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7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°18/2023
N° RG 19/07538 – N° Portalis DBVL-V-B7D-QINO
SASU CONTACTS AUTOMOBILES
C/
M. [N] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 19 JANVIER 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Liliane LE MERLUS, Conseillère,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 14 Novembre 2022
En présence de Madame [U], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Janvier 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
SASU CONTACTS AUTOMOBILES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie-Pascale VALLAIS de la SELARL VALLAIS AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
Monsieur [N] [C]
né le 28 Juin 1969 à
[Adresse 5]
[Localité 2]
Comparant en personne, assisté de Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES – BAKHOS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [N] [C] a été engagé par la SAS Contacts automobiles selon un contrat à durée indéterminée en date du 1er juin 2016. Il exerçait les fonctions d’attaché commercial à la concession de [Localité 3].
Les relations entre les parties étaient régies par la convention collective des services de l’automobile.
A compter du 28 novembre 2016, M. [C] était détaché pour être affecté à la concession de [Localité 6], il y occupait les mêmes fonctions.
Par courrier en date du 08 novembre 2017, la société Contacts automobiles convoquait M. [C] à un entretien préalable fixé au 21 novembre 2017.
Par courrier recommandé en date du 24 novembre 2017, le salarié s’est vu notifier son licenciement pour cause réelle et sérieuse résultant d’un manque de résultats, du non-respect des procédures de l’entreprise, de comportements inappropriés lors de l’accueil de la clientèle, d’absences sans accord préalable ainsi que de manquements importants et répétés lors de l’utilisation des sites internet pendant le temps et sur le lieu de travail.
Par courrier en date du 14 décembre 2017, par l’intermédiaire de son avocat, M. [C] contestait vainement son licenciement.
***
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [C] a saisi le conseil de prud’hommes de [Localité 6] par requête en date du 20 novembre 2018 afin de voir déclarer son licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir le paiement de différentes sommes à titre de dommages-intérêts, rappels de salaires (heures supplémentaires), contrepartie obligatoire en repos, indemnité de travail dissimulé et indemnité de procédure, le tout avec exécution provisoire.
Par jugement en date du 23 octobre 2019, le conseil de prud’hommes de [Localité 6] a :
– Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu à paiement d’heures supplémentaires,
– Dit et jugé que le licenciement de Monsieur [N] [C] est nul.
En conséquence,
– Condamné la SASU Contacts automobiles à verser à Monsieur [N] [C], avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, la somme de 18 000,00 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul.
– Ordonné la remise par la SASU Contacts automobiles à Monsieur [N] [C] d’une attestation Pôle Emploi rectifiée quant au motif de la rupture du contrat de travail.
– Condamné SASU Contacts automobiles à verser à Monsieur [N] [C] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
– Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
– Condamné la société Contacts automobiles aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d’exécution.
***
La SASU Contacts automobiles a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 19 novembre 2019.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 21 octobre 2022, la SASU Contacts automobiles demande à la cour d’infirmer partiellement le jugement du conseil de prud’hommes de [Localité 6] du 23 octobre 2019 en ce qu’il a jugé nul le licenciement de M. [C].
Statuant à nouveau,
– Juger que le licenciement de M. [C] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– En conséquence, débouter M. [C] de l’ensemble de ses demandes,
– Confirmer pour le surplus le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de [Localité 6] le 23 octobre 2019,
Y additant
– Condamner M. [C] à lui payer la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– Subsidiairement, et dans l’hypothèse où la cour ferait droit ne serait-ce que partiellement aux demandes de M. [C], le débouter de sa demande en paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile, s’il bénéficie de l’aide juridictionnelle.
