Your cart is currently empty!
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 5 janvier 2017
Cassation partielle sans renvoi
Mme FLISE, président
Arrêt n° 23 FS-P+B
Pourvoi n° X 15-25.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [O] [E], domicilié [Adresse 1],
2°/ Mme [R] [P], épouse [E], domiciliée [Adresse 2],
3°/ la société Meubles Celeguin, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3],
contre l’arrêt rendu le 9 juillet 2015 par la cour d’appel de Toulouse (6e chambre), dans le litige les opposant à la société JP déco, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l’appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 23 novembre 2016, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Kermina, conseiller rapporteur, M. Liénard, conseiller doyen, M. Pimoulle, Mmes Brouard-Gallet, Maunand, Martinel, conseillers, Mme Pic, M. de Leiris, Mme Lemoine, M. Cardini, Mme Brahic-Lambrey, conseillers référendaires, M. Girard, avocat général, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [E], et de la société Meubles Celeguin, de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de la société JP déco, l’avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 496, alinéa 2, et 497 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rétracter l’ordonnance sur requête et dire que la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation des mesures d’instruction, l’arrêt retient que dans le cadre de la présente procédure la cour d’appel n’est pas compétente pour statuer sur la demande d’annulation du procès-verbal de constat dressé par l’huissier de justice en date du 5 novembre 2009 et sur la demande d’annulation des actes d’instruction effectués sur la base de l’ordonnance sur requête ;
Qu’en statuant ainsi, alors que, saisi de la demande de nullité des mesures d’instruction exécutées sur le fondement de l’ordonnance sur requête dont il prononce la rétractation, le juge doit constater la perte de fondement juridique de ces mesures et la nullité qui en découle, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l’article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l’article 1015 du même code ;