Nullité de constat : 26 avril 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 12/07634

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Nullité de constat : 26 avril 2013 Cour d’appel de Paris RG n° 12/07634
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Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 2

ARRET DU 26 AVRIL 2013

(n° 127, 17 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : 12/07634.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Avril 2012 – Tribunal de Grande Instance de PARIS 3ème Chambre 1ère Section – RG n° 10/07900.

APPELANTES :

– Société CORE DISTRIBUTION INC

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 1]),

– SAS MIRAL CONSEIL

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège [Adresse 2],

représentées par Maître Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090,

assistées de Maître Caroline CASALONGA de la SELAS CASALONGA, avocat au barreau de PARIS, toque : K0177.

INTIMÉE :

SASU CASTORAMA FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 3],

représentée par Maître Jacques ARMENGAUD de la SEP ARMENGAUD – GUERLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : W07.

INTIMÉE :

SA ETABLISSEMENTS BROWAEYS BRAME

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 4],

représentée par la SELARL RECAMIER Avocats Associés en la personne de Maître Anne-Laure GERIGNY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148,

assistée de Maître Martin GRASSET, avocat au barreau de LILLE.

INTIMÉE :

Société de droit belge AXXOM INTERNATIONAL SPRL

prise en la personne de ses représentants légaux,

ayant son siège social [Adresse 5] (BELGIQUE),

représentée par Maître Belgin PELIT-JUMEL de la SCP GRAPPOTTE- BENETREAU- JUMEL, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111,

assistée de Maître Emmanuel de MARCELLUS de la SELARL de MARCELLUS & DISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0341.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 mars 2013, en audience publique, devant Madame Marie-Christine AIMAR, Président, et Madame Sylvie NEROT, Conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Christine AIMAR, présidente,

Madame Sylvie NEROT, conseillère,

Madame Anne-Marie GABER, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur Truc Lam NGUYEN.

ARRET :

Contradictoire,

– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Marie-Christine AIMAR, présidente, et par Monsieur Truc Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société de droit de l’Etat du Minnesota, aux Etats-Unis, Core Distribution Inc. (ci-après : Core) qui conçoit, importe et exporte notamment des échelles, est co-propriétaire du brevet européen EP n° 1 448 865 ayant pour titre ‘échelle télescopique et procédés de fabrication associés’ déposé le 29 juillet 2003 et délivré le 10 janvier 2007, sous priorité d’un brevet US 211930 déposé le 02 août 2002 ; la traduction française de ce brevet a été déposée à l’Institut national de la propriété industrielle (ci-après INPI) et publiée au BOPI n° 29 du 20 juillet 2007.

Depuis 2005, la société Miral Conseil, exerçant sous l’enseigne Miral Distribution (ci-après : Miral) est le distributeur exclusif en France des échelles télescopiques de la société Core issues de ce brevet.

Estimant que l’échelle télescopique que la société Castorama France, dont l’activité porte notamment sur la distribution de matériel de bricolage, allait proposer à la vente dans le cadre d’une ‘opération anniversaire’ portant sur 1056 produits reproduisait les caractéristiques du brevet précité, elle l’a mise en demeure de cesser ces actes, le 02 avril 2010, avant de faire procéder à un constat d’achat, les 9 et 15 avril 2010 puis, dûment autorisée, à une saisie-contrefaçon, le 03 mai 2010.

Par acte du 28 mai 2010, la société Core a assigné la société Castorama en contrefaçon des revendications 1 à 16, 19 à 20 et 33 de la partie française dudit brevet ainsi qu’en concurrence déloyale et en a informé le copropriétaire du brevet le 20 septembre 2010 en lui transmettant une copie de l’assignation.

Par acte du 15 octobre 2010, la société Castorama a assigné en intervention forcée aux fins de garantie son fournisseur, la société Browaeys et cette dernière a elle-même assigné en intervention forcée et en garantie son propre fournisseur, la société de droit belge Axxom (qui importe de Chine ces échelles fabriquées par la société Ningbo Xingfu Tools) laquelle a, à son tour, appelé en garantie ce fabricant chinois.

Les trois procédures successivement enregistrées ont fait l’objet d’une jonction.

Enfin, la société Core a fait dresser un nouveau constat d’achat dans un magasin à l’enseigne Castorama le 25 novembre 2011 qui la conduit à affirmer que les actes de contrefaçon ont perduré, même si l’échelle litigieuse a été légèrement modifiée ; par ailleurs, la société Miral est intervenue volontairement à l’instance le 07 décembre 2011 et les 16 et 21 décembre 2011 ; enfin, la société Axxom a fait dresser un procès-verbal de constat tendant à démontrer que les caractéristiques essentielles de la revendication 1 du brevet ne sont pas reproduites.

Par jugement réputé contradictoire rendu le 10 avril 2012, le tribunal de grande instance de Paris, notamment saisi de demandes reconventionnelles aux fins d’annulation des revendications précitées du brevet, a, en substance et sans prononcer l’exécution provisoire :

– débouté les sociétés défenderesses de leur demande de nullité des procès-verbaux de constat et de saisie-contrefaçon des 9, 15 avril et 3 mai 2010,

– déclaré nulles pour défaut d’activité inventive les revendications 1 à 16, 19, 20, et 33 de la partie française du brevet européen EP n° 1.448.865 déposé le 29 juillet 2003 dont la société Core Distribution est copropriétaire en déclarant irrecevables les demandes de la requérante et en ordonnant la transmission de la décision devenue définitive à l’INPI pour être portée au Registre National des Brevets,

– débouté les requérantes de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale ainsi que de leurs demandes de publication judiciaire,

