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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 2
ARRET DU 24 FEVRIER 2012
(n° 058, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/22139.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Octobre 2010 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 2ème Section – RG n° 08/16991.
APPELANTE :
Société de droit espagnol SANTIAGO PONS QUINTANA S.A
prise en la personne de son représentant légal,
ayant son siège [Adresse 1]),
représentée par Maître Dominique OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D1341,
assistée de Maître Floriane CODEVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K177.
INTIMÉES :
– Société de droit italilen TOD’S SPA
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 6]),
– SAS TOD’S FRANCE
prise en la personne de son Président,
ayant son siège social [Adresse 2],
représentées par Maître Philippe GALLAND de la SCP GALLAND-VIGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010,
assistées de Maître Alexia DE MAULDE substituant Maître Jean-Mathieu BERTHO, avocat au barreau de PARIS, toque : B260.
INTIMÉE :
SAS FRANCOIS PINET
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 5],
représentée par Maître Patricia HARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056,
assistée de Maître Sabine LIPOVETSKY de la SELARL KAHN & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P0449.
INTIMÉE :
SA ORPHEE CLUB
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège social [Adresse 4],
représentée par Maître Jeanne BAECHLIN de la SCP ARNAUDY – BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034,
assistée de Maître Héloïse MAIRE plaidant pour Maître Philippe PAQUET, avocat au barreau de PARIS, toque : G344.
INTIMÉE :
SAS ETABLISSEMENTS JEF
prise en la personne de ses représentants légaux,
ayant son siège [Adresse 3],
représentée par Maître Edmond FROMANTIN de la SCP BOMMART FORSTER – FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151,
assistée de Maître Pierre VIVANT plaidant pour la SCP NATAF FAJGENBAUM & Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : P305.
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 janvier 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Eugène LACHACINSKI, président,
Monsieur Benjamin RAJBAUT, président de chambre,
Madame Sylvie NEROT, conseillère.
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.
ARRET :
Contradictoire,
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
– signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société de droit italien Tod’s SPA se présente comme étant investie de droits patrimoniaux sur un modèle de ballerines dénommé ‘Dee Fibbietta’ (référencé XXWOHI04070J) commercialisé depuis le mois de novembre 2006 et, notamment, distribué en France par la société Tod’s France qui anime un réseau de distribution sélective.
Informée qu’était commercialisé en France un modèle de ballerines référencé ‘5560 Pilar’ reproduisant ou à tout le moins imitant, selon elle, son modèle ‘Dee Fibbietta’, elle a fait pratiquer, dûment autorisée, des opérations de saisie-contrefaçon dans le magasin exploité par la société [S] [P] à l’enseigne éponyme ainsi que dans le magasin à l’enseigne ‘Via Venise’ exploité par la société Orphée Club puis au siège social de ces sociétés, les 3 et 18 juin 2008, et pu individualiser leur fournisseur, à savoir la société Santiago Pons Quintana.
Elle a, par ailleurs, fait pratiquer un constat d’achat, les 15 et 21 juillet 2008, sur le site internet au moyen duquel la société Etablissements Jef commercialisait le modèle de ballerines incriminé.