– En cas de condamnation de la concluante au paiement de l’article 700 du code de procédure civile, la dispenser totalement du remboursement au Trésor des sommes avancées par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en vertu des dispositions de l’article 125 du décret du 19 décembre 1991 pris en application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
– Condamner M. [C] aux entiers dépens de première instance et d’appel,
La société appelante fait valoir en substance que:
– M. [C] ne produit aucun décompte de son temps de travail ; l’attestation sur laquelle il se fonde n’est pas probante puisque le témoin n’a travaillé avec M. [C] que du 7 au 28 novembre 2016 ; le même témoin se contredit dans une seconde attestation ;
– Aucune pression n’a été faite sur des salariés de l’entreprise pour leur demander des attestations ;
– M. [C] est responsable de l’absence de contrôle technique avant la signature par ses soins d’un bon de commande daté du 8 novembre 2017 ; la procédure de licenciement a été engagée pour des motifs parfaitement étrangers à une prétendue dénonciation de pratiques répréhensibles ; cette dénonciation est en outre intervenue postérieurement à l’engagement de la procédure de licenciement ; l’affirmation du salarié ne repose en outre sur aucune pièce ;
– M. [C] souffrait d’un manque significatif de résultats en termes de ventes et de moyens mis en oeuvre pour les atteindre ; ses objectifs n’étaient pas respectés ; il lui a été vainement demandé à plusieurs reprises de remédier à cette situation ; il ne respectait pas la cotation des véhicules d’occasion et ne respectait pas les procédures écrites de la société à ce sujet ; plusieurs témoins en attestent ; il ne respectait pas les procédures de facturation et de règlement des ventes ; la réglementation en termes d’affichage des véhicules proposés à la vente n’était pas respectée ; il ne mettait pas en oeuvre les actions requises pour assurer la propreté et l’attractivité du parc d’exposition ; il empruntait des véhicules sans autorisation préalable de sa hiérarchie ; il accordait unilatéralement des remises substantielles ; il avait des comportements inappropriés avec la clientèle (nonchalance, manque de dynamisme, fumer en présence de clients) ; il s’absentait de son poste sans accord de sa hiérarchie ; il utilisait des sites internet pour raisons personnelles pendant le temps de travail.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 13 août 2020, M. [C] demande à la cour d’appel d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du surplus de ses demandes.
Il demande à la cour de condamner la société Contacts automobiles à lui payer les sommes suivantes :
– 7 920,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires, outre 792,08 euros de congés payés afférents ;
– 2 485,12 euros à titre de contrepartie obligatoire en repos ;
– 18 000,00 euros à titre d’indemnité de travail dissimulé ;
– A titre principal, déclarer nul son licenciement et condamner la société Contacts automobiles à lui payer une somme de 18 000,00 euros à titre de dommages et intérêts ;
– A titre subsidiaire, déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner la société Contacts automobiles à lui payer une somme de 6 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
– Ordonner la remise des bulletins de salaire et de l’attestation Pole Emploi régulièrement libellés sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir et dire que la cour se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte.
Il demande pour le surplus la confirmation du jugement entrepris.
Il sollicite la condamnation de la société Contacts automobiles au paiement d’une indemnité de 2 500,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, y compris ceux éventuels d’exécution.
M. [C] fait valoir en substance que:
– Il était contraint de signer des plannings préétablis par l’employeur sur la base de 164 heures par mois, qui ne correspondaient pas à ses horaires effectifs ; les horaires des concessions sont de 60 heures par semaine ;
– Il s’est opposé à des pratiques répréhensibles de l’entreprise, ce qui lui a valu son licenciement ; il s’est plaint par mail du 14 novembre 2017 de ne pas être informé des réparations effectuées sur les véhicules qu’il vendait à ses clients;
– Il lui est reproché une multitude de griefs alors qu’il n’a jamais reçu de rappel à l’ordre ; l’objectif de vente de 12 véhicules par mois était irréalisable eu égard à son stock de 15 à 20 véhicules exposés, le ratio minimum étant de 3/1, soit 3 véhicules exposés pour 1 vente ; il n’est pas démontré qu’il ait eu connaissance des procédures de cotation des véhicules d’occasion et des procédures de facturation et de règlement des ventes.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 25 octobre 2022 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 14 novembre 2022.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l’exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu’elles ont déposées et soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur les demandes au titre du temps de travail:
1-1: Sur les heures supplémentaires:
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le contrat de travail signé entre la société Contacts Automobiles et M. [C] stipule en son article 4 que le salarié percevra un salaire brut de base et de nature forfaitaire de 1.051,50 euros pour une durée mensuelle de 164 heures, outre une partie variable.
