que :

– l’exécution obérerait de manière excessive sa situation financière,

– elle est retraitée et dispose de revenus limités, de sorte qu’elle ne dispose pas des sommes auxquelles elle a été condamnée,

– l’ordonnance rendue a en outre violé les dispositions de l’article 12 du code de procédure civile alors que le premier juge a fait application de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation au motif que l’appartement aurait été loué sur la plate-forme AirBNB pour une durée supérieure à celle autorisée pour les résidences principales en 2018, faisant sienne la simple affirmation de la Ville de [Localité 3] qui n’en a pas rapporté la preuve.

La Ville de [Localité 3] soutient oralement à l’audience du 21 juin 2022 que la demande doit être rejetée, aucune conséquence manifestement excessive n’étant établie.

SUR CE,

Il résulte de l’article 524 premier alinéa 2° du code de procédure civile, dans sa version applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré avant le 1er janvier 2020, que, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, le premier président statuant en référé peut l’arrêter si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Le premier président peut arrêter l’exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile et lorsque l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.

Ces critères sont cumulatifs.

Il sera précisé, en tant que de besoin, que la présente juridiction n’est pas juge d’appel de la décision rendue en première instance et n’a donc aucunement à apprécier si la décision frappée d’appel comporte des erreurs de droit ou de fait ni à apprécier les chances de réformation dans le cadre de l’appel interjeté.

En l’espèce, force est de constater :

– Mme [F] [X] expose que le premier juge a fait application de l’article L 631-7 du code de la construction et de l’habitation au motif que l’appartement aurait été loué sur la plate-forme AirBNB pour une durée supérieure à celle autorisée pour les résidences principales en 2018, faisant sienne la simple affirmation de la Ville de [Localité 3] qui n’en a pas rapporté la preuve.

– cette assertion, relative en réalité à l’administration de la preuve, est insuffisante à démontrer la violation manifeste du principe du contradictoire ou de l’article 12 du code de procédure civile

Il convient dès lors de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la demanderesse à l’arrêt ne procédant pas à la démonstration requise, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence de conséquences manifestement excessives.

Mme [F] [X] sera en outre condamnée aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, s’agissant d’une procédure où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire.

PAR CES MOTIFS

Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

Rejetons les autres demandes des parties ;

Condamnons Mme [F] [X] aux dépens.

ORDONNANCE rendue par Mme Michèle CHOPIN, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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