– débouté la société Axxom International de sa demande de dommages-intérêts,

– condamné la société Core à payer les sommes de 5.000 euros et de 30.000 euros, respectivement aux sociétés Browaeys et Axxom, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 25 février 2013, la société de droit de l’Etat du Minnesota, aux Etats-Unis, Core Distribution Inc. (ci-après : Core) et la société par actions simplifiée Miral Conseil, appelantes, demandent pour l’essentiel à la cour, au visa des articles 114 et 648 du code de procédure civile, de l’article 1er de l’ordonnance du 02 novembre 1945, des articles L 611-1 et suivants, L 613-1 et suivants, L 615-1 et suivants, L 615-5 et suivants du code de la propriété intellectuelle ainsi que des articles 1382 du code civil et 10bis de la Convention de l’Union de [Localité 1], de confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes de nullité des actes d’huissier, de l’infirmer en toutes ses autres dispositions et :

– de déclarer les intimées mal fondées en toutes leurs prétentions, de dire que les échelles télescopiques notamment commercialisées par les sociétés Castorama, Etablissements Browaeys Brame et importées, exportés et vendues par la société Axxom International constituent la contrefaçon de la partie française du brevet européens EP n° 1 448 865 en ses revendications 1, 2 à 16, 19, 20 et 33,

– en conséquence, d’ordonner les mesures d’interdiction, de rappel, de confiscation, de destruction d’usage ainsi que de publication (par voie de presse et sur internet), sous diverses astreintes dont la cour se réservera la liquidation,

– avant dire doit sur le préjudice, de prononcer une mesure sur le fondement de l’article L 615-5-2 du code de la propriété intellectuelle relative au droit d’information à l’encontre des trois sociétés intimées, ce sur une période débutant au 20 juillet 2007 jusqu’au jour de la communication de ces informations, et de considérer qu’elles se réservent le droit de parfaire leurs demandes indemnitaires ou, subsidiairement, d’ordonner une mesure d’expertise,

– de les condamner in solidum à lui verser une provision de 250.000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la contrefaçon,

– de considérer, de plus, qu’elles ont commis des actes de concurrence déloyale et de parasitisme à leur encontre et de les condamner à leur verser une provision de 100.000 euros en réparation de leur préjudice,

– de condamner in solidum les trois sociétés intimées à payer la somme de 40.000 euros au profit de chacune d’entre elles au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le remboursement des frais de saisie-contrefaçon et de constat et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 19 février 2013, la société Castorama France SASU demande à la cour de déclarer irrecevables et, en tout cas, mal fondées les sociétés Core et Miral en leur appel, de confirmer le jugement entrepris, de dire que si, par impossible, la cour venait à faire droit aux prétentions de la société Core, la société Browaeys Brame sera tenue de la garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre, en condamnant les appelantes à lui verser la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 20 septembre 2012, la société anonyme Browaeys Brame demande en substance à la cour, au visa de l’article 7 de la directive (CE) 2004/48, des articles L 613-29, L 615-5, L 615-7 et R 615-2 du code de la propriété intellectuelle, 9, 114, 946 et 648 du code de procédure civile, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la nullité des revendications du brevet litigieux ainsi qu’au débouté des requérantes en leurs demandes au titre de la contrefaçon, de la concurrence déloyale, subsidiairement d’expertise et :

– de l’infirmer en ce qu’il a débouté les défenderesses de leur demande de nullité du constat d’achat des 9 et 15 avril 2010 ainsi que de la saisie-contrefaçon pratiquée le 03 mai 2010, de dire que les actes de contrefaçon ne sont pas avérés en l’absence de preuve et de débouter, en conséquence, la société Castorama de sa demande de garantie à son encontre,

– subsidiairement, de considérer qu’elle ne pouvait avoir connaissance de l’existence d’une contrefaçon, au visa de l’article L 615-1 précité, et de débouter en conséquence la société Castorama de son action en garantie ; plus subsidiairement, de condamner la société Axxom International à la garantir de toutes condamnations,

– de condamner la société Core ou toute partie succombante à lui verser la somme de 20.000 euros au titre de ses frais non répétibles et à supporter tous les dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 05 mars 2013, la société de droit belge Axxom International SPRL prie pour l’essentiel la cour, au visa des articles L 613-29, L 615-5 et suivants, R 615-2-1 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, L 611-1 et suivants, L 613-1 et suivants, L 615-1 et suivants, R 613-54 et suivants du code de la propriété intellectuelle et 1382 du code civil :

– avant toute défense au fond, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de nullité du constat d’achat des 9 et 15 avril 2010 ainsi que de la saisie-contrefaçon pratiquée le 03 mai 2010, de déclarer nuls ces procès-verbaux et de les écarter des débats, de constater que la preuve des actes de contrefaçon n’est pas rapportée et de débouter les appelantes de toutes leurs demandes,

– au fond, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à la nullité des revendications du brevet litigieux pour défaut d’activité inventive, à l’irrecevabilité de la société Core à agir en contrefaçon et au rejet de toutes ses demandes subséquentes, à la transmission de la décision à l’INPI et au débouté des requérantes de leurs demandes au titre de la concurrence déloyale avec toutes conséquences qui s’imposent,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande en paiement de dommages-intérêts, de condamner in solidum les sociétés Core et Miral à lui verser à ce titre la somme de 100.000 euros, quitte à parfaire, outre la somme complémentaire de 60.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en la condamnant à supporter les dépens,

– à titre subsidiaire, de dire que sa garantie à l’égard de la société Browaeys Brame ne peut, en tout état de cause, excéder la vente de 1.056 échelles pour un montant de 79.622,40 euros.

Selon ordonnance rendue le 06 septembre 2012, le conseiller de la mise en état a constaté l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour à l’égard de la société de droit chinois Ningbo Xinfu Tools Co Limited en disant que l’instance se poursuit à l’égard des autres parties.

