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COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2015
N° 2015/627
Rôle N° 10/11357
[X] [M]
[I] [M]
[R] [H] épouse [M]
[E] [K] [H]
C/
[U] [Y]
[P] [T] épouse [Y]
Grosse délivrée
le :
à : Me Joseph MAGNAN
Me Guy CHETRITE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN- PROVENCE en date du 10 Juin 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 10/01343.
APPELANTS
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2], pris tant en son nom personnelqu’en sa qualité d’héritier de ses parents décédés Monsieur [I] [M] et Madame [R] [H] épouse [M]
représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [E] [H]
née le [Date naissance 1] 1939 à [Localité 1], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assisté de Me Pascal CERMOLACCE, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [I] [M]
décédé le [Date décès 2] 2011
Madame [R] [H] épouse [M]
décédée le [Date décès 1] 2012
INTIMES
Monsieur [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
appelant incident
Madame [P] [T] épouse [Y]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 1], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Guy CHETRITE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
appelante incidente
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 24 Juin 2015 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Olivier COLENO, Président
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Vincent PELLEFIGUES, Conseiller (rédacteur)
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2015
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2015,
Signé par Monsieur Olivier COLENO, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
La copropriété du [Adresse 1] est composée par trois lots qui s’insèrent sur une seule et même parcelle indivise cadastrée [Cadastre 1] :
– le lot numéro 1 propriété de la famille [Y]
– le lot numéro 2 propriété de la famille [M]
– le lot numéro 3 propriété de la famille [H]
Sur chaque lot, chaque famille a construit sa propre maison d’habitation dont elle a la jouissance privative.
Un litige est né au sujet de l’utilisation par les époux [Y] du chemin dépendant de la copropriété sur la parcelle [Cadastre 1] pour rallier, depuis leur lot , la parcelle voisine [Cadastre 3] dont ils sont également propriétaires.
Ce litige a donné lieu à un long contentieux émaillé de nombreuses décisions de justice prononçant diverses astreintes.
1° l’astreinte résultant des arrêts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 1988 et du 27 janvier 2007 :
– par arrêt infirmatif du 16 janvier 1988, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné les époux [Y] ‘ à rétablir le mur séparant leur lot de copropriété [Cadastre 2] de leur parcelle voisine [Cadastre 3] et à supprimer le portail qu’ils ont fait ouvrir à sa place pour faire communiquer les deux fonds, sous astreinte définitive de 200 frs par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt’
– par arrêt du 18 septembre 1990, la 4 ème chambre civile de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a prononcé la liquidation de cette astreinte et condamné les époux [Y] à verser aux consorts [M] [H] la somme de 44’000 fr pour la période du 12 novembre 1988 au 22 juin 1989
– par arrêt du 27 janvier 2007, la 15e chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a liquidé un nouveau cette astreinte à la somme de 7120 € pour la période comprise entre le 10 février 2004 et le 30 novembre 2006, fixant une nouvelle astreinte provisoire de 35,49 € par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’arrêt, celle-ci courant pendant cinq mois.
2° l’astreinte résultant de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 14 mai 2002 :
– par arrêt confirmatif du 14 mai 2002 , la cour d’appel d’Aix-en-Provence a condamné les époux [Y] ‘ à cesser tout passage sur le chemin commun de la copropriété pour la desserte de leur parcelle [Cadastre 3], sous astreinte de 200 fr par jour de retard suivant le délai de deux mois à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 7 septembre 1998″.
– par jugement du 8 avril 2004, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a liquidé cette astreinte à la somme de 7120 € pour la période du 9 août 2002 au 31 juillet 2003 et en a maintenu les effets.
**
L’accord transactionnel du 27 avril 2007 :
Le 27 avril 2007, les parties se sont rapprochées et ont conclu un protocole d’accord aux termes duquel un droit de passage gratuit sur le chemin de la copropriété 155 devait être donné aux époux [Y] pour accéder à leur parcelle [Cadastre 3] moyennant la constitution d’une association syndicale libre entre les parties devant gérer l’usage de la servitude, l’agence Foncia Forbin étant désignée syndic de la copropriété, à charge pour les époux [Y] de dédommager les époux [M] des frais de procédure engagés jusque-là à hauteur de 32’000 € .
**
Par jugement du 2 avril 2009 , le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, saisis par les consorts [M] /[H] a
– dit n’y avoir lieu à liquidation des deux astreintes en l’état du protocole signé entre les parties le 27 avril 2007
– dit ‘qu’à défaut pour M. [Y] de satisfaire à l’injonction résultant de l’arrêt rendu le 5 janvier 1988 et pour les époux [Y] à celles figurant dans la décision du 14 mai 2002 dans les cinq mois de sa signification , ils pourraient y être contraints sous astreinte définitive de 100 € par infraction et ce pendant trois mois.’
