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Responsabilité des Hébergeurs : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00780

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Responsabilité des Hébergeurs : 15 novembre 2022 Cour d’appel de Metz RG n° 22/00780

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 15 NOVEMBRE 2022

Nous, Anne-Laure BASTIDE, conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sonia DE SOUSA, greffière ;

Dans l’affaire N° RG 22/00780 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CY opposant :

M. le procureur de la République

Et

M. LE PREFET DU BAS-RHIN

À

Mme [N] [F]

née le 30 janvier 1986 à KASPI (GÉORGIE)

de nationalité géorgienne

Actuellement en rétention administrative.

Vu la décision du 27 octobre 2022 de M. LE PRÉFET DES HAUT-DE-SEINE prononçant l’obligation de quitter le territoire français notifiée le jour-même ;

Vu la décision du 12 novembre 2022 de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressé pour une durée n’excédant pas 48 heures notifiée à 11h20 ;

Vu le recours de Mme [N] [F] en demande d’annulation de la décision de placement en rétention ;

Vu la requête de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN saisissant le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt huit jours;

Vu l’ordonnance rendue le 14 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de Mme [N] [F] ;

Vu l’appel de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN interjeté par la SELARL Centaure, du barreau de Paris représentant M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN par email du 14 novembre 2022 à 16h20 contre l’ordonnance ordonnant le placement sous assignation à résidence de Mme [N] [F] ;

Vu l’appel avec demande d’effet suspensif formé le 14 novembre 2022 à 16h22 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz ;

Vu l’ordonnance du 14 novembre 2022 conférant l’effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de Mme [N] [F] à disposition de la Justice ;

Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience ;

A l’audience publique de ce jour, à 15h00, en visioconférence se sont présentés :

– M. GOUEFFON, avocat général, a présenté ses observations au soutien de l’appel du procureur de la République, présent lors du prononcé de la décision

– M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN, appelant, représenté par Me Dominique MEYER, avocate au barreau de Metz substituant la SELARL Centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations au soutien de l’appel de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN et sollicité l’infirmation de la décision; l’avocate était présente lors du prononcé de la décision

– Mme [N] [F], intimée, assistée de Me Carole PIERRE et de Mme [P] [V], interprète assermentée en langue géorgienne, présentes lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;

Sur ce,

Est ordonnée la jonction des procédure N° RG 22/00779 et N°RG 22/00780 sous le numéro RG 22/00780

I – Sur la régularité de la décision de placement en rétention

Aucune demande ni moyen n’est présenté afin de remettre en cause la décision du juge des libertés et de la détention querellée en ce qu’elle a écarté la demande en annulation de la décision de placement en rétention en tous ses moyens. Par conséquent, la décision est confirmée sur ce point.

II – Sur la prolongation de la mesure de rétention

Au soutien de leurs appels,M. le procureur de la Répubique et M. le préfet du Bas-Rhin font valoir que pour faire droit à la demande d’assignation à résidence, le juge des libertés et de la détention ne peut retenir de garantie formelle mais doit rechercher si l’étranger entend se soumettre à la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ils affirment que Mme [F] ne présente pas de garantie de représentation effective en ce qu’elle n’a pas déclaré d’adresse lors de son audition de garde-à-vue, qu’elle a indiqué regagner plus tard la Géorgie, qu’elle n’a pas les moyens d’organiser son départ du territoire français, que l’attestation du tiers hébergeur n’est pas signée, est destinée à la CPAM et discrédite le discours de départ de Mme [F]. Ils soulignent que l’intéressée n’a aucune garantie de représentation car elle n’a pas d’adresse stable, est régulièrement interpellée pour des faits de vols et n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français.

Selon l’article L. 741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Ce risque est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3.

L’article L. 731-1 vise notamment le cas de l’étranger faisant l’objet, comme c’est le cas en l’espèce, d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d’un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé (cf. arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 27 octobre 2022).

En vertu de l’article L. 612-3, le risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement peut être regardé comme établi, sauf circonstances particulières, dans les cas suivants :

1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;

3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;

4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;

5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;

6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;

7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;

8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.