M. [C] affirme qu’il était en réalité soumis aux horaires d’ouverture de la concession automobile exploitée par la société Contacts Automobiles, soit du mardi au samedi de 8h à 12h30 et de 13h30 à 19h, correspondant à un horaire d’ouverture hebdomadaire de 60h.
Il affirme qu’il effectuait en réalité 45 heures par semaine, soit 5,15 heures supplémentaires par semaine dues au taux horaire majoré de 25% et 2 heures supplémentaires par semaine dues au taux horaire majoré de 50%, pour chiffrer le rappel de salaire qu’il estime lui être dû à la somme de 7.920,76 euros.
Il produit l’attestation d’un ancien collègue de travail, M. [W], datée du 16 décembre 2017, qui affirme que ses horaires lorsqu’il travaillait au sein de l’entreprise, soit du 7 novembre 2016 au 7 février 2017, étaient de 8h30 à 12h30 et de 14h à 19h, indiquant en outre que ‘les horaires de M. [C] [N] étaient 9h00 12h30 – 14h00 19h30 et ce les cinq jours de la semaine travaillée’ et précisant dans une seconde attestation datée du 23 janvier 2019 qu’il travaillait au sein de la concession de [Localité 3] du lundi au vendredi ‘et y avoir vu quotidiennement du mardi au vendredi M. [C] y exercer son métier’.
M. [C] précise avoir déduit les périodes de congés et jours fériés, ce qui le conduit à cantonner sa demande de rappel d’heures supplémentaires sur 24 semaines en 2016 et 36 semaines en 2017.
Il soutient qu’il était contraint de signer des plannings préétablis par l’employeur sur la base de 164 heures par mois, sans rapport avec les horaires qu’il réalisait de façon effective.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre en justifiant des horaires effectivement réalisés par M. [C].
La société Contacts Automobiles produit cinq plannings pour les mois de février 2017, mai 2017, juillet 2017, août 2017 et septembre 2017 qui, à l’exception du planning d’août 2017 qui mentionne 166,54 heures, font tous apparaître des heures de travail accomplies dans la limite des 164 heures mensuelles.
Ces plannings sont signés du salarié sans réserve, étant encore observé qu’il n’est justifié par M. [C] d’aucune contrainte exercée par l’employeur pour obtenir sa signature.
L’attestation de M. [W] est contredite par la société Contacts Automobiles, qui soutient que l’intéressé n’a travaillé que du 7 au 28 novembre 2016 avec M. [C].
Toutefois, ce témoin certifie dans sa seconde attestation précitée qu’il travaillait à la concession de [Localité 3] où il voyait quotidiennement M. [C], de telle sorte qu’ayant été embauché entre le 7 novembre 2016 et le 7 février 2017, il ne peut être utilement soutenu qu’il n’ait effectivement travaillé avec son collègue que du 7 au 28 novembre 2016.
Il sera encore observé que le contrat de travail de M. [C] prévoyait que s’il était affecté à [Localité 6], il s’engageait à travailler, le cas échéant, dans les établissements de [Localité 3], [Localité 8] ou [Localité 4].
Il doit être observé que ses bulletins de salaire de juin 2016 à novembre 2016 ont été établis par la société Contacts Automobiles Cesson, tandis que les bulletins de salaire postérieurs portent l’en-tête de la société Contacts Automobiles St Grégoire, située route de [Localité 8] à [Localité 6].
Il résulte de ces éléments que si M. [W] a pu rencontrer M. [C] quotidiennement à la concession de [Localité 3], comme il l’affirme en indiquant ‘avoir vu quotidiennement du mardi au vendredi M. [C] y exercer son métier’, aucun élément ne permet de considérer que ce témoin ait pu constater les heures d’arrivée et de départ de son collègue et que ce dernier ait effectué de façon systématique, 45 heures de travail par semaine.
