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Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 02 MARS 2023
(n° , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00545 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7JI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Octobre 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° 16/04267
APPELANT
Monsieur [B] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Mohamed LOUKIL, avocat au barreau de PARIS, toque : J069
INTIMÉE
S.A.R.L. MARCIANO HÔTEL GARE DU NORD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Coline GRUAT, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée, rédactrice
Greffier, lors des débats : Mme Pauline BOULIN
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] a été engagée par la société Marciano Hôtel Gare du Nord dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée à effet du 5 août 2006, en qualité d’employé niveau 1, échelon 3, pour occuper les fonctions de veilleur de nuit.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de l’hôtellerie, des cafés et des restaurants .
Le18 février 2016, il a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 2 mars 2016.
Au cours de cet entretien, il lui a été proposé l’adhésion à un contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 25 mars 2016, la société intimée a notifié au salarié qui n’avait pas adhéré à la convention de sécurisation professionnelle son licenciement pour motif économique.
Contestant son licenciement, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris par requête en date du 20 avril 2016.
L’audience, intialement fixée en départage le 19 mars 2020, n’a pu se tenir en raison de l’état d’urgence sanitaire et les parties ne sont pas opposées dans le délai de 15 jours à ce ce que l’affaire soit jugée selon la procédure sans audience mise en place par ordonnance du 25 mars 2020.
Par jugement en date du 30 octobre 2020, le conseil de prud’hommes de Paris a :
– dit que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse,
– débouté en conséquence [V] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
– débouté M. [V] de sa demande dommages et intérêts pour défaut d’information du projet d’activité partielle,
– débouté M. [V] de sa demande de rappel de salaire et de sa demande au titre de l’indemnité de licenciement
– débouté M. [V] de sa demande de remboursement des frais de transport ,
– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [V] aux dépens.
Par déclaration en date du 23 décembre 2020, [V] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique en date du16 janvier 2023, M.[V] demande à la cour d’ infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau de ,
-fixer son salaire des 12 derniers mois travaillés entiers à la somme de 689,02 euros
– dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
en conséquence de :
– condamner la société Marciano Hôtel Gare du Nord à lui verser :
– 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
– 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour défaut d’information.
– 1760,66 euros au titre des heures travaillées non payées sur la période de avril 2013 à
février 2016.
-400,07 euros à titre de rappel de salaires du 14 décembre 2015 au 31 décembre 2015
-230,92 euros à titre de rappel sur l’indemnité légale de licenciement.
– 4000 euros au titre de l’article 700 du CPC.
Dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 6 janvier 2023, la société intimée demande à la cour :
à titre principal de :
– dire et juger que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse et en conséquence de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
– débouter M. [V] sa demande indemnitaire à ce titre.
à titre subsidiaire de :
– réduire le quantum de l’indemnité à 6 mois de salaire, soit la somme de 5 105,76 euros.
sur les rappels de salaire:
– dire et juger que l’ensemble des heures travaillées ont été correctement réglées à M. [V] et en conséquence :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes,
– débouter [V] de sa demande de rappels de salaire.
sur les dommages et intérêts pour défaut d’information :
– dire et juger qu’elle n’a manqué à aucune obligation légale liée à sa demande d’autorisation d’activité partielle et en conséquence :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 30 octobre 2020 ;
– débouter M. [V] sa demande indemnitaire à ce titre.
– débouter M. [V] de l’intégralité de ses demandes.
reconventionnellement :
– condamner M. [V] à lui rembourser les frais irrépétibles engagés par elle à hauteur de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner M. [V] aux entiers dépens
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 30 janvier 2023.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
I- Sur l’exécution du contrat de travail
A-Sur la demande de rappel de salaires
1- Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, en vertu de l’article L. 3171-4 du Code du Travail, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.
En l’espèce, il résulte du contrat de travail et des bulletins de paye versés au débat par l’appelant qu’il travaillait sur la base d’un temps partiel de 11 heures par semaine ( le jeudi de 19h à 7h avec 1 heure de pause non rémunéré ) et qu’il était rémunéré chaque mois sur la base mensuelle de 44 heures.
Or, si M. [V] établit un décompte d’heures supplémentaires correspondant à un horaire hebdomadaire de 12 heures, il ne présente aucun élément relatif aux heures qu’il aurait effectuées au delà de 11 heures par semaine et notamment qu’il aurait travaillé pendant son temps de pause .
Aussi, il ne présente pas d’éléments quant aux heures non rémunérées qu’il aurait accomplies.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
2- Sur la demande de rappel de salaires pour la période du 14 décembre au 31 décembre 2015
Il ressort des bulletins de paye du salarié qu’il était en congés payés sur la période susvisée.