SUR CE,

Sur la validité des procès verbaux de constat d’achat des 9 et 15 avril 2010 et de saisie-contrefaçon du 03 mai 2010 :

Considérant que l’huissier requis par la société Core a procédé à la commande de trois échelles télescopiques sur le site internet de la société Castorama, afin de se les faire livrer et a dressé un constat d’achat ; qu’autorisé par le délégataire du Président du tribunal de grande instance de Paris à procéder à une saisie-contrefaçon le 03 mai 2010, il a dressé le même jour un procès-verbal de saisie-contrefaçon portant sur lesdites échelles entre ses propres mains ;

Qu’au soutien de sa demande de nullité de ces opérations, la société Browaeys Brame fait valoir qu’à tort, le tribunal a considéré que le constat était purement matériel, que l’huissier n’avait pas outrepassé ses droits et que, pour particulière qu’elle soit, aucun texte n’interdit que soit pratiquée une saisie-contrefaçon entre les mains d’une personne autre que le contrefacteur ;

Qu’elle fait valoir qu’une telle pratique consistant à procéder en deux temps et qui est contraire tant à la législation européenne qu’au droit commun des ordonnances sur requête ne peut être validée, dans la mesure où elle est fondée sur un constat d’achat nul dénaturant le procédé de la saisie contrefaçon, du fait que les voies de recours ne sont pas précisées dans l’ordonnance de saisie-contrefaçon, ce qui cause de facto un grief à la société saisie, et qu’en outre l’expert assistant l’huissier n’est pas nominativement mentionné contrairement aux exigences du code de la propriété intellectuelle fondant la saisie-contrefaçon en matière de brevet ;

Que souscrivant à l’argumentation de la société Browaeys Brame, la société Axxom ajoute que, dans le cadre d’un constat d’achat, il n’appartient pas à l’huissier, sauf autorisation préalable, mais au requérant de procéder à l’achat, qu’il n’a pas constaté mais agi pour le compte d’un tiers par le biais d’un traitement automatisé de sa commande et que ce constat d’achat est une ‘saisie-contrefaçon déguisée’ grâce auquel l’huissier s’est affranchi du respect des règles légales ; que la saisie-contrefaçon pratiquée par la suite et qui repose sur un acte ‘qui n’existe pas’ doit être annulée, d’autant que ce procédé, hors la présence des intéressés et sans notification de l’ordonnance et du procès-verbal de saisie, avec l’indication des voies de recours, méconnaît le principe du contradictoire ;

Que la société Castorama conclut dans la même sens et, estimant que le procédé est un ‘simulacre’, estime que rien ne justifiait le recours à la saisie-contrefaçon, puisque la société Core pouvait très bien procéder à la description qu’elle a faite sur l’échelle, objet du constat, sans autorisation de justice ;

Considérant, ceci rappelé, que les appelantes répliquent à juste titre que l’huissier tire de l’article 1 § 2 de l’ordonnance du 2 novembre 1945 le droit de procéder à des constatations à la requête de particuliers, qu’il était habile à le faire sans autorisation préalable dès lors qu’il a procédé à un achat à domicile sans pénétrer dans la propriété d’un tiers et qu’il a dûment décliné son identité avant de procéder à l’achat litigieux sur le site marchand de la société Castorama ;

Qu’aucun excès de pouvoir ne saurait lui être reproché du fait qu’il n’a fait qu’effectuer des constatations matérielles portant sur l’offre à la vente sur un site marchand ayant opté pour une gestion automatisée des commandes ainsi que sur la réception des objets commandés qu’il a placés sous scellés, que, par ailleurs, les intimées ne lui opposent aucun texte lui en faisant interdiction et qu’il s’est abstenu, comme lui en fait défense le texte précité, de tout avis sur les conséquences de fait ou de droit pouvant en résulter ;

Que dans la mesure où l’article L 615-5 du code de la propriété intellectuelle permet à toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon de faire procéder ‘en tout lieu’ à une saisie, descriptive ou réelle, et eu égard aux motifs de la requête aux fins de saisie-contrefaçon précisant au délégataire du Président du tribunal de grande instance que ‘les trois exemplaires de l’échelle télescopique litigieuse commercialisée par la société Castorama France et achetés le 9 avril par Maître [L] ont été livrés à l’étude de Maître [L] située (…), le 15 avril 2010, les scellées y étant immédiatement apposées’ et qu”à la date de la présente requête, il semble qu’aucun des magasins à l’enseigne Castorama n’ait de stock de l’échelle litigieuse’, il ne peut être considéré que la saisie-contrefaçon dont l’exécution a été autorisée, dans ce contexte particulier, ‘dans les locaux appartenant à ou occupés par la SCP Jezequel Pinheiro Gruel situé (…) ainsi que dans tous autres lieux situés dans le ressort de la cour d’appel de Paris où ladite échelle aurait pu être transportée par Maître [L] afin de faciliter les opérations’ contrevenait à ce texte ;

Que, certes, la succession de ces actes d’huissier qui portaient sur un produit commercialisé par la société Castorama n’a pas donné lieu à la remise à la société Castorama, préalablement aux opérations de saisie-contrefaçon, de l’ordonnance l’autorisant pas plus que ne lui a été signifié le procès-verbal de saisie-contrefaçon mentionnant les voies de recours qui lui étaient ouvertes ;

Que, toutefois, outre le fait que les opérations litigieuses se sont bornées à décrire de manière détaillée, avec toutes photographies utiles, l’échelle télescopique ainsi que la notice d’utilisation, sans pénétrer dans les locaux de la société Castorama et sans saisie de documents susceptibles de se rapporter aux faits de contrefaçon incriminés, il était loisible à la société Castorama qui pouvait se prévaloir de la qualité de ‘partie affectée’ au sens de l’article 7.1 alinéa 2 de la directive (CE) 2004/48 ou d”intéressé’ au sens de l’article 496 du code de procédure civile, de contester la mesure ; qu’il est constant qu’elle a eu connaissance de celle-ci lors de la délivrance de l’acte introductif d’instance le 28 mai 2010 et qu’elle s’en est, cependant, alors abstenue ;