Il n’en demeure pas moins que l’employeur qui doit être en mesure de justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié, ne le fait que sur 5 mois, sans produire le moindre justificatif pour les 13 mois restants.
En considération de l’ensemble de ces données, la cour dispose des éléments qui lui permettent de considérer que M. [C] a effectué 50 heures supplémentaires en 2016 et 90 heures supplémentaires en 2017, soit 140 heures supplémentaires sur toute la durée du contrat de travail.
La société Contacts Automobiles sera condamnée à lui payer la somme de 1.848,22 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre celle de 184,82 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris, qui a débouté M. [C] de sa demande, sera infirmé sur ce point.
1-2: Sur la contrepartie obligatoire en repos:
En application de l’article L 3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
L’article D3121-23 alinéa 1er du même code dispose: ‘Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis’.
En l’espèce, le nombre d’heures supplémentaires effectuées par M. [C] au titre des années 2016 et 2017 n’excède pas le contingent annuel, de telle sorte qu’il n’est dû aucune indemnité au titre de la contrepartie en repos.
M. [C] doit être débouté de ce chef de demande.
1-3: Sur l’indemnité pour travail dissimulé:
En vertu des dispositions de l’article L 8221-5 du Code du travail, le fait se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la déclaration préalable à l’embauche ou de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, est réputé travail dissimulé.
En application de l’article L 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits visés à l’article L 8221-5, a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, outre le fait qu’il est justifié, certes uniquement sur 5 mois, de ce que l’employeur a soumis à la signature du salarié des relevés d’horaires mensuels, il ne résulte d’aucun élément objectif qu’il ait eu l’intention de dissimuler une partie du temps de travail de l’intéressé, ce qui ne saurait se déduire de sa seule carence à justifier de la totalité des heures effectivement réalisées durant les mois pour lesquels il n’est pas produit de relevé des horaires, aucun élément intentionnel n’étant caractérisé.
Il convient de débouter M. [C] de sa demande en paiement d’une indemnité pour travail dissimulé.
2- Sur la contestation du licenciement:
2-1: Sur la demande en nullité du licenciement:
En vertu de l’article L 1132-3-3 alinéa 1er du code du travail, aucune personne ayant témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont elle a eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions ou ayant relaté de tels faits ne peut faire l’objet des mesures mentionnées à l’article L. 1121-2.
Le dernier alinéa de ce même texte dispose: ‘En cas de litige relatif à l’application des premier et deuxième alinéas, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, ou qu’elle a signalé une alerte dans le respect des articles 6 à 8 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 précitée, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles’.
L’article L1132-4 du même code dispose: ‘Toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du présent chapitre est nul’.
En l’espèce, M. [C] indique s’être plaint à de nombreuses reprises, d’une pratique qu’il qualifie d’habituelle au sein de l’entreprise, consistant à vendre un véhicule affecté d’un défaut sans qu’il soit passé préalablement au contrôle technique.
Le salarié évoque à cet égard la vente d’un véhicule de marque Ford, type Kuga, qui a fait l’objet d’un bon de commande signé le 8 novembre 2017, sans être passé préalablement au contrôle technique, alors qu’un passage en atelier effectué le 6 septembre 2017 avait révélé une fuite d’huile au niveau du joint spy de vilebrequin.
Il produit un bon de commande daté du 8 novembre 2017, la copie d’un relevé historique de l’entretien du véhicule en cause, des échanges de mails en date des 9 et 14 novembre 2017 et enfin un procès-verbal de contrôle technique automobile en date du 10 novembre 2017 qui ne mentionne le constat d’aucune anomalie.
La copie de l’historique d’entretien du véhicule Ford Kuga sur lequel se fonde M. [C] est tronquée et mentionne, pour ce qu’on peut en lire, à la date du 6 septembre 2017: ‘Nettoyage partiel sous le moteur pour déterminer origine fuite d’huile – doute sur fuite du joint de vilebrequin côté boîte de (la suite de la phrase est tronquée)’.