Aussi, il sera débouté de sa demande de rappel de salaire afférente à cette période.
3- Sur la demande au titre des frais de transport
M. [V] ne justifie pas de frais d’abonnement aux transports en commun.
Il sera donc débouté de sa demande à ce titre.
B- Sur le moyen tiré de l’absence d’information de la salariée relative à la demande d’autorisation d’activité partielle
Conformément aux dispositions des articles R.5122-1 et R.5122-2 du code du travail dans leur version applicable à la date des faits, lorsque l’employeur sollicite une autorisation d’activité partielle, il doit solliciter l’avis préalable du comité d’entreprise ou des délégués du personnel.
Toutefois, en l’espèce, il n’est pas contesté que la société intimée avait un effectif de moins de 11 salariés et qu’elle ne disposait pas de représentants du personnel.
Or, aucune disposition ne contraint l’employeur à informer les salariés directement d’une demande d’activité partielle.
Il n’est en outre pas contesté qu’à la date à laquelle la demande d’activité partielle a été faite par l’employeur (le 8 décembre 2015- pièce 6) puis retournée non validée par l’administration (le 22 décembre 2015 -pièce 7), le salaire de M. [V] a été maintenu.
Aussi, à défaut, d’une part, d’obligation pour l’employeur d’informer la salariée de la demande d’activité partielle qu’il avait formulée et, d’autre part, pour M. [V] de démontrer un préjudice résultant de son défaut d’information, elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
II- Sur le le licenciement pour motif économique
En application de l’article L. 1233-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, constitue un licenciement économique celui prononcé par l’employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations technologiques, à la cessation d’activité de l’entreprise ou à une réorganisation de celle-ci nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité.
En l’espèce, la lettre de licenciement est motivée par :
– une baisse du chiffre d’affaire de 3 % de 2012 à 2013, puis de 10 % de 2013 à 2014 soit près de 13 % en 2 ans
– une dégradation du chiffre d’affaires en 2015, la baisse ayant atteint 18 % et le résultat net ayant chuté à -110 503 euros
– la fréquentation en chute libre de l’hôtel depuis les attentats du 15 novembre 2015
-le coût important des travaux engagés fin 2015 en vue de la réhabilitation de l’hôtel nécessaire à la sauvegarde de la compétitivité,
contraignant la société Marciano Hôtel Gare du Nord à supprimer le poste occupé par M. [V], son reclassement s’avérant impossible dans la société, laquelle n’appartient pas à un groupe.
Pour justifier du bien fondé du licenciement, la société intimée produit les éléments comptables établissant la baisse constante de son chiffre d’affaires depuis 2013 et son résultat déficitaire en 2015 (- 20 240 euros de résultat d’exploitation au 31 décembre 2015 pour un résultat net de – 90 732 euros, déficit s’étant ensuite aggravé – cf bilan et comptes de résultats produits pour les années 2013,2014, 2015 , 2016 et 2017- pièces 4 et 14,15, 17 et 18 ). Elle produit en outre une attestation de son expert comptable indiquant n’avoir relevé aucune anomalie pouvant mettre en cause la cohérence et la vraisemblance des comptes annuels ni détecté d’éléments remettant en cause la régularité et la sincérité des comptes annuels ou l’image fidèle du patrimoine de la situation financière et du résultat de l’entreprise (pièce 24).
Les articles de presse qu’elle produit au débat (pièce 2 et 16) confirment en outre que le secteur de l’hôtellerie a été fortement impacté par le développement de l’offre d’hébergement AIRBNB et les attentats du 13 novembre 2015.
La société intimée établit également qu’elle a effectué des travaux avec l’aide d’un emprunt (pièce 21 : tableau de remboursement) et que ces travaux étaient nécessaires compte tenu de l’état de vétusté de l’hôtel attesté par les clients (pièce 19) et corroboré par l’avis défavorable au maintien du classement de l’hôtel en établissement 2 étoiles (pièce 20).
Ainsi, la société intimée démontre qu’elle rencontrait des difficultés économiques au moment du licenciement et qu’elle devait entreprendre des travaux afin de sauvegarder sa compétitivité.
Le motif économique du licenciement étant justifié, il y a lieu de dire, par confirmation du jugement entrepris, que le licenciement de M. [V] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Il n’y pas lieu par ailleurs d’accueillir sa demande de complément d’indemnité de licenciement dés lors qu’elle repose sur le calcul d’un salaire mensuel revalorisé du fait de ses demandes de rappel de salaire, lesquelles ont été rejetées.
III- Sur les autres demandes
L’équite ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] qui succombe sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant :
CONDAMNE M. [V] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE