Sous-location : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00278

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Sous-location : 16 mars 2023 Cour d’appel d’Angers RG n° 20/00278
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COUR D’APPEL

d’ANGERS

Chambre Sociale

ARRÊT N°

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00278 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EV53.

Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 29 Juin 2020, enregistrée sous le n° F 19/00420

ARRÊT DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

S.C.I. CYBOULOL

Agissant en la personne de son représentant légal domicilié

en cette qualité audit siège.

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Sarah TORDJMAN de la SCP ACR AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 30190115

INTIMEE :

Madame [E] [H]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Mai 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame BUJACOUX, conseiller chargé d’instruire l’affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Mme Estelle GENET

Conseiller : Mme Marie-Christine DELAUBIER

Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX

Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN

ARRÊT :

prononcé le 16 Mars 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*******

FAITS ET PROCÉDURE

La société civile immobilière Cyboulol est une société familiale dont les associés sont M. [J] [S] et sa soeur, Mme [O] [Y], laquelle en est la gérante. La société Cyboulol est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 3].

M. [S] est également le gérant des sociétés à responsabilité limitée La Chapelle et Le Dôme, cette dernière exploitant la discothèque Le Carré.

Mme [E] [H] a été engagée suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel le 1er juin 2006 par la société Le Dôme en qualité de serveuse. Plusieurs avenants ont été conclus par la suite, Mme [H] exerçant en dernier lieu les fonctions de responsable de salle à temps plein.

En mars 2017, la société Cyboulol a décidé de procéder à des travaux d’aménagement et de décoration de son appartement puis de le mettre à la disposition de particuliers via la plate-forme ‘Airbnb’ à compter du mois de juin 2017.

Par requête du 11 juin 2019 reçue par le greffe le 12 juin 2019, Mme [H] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers afin de voir reconnaître l’existence d’un contrat de travail la liant à la société Cyboulol. Elle sollicitait en conséquence la requalification de la rupture de son contrat de travail en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société Cyboulol, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui verser une indemnité compensatrice de préavis, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement irrégulier, une indemnité pour travail dissimulé et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Cyboulol s’est opposée aux prétentions de Mme [H] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes a dit que :

– la société Cyboulol et Mme [H] sont liées par un contrat de travail ;

– la demande de Mme [H] afin que soit requalifié son départ de la société Cyboulol en licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée ;

– la demande de versement d’un rappel de salaires est justifiée ;

– la demande de paiement de l’indemnité pour travail dissimulé est justifiée ;

– la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée ;

– la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis est justifiée ;

– la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier est irrecevable ;

– la demande de remise sous astreinte du bulletin de salaires complémentaires et de l’attestation Pôle emploi conformes aux condamnations prononcées est justifiée ;

– il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile.

En conséquence, le conseil a :

– condamné la société Cyboulol à payer à Mme [H] de 5 561,34 euros brut à titre de rappel de salaire outre 556,13 euros au titre des congés payés y afférents ;

– rappelé que la décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 et 15 du code du travail, et à cet effet fixé à la somme brute de 556 euros le salaire mensuel moyen de référence;

– condamné la société Cyboulol à payer à Mme [H] les sommes suivantes :

– 3 336,81 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– 556,13 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 556,13 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à 55,61 euros au titre des congés payés y afférents ;

– ordonné en vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil qu’il soit fait application des intérêts au taux légal pour les créances salariales et les créances indemnitaires avec capitalisation desdits intérêts ;

– débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme de 556,13 euros à titre de licenciement irrégulier ;

– condamné la société Cyboulol au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné à la société Cyboulol de délivrer à Mme [H] son bulletin de paie de rappel de salaires et son attestation Pôle emploi sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et s’est réservé le droit de liquider ladite astreinte ;

– débouté la société Cyboulol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Cyboulol aux entiers dépens.

Pour statuer en ce sens, le conseil de prud’hommes a considéré que les dispositions organisationnelles imposées à Mme [H], la réalité des directives et procédures à suivre et la nature et la fréquence des contrôles indirects mais réels par le biais des annotations ou appréciations des clients auxquelles elle pouvait être assujettie étaient de nature à caractériser l’exercice d’une activité à caractère professionnel pour le compte de la société Cyboulol. Dans ces conditions, il a reconnu l’existence d’une relation de travail en considération du lien de subordination de Mme [H] avec la société Cyboulol.

Le conseil a aussi jugé que la société Cyboulol avait nécessairement connaissance de l’implication de Mme [H] dans des tâches s’inscrivant dans un cadre professionnel et qu’elle a profité de leur relation amicale afin de se soustraire à ses obligations légales.

La société Cyboulol a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 27 juillet 2020, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.

Mme [H] a constitué avocat en qualité de partie intimée le 13 août 2020.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 avril 2022.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La société Cyboulol, dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 21 octobre 2020, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

– confirmer le jugement du 29 juin 2020 en ce qu’il a :

– dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier est irrecevable ;

– débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la somme 556,13 euros à titre de licenciement irrégulier ;

– infirmer le jugement du 29 juin 2020 pour le surplus.

En conséquence, faire droit à toutes ses demandes et :

– constater l’absence de lien de subordination juridique entre elle et Mme [H] ;

– constater l’absence de contrat de travail entre elle et Mme [H] ;

– débouter Mme [H] de l’intégralité de ses demandes ;

– condamner Mme [H] à lui verser la somme de 3 000 euros qu’elle réclame elle-même, en application de l’article 700 du code de procédure civile.

À titre liminaire, la société Cyboulol fait valoir que l’action de Mme [H] en reconnaissance d’un contrat de travail est prescrite soulignant que le point de départ du délai de prescription de cette action se situe en mars 2017période à partir de laquelle Mme [H] aurait selon ses dires débuté un contrat de travail à durée indéterminée. Dans ces conditions, elle fait observer que Mme [H] avait jusqu’au mois de mars 2019 pour saisir le conseil de prud’hommes de sa demande de reconnaissance d’un contrat de travail et que toutes ses autres demandes sont prescrites dès lors qu’elles découlent directement de cette action. En tout état de cause, elle soutient que les demandes portant sur la rupture du contrat de travail sont aussi prescrites dès lors que Mme [H] avait douze mois à compter de cette rupture, fixée en décembre 2017, pour former des demandes à ce titre.

La société Cyboulol conteste ensuite la relation de travail invoquée par Mme [H], soulignant l’absence de tout lien de subordination existant entre elles. À cet égard, elle assure que Mme [H] lui rendait simplement service en mettant l’appartement à la disposition de particuliers via la plate-forme ‘Airbnb’ ce, seulement quelques jours pendant deux mois et demi, ce qui correspond tout au plus à l’exécution de cinq ou six ménages et accueils.

Elle prétend alors que Mme [H] tente de créer une confusion entre son lien de subordination réel avec la société Le Dome et son aide apportée pour la gestion de la location de l’appartement à titre amical.

La société Cyboulol fait valoir encore que Mme [H] pouvait s’exempter du service proposé à tout moment et qu’aucun créneau horaire ne lui était imposé. Elle relève au demeurant que Mme [H] n’est pas en mesure d’établir qu’elle exerçait sur elle un quelconque pouvoir de direction, de contrôle ou de sanction.

En définitive, la société Cyboulol invoque l’absence de fondement des demandes indemnitaires liées à l’exécution et à la rupture du contrat de travail présentées par Mme [H] compte tenu de l’inexistence d’un tel contrat liant les parties. Elle précise encore que la société n’a pas vocation à mener une activité commerciale et que Mme [H] est défaillante à démontrer l’intention de dissimuler sa prestation réalisée dans le cadre de services rendus de manière amicale.

Mme [H], dans ses dernières conclusions, adressées au greffe le 19 janvier 2021, régulièrement communiquées, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :

– dit qu’elle était liée avec la société Cyboulol par un contrat de travail ;

– dit que sa demande de requalification de son départ de la société Cyboulol en licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée ;

– dit que la demande de versement d’un rappel de salaires est justifiée ;

– dit que la demande de paiement de l’indemnité pour travail dissimulé est justifiée;

– dit que la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est fondée ;

– dit que la demande de paiement de l’indemnité compensatrice de préavis est justifiée ;

– dit que la demande de remise sous astreinte du bulletin de salaires complémentaire et de l’attestation Pôle emploi conformes aux condamnations prononcées est justifiée.

– condamné la société Cyboulol à lui verser 5 561,34 euros brut au titre de rappel de salaires outre 556,13 euros au titre des congés payés y afférents ;

– rappelé que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit seule à retenir, dans les conditions des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 et 15 du code du travail, et à cet effet fixe à la somme brute de 556 euros le salaire mensuel moyen de référence ;

– condamné la société Cyboulol à lui verser 3 336,81 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé ;

– condamné la société Cyboulol à lui verser 556,13 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– condamné la société Cyboulol à lui payer 556,13 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi qu’à 55,61 euros au titre des congés payés y afférents ;

– ordonné en vertu des dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil qu’il soit fait application des intérêts au taux légal pour les créances salariales et les créances indemnitaires avec capitalisation desdits intérêts ;

– condamné la société Cyboulol au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– ordonné à la société Cyboulol de lui délivrer son bulletin de paie de rappel de salaires et son attestation Pôle emploi sous un délai de 30 jours à compter de la notification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard et se réserve le droit de liquider ladite astreinte ;

– débouté la société Cyboulol de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la société Cyboulol aux entiers dépens ;

– infirmer le jugement entrepris en ses autres dispositions.

Ce faisant et statuant à nouveau :

– dire et juger que son licenciement notifié oralement le 10 août 2018 est irrégulier ;

– en conséquence, condamner la société Cyboulol à lui verser la somme de 556,13 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier ;

– condamner la société Cyboulol à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d’appel ;

– dire et juger que l’ensemble des condamnations à intervenir porteront intérêts légaux au jour de la demande avec capitalisation à cette date les années suivantes ;

– condamner la société Cyboulol aux dépens.

À titre liminaire, Mme [H] fait valoir que le point de départ de l’action en reconnaissance de l’existence d’un contrat de travail doit être fixé à la date de la rupture du contrat de travail revendiqué, soit à celle de son licenciement pour inaptitude par la société Le Dome le 10 août 2018. Dans ces conditions, elle assure que son action n’est pas prescrite puisqu’elle avait jusqu’au 10 août 2020 pour saisir le conseil de prud’hommes.

Mme [H] se prévaut ensuite de l’existence d’une relation de travail la liant à la société Cyboulol. À cet égard, elle affirme qu’à compter de mars 2017, en plus de son travail au sein des discothèques Le Carré et La Chapelle, elle a dû s’occuper de la location et de la gestion de l’appartement de la société Cyboulol via la plate-forme ‘Airbnb’ ce, sous la subordination hiérarchique de M. [S] et de Mme [Y].

Elle fait observer qu’elle était à la disposition de la société Cyboulol pour nettoyer l’appartement plusieurs fois par semaine et gérer l’aspect administratif de la mise à disposition du bien. Elle assure qu’elle se conformait à ses directives sans recevoir aucune contrepartie financière et sans que cette situation ne soit formalisée par la signature d’un contrat de travail. Enfin, Mme [H] conteste l’argumentation adverse selon laquelle il s’agissait d’un échange de bons procédés soulignant qu’elle était placée dans une situation de dépendance économique à l’égard de M. [S] et de Mme [Y] compte tenu de ses fonctions accomplies dans les discothèques leur appartenant.

Mme [H] sollicite ensuite un rappel de salaire pour le travail qu’elle estime avoir réalisé de mars à décembre 2017 à hauteur de treize heures hebdomadaires, les bulletins de salaire correspondant à cette période et une indemnité pour travail dissimulé. Sur ce dernier point, elle soutient que la société Cyboulol a sciemment dissimulé son emploi en opérant une confusion entre les activités des sociétés Le Dôme et La Chapelle et les prestations réalisées sous la forme de prétendus ‘services rendus’ .

Enfin, Mme [H] indique que la société Cyboulol a mis fin unilatéralement à son contrat de travail à durée indéterminée et estime être fondée à réclamer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que les indemnités de rupture en résultant.

MOTIVATION

Liminairement,

Selon l’article 954 du code de procédure civile, les conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée. Elles comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, la cour relève que dans la partie discussion de ses conclusions, la société Cyboulol soulève une fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes présentées par Mme [H], considérant en conséquence que toutes ces demandes sont irrecevables.

Or, cette prétention ne figure pas dans le dispositif de ses conclusions. En effet, elle ne demande pas à la cour de faire droit à cette fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [H] ni de déclarer toutes les demandes formées par Mme [H] irrecevables.

Elle sollicite uniquement la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré la seule demande en paiement de dommages et intérêts pour licenciement irrégulier irrecevable, concluant pour le reste au débouté de l’intégralité des demandes.

En conséquence, la présente cour n’est pas saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme [H].

– Sur l’existence d’un contrat de travail :

Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le juge recherche s’il existe un faisceau d’indices pouvant établir un lien de subordination. Il doit vérifier dans quelles conditions ou circonstances réelles s’exerçaient les fonctions ou l’activité de celui ou de celle réclamant la reconnaissance d’un contrat de travail.

Le travail au sein d’un service organisé peut constituer un indice de lien de subordination lorsque l’employeur détermine unilatéralement les conditions d’exécution du travail.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont données à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles la prestation de travail s’est exécutée.

En l’absence de contrat de travail écrit ou apparent, il appartient à celui qui se prévaut de l’existence d’un contrat de travail d’en rapporter la preuve, laquelle peut être administrée par tout moyen. À contrario en présence d’un contrat de travail écrit, il incombe à celui qui en invoque le caractère fictif d’en rapporter la preuve.

L’absence de tout contrat de travail écrit et de bulletins de paie n’est pas contestée de sorte qu’il revient à Mme [H] de rapporter la preuve de l’existence du contrat de travail dont elle se prévaut.

Pour démontrer l’existence d’une relation de travail la liant à la société Cyboulol, Mme [H] fait valoir qu’elle devait gérer la mise à disposition de l’appartement de la société à des particuliers via la plate-forme ‘Airbnb’ soulignant qu’elle cumulait cet emploi avec celui de responsable d’établissement pour les sociétés Le Dôme et La Chapelle.

Liminairement, Mme [H] justifie de l’existence d’un contrat de travail écrit à temps partiel conclu le 1er juin 2006 avec la société Le Dôme (discothèque Le Carré) représentée par M. [J] [S], gérant, ce, en qualité de serveuse, et de deux avenants à ce contrat de travail, l’un signé par M. [S] le 14 janvier 2010 par lequel la salariée acceptait de se voir confier les fonctions de responsable de salle, l’autre signé par Mme [Y] le 23 décembre 2010 stipulant son passage à temps complet à compter du 1er janvier 2011. Elle produit encore un avis d’inaptitude à son poste de travail de

‘responsable de discothèque’ en date du 17 juillet 2018 mentionnant que les échanges avec l’employeur ont été effectués le 17 juillet 2018 avec Mme [Y], ainsi que sa lettre de convocation à un entretien préalable à un éventuel licenciement signée par Mme [Y] avec le cachet ‘Le Carré’.

En revanche, aucun contrat de travail n’est versé aux débats s’agissant d’une relation de travail avec la société ‘La Chapelle’ dont M. [S] est également le gérant. Il sera juste constaté que les échanges de SMS communiqués semblent indiquer que celle-ci pouvait être amenée à intervenir également sur l’établissement ‘La Chapelle’.

Enfin, il sera rappelé que la société Cyboulol était domiciliée au [Adresse 1], soit à la même adresse que la société Le Dome, avec pour gérant Mme [O] [Y] et pour associés outre cette dernière, M. [J] [S].

Il est par ailleurs constant que la société Cyboulol a décidé courant 2017 de mettre à disposition l’appartement situé [Adresse 3] par le biais de la plate-forme de service ‘Airbnb’ ce, à compter du mois de juin 2017 après la réalisation de travaux de rénovation.

Ces éléments de contexte étant rappelés, la cour constate en premier lieu que Mme [H] justifie qu’elle recevait les demandes de particuliers directement sur sa boîte mail personnelle ‘yacinegarnier4@ gmail .com’ (pièce 3) et qu’elle était désignée comme l’hôte de l’appartement dans la plupart des commentaires d’appréciation laissés sur la plate-forme ‘Airbnb’. D’après ces commentaires déposés de septembre à décembre 2017 sur la plate-forme, ‘l’accueil de [E] a été remarquable’ ([C] – octobre 2017), ‘[E] est une hôtesse chaleureuse, attentive et précise’ ([F] – septembre 2017), ‘[E] est géniale’ ([A] – septembre 2017), ‘Accueil souriant et chaleureux par [E] qui laisse des petites surprises agréables à l’arrivée’ ([T] – Octobre 2017), ‘[E] nous a très bien accueilli’ ([N] – octobre 2017), ‘Foncez les yeux fermés sur le Airbnb de [E]’ ([A] – Octobre 2017), ‘[E] est très accueillante et souriante’ ([W] – octobre 2017), ‘[E] est super accueillante et disponible lorsqu’on a des interrogations’ ([I] – novembre 2017), ‘[E] est chaleureuse et dévouée pour le bien être de ses hôtes’ ([V] – novembre 2017) ou encore ‘[E] est très disponible’ ([P] – décembre 2017) (pièce 3).

Mme [P] [R] atteste aussi que Mme [H] ‘gérait énormément de choses en même temps, planning des employés, les salaires, les conflits à gérer’ ajoutant avoir constaté en 2017 qu’elle a ’emménagé le Airbnb de M. [S] et s’est occupé de toute l’intendance concernant ce logement (ménages tous les jours ou avant et après chaque départ, accueil des gens etc…) (…)’

Mme [H] précise ensuite, sans être remise en cause par la société Cyboulol, les différentes tâches à réaliser pour la mise à disposition de l’appartement à des particuliers via la plate-forme ‘Airbnb’. Elle devait ainsi répondre aux messages et demandes des clients sur le dit site, gérer les réservations, accueillir les locataires et s’occuper de leur départ et surtout remettre l’appartement en état après chaque location, c’est-à-dire s’occuper du ménage, de la blanchisserie et du ravitaillement. M. [S] a lui-même reconnu dans un SMS adressé à Mme [H] en août 2017 que ‘c du taf! On va voir tout ça (…)’ (pièce 9 salariée).

L’implication de Mme [H] dans la gestion de l’appartement appartenant à la société Cyboulol est incontestable et ce, au vu des commentaires des particuliers communiqués (24 avis) sur un nombre de réservations bien supérieur à celui admis par la société Cyboulol. Il apparaît également que les commentaires produits visent uniquement Mme [H] sans nommer une tierce personne ayant pu gérer la mise à disposition du bien tel que M. [S], Mme [Y] ou encore d’autres ‘amis’ comme le soutient la société Cyboulol.

En second lieu, s’agissant du lien de subordination, condition nécessaire et déterminante à la caractérisation d’un contrat de travail, Mme [H] communique suffisamment d’éléments pour démontrer qu’elle se tenait à la disposition de la société Cyboulol pour répondre aux différentes demandes des particuliers louant l’appartement et ce, à des horaires variables imposés par la clientèle et pouvant être modifiés au dernier moment. Elle n’était donc pas indépendante dans toutes les tâches qu’elle exécutait. Ainsi, elle a été informée le 15 septembre 2017 à 19h47 par ‘[B]’ qu’il arriverait à l’appartement ‘vers 21h au lieu de 20h’ (pièce 3-1). La disponibilité de Mme [H] pour les particuliers résulte également des commentaires laissés sur la plate-forme ‘Airbnb’comme celui de ‘[K]’ posté en novembre 2017 qui indique que ‘[E] a su se rendre très disponible et accueillante malgré nos contraintes horaires’ (pièce 15 Mme [H]). Cette disponibilité apparaît encore dans les échanges de SMS produits entre Mme [H] et M. [S] dans lesquels elle mentionne à plusieurs reprises s’occuper du ‘Airbnb’ notamment concernant une ‘planche à découper’, des ‘toilettes de l’appart’ et pour les tâches habituelles de remise en état de l’appartement (pièces 9,10, 11, 12 et 19). Certains messages révèlent également que Mme [H] devait intervenir pour le ‘Airbnb’ en dépit de ses horaires contraignants imposés par son emploi de responsable d’établissement, comme du reste de son état de santé. Ainsi, le samedi 7 octobre 2017, celle-ci écrivait à M. [S]: ‘j’ai terminé le RNB. Je peux plus niveau douleur…’, puis à ses collègues de l’établissement de nuit qu’elle interrogeait pour son remplacement : ‘Je me suis levée pour le airbnb j’ai mis la journée’. Mme [R] atteste pour sa part après avoir évoqué l’intendance assurée par Mme [H] concernant le logement (ménages..) que celle-ci ‘devait se rendre disponible quand ‘Il’ (M. [S]) le décidait.’

De surcroît, il est constant que Mme [H] était déjà placée sous la subordination de M. [S] et de Mme [Y] quant à ses fonctions à tout le moins au sein de la discothèque Le Carre (société Le Dome). Certes, ce lien de subordination n’entraîne pas la reconnaissance de facto du même lien à l’égard de la société Cyboulol. Cependant, il est également établi que Mme [H] rendait compte régulièrement de sa prestation de travail ‘Airbnb’par SMS à M. [S] et Mme [Y] qui en contrôlaient ainsi la réalisation (pour exemple : message du 15 août 2017 à Mme [Y]: ‘Je me suis couchée à 7H et là je commence au airbnb jusqu’à 16 h. Si vous voulez passer me voir’; message du 19 octobre 2017 à M. [S]). En outre, il est constant que la mise à disposition d’un logement via la plate-forme ‘Airbnb’ entraîne pour l’hôte le nécessaire respect des procédures fixées par ‘Airbnb’ et des exigences multiples des clients lesquels confirment le respect ou non de ces procédures via les commentaires laissés sur la plate-forme et une notation allant de 1 à 5. Ces commentaires et notes permettaient à la société Cyboulol de contrôler le respect des directives données et de s’assurer que les prestations étaient exécutées conformément aux procédures par Mme [H].

Les échanges de mail expriment encore que les activités exercées par Mme [H] en sa qualité de responsable d’établissement de la société Le Dome pour la discothèque le Carre et celles relatives au ‘Airbnb’ étaient appréhendées de la même manière, Mme [H] rendant compte des unes ou des autres sans distinction auprès de M. [S] et de Mme [Y] (SMS du dimanche 20 août 2017 à 6H35: ‘CC On a bien bossé. Bisous. Je rentre Airbnb dans 4H (…).