L’article L. 742-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en rétention au-delà de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au titre IV, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l’autorité administrative.

Aux termes de l’article L 743-13 du même code, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. (…)

En l’espèce, il est constaté que Mme [F] s’est maintenue sur le territoire français malgré l’irrégularité de sa situation telle que définie dans l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français et malgré cette obligation d’éloignement.

Si Mme [F] a remis son passeport géorgien en cours de validité dès son arrivée au centre de rétention administrative et a produit trois documents tendant à justifier d’une adresse en région parisienne, il convient toutefois de retenir que cette adresse n’a pas été justifiée ni même alléguée auprès des forces de police lors des deux procédures de garde à vue, ni par l’intéressée ni par son époux interpellé avec elle.

Lors de la remise de son passeport le 12 novembre 2022, elle n’a pas mentionné d’adresse de telle sorte que sur le récépissé est mentionné ‘sans domicile connu’.

L’attestation d’hébergement destinée à la CPAM du Val de Marne et non la préfecture ou la justice n’est nullement signée par son auteur de telle sorte qu’elle ne peut être prise en compte.

En outre, il ressort des éléments de la procédure que Mme [F] ne présente pas de garanties de représentation tendant à permettre son éloignement en raison des motifs suivants :

M. [Z] [Y], qu’elle dit être son époux, fait également l’objet d’une obligation de quitter le territoire français du 27 octobre 2022. Elle n’a aucune attache personnelle ou professionnelle en France.

Alors qu’elle affirme être arrivée sur le sol français le 6 octobre 2022, elle a été interpellée deux fois pour vol à l’étalage avec M. [Z] [Y] : le 27 octobre 2022 à [Localité 2] et le 11 novembre 2022 en Alsace, soit dans deux régions distantes de plusieurs centaines de kilomètres. En outre, lors de son interpellation, Mme [F] était détentrice d’une carte Sparkasse, soit d’une carte bancaire allemande. L’ensemble de ces éléments met en exergue l’instabilité géographique du couple, du moins de l’intéressée.

Par ailleurs, il est précisé qu’il ressort de la procédure de police et des images de vidéo-surveillance qu’ils avaient déjà commis un vol dans la même boutique la veille. Ainsi, les trois faits de vol commis en quelques jours tendent à établir un comportement délinquantiel délibéré, d’autant que le couple ne fait pas état de ressources autres, notamment liées au travail.

Par conséquent, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a octroyé une et, statuant à nouveau de rejeter la demande d’assignation à résidence et d’ordonner la prolongation de la mesure de rétention administrative.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,

ORDONNONS la jonction des procédure N° RG 22/00779 et N°RG 22/00780 sous le numéro RG 22/00780

DÉCLARONS recevable l’appel de M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN et de M. le procureur de la République à l’encontre de la décision du 14 novembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté Mme [N] [F] ;

CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 novembre 2022 à 11h00 en ce qu’elle a rejeté le recours de Mme [N] [F] à l’encontre de l’arrêté portant rétention administrative ;

INFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 14 novembre 2022 à 11h00 en ce qu’elle a ordonné l’assignation à résidence judiciaire de Mme [N] [F] ;

Statuant à nouveau :

REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention administrative de Mme [N] [F] à compter du 14 novembre 2022 à 11h20 pour 28 jours, soit jusqu’au 12 décembre 2022 à 11h20 ;

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;

DISONS n’y avoir lieu à dépens.

Prononcée publiquement à Metz, le 15 novembre 2022 à 15h40

La greffière, La conseillère,

N° RG 22/00780 – N° Portalis DBVS-V-B7G-F3CY

M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN contre Mme [N] [F]

Ordonnnance notifiée le 15 novembre 2022 par Email, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :

– M. LE PRÉFET DU BAS-RHIN et son conseil

– Mme [N] [F] et son représentant

– Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

– Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz

– Au procureur général de la cour d’appel de Metz

– Au procureur de la République du tribunal judiciaire de Metz

 


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