A la suite d’assignations distinctes en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale délivrées par les sociétés Tod’s, d’une décision d’incompétence rendue par la juridiction commerciale au profit du tribunal de grande instance, d’une mesure de jonction et de l’appel en garantie du fournisseur, le tribunal de grande instance de Paris, saisi de l’entier litige, a, par jugement rendu le 1er octobre 2010 assorti de l’exécution provisoire :
– rejeté les exceptions de nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 03 et 18 juin 2008 mais annulé le procès-verbal de constat d’achat des 15 et 21 juillet 2008 sur le site internet de la société Etablissements Jef,
– dit que le modèle de chaussures ‘Dee Fibbietta’ créé par la société Tod’s SPA et commercialisé par la société Tod’s France ne peut bénéficier de la protection au titre des ‘Livres I et V’ du code de la propriété intellectuelle (faute d’originalité) et débouté, en conséquence, la première de ses demandes formées au titre de la contrefaçon,
– dit qu’en fournissant et commercialisant un modèle de chaussures reprenant l’ensemble des caractéristiques du modèle Dee Fibbietta, de surcroît dans le même contraste de couleurs, les sociétés Santiago Pons Quintana, [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme au préjudice des sociétés Tod’s SPA et Tod’s France, leur a fait interdiction, sous astreinte, de poursuivre de tels agissements, ordonné, de plus, une mesure de publication en condamnant la première à payer à la société Tod’s SPA la somme de 10.000 euros au titre du parasitisme, à la société Tod’s France la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale et enfin en condamnant les trois autres sociétés à payer, chacune, à la société To’S SPA la somme de 5.000 euros au titre du parasitisme et à la société Tod’s France la somme de 5.000 euros au titre de la concurrence déloyale,
– débouté les sociétés [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef de leurs demandes en garantie à l’encontre de la société Santiago Pons Quintana et débouté la société Orphée Club de sa demande de nullité de la vente intervenue avec la société Santiago Pons Quintana ainsi que de ses demandes de dommages-intérêts subséquentes,
– rejeté le surplus de demandes et condamné in solidum les sociétés Santiago Pons Quintana, [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef à payer aux sociétés Tod’s SPA et Tod’s France, ensemble, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 20 décembre 2011, la société anonyme de droit espagnol Santiago Pons Quintana, appelante, demande à la cour, au visa de l’ordonnance du 02 novembre 1945 et des articles 5, 112, 117 et 648 du code de procédure civile, L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 et suivants et 1641 et suivants du code civil :
– de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables, de l’infirmer pour le surplus et, en conséquence :
– de dire que les opérations de saisie-contrefaçon réalisées les 03 et 18 juin 2008 dans les locaux des sociétés [S] [P] et Orphée Club ainsi que tous les documents y afférents sont nuls et de nul effet,
– de dire que le tribunal a statué ultra petita en la condamnant à verser à la société Tod’s France la somme de 10.000 euros au titre de la concurrence déloyale sans qu’une demande ne lui soit faite,
– de débouter les sociétés Tod’s de l’ensemble de leurs prétentions comme étant irrecevables et à tout le moins mal fondées et de débouter, pour les mêmes motifs, les sociétés [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef de leurs prétentions à son encontre,
– de condamner les sociétés Tod’s SPA et Tod’s France à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2011, la société de droit italien Tod’s SPA et la société par actions simplifiée Tod’s France demandent à la cour, au visa des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382 et 1383 du code civil, de débouter l’appelante de ses entières prétentions, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables et, faisant droit à son appel incident, de le réformer pour le surplus,
– de considérer que le modèle ‘Dee Fibbietta’ bénéficie de la protection du droit d’auteur, qu’en fabriquant, offrant à la vente et vendant un modèle reprenant l’ensemble des caractéristiques de ce modèle, les sociétés Santiago Pons Quintana, [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef ont commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la société Tod’s SPA et ont, de plus, commis des actes distincts constitutifs de concurrence déloyale ‘au préjudice de la société Tod’s SPA’,
– en conséquence, de condamner :
* la société Santiago Pons Quintana à verser à la société Tod’s SPA la somme de 150.000 euros au titre de la contrefaçon et 20.000 euros au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire,
* les sociétés [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef, à verser, chacune, à la société Tod’s SPA la somme de 10.000 euros (15.000 euros pour la société Etablissements Jef) au titre de la contrefaçon et 5.000 euros (7.000 euros pour la société Etablissements Jef) au titre des actes distincts de concurrence déloyale et parasitaire ; à verser, de plus, à la société Tod’s France la somme de 5.000 euros (10.000 euros pour la société Etablissements Jef) au titre des actes de concurrence déloyale commis en France à son préjudice,
– d’ordonner les mesures d’usage de publication, de rappel des produits et de destruction, avec ‘exécution provisoire’,
– de condamner ‘solidairement’ les sociétés Santiago Pons Quintana, [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef à leur verser la somme complémentaire de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 29 août 2011, la société par actions simplifiée [S] [P] demande à la cour, au visa des articles 1382, 1625, 1626 du code civil, L 111-1 et suivants, L 112-1 et suivants, L 331-1-3 et suivants du code de la propriété intellectuelle,
– principalement, de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables et de l’infirmer pour le surplus en déboutant les sociétés Tod’s de toutes leurs prétentions,
– subsidiairement, si la cour venait à considérer que le modèle ‘Dee Fibbietta’ est éligible à la protection par le droit d’auteur, de dire que le modèle incriminé n’en constitue pas la contrefaçon et de débouter la société Tod’s SPA de sa demande à ce titre,
– plus subsidiairement, si la cour entrait en voie de condamnation, de la recevoir en sa demande en garantie et de condamner la société Santiago Pons Quintana à la garantir des entières condamnations prononcées à son encontre,
– en tout état de cause, de condamner les sociétés Tod’s SPA et Tod’s France, ou à défaut la société Santiago Pons Quintana, à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 1er août 2011, la société anonyme Orphée Club demande à la cour, au visa des Livres I et III du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil, – de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables et de l’infirmer pour le surplus en déboutant les sociétés Tod’s – qui ne démontrent pas qu’elle a commis les actes de concurrence déloyale et parasitaires allégués et, subsidiairement, n’établissent pas le préjudice allégué – de toutes leurs prétentions,
– de condamner les sociétés Tod’s SPA et Tod’s France à lui verser la somme indemnitaire de 15.000 euros pour procédure abusive,
– à toutes fins et dans l’hypothèse où la cour entrerait en voie de condamnation à son encontre, de dire que la société Santiago Pons Quintana doit la garantir des entières condamnations prononcées à son encontre, de constater que le modèle ‘Hog 599″ est une chose hors du commerce, de prononcer la nullité de la vente des 60 paires référencées ‘Pilar 5560″acquises auprès de cette dernière (selon facture n° 128346 du 24 janvier 2008) et d’ordonner la restitution de leur prix de vente (soit : 3.420 euros) en condamnant la société Santiago Pons Quintina à lui verser des dommages-intérêts à hauteur des condamnations prononcées à son encontre et de leurs conséquences outre 10.000 euros en réparation du préjudice subi,
– en tout état de cause, de condamner in solidum les sociétés Tod’s SPA et Tod’s France, ou à défaut la société Santiago Pons Quintana, à lui verser la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.
Par dernières conclusions signifiées le 26 mai 2011, la société par actions simplifiée Etablissements Jef demande à la cour au visa des articles L 111-1 et suivants du code de la propriété intellectuelle, 1382, 1383, 1625 et 1626 du code civil,
– de confirmer le jugement en ses dispositions qui lui sont favorables et de l’infirmer pour le surplus en déboutant les sociétés Tod’s de leurs prétentions au titre de la concurrence déloyale et en les condamnant à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens,
– subsidiairement, de prononcer sa mise hors de cause, de débouter les sociétés Tod’s de leurs demandes de condamnation in solidum formées à son encontre et de limiter sa contribution à une somme symbolique en rapport avec le bénéfice dérisoire qu’elle a réalisé et le préjudice quasi-inexistant subi par les sociétés Tod’s, le tout sans solidarité avec les autres défendeurs,
– en tout état de cause, de condamner la société Santiago Pons Quintana à la garantir des entières condamnations prononcées à son encontre, de la condamner à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la société Santiago Pons Quintana et/ou les sociétés Tod’s SPA et Tod’s France à supporter les entiers dépens.
SUR CE,
Sur la nullité des procès-verbaux de saisie-contrefaçon des 03 et 18 juin 2008 :
Considérant que la société Santiago Pons Quintana reproche au tribunal d’avoir rejeté sa demande à ce titre et reprend devant la cour l’argumentation développée devant les premiers juges tenant au fait, d’une part, que toutes ces opérations ont été diligentées par la société Tod’s SPA sans qu’il soit possible de déterminer l’organe qui la représente légalement et, d’autre part, que l’huissier a poursuivi ses opérations depuis les boutiques jusqu’aux sièges sociaux des sociétés [S] [P] et Orphée Club sans autorisation puisqu’il ne les a pas suspendues ;
Mais considérant, sur le premier moyen, qu’à juste titre les sociétés Tod’s lui opposent, outre les termes des deux requêtes aux fins de saisie-contrefaçon (pièces 12 et 13) qui mentionnaient bien l’organe représentant la société Tod’s SPA (à savoir : ‘son Président’) le fait que la nullité prévue à l’article 648 du code de procédure civile à défaut de mention de l’organe représentant la personne morale est une nullité de forme qui requiert, selon l’article 114 du même code, la démonstration d’un grief ; que tel n’est pas le cas en l’espèce, d’autant que ces opérations n’ont pas été diligentées à son encontre mais à celui des sociétés [S] [P] et Orphée Club ;
Que, sur le second moyen, il est constant que l’huissier instrumentaire a successivement mené ses opérations de saisie-contrefaçon dans le magasin de la société [S] [P], puis dans celui de la société Orphée Club avant de les poursuivre au siège social de chacune de ces deux sociétés ;
Que, toutefois, l’huissier n’a nullement clôturé ses opérations après chacune de ses diverses diligences et, comme le soutient l’appelante, épuisé, ce faisant, l’autorisation présidentielle qui lui avait été accordée mais les a suspendues en précisant qu’il agissait en continuation ; que la simple lecture des procès verbaux litigieux (‘faisant suite …’, ‘poursuivant mes diligences …’, ‘reprenant mes diligences suites aux opérations …’) permet de s’en convaincre ;
Que le jugement mérite, par conséquent, confirmation sur ce point ;
Sur la nullité du constat d’achat réalisé les 15 et 21 juillet 2008 sur le site internet de la société Etablissements Jef :
Considérant que, formant appel incident, les sociétés Tod’s critiquent le tribunal en ce qu’il a considéré que l’huissier instrumentaire avait outrepassé les limites d’un simple constat d’achat pour opérer une saisie-contrefaçon sans y être autorisé, alors que, selon elles, tout huissier peut, sans autorisation de justice, réaliser des constatations et procéder à l’achat d’un bien sous la double réserve de s’être identifié, ce qu’il a fait en l’espèce, et de ne pas se heurter au refus du propriétaire des lieux, ce qui n’est pas le cas puisque la société Etablissements Jef a accepté la vente et que le produit a été livré à l’huissier ;
Mais considérant que l’huissier, procédant non point à des constatations matérielles mais à une démarche active matérialisée par l’ouverture d’un compte client et par une acquisition suivie d’un placement sous scellés, s’est contenté d’inscrire sa qualité d’huissier de justice dans la rubrique ‘complément d’adresse’ alors qu’il disposait d’une rubrique ‘information complémentaire’ (pièce 29) et qu’il n’a été satisfait à sa demande qu’à la faveur d’un traitement automatique des données ainsi fournies ;
Que le jugement qui a annulé ce procès-verbal de constat doit, par conséquent, être confirmé ;
Considérant qu’il n’en reste pas moins – la contrefaçon se prouvant par tous moyens – que les sociétés Tod’s sont fondées à prétendre que la commande passée à la société Santiago Pons Quintana du 18 octobre 2007, la facture de vente, les données comptables certifiées ou encore les écritures de la société Etablissements Jef leur permettent de rapporter la preuve de la commercialisation, par cette dernière, du modèle référencé ‘Pilar 5560″ identique à celui que commercialisaient les sociétés [S] [P] et Orphée Club ;
Que, dans ces conditions, la société Etablissements Jef ne peut valablement solliciter sa mise hors de cause ;
Sur l’originalité du modèle référencé ‘Dee Fibbietta’ :
Considérant que, par voie d’appel incident, les sociétés Tod’s SPA et Tod’s France soutiennent que leur modèle de ballerines, divulgué sous le nom de la société Tod’s SPA depuis le 10 novembre 2006, est éligible à la protection par le droit d’auteur et en définissent l’originalité par la combinaison des éléments suivants :
(1) un empiècement composant l’empeigne comportant une lanière de serrage en cuir avec une fermeture rectangulaire sur le côté extérieur de la lanière, au niveau du coup de pied,
(2) un empiècement en cuir composant la tige de la chaussure dans un coloris différent de celui de l’empeigne,
(3) la bordure intérieure forme une coulisse à l’intérieur de laquelle passe un élastique, qui donne une forme froncée à la ballerine ; cette coulisse est délimitée par une double surpiqûre,
(4) une semelle comportant les picots Tod’s, plus étroite au niveau de la voûte plantaire,
(5) deux empiècements superposés d’une forme identique mais se distinguant par leur taille, forment l’emboîtage de la chaussure ; ils sont délimités par une double surpiqûre,
(6) ces empiècements sont perforés en leur milieu afin de laisser ressortir une rangée de trois picots au dessus d’une rangée de quatre picots ;
Qu’elles font successivement valoir que la combinaison d’éléments connus peut constituer une ‘uvre originale bénéficiant de la protection accordée par le droit d’auteur, seul devant être pris en considération le résultat final et qu’il appartient aux défendeurs à l’action, pour permettre d’exclure cette protection, de démontrer que la combinaison revendiquée ne porte pas l’empreinte de la personnalité de son auteur ; qu’à tort le tribunal a retenu que le modèle ‘Santiago Pons Quintana’ qui aurait été divulgué en 1999 constituait une ‘antériorité’ pertinente tout en caractérisant les différences notables existant entre les deux modèles opposés ; que les autres modèles de chaussures que leur opposent les sociétés Santiago Pons Quintana et [S] [P] sont, pour leur part, très différents de son modèle ‘Dee Fibbietta’, s’ils ne lui sont pas postérieurs ou d’une divulgation sans date certaine ; que l’argument selon lequel le modèle revendiqué ne répondrait qu’à un impératif fonctionnel dans une tendance de mode globale n’est ni démontré ni pertinent puisque ce modèle s’adresse à un consommateur non professionnel et que toutes ses caractéristiques – même les semelles et quand bien même elles exercent également une fonction – sont ornementales ;
Considérant, ceci rappelé, que si les ballerines sont exploitées de longue date dans le domaine de la maroquinerie, ainsi que le rappellent les défenderesses à l’action, le simple fait d’appartenir à un genre n’est pas, en soi, de nature à ruiner l’originalité du modèle ;
Qu’il en va différemment si les choix opérés par l’auteur pour composer l”uvre revendiquée et qui sont présentés comme la manifestation d’une activité créative et porteurs de son empreinte personnelle se retrouvent dans une ‘uvre préexistante ;
Qu’à cet égard, le modèle ‘Santiago Pons Quintina’ commercialisé en 1999 sous la référence 001947Z se caractérise par la combinaison des éléments suivants :
– un empiècement composant l’empeigne comportant une lanière de serrage en cuir avec une fermeture au niveau du coup de pied,
– un empiècement en cuir composant la tige de la chaussure dans un coloris différent de celui de l’empeigne,
– une bordure intérieure formant une coulisse à l’intérieur de laquelle passe un élastique, qui donne une forme froncée à la ballerine,
– une semelle plus étroite au niveau de la voûte plantaire,
– un empiècement formant l’emboîtage de la chaussure ;
Que force est de considérer que les sociétés Santiago Pons Quintana, [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef soutiennent à juste titre que le modèle ‘Santiago Pons Quinatana’ adoptait déjà, en 1999, la combinaison de l’essentiel des caractéristiques du modèle ‘Dee Fiebbietta’ telles que revendiquées et que l’aspect d’ensemble produit par l’agencement de ces différents éléments confère aux modèles opposés une physionomie semblable ;
Que, sur les éléments mis en avant par les sociétés Tod’s et s’agissant de l’empiècement formant l’emboîtage de la chaussure [constitué de deux pièces superposées de tailles différentes dans le modèle revendiqué, d’une seule pièce dans l’autre] cet ajout doit être considéré, à s’en tenir aux écritures des sociétés Tod’s, comme un choix technique puisqu’elles précisent qu’elles ont voulu accorder une prépondérance à cet empiècement arrière, délaissé des chausseurs ; qu’il peut être relevé que les sociétés Tod’s font par ailleurs valoir que le modèle ‘5560″ contrefait leur modèle alors qu’il ne comporte pas deux pièces superposées de tailles différentes, laissant ainsi entendre que cette caractéristique n’est pas au fondement de l’originalité de leur modèle ;
Que, s’agissant du talon [inexistant dans le modèle ‘Dee Fibbietta’] il convient de relever, d’une part, que celui du modèle ‘Santiago Pons Quintana est, comme dans la plupart des ballerines, quasi inexistant et que le resserrement observé au niveau de la voûte plantaire conduit d’autant plus à en réduire l’importance, de sorte que l’effet visuel est quasi similaire et, d’autre part, que les sociétés Tod’s ne revendiquent par le caractère plat de leur semelle ;
Que, s’agissant de la forme de l’empeigne [arrondie et plus courte dans le modèle ‘Dee Fibbietta’] et du positionnement différent de la boucle, outre le fait que ces formes et positionnement ne figurent pas au rang des six éléments destinés à caractériser l’originalité du modèle revendiqué, ils n’altèrent pas l’effet visuel similaire produit par les modèles opposés ;
Que, s’agissant des surpiqûres [délimitant de manière apparente l’élastique dans le modèle revendiqué et absentes dans l’oeuvre opposée] il y a lieu d’observer que leur présence ne constituait pas une des caractéristiques revendiquées par les sociétés Tod’s SPA en première instance et de considérer que, élément fonctionnel et procédé banal dans le domaine de la ballerine, son ajout n’est pas suffisant pour conférer à l’ensemble, dans la combinaison déjà divulguée, son originalité ;
Qu’enfin si la présence de picots sur les semelles du modèle de ballerines ‘Dee Fibbietta’ne peut être qualifiée de caractéristique contingente asservie à la fonction de semelle, il convient de prendre en considération les pièces versées par la société Santiago Pons Quintana qui démontre que la chaussure ‘Car Shoe’ comportant des picots sur la semelle et le talon avec une pièce de cuir renforcée a été créé et breveté par [M] [H] en 1963, que sa protection est expirée et que de nombreux intervenants du monde de la maroquinerie ont adapté de tels picots à leurs modèles de chaussures (pièces 2-3, 2-4, 7 et 10) ; qu’ainsi, l’ajout de semelles à picots qui s’inscrit dans une tendance de la mode est insuffisant pour rapporter la preuve d’un effort créatif particulier porteur de l’empreinte de la personnalité de son auteur ;
Qu’il suit qu’à juste titre le tribunal a considéré que la combinaison des caractéristiques revendiquées, en ce qu’elle reprenait des éléments connus dans une combinaison dont l’originalité n’est pas établie, ne témoignait pas d’un parti-pris esthétique traduisant une démarche créative portant l’empreinte personnelle de l’auteur des ballerines référencées ‘Dee Fibbietta’ et ne permettait donc pas de la faire bénéficier de la protection instaurée par le Livre I du code de la propriété intellectuelle ;
Sur la contrefaçon :
Considérant que le jugement doit être également confirmé en ce qu’il énonce que la demande formée par la société Tod’s SPA à ce titre ne peut prospérer en l’absence de droits privatifs sur le modèle ‘Dee Fibbietta’ ;
Sur les actes distincts de concurrence déloyale et de parasitisme :
Considérant que les sociétés Santiago Pons Quintana, [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef, appelantes principale et incidentes, soutiennent que le jugement déféré est critiquable en ce que, statuant ultra petita, il a retenu des actes de concurrence à l’égard de la société Tod’s France alors qu’elle ne présentait pas cette demande dans ses dernières conclusions et qu’en outre, elle ne prouve pas sa qualité de distributeur ; qu’il recèle, de plus, une contradiction de motifs ;
Que, plus généralement, elles font valoir que l’action en concurrence déloyale n’est pas une action de repli en cas d’échec de l’action en contrefaçon et que les arguments tenant à la copie servile, à la pratique de prix inférieurs ou à une moindre qualité ne relèvent pas de faits distincts de la contrefaçon et n’en sont que des facteurs d’aggravation ; que, de plus, la société Santiago Pons Quintina n’a rien copié puisqu’elle est à l’origine de la combinaison des caractéristiques revendiquées et qu’il n’est pas démontré qu’elle ait précisément utilisé le même contraste de couleurs que les sociétés Tod’s ou que celui qu’elles utilisent soit inhabituel ;
Que, selon elles, le tribunal n’a justifié le risque de confusion que par voie d’affirmation alors qu’il requiert une démonstration et relèvent, notamment, à cet égard que les ballerines critiquées sont revêtues de marques distinctes ;
Qu’elles tirent enfin argument du fait que la notion de parasitisme n’a pas cours en présence de sociétés en situation de concurrence et soutiennent, en toute hypothèse, qu’il n’est que prétendu, comme l’est le caractère de produit-phare du modèle revendiqué ;
Considérant que, de leur côté, les sociétés Tod’s soutiennent que les faits de contrefaçon reprochés par la société Tod’s SPA sont constitutifs de concurrence déloyale à l’égard de la société Tod’s France qui n’est pas titulaire de droits privatifs sur le modèle revendiqué mais le commercialise en France, directement ou à travers un réseau de distribution sélective ;
Qu’au titre des faits distincts de concurrence déloyale, elles font, ensemble, valoir que le modèle incriminé constitue une copie servile de leur modèle, qui plus est dans des contrastes de couleurs similaires, ajoutant que la différence tenant à la forme de la boucle n’est pas un élément pertinent pour écarter un risque de confusion, que la pratique de prix inférieurs doublée de la mise en circulation d’un produit de qualité inférieure dévalorise le produit et est constitutif de concurrence déloyale, que le modèle revendiqué constitue un produit-phare de ses collections et que le risque de confusion entraîne, à leur préjudice, un détournement de clientèle ‘manifeste’;
Que le comportement parasitaire des appelantes doit aussi être sanctionné puisqu’elles ont tiré un avantage concurrentiel injustifié du fait de leurs propres savoir-faire, notoriété et investissements financiers ;
Considérant, ceci rappelé, qu’il est constant qu’en l’absence, comme en l’espèce, de droits privatifs sur un modèle, le fait de commercialiser un produit qui en constitue l’imitation ou la reproduction, même servile, n’est pas, en soi, constitutif d’un acte de concurrence déloyale mais procède du principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence ;
Que la pratique d’un prix inférieur, qui n’est en l’espèce ni vil ni dérisoire puisque les ballerines litigieuses étaient commercialisées dans une gamme de prix comprise entre 139 et 200 euros alors que le modèle ‘Dee Fibbietta’ l’était à 279 euros, procède de ce même principe ; qu’il n’est, de plus, nullement démontré que les ballerines commercialisées par les sociétés attraites en la cause aient été de qualité inférieure et que cela ait porté préjudice au modèle ‘Dee Fibbietta’;
Que le fait que les opérations de saisie-contrefaçon établissent que les ballerines litigieuses étaient commercialisées dans les codes de couleurs suivants : empeigne noire, boucle argent, tige blanche/ empeigne argent, boucle argent, tige grise/ empeigne, boucle et tige argentées et que les sociétés Tod’s prouvent, au moyen de quelques articles de presse (pièces 54 et 68), que certains de ses modèles ont pu adopter telle ou telle de ces couleurs ne suffit pas à démontrer, comme elles le prétendent, que les ballerines litigieuses ont été commercialisées dans un contraste de couleurs similaire au sien, d’autant que l’extrait de site internet qu’elles produisent elles-mêmes (pièce 58) met l’accent sur la diversité des coloris dans lesquels les ballerines Tod’s sont présentées, indiquant : ‘bicolore pour cultiver l’esprit chic au sommet, le modèle surfe avec élégance sur un heureux mariage de couleurs franches et contrastées, agrémenté d’une extrémité en cuir vernis . (…) Rouge, bleu, blanc, ocre … tous les pieds à la pointe de la mode trouveront leur bonheur avec cette ballerine sexy à souhait. (…)’ ;
Que dès lors que les seules ressemblances entre, d’une part, le modèle ‘Dee Fibbietta’, dont il n’est pas démontré autrement que par des preuves de simple commercialisation qu’il soit un produit-phare des collections des sociétés Tod’s, et, d’autre part, le modèle en cuir tressé incriminé, qui comporte, notamment, un signe distinctif nettement visible, tiennent à une communauté de genre, elles ne permettent pas à l’appelante de se prévaloir – sans plus de démonstration d’un risque de confusion ou d’un détournement de clientèle qui en serait résulté ou encore d’un comportement illicite grâce auquel la société Santiago Pons Quintana aurait illicitement tiré profit de son savoir-faire (qui n’est pas, en tant que tel, protégeable), de sa notoriété (qui n’est que prétendue) ou d’investissements propres au modèle revendiqué – d’actes distincts de concurrence déloyale ;
Qu’enfin, les sociétés se trouvant en situation de concurrence, c’est sur ce terrain et non sur celui du parasitisme qu’il convient de se placer ; qu’il sera, de surcroît ajouté que ces deux griefs requièrent semblablement la démonstration d’une faute et qu’il a déjà été répondu au moyen tiré de la recherche d’une économie au détriment d’un concurrent ;
Qu’il suit que le jugement sera infirmé en ses dispositions relatives aux faits de concurrence déloyale et de parasitisme incriminés ;
Sur les demandes accessoires :
Considérant que la teneur du présent arrêt rend sans objet les demandes en garantie formées par les sociétés distributrices à l’encontre de leur propre distributeur, la société Santiago Pons Quintana, tout comme la réclamation de la société Orphée Club portant sur la nullité de la vente intervenue avec elle et la demande indemnitaire subséquente formée à son encontre ;
Que l’équité ne commande pas de la condamner à payer les frais non répétibles exposés et qu’il n’y a pas lieu de lui faire supporter les dépens de l’instance ;
Que, par motifs substitués, le jugement doit être confirmé sur ces divers points ;
Considérant que l’équité conduit, en revanche, à condamner les sociétés Tod’s Spa et Tod’s France à verser aux sociétés Santiago Pons Quintana, [S] [P], Orphée Club et Etablissements Jef la somme de 5.000 euros, ce au profit de chacune, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; que, par ailleurs, les dispositions du jugement entrepris de ce chef seront infirmées ;
Que les sociétés Tod’s Spa et Tod’s France qui succombent seront déboutées de ce dernier chef de prétentions et condamnées à supporter les dépens de première instance et d’appel ;