Le [Date décès 2] 2009, cette décision a été signifiée aux époux [Y].
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C’est en cet état que les consorts [M] [H] ont fait assigner les époux [Y] devant le juge de l’exécution, pour voir liquider l’astreinte et fixer une nouvelle astreinte, les époux [Y] concluant au sursis à statuer dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence saisi de leur demande tendant à voir conférer force exécutoire au protocole d’accord du 27 avril 2007.
Par la décision dont appel du 16 juin 2010, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence a :
– supprimé l’astreinte résultant du jugement du 2 avril 2009
– sursis à statuer sur la demande de fixation d’une nouvelle astreinte dans l’attente de la décision à rendre par le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence saisi par les époux [Y] de leur demande tendant à conférer force exécutoire au protocole d’accord du 27 avril 2007
– dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700
– condamné les consorts [M] aux dépens.
Le juge de l’exécution a retenu :
– que les époux [Y] établissaient avoir saisi un notaire pour que ce dernier établisse un projet de statut d’une association syndicale libre le 7 août 2009, soit dans le délai imparti par le jugement du 2 avril 2007
– que les consorts [M] , en revanche , n’avaient pas répondu à la convocation de l’assemblée générale de la copropriété devant ratifier les statuts de l’ ASL , leur passivité constituant un obstacle au parachèvement du protocole et une cause étrangère exonératoire de l’astreinte
– que le protocole n’a jamais été dénoncé, invalidé ou déclaré caduc
– que la fixation d’une astreinte définitive dépend de la solution apportée par le tribunal d’instance sur la valeur conférée au protocole d’accord.
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Le 16 juin 2010, les consorts [M] [H] ont interjeté appel de cette décision.
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Depuis lors :
– par jugement du 19 novembre 2010, le tribunal d’instance d’Aix-en-Provence a homologué le protocole d’accord du 27 avril 2007, lui donnant force exécutoire
– par arrêt avant dire droit du 2 juillet 2012 , la 4 ème chambre B de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a invité les parties à présenter leurs observations sur la régularité de la clause du procès-verbal de conciliation tendant à ce que soit créée une ASL destinée à gérer à la fois la parcelle commune [Cadastre 1] soumise au régime de la copropriété et la parcelle [Cadastre 3] appartenant aux époux [Y] au regard des dispositions d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965
– par arrêt du 16 novembre 2012, la 15e chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a sursis à statuer sur les fins de l’appel à l’encontre de la décision du juge de l’exécution du 16 juin 2010 jusqu’au prononcé de l’arrêt à intervenir de la 4 ème chambre de la cour suite à son arrêt avant dire droit du 2 juillet 2012
– par arrêt du 28 novembre 2013, la 4ème chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a annulé le protocole d’accord du 27 avril 2007.
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Vu l’ordonnance de clôture du 26 mai 2015 .
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Par conclusions de procédure déposées le 23 juin 2015, les époux [Y] sollicitent le rejet des pièces numérotées de 123 à 130 déposées par les [M] [H] postérieurement à l’ordonnance de clôture en application du principe du contradictoire, ne disposant pas du temps nécessaire pour faire part de leurs observations.