Qu’enfin, s’il est vrai que le nom de l’expert ayant assisté l’huissier n’était pas mentionné dans la requête, c’est à juste titre que le tribunal énonce que l’article L 615-5 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle n’exige pas que la requête désigne nommément cet expert mais autorise le demandeur à désigner l’expert dont l’ordonnance présidentielle prévoit l’assistance et qu’en l’espèce il était expressément prévu que l’huissier instrumentaire serait assisté par un conseil en propriété industrielle ;

Qu’il suit que la demande des sociétés intimées tendant à voir prononcer la nullité du procès-verbal de constat dressé par l’huissier les 9 et 15 avril 2010 et du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 03 mai 2010 doit être rejetée et que le jugement qui en a ainsi décidé doit être confirmé ;

Sur l’objet du brevet EP n° 1 448 865 :

Considérant que le brevet dont la société Core Distribution est titulaire, qui a pour titre ‘échelle télescopique et procédés de fabrication associés’ et qui a été déposé le 29 juillet 2003 concerne les échelles ayant une pluralité d’unités de barreaux emboîtées coulissantes ;

Que, selon la description, s’il existe déjà des échelles longues permettant à une personne d’atteindre davantage d’endroits elle peut être difficile à manipuler et peut prendre plus d’espace lorsqu’elle est rangée ; qu’il existe également des échelles à rallonge ;

Que le but de l’invention est de proposer une échelle ayant un état replié dans lequel l’échelle peut être rangée dans un placard, sous un lit ou dans le coffre d’une voiture (page 1, lignes 21 à 23) ;

Que, toujours selon la description, l’invention concerne une échelle comprenant une succession de tubes coulissant les uns dans les autres de manière télescopique, chaque colonne étant couplée à un barreau ;

Que chaque colonne est associée à son extrémité distale, ou supérieure lorsque l’échelle est déployée, à un connecteur, à une bague et à un collier, et à son extrémité proximale, ou inférieure lorsque l’échelle est déployée, à un manchon ;

Que la bague de guidage interne couplée en haut de la colonne par un connecteur entre en contact avec la surface extérieure de l’autre colonne coulissant à l’intérieur de ladite colonne ;

Que le collier, disposé autour de la seconde colonne permet de séparer le premier connecteur, solidaire de la première colonne, et le second connecteur, solidaire de la seconde colonne, en particulier lors du repliage de l’échelle ; qu’il est placé entre le manchon et la bague de guidage et lorsque l’échelle est placée dans un état rétracté, une première surface d’appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur ladite colonne et une seconde surface d’appui du collier entre en contact avec le connecteur présent sur la colonne dans laquelle ladite colonne coulisse ;

Que le manchon est couplé à la seconde colonne et comprend une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de l’autre colonne dans laquelle ladite colonne coulisse ;

Que la bague de guidage et le collier sont des pièces séparées et peuvent être réalisées en des matières différentes et faire l’objet d’une conception indépendante, tous deux permettant de guider la colonne dans la colonne de diamètre supérieur et d’obtenir un meilleur coulissement, le collier permettant de séparer les connecteurs présents sur les colonnes lorsque l’échelle est pliée et d’obtenir ainsi une séparation entre les barreaux de l’échelle ;

Qu’enfin, la partie descriptive développe des modes de réalisation de l’invention accompagnés de dessins en annexe ;

Sur la contestation des parties relative à la portée réelle de ce brevet :

Considérant que les sociétés Core et Miral, se prévalant d’un meilleur coulissement combiné à un meilleur amortissement, font valoir que l’échelle télescopique, selon le brevet, est notamment composée :

– de bagues de guidage placées dans chaque connecteur et permettant d’assurer un meilleur coulissement de l’échelle,

– et de colliers placés, sous chaque connecteur, permettant d’assurer un excellent amortissement, sûr, efficace et à moindre coût ;

Qu’elles mettent en exergue le fait que la revendication 1 souligne que la bague et le collier sont des pièces séparées (selon un ajout effectué en réponse à une lettre officielle de l’examinateur de l’Office européen des brevets), ce qui permet de les fabriquer dans des matériaux distincts, propres à leur fonction ; qu’ainsi, la bague peut être fabriquée en matériau dur, à faible friction, alors que le collier peut être fabriqué dans un matériau souple qui amortit les chocs ;

Qu’elles précisent que les fonctions d’amortissement du collier sont notamment indiquées dans la description (lignes 1 et 2 de sa page 10) aux termes de laquelle ‘le connecteur et le collier peuvent agir pour isoler la férule des impacts associés au repliage d’une échelle’ ; que le collier sépare les connecteurs successifs et joue un rôle actif de surface d’appui (lignes 20 et 21 page 9 et lignes 13 et 14 page 13 de la traduction) et que l’appui entre deux surfaces entraîne nécessairement un rôle d’amortissement ;

Que la société Axxom réplique que la société Core tente d’attribuer à l’objet de son brevet des effets techniques imaginaires afin d’écarter les antériorités versées aux débats ou de monter de toutes pièces un raisonnement de contrefaçon par équivalence ; que si ce brevet décrit, en effet, une amélioration du coulissement, il n’est à aucun moment question d’amortissement ; que cette fonction est assurée par un ressort placé dans les tubes et qui se comprime lors du repliage de l’échelle, ainsi représenté dans la figure 12 ;

Considérant, ceci rappelé, qu’à juste titre la société Axxom se prévaut de l’absence, dans le brevet, d’une éventuelle fonction d’amortissement exercée par le collier ou par un choix particulier de matériau pour ce collier (par exemple en caoutchouc) et soutient que les termes ‘appui’ et ‘amortissement’ ne sont point des synonymes pour l’homme du métier ;

Que la société Core peut bien écrire dans ces conclusions, que ‘l’amélioration du coulissement facilite le déploiement de l’échelle’ et poursuivre : ‘mais un coulissement amélioré risquerait d’entraîner une détérioration de l’échelle ou de blesser l’utilisateur lors du repliage, si, concomitamment, l’amortissement n’avait pas été également amélioré’, il n’en subsiste pas moins que ces éléments ne figurent pas dans le brevet ;

Que la fonction d’amortissement ne saurait, par voie de conséquence, être prise en considération ;

Sur les revendications de ce brevet :

Considérant que ce brevet comporte 36 revendications ; que seules sont en cause dans le cadre du présent litige les revendications 1 à 16, 19, 20 et 33 qui se lisent comme suit :

1. Echelle, comprenant :

un premier ensemble de colonne comprenant une première colonne ;

un second ensemble de colonne comprenant une seconde colonne et un manchon couplé à la seconde colonne à proximité de l’extrémité proximale de celle-ci ;

un collier disposé autour de la seconde colonne ;

la seconde colonne étant au moins partiellement disposée dans une lumière définie par une surface interne de la première colonne : et,

le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec la surface interne de la première colonne ;

caractérisée en ce que :

le premier ensemble de colonne comprend une première bague couplée à la première colonne à proximité de l’extrémité distale de celle-ci par un premier connecteur ;

la première bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure de la seconde colonne ;

dans laquelle le second ensemble de colonne comprend en outre une seconde bague couplée à la seconde colonne en position proximale par rapport à une extrémité distale de celle-ci par un second connecteur ;

la seconde bague comprenant une surface de guidage interne pour entrer en contact avec une surface extérieure d’une autre colonne ;

le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague ;

le collier étant dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d’appui du collier et le second connecteur entre en contact avec une seconde surface d’appui du collier lorsque l’échelle est placée dans un état rétracté ; et

dans laquelle la seconde bague et le collier sont des pièces séparées.

2. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne entrent en contact l’un avec l’autre uniquement là où la surface de guidage interne entre en contact avec la surface extérieure de la seconde colonne et où la surface de guidage externe entre en contact avec la surface interne de la première colonne.

3. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la première colonne comprend un premier matériau et le manchon comprend un second matériau différent du premier matériau.

4. Echelle selon la revendication 3, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles de se gripper lorsqu’ils sont placés en contact coulissant l’un avec l’autre.

5. Ensemble selon la revendication 4, dans lequel le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu’ils sont placés en contact coulissant l’un avec l’autre.

6. Echelle selon la revendication 4 dans laquelle le premier matériau comprend de l’aluminium et le second matériau comprend un matériau polymère.

7. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la seconde colonne comprend un premier matériau et la bague comprend un second matériau différent du premier matériau.

8. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui ne sont pas susceptibles de se gripper lorsqu’ils sont placés en contact coulissant l’un avec l’autre.

9. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier matériau et le second matériau comprennent des matériaux qui forment une interface à frottement relativement faible lorsqu’ils sont placés en contact coulissant l’un avec l’autre.

10. Echelle selon la revendication 7, dans laquelle le premier ensemble de colonne comprend en outre un manchon couplé à la première colonne à proximité proximale de celle-ci ;

le manchon comprenant une surface de guidage externe pour entrer en contact avec une surface interne d’une autre colonne.

11. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle la bague est couplée à la première colonne d’une manière qui permet à la bague de flotter par rapport à la première colonne.

12. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le premier connecteur retient la bague dans les directions axiale et radiale par rapport à la première colonne tout en permettant un certain déplacement relatif entre la première colonne et la bague.

13. Echelle selon la revendication 12, dans laquelle le déplacement relatif autorisé entre la première colonne et la bague a une amplitude qui est suffisante pour permettre que la bague prenne une position dans laquelle la surface de guidage interne de la bague est disposée en alignement coaxial avec la surface de guidage externe du manchon.

14. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le premier connecteur comprend une paroi annulaire ou un épaulement s’étendant sur une extrémité distale de la première colonne.

15. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle le manchon comprend en outre une surface d’appui et la première colonne comprend un arrêt.

16. Echelle selon la revendication 15, dans laquelle la surface d’appui du manchon entre en contact avec l’arrêt lorsqu’un niveau souhaité d’extension entre la première colonne et la seconde colonne a été atteint.

19. Echelle selon la revendication 1 dans laquelle le manchon est couplé à la seconde colonne à une connexion de verrouillage

20. Echelle selon la revendication 19, dans laquelle le manchon comprend une pluralité de protubérances qui sont reçues dans des ouvertures de la seconde colonne pour fixer le manchon à la seconde colonne.

33. Echelle selon la revendication 1, dans laquelle :

le premier ensemble de colonne et le second ensemble de colonne sont disposés dans un agencement imbriqué pour un déplacement longitudinal relatif de manière télescopique ;

dans laquelle la première colonne est couplée à un barreau par le premier connecteur et la seconde colonne est couplée à un barreau par un second connecteur ;

les premier et second connecteurs comprenant chacun une paroi annulaire et une lèvre s’étendant sur une extrémité distale de la colonne de sorte que le poids d’une personne se tenant sur le barreau soit transféré à l’extrémité distale de la colonne par la lèvre des premier et/ou second connecteurs.

Sur la validité de ce brevet :

Sur la revendication 1 :

Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la Convention sur le brevet européen : ‘Une invention est considérée comme impliquant une activité inventive si, pour un homme du métier, elle ne découle pas d’une manière évidente de l’état de la technique’ ;

Considérant que les parties s’accordent à considérer que l’homme du métier de référence, appartenant à la discipline industrielle à laquelle se pose le problème, est un spécialiste des échelles télescopiques ;

Considérant, en revanche, que la détermination de l’état de la technique opposable les divise puisqu’alors que la société Core soutient que le tribunal, jugeant fondée l’argumentation de la société Axxom, a, selon elle, à tort séparé artificiellement les caractéristiques de guidage et de coulissement, d’une part, celles d’amortissement et d’écartement, d’autre part ; que l’invention telle que décrite et revendiquée est, à son sens, caractérisée par l’étroite collaboration entre la bague logée dans le connecteur et le collier amortisseur placé à l’extérieur du connecteur ;

Que, de son côté, la société Axxom soutient que le brevet Core revendique deux groupes juxtaposés de caractéristiques, celles du collier et celle du guidage, et que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément ;

Qu’il y a lieu de rappeler, ceci exposé, que l’existence d’une combinaison brevetable implique la reconnaissance d’une fonction propre obtenue par le groupement de moyens et caractérisée par la production d’un effet technique distinct de la somme des effets techniques de ses composants ;

Qu’il apparaît, en l’espèce, que les caractéristiques de guidage concernent le guidage d’une colonne dans un tube de diamètre supérieur par l’utilisation d’une bague et d’un manchon couplé à une seconde colonne afin d’obtenir un meilleur coulissement tandis que les caractéristiques du collier concernent un collier entourant les tubes et permettant d’espacer les connecteurs fixés aux extrémités supérieures de ceux-ci et portant les barreaux lorsque l’échelle est pliée afin de séparer les connecteurs successifs en position pliée ;

Qu’ainsi que le fait valoir la société Axxom et comme l’ont retenu les premiers juges, il ne peut qu’être considéré qu’aucun effet technique supplémentaire n’est produit par la mise en oeuvre des caractéristiques de ces deux groupes ; qu’il s’en déduit que la brevetabilité de chacune de ces caractéristiques doit être examinée séparément ;

Considérant, s’agissant d’abord de l’absence de validité des caractéristiques de la revendication 1 relatives au guidage de coulissement, que la société Axxom oppose principalement le brevet McDonnel US 5 743 355 déposé le 28 avril 1998 qui a pour titre ‘échelle rétractable’ ;

Que ce document divulgue l’ensemble des caractéristiques de guidage qui visent à obtenir un coulissement amélioré des tubes formant les montants de l’échelle, assemblés les uns sur les autres suivant le principe du télescopisme ; que la société Axxom entend préciser que l’examinateur de l’OEB a considéré qu’il s’agissait de caractéristiques connues et que la société Core l’a reconnu en procédant à la modification de la revendication 1 de son brevet ;

Qu’il divulgue, en outre, les caractéristiques de collier puisqu’une portion de la pièce qui, dans l’échelle de ce brevet, assure la fonction de seconde bague forme également un collier disposé autour de la seconde colonne entre le manchon et la seconde bague et que ce collier est dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une première surface d’appui du collier lorsque l’échelle est placée dans un état rétracté ;

Que la société Core objecte qu’une telle structure est ‘fondamentalement’ différente de celle qui fait l’objet de la revendication 1 de son brevet dans la mesure où l’on ne retrouve ni un collier disposé autour de chaque colonne ni le caractère séparé de ce collier qui permet de le concevoir d’une façon différente de celle de la bague de friction et d’assurer ainsi un amortissement optimal lors du repliage de l’échelle en réalisant, par exemple, ce collier en caoutchouc ;

Que, toutefois, eu égard à ce qui précède, et en particulier relativement aux fonctions d’amortissement, la différence ne saurait être qualifiée de ‘fondamentale’ ; que par motifs pertinents que la cour fait siens le tribunal a considéré que si, dans le brevet McDonnel, la bague et le collier ne sont pas des pièces séparées mais sont présents sur la même pièce – à savoir : la douille cylindrique creuse – il divulgue les moyens produisant les mêmes effets techniques que ceux du brevet litigieux ; que, de plus, il n’est pas indiqué dans ledit brevet d’effet technique attaché à une telle séparation de la bague et du collier ni de préjugés qu’il aurait fallu vaincre pour opérer cette séparation au vu de la structure de la colonne décrite ;

Considérant, s’agissant ensuite de l’absence de validité des caractéristiques de la revendication 1 concernant le collier, que la société Axxom oppose le brevet Ets Gabriel Jardillier n° 2 575 780, déposé le 07 janvier 1985 et qui a pour titre : ‘mât télescopique’ ;

Que l’homme du métier spécialisé dans un champ technique particulier, tel celui des échelles télescopiques, possède des connaissances dans ce domaine particulier mais aussi des connaissances dans des domaines techniques voisins du sien comme celui des mâts télescopiques; que les arguments développés par la société Core pour affirmer qu’il relève d’un domaine technique très différent sont à ce égard inopérants, qu’il s’agisse de la circonstance que ce mât est actionné par un gaz sous pression, de l’absence de connecteurs ou des problèmes de stabilité, de rigidité et de sécurité successivement invoqués par les appelantes ;

Que force est de relever que ce brevet divulgue les caractéristiques de la revendication 1 du brevet Core relatives au collier puisque le mât télescopique comprend :

– un collier disposé autour de la seconde colonne,

– le collier étant disposé entre le manchon et la seconde bague,

– le collier est dimensionné de sorte que le premier connecteur entre en contact avec une seconde surface d’appui du collier lorsque le mât est placé dans un état rétracté,

– la seconde bague et ce collier étant des pièces séparées ;

Que la société Core objecte que ce brevet ne divulgue ni connecteurs, ni bagues de friction en contact avec un tube coulissant ni colliers d’amortissement ; que cette argumentation est vaine, en particulier du fait que son brevet ne suggère pas de fonctions d’amortissement si bien qu’elle n’est pas fondée à prétendre que ce brevet n’enseigne pas une construction en deux pièces séparées, l’une assurant le coulissement et l’autre l’amortissement ;

Qu’il y a donc lieu de considérer qu’à partir des enseignements du brevet McDonnel qui divulgue la plupart des caractéristiques du brevet Core et, plus précisément, les caractéristiques liées au coulissement, l’homme du métier ci-dessus défini parviendra sans difficulté, par ses connaissances mécaniques et en puisant dans les enseignements techniques du brevet Jardillier, à l’invention objet de la revendication 1 du brevet Core ;

Que le jugement doit, en conséquence, être confirmé en ce qu’il énonce que la revendication 1 du brevet EP n° 1 448 865 ne témoigne pas d’une activité inventive et doit être annulée ;

Sur la revendication 2 :

Considérant que cette revendication, dans la dépendance de la revendication 1, porte sur les zones de contact entre les colonnes ; que les enseignements du brevet McDonnel (colonne 3, lignes 51 à 54 et colonne 4, lignes 54 à 64) conduisent à considérer qu’à bon droit le tribunal énonce que cette revendication ne présente aucune activité inventive ;

Sur les revendications 3 à 6 :

Considérant que ces revendications, dans la dépendance de la revendication 1, et qui portent sur la différence de matériaux pour la première colonne et pour le manchon, insusceptibles de se gripper lorsqu’ils sont en contact coulissant, formant une interface à frottement relativement faible lorsqu’ils sont placés en contact coulissant l’un avec l’autre, composé d’aluminium pour le premier matériau et d’un matériau polymère pour le second, doivent être considérés comme constituant de simples choix techniques et une solution de bon sens compte tenu du résultat recherché ;

Qu’elles ne témoignent, par conséquent, d’aucune activité inventive ;

Sur les revendications 7 à 9 :

Considérant que ces revendications portent, de la même façon, sur la différence de matériaux employés, mais concernent la seconde colonne et la bague ;

Que, semblablement et eu égard aux enseignements du brevet McDonnel (colonne 4, lignes 23 à 27), il ne peut être considéré qu’elles témoignent d’une activité inventive ;

Sur la revendication 10 :

Considérant que la caractéristique de cette revendication relative à un manchon couplé à la première colonne constitue une caractéristique divulguée par le brevet McDonnel (colonne 3, lignes 23 à 27) ;

Qu’il s’en déduit qu’elle ne présente aucune activité inventive ;

Sur les revendications 11 à 13 :

Considérant que la société Axxom analyse pertinemment ces caractéristiques supplémentaires selon lesquelles la bague est maintenue en haut de la première colonne avec un flottement lui permettant de s’aligner avec la surface de guidage externe du manchon en faisant valoir qu’elles découlent sans difficulté des connaissances générales en mécanique de l’homme du métier qui sait que des pièces mobiles ne doivent pas être montées de façon hyperstatiques ;

Qu’aucune activité inventive ne peut donc être retenue ;

Sur la revendication 14 :

Considérant que la caractéristique visée dans cette revendication selon laquelle le premier connecteur comprend une paroi annulaire ou un épaulement s’étendant sur une extrémité distale de la première colonne découle de choix purement techniques pour l’homme du métier ;

Qu’elle ne témoigne pas davantage d’une activité inventive ;

Sur les revendications 15 et 16 :

Considérant que ces revendications, toujours sous la dépendance de la revendication 1, et qui ajoutent des caractéristiques en ce que le manchon comprend une surface d’appui et la première colonne un arrêt, lesquels entrent en contact lorsque le niveau souhaité d’extension est atteint, apparaîtront à l’homme du métier comme le résultat nécessaire d’une recherche rationnelle et ne requerront que la simple application de ses connaissances ;

Que le défaut d’activité inventive doit donc être retenu ;

Sur les revendications 19 et 20 :

Considérant que ces revendications supplémentaires selon lesquelles le manchon est couplé à la seconde colonne par une connexion de verrouillage comprenant une pluralité de protubérances qui sont reçues dans des ouvertures de la seconde colonne pour y fixer le manchon constituent, pour l’homme du métier, des choix techniques connus pour obtenir un résultat connu ;

Qu’elles ne témoignent pas plus d’une activité inventive ;

Sur la revendication 33 :

Considérant que cette revendication porte sur l’assemblage des tubes de manière télescopique, chaque connecteur étant couplé à un barreau et comprenant une paroi annulaire et une lèvre permettant de transférer le poids de l’utilisateur à l’extrémité distale de la colonne ;

Que, sans peine, l’homme du métier appliquera ses connaissances pour résoudre ce problème connu de sorte que le défaut d’activité inventive doit être retenu ;

Considérant qu’il s’évince de l’ensemble des éléments successivement appréciés que les caractéristiques secondaires opposées par la société Core, titulaire du brevet EP n° 1 448 865, en ce qu’elles sont connues et évidentes pour l’homme du métier, ne témoignent d’aucune activité inventive et ne peuvent, par conséquent, être considérées comme valides ;

Sur l’action en contrefaçon :

Considérant qu’il résulte de ce qui précède que la contrefaçon de la revendication 1 n’est pas constituée et qu’il en va de même des autres revendications opposées ;

Que le jugement qui en dispose ainsi mérite confirmation ;

Qu’il s’en déduit également que les demandes en garantie formées à ce titre par les sociétés Castorama et Browaeys Brame deviennent sans objet ;

Sur les actes de concurrence déloyale :

Considérant que la société Core et la société Miral Distribution, agissant en sa qualité de distributeur exclusif des échelles télescopiques de la société Core, poursuivent à ce titre la condamnation de la société Browaeys Brame, sollicitant le versement d’une indemnité provisionnelle et le prononcé de mesures permettant d’évaluer son préjudice ;

Qu’elles reprochent à cette dernière de ne pas s’être contentée de vendre des échelles contrefaisantes à la société Castorama, mais d’avoir procédé à la vente d’échelles quasiment identiques (dénommées Xtend & Climb) à celles qui étaient vendues auparavant à Castorama et pour lesquelles la société Browaeys Brame avait signé un contrat de distribution avec la société Miral ;

Qu’elles ajoutent que cette société, en toute déloyauté et en se servant des relations commerciales précédemment développées, a partiellement mis fin au contrat de distribution afin de vendre des produits ‘contrefaisants’ à la société Castorama et que les circonstances entourant la fin des relations commerciales avec la société Miral ne peuvent justifier ce comportement ; qu’elles lui font également grief d’avoir présenté l’échelle litigieuse à ses clients comme une échelle identique mais à bas prix et d’avoir, sans bourse délier, tiré profit de leurs investissements ;

Qu’elles incriminent, de plus, le fait que la société Castorama a, en toute connaissance de cause, offert à la vente les échelles litigieuses dans les mêmes rayons et sur le même site internet que les échelles Core, avec un même argumentaire de vente et à bas prix, détournant ainsi la clientèle de l’échelle Core et entraînant une importante perte de parts de marché pour la société Miral puisqu’elle a vu son chiffre d’affaires divisé par 8 entre 2009 et 2010 ;

Considérant, ceci rappelé, que la société Browaeys Brame qui a été en relation d’affaires avec la société Miral Conseil dans le cadre de la commercialisation des échelles télescopiques de la société Core dont elle est le distributeur exclusif en France ne peut valablement contester à la société Miral sa qualité à agir de ce chef ;

Que s’il est constant qu’une partie, dépourvue comme en l’espèce d’un titre privatif, peut agir en réparation d’agissements contrevenant aux usages loyaux et honnêtes du commerce, il est tout aussi constant que la commercialisation d’une copie, même servile, d’un produit ne constitue pas en soi un acte de concurrence déloyale mais participe au libre jeu de la concurrence, étant relevé qu’au cas particulier l’aspect des barreaux et des connecteurs, l’absence de pièces entre les éléments de fixation ou encore le positionnement des boutons de déverrouillage sont de nature à exclure tout risque de confusion ;

Qu’il en va de même, sous réserve qu’il ne s’agisse pas de ventes à perte, de la pratique de prix inférieurs ;

Que le fait de vendre dans les mêmes rayons, comme il est d’usage dans les magasins à grande surface, ou sur un unique site internet des produits provenant d’entreprises différentes n’est pas fautif en soi ; qu’il n’est, ici, pas démontré en quoi ces pratiques auraient généré un risque de confusion dans l’esprit du consommateur concerné et seraient à l’origine d’un détournement de clientèle ; que, par ailleurs, les arguments de vente dont la reprise est présentée par les appelantes comme fautive et qui tiennent à la facilité de transport ou de rangement n’ont rien de propre à l’échelle Core ;

Que si la société Miral justifie de la baisse significative de son chiffre d’affaires entre 2009 et 2010, soit dans une période où la société Browaeys Brame a entrepris de commercialiser des échelles concurrentes, elle laisse sans réponse les explications de la société Browaeys Brame selon lesquelles, concomitamment à la saisie contrefaçon pratiquée, la société Core Distribution à entrepris de traiter directement avec la société Castorama pour des échelles télescopiques objets du brevet EP n° 1 448 865, sans avoir à verser de commissions à la société Miral Conseil ; que faute d’éléments de contradiction, il y a lieu de considérer que le lien de causalité entre les faits incriminés et le préjudice dont il est demandé réparation n’est pas établi ;

Qu’enfin, l’atteinte aux investissements n’est que prétendue ;

Que sur cet autre chef de prétentions, par conséquent, le jugement qui a débouté les requérantes de leur demande indemnitaire doit être confirmé ;

Sur les demandes complémentaires :

Considérant que si la société Axxom invoque le tort commercial que lui a causé la présente procédure, qui plus est, selon elle, sur le fondement d’une technologie indûment brevetée, et fait état de pertes effectives et potentielles de parts de marché, de la nécessité de réorienter ou de renforcer sa communication ou encore du discrédit jeté sur elle du fait de cette procédure, il y a lieu de constater qu’elle ne justifie pas de ses préjudices autrement que par ses assertions ;

Qu’elle échoue, par conséquent, comme en première instance, en sa demande à ce titre ;

Qu’en revanche, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant in solidum les sociétés appelantes à verser aux sociétés intimées diverses sommes dont le montant sera explicité au dispositif ;

Que, déboutée de ce dernier chef de prétentions, les appelantes supporteront les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions et, y ajoutant ;

Déboute la société de droit du Minnesota, aux Etats-Unis, Core Distribution Inc. et la société par actions simplifiée Miral Conseil de leurs prétentions ;

Condamne la société de droit de l’Etat du Minnesota Core Distribution Inc. et la société par actions simplifiée Miral Conseil, tenues in solidum, à verser, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à la société par actions simplifiée Castorama la somme complémentaire de 8.000 euros, à la société Browaeys Brame la somme complémentaire de 8.000 euros et à la société de droit belge Axxom International SPLR la somme complémentaire de 20.000 euros ;

Condamne la société de droit de l’Etat du Minnesota Core Distribution Inc. et la société par actions simplifiée Miral Conseil, tenues in solidum, aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier,Le Président,

 


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