Il est d’évidence au surplus que les interventions de M. [S], gérant de la société Le Dome, au titre des activités de la société Cyboulol, et celles de Mme [Y], gérante de la société Cyboulol au titre des activités de la société Le Dome, créaient de fait une confusion dont Mme [H] subissait les effets dans les conditions d’exercice de ses prestations de travail, ce qui constitue un indice propre à caractériser un état de subordination entre Mme [H] et la société Cyboulol. Dans ces conditions, de la même manière que pour la société Le Dome, le pouvoir disciplinaire de la société Cyboulol était susceptible d’être exercé sans qu’il n’ait été concrétisé sur la période concernée par une sanction. Les pièces produites de part et d’autre manifestent l’excellente qualité des prestations accomplies par Mme [H] tant dans le cadre de son activité au Carré que dans celle du ‘Airbnb’ et la confiance qui lui était accordée par les deux sociétés.

Enfin, l’absence de contrepartie, à l’exclusion ‘d’invitations privées’ pour ‘récompenser’ Mme [H] ainsi que l’indique la société Cyboulol n’est pas un motif permettant à lui seul d’écarter la qualification de contrat de travail en présence d’une prestation de travail et d’un lien de subordination.

En réplique, la société Cyboulol souligne tout d’abord qu’elle n’exerçait pas d’activité professionnelle et ne pouvait avoir de clientèle, précisant qu’elle n’a pas pour objet une activité commerciale ou lucrative. Toutefois, il ne peut être nié que la mise à disposition de l’appartement était effectuée à titre onéreux (82 euros par nuit) et qu’en tout état de cause, la forme juridique de SCI de la société n’empêche aucunement à celle-ci de devenir employeur.

Ensuite, la société Cyboulol assure que l’aide apportée par Mme [H] l’était dans le cadre de services rendus compte tenu de leurs liens d’amitié et qu’aucun lien de subordination ne pouvait être caractérisé entre Mme [H] et la société Cyboulol. Pour justifier de l’absence de lien de subordination, elle communique plusieurs attestations d’amis et de membres de la famille de M. [S] et Mme [Y] affirmant que ces derniers avaient bénéficié du soutien de leur entourage familial et amical pour ‘leur permettre de bien s’organiser dans la gestion de leur appartement’, chacun témoignant de l’aide apportée à cette fin. Ainsi, M. [U] [L] assure avoir ‘proposé de façon amicale’ d’aider M. [S] ‘dans l’accueil des clients et leurs départ’ de l’appartement mis à disposition via la plate-forme ‘airbnb’ ainsi que pour le ‘nettoyage des draps’. Il ajoute que ‘très vite, sa meilleure amie à l’époque, Mme [E] [H] s’est proposée de prendre le relais de cet aide’, et qu’ils ont dans un premier temps apporté leur ‘aide en commun’ avant que Mme [H] ne continue ‘seule’ ‘à apporter son aide envers M. [S] afin de lui rendre service’ (pièce 2). Mme [Z] [S], épouse de M. [S], indique qu’ils ont ‘été soutenus régulièrement par [leur] entourage familial et à plusieurs reprises par [leurs] amis, pour assurer des prestations de qualité et le temps de trouver la bonne organisation de ces locations’ ajoutant que leur ‘amie de l’époque, Mme [H] qui ne pouvait plus travailler en raison de sa maladie, [leur] avait proposé de [les] aider amicalement en répondant, de son domicile, en partie aux demandes de réservations sur le site airbnb'(pièce 3).

La plupart de ces attestations confirment l’aide apportée par Mme [H] pour la mise à disposition du logement via la plate-forme ‘Airbnb’. Il reste que manifestement, l’organisation de la gestion de l’appartement a reposé exclusivement sur Mme [H] à compter du mois d’août 2017, que le souhait d’aider n’est pas exclusif d’un contrat de travail et qu’il n’est nullement établi que Mme [H] aurait renoncé de manière non équivoque à toute contrepartie financière à l’exercice de son activité ‘Airbnb’.

Les liens amicaux ayant existé à cette période entre Mme [H], Mme [Y] et M. [S], invoqués par la société Cyboulol, non contestés au demeurant, ne sont pas de nature à écarter l’existence d’un lien de subordination entre Mme [H] et la société Cyboulol, représenté par Mme [Y] et pour laquelle intervenait M. [S], alors qu’un tel lien existait déjà avec la société Le Dome, représenté par M. [S] et pour laquelle intervenait Mme [Y].