Par conclusions de procédure déposées et signifiées le 24 juin 2015, les consorts [M] [H] concluent au débouté de la demande tendant au rejet de leurs nouvelles pièces déposées le jour de la clôture et, subsidiairement, à la révocation de l’ordonnance de clôture , au rejet des pièces litigieuses et des conclusions tardives des intimés notifiées le 13 mai 2015
PRETENTIONS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 14 janvier 2015, les consorts [M] [H] soutiennent l’infirmation du jugement et sollicitent :
– la liquidation de l’astreinte résultant du jugement du juge de l’exécution d’Aix-en-Provence du 2 avril 2009 à 18’000 € et la condamnation des époux [Y] au paiement de cette somme
– la fixation d’une nouvelle astreinte pour chacune des deux obligations sur la base de 500 €
chacune courant dès le prononcé de l’arrêt à intervenir
– la condamnation des époux [Y] aux entiers dépens et en paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Les consorts [M] [H] font valoir :
– que les époux [Y] n’ont jamais exécuté les obligations résultant des décisions de justice
– que ces derniers ont voté contre la création de l’association syndicale libre et les dispositions issues du protocole d’accord du 27 avril 2007, ces dispositions étant dès lors privées d’effet
– que les époux [Y] n’ont pas exécuté le protocole d’accord, cherchant à préparer leur propre projet d’ASL dont ils ont été tenus à l’écart
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Dans ses dernières conclusions déposées et notifiées le 13 mai 2015 , les époux [Y] sollicitent la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, le rejet des demandes des appelants et leur condamnation aux dépens et en paiement de la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [Y] font valoir : –
– que l’inexécution du protocole d’accord du 27 avril 2007 mettant fin au litige et son annulation est imputable aux consorts [M] [H] qui n’ont pas participé à l’assemblée générale prévoyant la création d’une ASL, comme l’a jugé la 4ème chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence dans son arrêt du 28 novembre 2013
– que ce même arrêt retient que la nullité du constat d’accord et la persistance du litige ne procède pas d’une faute qui leur soit spécifiquement imputable
– que ce constat d’accord souscrit sans condition est une transaction au sens des articles 2044 et suivants du code civil mettant fin au litige, la liquidation d’astreinte n’ayant plus lieu d’être
– qu’il constituait la loi des parties et n’a jamais été révoqué ou déclaré caduc du consentement des parties
– que la nullité de cette transaction par l’effet de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 novembre 2013 signifié le 9 décembre 2013 et passé en force de chose jugée le 9 février 2014, à l’expiration du délai de pourvoi, n’a opéré d’effets entre les parties qu’ à cette dernière date
– qu’il constitue au moins une cause étrangère de nature à entraîner la suppression de l’astreinte
– que dès réception de l’arrêt , ils ont satisfait aux obligations à peine d’astreinte en supprimant le portail et rétablissant le mur d’origine et en cessant tout passage pour la desserte de leur propre parcelle [Cadastre 3] (procès-verbal de constat du 16 décembre 2013)
– que l’usage du passage litigieux ne leur est plus nécessaire puisqu’il ont obtenu le 9 décembre 2013 une servitude de passage conventionnelle que leur a consenti le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier limitrophe
– que l’astreinte visant la suppression du portail et le rétablissement du mur d’origine entre les parcelles vise M. [S] [Y] et non M. [U] [Y], ce dernier n’ayant jamais été identifié comme débiteur de l’obligation dans l’arrêt prévoyant cette obligation à peine d’astreinte
– que les appelants n’établissent pas les violations qu’ils invoquent relativement au droit de passage sur la parcelle [Cadastre 1], sachant qu’ils peuvent l’utiliser en tant que propriétaires indivis du numéro 1 de cette copropriété et non pas seulement en tant que propriétaires de la parcelle voisine 162
MOTIFS DE LA DÉCISION
1° sur la procédure :
Les consorts [M] [H] ont déposé six nouvelles pièces le jour de la clôture intervenue le 26 mai 2015.
Les consorts [Y] ont cependant bénéficié jusqu’à la date de l’audience du 24 juin 2015 du temps nécessaire pour en prendre connaissance et en discuter en sollicitant si besoin le report de l’ordonnance de clôture . Or , les époux [Y] se limitent à solliciter le rejet pur et simple de ces pièces sans manifester l’intention de les discuter alors ils ont bénéficié d’un délai suffisant pour ce faire.
La demande de rejet de nouvelles pièces sera, dans ces conditions, rejetée ainsi que la demande subsidiaire de révocation de l’ordonnance de clôture devenue sans objet.
2° sur le fond :
Aux termes de l’article L131- 4 du code des procédures civiles d’exécution :
« Le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère. »
Par jugement du 2 avril 2009 , le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence, a dit :
‘qu’à défaut pour M. [Y] de satisfaire à l’injonction résultant de l’arrêt rendu le 5 janvier 1988 et pour les époux [Y] à celles figurant dans la décision du 14 mai 2002 dans les cinq mois de sa signification , ils pourraient y être contraints sous astreinte définitive de 100 € par infraction et ce pendant trois mois.’
Ce jugement renvoie aux deux astreintes prononcées par deux arrêts distincts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 16 janvier 1988 et du 14 mai 2002 qui, respectivement, condamnent les époux [Y] à :
– rétablir le mur séparant leur lot de copropriété [Cadastre 2] de leur parcelle voisine [Cadastre 3] et à supprimer le portail qu’ils ont fait ouvrir à sa place pour faire communiquer les deux fonds, sous astreinte définitive de 200 frs par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ( arrêt du 16 janvier 1988)
– à cesser tout passage sur le chemin commun de la copropriété pour la desserte de leur parcelle [Cadastre 3], sous astreinte de 200 fr par jour de retard suivant le délai de deux mois à compter de la signification du jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 7 septembre 1998 (arrêt du 14 mai 2002)
Le jugement du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 2 avril 2009 a été signifié aux époux [Y] le [Date décès 2] 2009.