Le courriel du 9 novembre 2017qui émane de M. [V], responsable atelier, évoque la présence sur ce véhicule, d’ores et déjà vendu par M. [C], de cette fuite d’huile moteur et pose au responsable des ventes, M. [Z], la question suivante: ‘Le véhicule devant passer au contrôle technique, cela risque d’être noté sur ce dernier, devons-nous faire les réparations soit (dépose de boîte remplacement joint spy + embrayage ou / veux-tu essayer de nettoyer passer le contrôle et voir pour un passage en garantie icare après la livraison” (…)’.
La réponse de M. [Z] adressée le jour même, sans que M. [C] ne soit mis en copie, indique: ‘Effectivement, on tente de passer le C.T. après nettoyage. On fait revenir la voiture sous icare et si c’est refusé on prend en charge (…)’.
Le 14 novembre 2017, M. [C] adresse un mail à M. [Z], avec copie à M. [V], ainsi libellé: ‘Je veux être en copie et donc informé sur les réparations ou l’entretien concernant les véhicules que j’ai vendus. Véhicules que je livre ensuite à mes clients. Je dois livrer ce Kuga à M. [S] [K] aujourd’hui, il est donc nécessaire que je sois informé un minimum’.
Il ne résulte pas des termes de ce dernier courriel que M. [C] ait relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit au sens de l’article L 1132-3-3 précité du code du travail, puisqu’il se borne à solliciter une information sur les réparations devant être effectuées sur les véhicules qu’il vend.
Au demeurant, il n’est produit aucun justificatif au soutien de son affirmation selon laquelle il se serait plaint ‘à de nombreuses reprises, de cette pratique habituelle au sein de l’entreprise qu’il ne pouvait cautionner’.
Il doit encore être observé que si les termes de la réponse de M. [Z] à la question posée par le responsable d’atelier sur les modalités du passage au contrôle technique interrogent sur le respect des règles afférentes à cette obligation légale, il est indiqué par le responsable des ventes que la réparation nécessaire sera, soit prise en charge au titre de la garantie Icare, soit en cas de refus, prise en charge par la société Contacts Automobiles.
Dans ces conditions et alors que l’envoi du courriel précité de M. [C] date du 14 novembre 2017, soit 6 jours après l’engagement de la procédure de licenciement dont il faisait l’objet, tandis que l’intéressé ne s’explique pas sur l’absence de contrôle technique réalisé avant la signature du bon de commande qu’il a soumis à la signature d’un acquéreur le 8 novembre 2017, il n’est pas justifié d’éléments de fait permettant de présumer qu’il ait relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime.
La demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement doit donc être rejetée.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
2-2: Sur la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
L’article L 1232-1 du Code du travail subordonne la légitimité du licenciement à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
La cause doit ainsi être objective, exacte et les griefs reprochés doivent être suffisamment pertinents pour justifier la rupture du contrat de travail.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 24 novembre 2017 qui fixe les limites du litige, développe sur 7 pages les griefs suivants formés à l’encontre de M. [C]:
– Manque significatif de résultats en termes de ventes et de moyens mis en oeuvre pour les atteindre
– Non-respect des procédures de cotation des véhicules d’occasion
– Non-respect des procédures de facturation et de règlement des ventes
– Absence de respect de la réglementation en termes d’affichage des véhicules proposés à la vente
– Manquements en terme de propreté et d’attractivité du parc d’exposition
– Emprunt de véhicules sans autorisation préalable de votre encadrement
– Manquements substantiels en terme de remise client
– Comportements inappropriés en terme d’accueil de la clientèle pendant le temps de travail sur la surface de vente
– Absences de votre poste de travail sans accord préalable de votre encadrement
– Manquements importants et répétés en termes d’utilisation des sites internet pendant le temps et sur le lieu de travail.
Les objectifs individuels du premier trimestre avaient été fixés contractuellement le 2 janvier 2017 et le salarié devait à ce titre réaliser 12 ventes en janvier, 11 en février et 12 en mars.
Il est constant, ainsi que cela résulte du courriel de M. [Z] en date du 26 octobre 2017, que M. [C] a réalisé 5 ventes en janvier, 11 en février et 7 en mars, soit un total de 23 véhicules d’occasion vendus sur un objectif de 35 véhicules fixé pour le premier trimestre 2017.
Pour la période du 1er avril au 30 septembre 2017, il est établi que M. [C] qui avait un objectif de vente de 59 véhicules sur l’ensemble de la période, en a vendu 33, soit 55,93% de l’objectif.
M. [C] affirme que cet objectif n’était pas réalisable compte-tenu du parc de véhicules dont il disposait et il ajoute que sa situation ne peut pas être comparée à celle d’autres vendeurs situés sur des sites distincts.
Toutefois, il ne produit aucune pièce justificative à l’appui de ces affirmations.
Or, il est justifié par la production par l’employeur d’un tableau comparatif des objectifs des différents vendeurs VO pour l’année 2017 que sur la période de janvier à mars, le vendeur du site de [Localité 3] avait un objectif de 46 véhicules, celui de [Localité 8] avait un objectif de 36 véhicules et celui de [Localité 4], 34 véhicules, contre 35 véhicules pour M. [C].
Il ne résulte d’aucun élément que la situation des vendeurs VO des autres concessions ait été objectivement distincte de celle de M. [C].
Il est encore justifié de ce qu’au 30 septembre 2017, les vendeurs VO de [Localité 3] et [Localité 8] avaient réalisé leurs objectifs respectivement à 106 % et 92%, contre 60% pour M. [C].
Il est justifié par la production d’une attestation de M. [Z], responsable VO particulier, de ce que M. [C] avait été à de multiples reprises rappelé à l’ordre sur la nécessité de respecter les procédures mises en place au sein de l’entreprise pour la commercialisation des véhicules d’occasion, ce qui impliquait qu’ils soient propres, équipés d’une batterie en état de charge, valablement cotés par les personnes habilitées au sein de l’entreprise et qu’ils aient donné lieu à la publication d’une annonce mise en ligne avec photographies à l’appui.
M. [Y], commercial, atteste avoir travaillé avec M. [C] durant la période de novembre 2016 à novembre 2017 et avoir constaté que son collègue négligeait la présentation du parc VO, certains véhicules étant mal garés et/ou présentés sales (tapis sales, défaut de nettoyage en station service).
Il ajoute qu’il pouvait s’écouler un délai de plusieurs jours avant que M. [C] ne se déplace pour prendre des photos, alors que le véhicule était prêt pour la mise en vente.
M. [C] oppose le fait qu’aucune consigne écrite ne lui aurait été remise, ce qui est contredit par la production par la société appelante d’un manuel des procédures de reprise et remise en état d’un véhicule d’occasion au sein du groupe DMD, dont il est peu crédible que le salarié n’ait pas été rendu destinataire puisque ce document s’adresse aux vendeurs et rappelle notamment l’importance de la phase d’évaluation d’un véhicule devant être repris au client, en exposant que le vendeur doit alors se rapprocher ‘de l’une des deux personnes constituant son binôme de référence en matière de chiffrage VO, seul habilité à déterminer le prix de reprise d’un V.O.’, ce binôme étant constitué, ainsi que l’indique le manuel, de MM. [H] et [J], en ce qui concerne la société Contact Automobiles.
L’affirmation de M. [C] est encore contredite par l’attestation précitée de M. [Z], qui établit que le salarié avait été à des multiples reprises rappelé à l’ordre sur le respect des procédures.
Le salarié, se prévalant de l’absence de rappel à l’ordre, justifie le défaut de propreté des véhicules par l’existence d’un chantier de construction à proximité du lieu de stationnement et du fait qu’il ‘devait se rendre à la station de lavage Total située à 3kms aller-retour, ce qui lui prenait beaucoup de son temps’.