Enfin, il a été établi que la participation de Mme [H] régulière, constante et unique depuis le mois d’août 2017 à la gestion de l’appartement de la société Cyboulol ne pouvant fonctionner sans cette aide excède les limites de l’entraide amicale et constitue une activité salariée.

Dans ces conditions, Mme [H] a démontré l’existence d’une relation de travail la liant à la société Cyboulol laquelle se caractérise par la nécessité d’exécuter une prestation constituée par la mise à disposition du logement sur la plate-forme ‘Airbnb’ et ce, sous l’autorité de M. [S] et de Mme [Y], associés et gérant de la société Cyboulol.

En revanche, la participation de Mme [H] aux travaux d’aménagement de l’appartement dans le cadre d’un contrat de travail n’est pas suffisamment établie à cette date là (mai 2017) et l’ensemble des pièces produites par Mme [H] permet de retenir l’exécution de la prestation de gestion et de mise à disposition de l’appartement pour les clients Airbnb à compter du 15 août 2017, période à partir de laquelle celle-ci a pris le relais de M. [U] [L] ami de M. [S] est intervenue seule, de manière systématique et continue, sous le contrôle de la société Cyboulol.

Concernant ensuite la date de fin de prestation de travail, les commentaires laissés sur la plate-forme ‘Airbnb’ par les clients de l’appartements permettent de constater que Mme [H] était considérée comme l’hôte de l’appartement jusqu’en décembre 2017 (pièces 3 et 15 Mme [H]). Contrairement à ce que soutient la société Cyboulol, les clients ne sont pas libres de rédiger leurs commentaires quand il le souhaitent dès lors qu’un délai de quatorze jours est imposé par la plate-forme ‘Airbnb’à compter du terme du séjour ‘afin de favoriser les commentaires honnêtes et impartiaux’ (pièce 54-2 Mme [H]).

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a retenu l’existence d’un contrat de travail à durée indéterminée liant Mme [H] à la société Cyboulol mais ce, uniquement à compter du 15 août 2017, contrat de travail ayant pris fin le 15 décembre 2017 sans respect d’une procédure de licenciement.

– Sur les conséquences financières de l’existence d’un contrat de travail :

Compte tenu de l’existence d’un contrat de travail liant la société Cyboulol à Mme [H], cette dernière est bien fondée à solliciter un rappel de salaire pour l’exécution de la prestation de travail et des bulletins de paie correspondant à cette période.

– Sur le rappel de salaire :

En l’espèce, Mme [H] affirme qu’elle a travaillé au profit de la société Cyboulol de mars à décembre 2017 pour une durée moyenne hebdomadaire de 13 heures de sorte qu’elle sollicite une somme de 5 561,34 euros outre 556,13 euros de congés payés afférents sur la base d’un taux de 9,98 euros brut.

En réplique, la société Cyboulol assure que Mme [H] n’a effectué que cinq à six ménages et changements de locataires de septembre à novembre 2017 uniquement, soit sur une durée de deux mois et demi, sans pour autant démontrer la réalité de cette quantité réduite de travail.

La description des tâches confiées par la société Cyboulol à Mme [H] (relations avec les clients, présence pour l’entrée dans les lieux, ménage de l’appartement comportant 8 couchages, lavage des draps), confortée par l’ensemble des pièces précitées, rapprochée en particulier des avis laissés par plus d’une vingtaine de clients permettent de retenir sur la période du 15 août 2017 au 15 décembre 2017, la réalisation d’une durée moyenne hebdomadaire de 10 heures de travail équivalentes à la somme totale de 1728,54 euros brut sur la base d’un taux horaire non contesté subsidiairement de 9,98 euros.

En conséquence, la société Cyboulol sera condamnée à payer à Mme [H] la somme de 1728,54 euros brut à titre de rappel de salaires outre la somme de 172,85 euros brut de congés payés afférents.

– Sur l’indemnité pour travail dissimulé :

La dissimulation d’emploi salarié prévue par le dernier alinéa de l’article L. 8221-5 du code du travail n’est caractérisée que s’il est établi que, de manière intentionnelle, l’employeur s’est :

– soit soustrait à l’accomplissement de la formalité relative à la déclaration préalable à l’embauche,

– soit soustrait à la délivrance d’un bulletin de paie, ou d’avoir mentionné sur ce dernier un nombre d’heures inférieur à celui réellement effectué,

– soit soustrait aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement.

En application des dispositions de l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

Mme [H] sollicite le paiement d’une indemnité de travail dissimulé en raison de l’absence de déclaration nominative préalable à son recrutement par la société Cyboulol à l’URSAFF soulignant par ailleurs l’absence de rémunération et la non-délivrance de bulletin de salaire par la société Cyboulol.

La société Cyboulol s’oppose à cette demande soulignant que la gestion de l’appartement par Mme [H] se faisait dans un cadre amicale exclusif de toute relation de travail.

Pour autant, l’absence de délivrance pendant quatre mois de bulletins de paie correspondant aux salaires qui auraient dû être versés à Mme [H] laquelle n’a perçu aucun salaire pendant cette période de la part de la société Cyboulol, comme l’absence de déclaration de salaires auprès des organismes compétents, établissent tant l’élément matériel qu’intentionnel du travail dissimulé.

Le jugement sera infirmé quant au montant alloué à Mme [H], et la société Cyboulol sera condamnée à lui payer la somme de 2 592,80 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé correspondant à six mois de salaire.

– Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et indemnités de rupture :

Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau contenu dans cet article et qui sont fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise.

En application de ces dispositions, Mme [H] ayant travaillé moins d’une année pour la société Cyboulol, celle-ci peut prétendre à des dommages et intérêts d’un montant maximal d’un mois. Compte de son âge au moment de la rupture et de la faiblesse de l’ancienneté acquise, la cour est en mesure de fixer à la somme de 432 euros le montant des dommages et intérêts au paiement de laquelle sera condamnée la société Cyboulol.

En application de l’article L. 1234-1 du code du travail , compte tenu de son ancienneté inférieure à 6 mois, Mme [H] devra bénéficier d’une indemnité compensatrice d’un montant de 216,06 euros brut outre la somme de 21,60 euros brut de congés payés afférents.

Enfin, en application de l’article L. 1235-2 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 1er janvier 2018 applicable au cas d’espèce, Mme [H] sera déboutée de sa demande d’indemnité pour licenciement irrégulier dès lors que la cour a considéré que la rupture du contrat de travail était dénuée de cause réelle et sérieuse. Le jugement sera infirmé en ce qu’il a déclaré la demande de Mme [H] irrecevable et non mal fondée.

– Sur les intérêts :

Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la société Cyboulol devant le conseil de prud’hommes, soit le 14 juin 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne.

Il est justifié d’ordonner la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil.

– Sur les documents de fin de contrat :

La société Cyboulol est condamnée à remettre à Mme [H] une attestation Pôle emploi et un bulletin de salaire conformes à la présente décision, sans qu’il ne soit nécessaire de prononcer une astreinte.

– Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

Il est équitable d’allouer à Mme [H] une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile d’un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

La société Cyboulol, partie perdante, doit être déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens de la procédure d’appel.

PAR CES MOTIFS

La COUR,

Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe,

DIT la cour non saisie de la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes formées par Mme [E] [H] ;

CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers le 29 juin 2020 sauf en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande d’indemnité présentée par Mme [E] [H] au titre du licenciement irrégulier, en ce qu’il a condamné la société Cyboulol à verser à Mme [E] [H] les sommes de 5 561,34 euros brut au titre de rappel de salaire outre 556,13 euros au titre des congés payés afférents et de 3 336,81 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé, en ce qu’il a condamné la société Cyboulol à verser à Mme [E] [H] les sommes de 556,13 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de 556,13 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre 55,61 euros au titre des congés payés afférents, et en ce qu’il a assorti la délivrance d’un bulletin de paie de rappel de salaire et d’une attestation Pôle emploi sous astreinte ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

CONDAMNE la société Cyboulol à verser à Mme [E] [H] les sommes suivantes:

– 1728,54 euros brut à titre de rappel de salaire, outre 172,85 euros brut au titre des congés payés afférents ;

– 432 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

– 216,06 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis et 21,60 euros brut de congés payés afférents ;

– 2 592,80 euros d’indemnité au titre du travail dissimulé ;

DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de la société Cyboulol devant le conseil de prud’hommes, soit le 14 juin 2019, et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les ordonne ;

ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière, conformément à l’article 1343-2 du code civil ;

REJETTE la demande d’indemnité présentée par Mme [E] [H] sur le fondement de L. 1235-2 du code du travail ;

ORDONNE à la société Cyboulol de remettre à Mme [E] [H], des bulletins de salaire et l’attestation destinée à Pôle emploi, conformes au présent arrêt sans qu’il n’y ait lieu à astreinte ;

CONDAMNE la société Cyboulol à verser à Mme [E] [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE la société Cyboulol de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentées en cause d’appel ;

CONDAMNE la société Cyboulol aux entiers dépens de la procédure d’appel.

LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT empêché,

Viviane BODIN M-C. DELAUBIER

 


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