Les consorts [M] [H], se prévalant de l’inexécution de l’astreinte fixée par le jugement du 2 avril 2009 et sollicitent sa liquidation à 18’000 € outre la fixation d’une nouvelle astreinte définitive de 500 € pour chacune des obligations mises à la charge des époux [Y].
Cependant, les parties se sont rapprochées et ont accepté par ‘constat d’accord’ du 27 avril 2007 de régler leur différend.
Ce constat d’accord reconnaît aux époux [Y] un droit de passage gratuit sur le chemin de la copropriété 155 pour accéder à leur parcelle [Cadastre 3] moyennant la constitution d’une association syndicale libre devant gérer la servitude, l’agence Foncia Forbin , désignée syndic de la copropriété de la parcelle [Cadastre 1], étant chargée du suivi, les époux [Y] devant ,en contrepartie de la cession gratuite du droit de passage , supporter la totalité des frais de dossier et dédommager les époux [M] des frais de procédure par eux engagés à hauteur de 32’000 € .
Il a été conféré force exécutoire à ce protocole par jugement du tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence du 19 novembre 2010, avant que celui-ci ne soit annulé par arrêt de la 4ème chambre de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 novembre 2013, signifié le 9 décembre 2013 à M. [U] [Y].
Cette annulation, qui produit effet rétroactif, ne permet pas de retenir le protocole d’accord conclu entre les parties le 27 avril 2007 comme une circonstance s’opposant à la suppression de l’astreinte ainsi que l’a estimé le premier juge.
En revanche, et jusqu’à ce qu’il soit invalidé , ce protocole , auquel il a été conféré force exécutoire par jugement du 19 novembre 2010, a dispensé les époux [Y], dans les faits comme dans leur esprit, d’avoir à respecter ou à se sentir liés par les obligations à peine d’astreinte, la vocation du protocole étant, en effet, de mettre définitivement fin au litige opposant les parties.
Au demeurant , les époux [Y] justifient par procès-verbaux de constat établis par Me [A] [V], huissier de justice, le 16 décembre 2013 et le 28 mars 2014 , que le passage assurant antérieurement la communication piétonne entre la parcelle [Cadastre 3] et le lot numéro 1 de la parcelle [Cadastre 1], tous deux propriétés des époux [Y], a été condamné et obstrué par un mur en parpaings fraîchement crépi, cette constatation répondant à la fois à l’obligation faite à ces derniers de reconstruire le mur de clôture à la place où ils avaient ouvert un portail et à l’interdiction d’accéder à leur parcelle contiguë par le chemin de servitude inscrit sur la parcelle [Cadastre 1] . Ces constats établissent encore que les époux [Y] ont fait ouvrir une nouvelle desserte pour accéder à leurs fonds 162 , jusque-là enclavé, au moyen d’ un passage pratiqué à partir de l’ensemble immobilier mitoyen ‘Campagne Première’.
Les consorts [M] [H] ne disconviennent pas de cet état de choses tout en indiquant que le passage nouvellement créé n’est pas utilisé compte tenu de l’herbe recouvrant celui-ci. Cependant , le constat d’huissier qu’ils ont fait dresser le 19 mai 2015 et les photos qui l’accompagnent ne rendent pas compte de cette sous utilisation alors que l’attestation d’un riverain, M. [Q] [F], n’est pas plus démonstrative de l’usage par les époux [Y] d’un accès direct entre la parcelle [Cadastre 1] et la parcelle [Cadastre 3] , celui-ci rapportant des faits non datés ni circonstanciés et procédant par déduction en s’interrogeant sur le point de savoir comment ‘ces personnes passent aussi rapidement d’une parcelle à l’autre’.
En l’état des éléments produits, les époux [Y] établissent s’être très rapidement conformés à l’obligation à peine d’astreinte après que leur ait été signifié le 9 décembre 2013 l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 28 novembre 2013, leur retard à s’exécuter s’expliquant par la circonstance qu’ils pouvaient alors s’estimer déliés de toute obligation tenant l’existence du protocole d’accord ultérieurement invalidé.
L’astreinte provisoire sera dans ces conditions liquidée à la somme symbolique de un euro et le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande en fixation d’une nouvelle astreinte.
Les dépens seront partagés compte tenu de la succombance partielle des parties.