Or, la présentation sur un parc d’occasions, de véhicules attractifs pour la clientèle, ce qui implique à tout le moins la propreté des produits, leur mise en valeur par le biais d’annonces assorties de photographies, dont les normes sont encore définies par le manuel des procédures, relève du bon sens et les exigences afférentes à la commercialisation de ce type de produits ne peuvent sérieusement être ignorées d’un attaché commercial doté du statut d’agent de maîtrise.
Ces négligences réitérées sont à rapprocher du grief de non-atteinte des objectifs, qui est parfaitement établi et ne peut être dissocié d’un défaut manifeste d’attractivité des véhicules que M. [C] était chargé de vendre, en mettant en oeuvre à ce titre les moyens nécessaires qui passaient nécessairement par la valorisation des produits offerts à la vue de la clientèle.
Plusieurs mails du responsable VO (1( mars 2017, 13 mai 2017, 22 juin 2017, 9 août 2017) relancent M. [C] pour la prise de photos de véhicules prêts à la mise en vente, ou encore pour la mise en ligne d’une annonce.
Un autre témoin, M. [R], également salarié commercial de la société Contacts Automobiles, indique avoir constaté à plusieurs reprises depuis le 1er janvier 2017 que son collègue communiquait des prix de reprise à la clientèle sans l’accord préalable du service VO@pro, contrairement là-encore à la procédure dont il avait connaissance.
Là-encore et indépendamment des procédures écrites susvisées, il est justifié de ce que par un courrier daté du 7 avril 2017, le responsable VO particulier, M. [Z], rappelait aux vendeurs, dont M. [C], l’importance de respecter la procédure d’évaluation des véhicules repris, âgés de plus de 7 ans et totalisant plus de 120.000 kilomètres.
Contrairement à ce que soutient M. [C], il appert de la pièce n°20 versée aux débats par la société appelante que sur deux ventes effectuées respectivement le 10 février 2017 et le 28 septembre 2017, M. [C] a effectué seul la cotation des véhicules, se dispensant donc du respect de la procédure applicable et dont il avait connaissance, ainsi qu’en atteste M. [R].
Par ailleurs, M. [M], coordinateur commercial, atteste de ce que des chèques d’acompte n’étaient pas encaissés lors de la signature du bon de commande du véhicule, mais postérieurement à la livraison.
Ce témoignage est corroboré par un mail de M. [M] à M. [C] en date du 8 novembre 2017 qui s’étonne de n’avoir pas eu les remises de chèques pour deux clients livrés fin octobre 2017.
Un autre mail de Mme [D], secrétaire comptable, en date du 5 avril 2019, fait état de ce que pour l’un des deux clients précités elle a retrouvé un chèque de banque établi le 27 octobre 2017.
Mme [D] atteste que le chèque de banque établi lors de la livraison du véhicule vendu au prix de 14.770 euros n’a été encaissé que le 10 novembre 2017, la procédure du paiement comptant à la livraison n’ayant pas été respectée.
Ce témoin ajoute que pour les clients [G] et [F], livrés fin octobre 2017, l’encaissement des chèques n’a été effectué que le 10 novembre 2017, ce qui traduit un non-respect réitéré de la règle de paiement du prix à la livraison.
Le 28 juin 2017, M. [Z], à propos du client [A], écrivait en ces termes à M. [C]: ‘Ca fait 15 jours que nous devrions avoir encaissé le chèque ! (…)’.
Le même jour, un mail de M. [M] s’étonnait de l’absence d’encaissement du chèque d’acompte émis par ce client, alors que la livraison avait d’ores et déjà été effectuée sans établissement d’une facture.
Le 19 octobre 2017, à propos d’une vente effectuée au client [O], M. [M] adressait de nouveau un mail à M. [C] en ces termes: ‘Je n’ai pas trace de l’acompte indiqué sur ton bon de commande de 1.000 euros…’.
M. [M] relançait à nouveau M. [C] sur cette problématique le 16 novembre 2017 en lui rappelant que ‘les chèques d’acompte ne doivent pas rester dans les dossiers, ils doivent être déposés avant la livraison, comme le demande la direction. Exemple pour le dossier [S] que tu m’as ramené ce matin, chèque d’acompte de 5.000 euros du 07/11. Livraison du 14/11″.
Le manuel des règles de procédures du groupe DMD rédigé sur le thème ‘Facturation et règlement des ventes’ est parfaitement clair en ce sens que ‘l’acompte est encaissable immédiatement’.
Là-encore, M. [C] vient se prévaloir du fait qu’il n’aurait pas eu connaissance d’une consigne écrite à ce sujet.
De même qu’en ce qui concerne les procédures de reprise et remise en état des véhicules d’occasion, il est peu crédible que le salarié n’ait pas été destinataire du document susvisé, étant en tout état de cause observé que les rappels écrits adressés par M. [M] contredisent formellement l’argument tiré d’une ignorance des règles applicables en matière d’encaissement des acomptes sur ventes de véhicules d’occasion.
Le comportement de M. [C] sur le lieu de travail est décrit par plusieurs témoins, salariés de l’entreprise, comme négligent.
Ainsi, M. [Y] relève-t’il: ‘Lorsqu’un client se présentait en concession, il arrivait régulièrement que M. [N] [C] se soit absenté sans prévenir et que nous étions contraints de faire patienter les clients, le temps de le trouver (…)’.
M. [Z] atteste pour sa part: ‘J’ai constaté à de multiples reprises qu’il avait des comportements inappropriés en terme d’accueil des clients sur la surface de vente pendant son travail.
A titre d’exemple, j’ai constaté lors de mes visites hebdomadaires sur l’établissement de [Localité 7] les comportements suivants: nonchalance, manque de dynamisme, fumer des cigarettes avec les clients, pieds croisés sur le bureau de vente délibérément à la vue du client, consultation de sites immobiliers AirBnB sur l’ordinateur mis à sa disposition et simultanément sur sa tablette personnelle qu’il avait amenée sur le lieu de travail. Il gérait ses appartements en location’.
Au résultat de l’ensemble de ces éléments et sans qu’il soit justifié d’entrer plus avant dans le détail de l’argumentation des parties, il est établi que le licenciement de M. [C] repose sur des griefs fondés et justifiés, présentant les conditions cumulatives requises par la loi de réalité et de sérieux pour justifier la rupture du contrat de travail notifiée au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 24 novembre 2017.
M. [C] sera en conséquence débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3- Sur la demande de remise de documents:
En conséquence de la condamnation prononcée au titre du rappel de salaire et congés payés afférents, il est justifié d’ordonner à la société Contacts Automobiles de remettre à M. [C] un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée sur ce point.
Il n’est pas justifié d’assortir cette condamnation d’une astreinte provisoire.
4- Sur les dépens et frais irrépétibles:
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Contacts Automobiles, qui succombe pour partie, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La demande formée par la société appelante sur le fondement de l’article 123 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 est mal fondée et doit être rejetée, le texte visé ayant au demeurant été abrogé par le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020.
Il n’est pas inéquitable, eu égard aux circonstances de l’espèce, de laisser M. [C] supporter la charge des frais irrépétibles qu’il a pu exposer en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement entrepris excepté en ce qui concerne l’indemnité allouée à M. [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
Déboute M. [C] de sa demande tendant au prononcé de la nullité du licenciement ;
Déboute M. [C] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Contacts Automobiles à payer à M. [C] les sommes suivantes:
– 1.848,22 euros brut à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires
– 184,82 euros brut au titre des congés payés y afférents ;
Ordonne à la société Contacts Automobiles de remettre à M. [C], dans le délai d’un mois suivant la notification du présent arrêt, un bulletin de salaire mentionnant les sommes allouées, ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiée.
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte provisoire ;
Condamne la société Contacts Automobiles à payer à M. [C] la somme de 1.500 euros à titre d’indemnité au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Déboute M. [C] du surplus de ses demandes ;
Déboute la société Contacts Automobiles de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute la société Contacts Automobiles de sa demande fondée sur l’article 123 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;
Condamne la société Contacts Automobiles aux dépens de première instance et d’appel.
Le Greffier Le Président