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CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 4 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme MARTINEL, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10092 F
Pourvoi n° J 20-12.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 FÉVRIER 2021
La société SSI Engineering, société à responsabilité limitée, dont le siège est […] , représentée par ses cogérants et associés M. C… B… et M. X… A…, a formé le pourvoi n° J 20-12.922 contre l’arrêt rendu le 30 janvier 2020 par la cour d’appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l’opposant à M. L… N…, domicilié […] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Durin-Karsenty, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SSI Engineering, de Me Brouchot, avocat de M. N…, et l’avis de M. Girard, avocat général, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2020 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Durin-Karsenty, conseiller rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SSI Engineering aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société SSI Engineering et la condamne à payer à M. N… la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du quatre février deux mille vingt et un et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SSI Engineering
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’avoir ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de commerce de Dunkerque en date du 20 octobre 2017, d’avoir constaté la nullité des opérations de constat réalisées le 26 mars 2018 et annulé le procès-verbal établi le même jour par Maître P…, et d’avoir enjoint à l’huissier de restituer à M. L… N… tous les documents et fichiers informatiques saisis, de dresser procès-verbal de cette formalité et de l’adresser aux deux parties en litige ;
Aux motifs que « conformément aux dispositions des articles 493 et 495 du code de procédure civile, l’ordonnance sur requête est une décision provisoire rendue non contradictoirement dans les cas où le requérant est fondé à ne pas appeler de partie adverse. L’ordonnance sur requête est motivée. Elle est exécutoire au seul vu de la minute. Copie de la requête et de l’ordonnance est laissée à la personne à laquelle elle est opposée. Or, il résulte des termes de l’acte de signification du 26 mars 2018 que seule la copie de l’ordonnance rendue le 20 octobre par le président du tribunal de commerce de Dunkerque a été signifiée à M. N…, à l’exclusion de la copie de la requête. Ce non-respect des dispositions de l’article 495 du code de procédure civile justifie la rétractation de l’ordonnance sur requête, sans autre condition, puisqu’il s’agit d’une formalité destinée à faire respecter le principe de la contradiction, en portant à la connaissance de celui qui subit la mesure ordonnée à son insu ce qui a déterminé la décision du juge et d’appréhender l’opportunité d’un éventuel recours. Dès lors, sans qu’il y ait lieu d’examiner les autres moyens, la décision entreprise doit être infirmée et la société SSI Engineering déboutée de ses demandes. L’ordonnance du 20 octobre 2017 étant rétractée à la suite de cette infirmation, il ne peut qu’être constaté la nullité des opérations réalisées le 26 mars 2018 et prononcé la nullité du procès-verbal de constat résultant des opérations précitées. Il convient également d’enjoindre à l’huissier de restituer à M. N… tous les documents et fichiers informatiques saisis, de dresser procès-verbal de cette formalité et de l’adresser aux deux parties en litige » ;
Alors, premièrement, que si l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile impose, à peine de nullité du constat d’huissier, qu’une copie de la requête et de l’ordonnance soit laissée à la personne à laquelle elle est opposée pour permettre au contradictoire de s’exercer, aucune disposition n’impose de procéder à cette formalité par voie de signification ; que pour rétracter l’ordonnance sur requête du 20 octobre 2017, constater la nullité des opérations réalisées le 26 mars 2018 et annuler le procès-verbal de constat résultant des opérations précitées, l’arrêt attaqué retient pourtant « qu’il résulte des termes de l’acte de signification du 26 mars 2018 que seule la copie de l’ordonnance rendue le 20 octobre par le président du tribunal de commerce de Dunkerque a été signifiée à M. N…, à l’exclusion de la copie de la requête » ; qu’en statuant par ces motifs, la cour d’appel, qui a ajouté à l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile une exigence de forme qu’il ne prévoit pas, en a violé les dispositions, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ;
Alors, deuxièmement, et en toute hypothèse, que l’exécution forcée d’une ordonnance sur requête n’est pas subordonnée à la notification préalable de l’ordonnance et de la requête, les formalités imposées par l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile exigeant seulement que, préalablement à son exécution, l’huissier présente la minute de cette ordonnance à la personne à laquelle elle est opposée et qu’il lui laisse ensuite une copie de la requête et de l’ordonnance ; que pour rétracter l’ordonnance sur requête du 20 octobre 2017, constater la nullité des opérations réalisées le 26 mars 2018 et annuler le procès-verbal de constat résultant des opérations précitées, l’arrêt attaqué retient « qu’il résulte des termes de l’acte de signification du 26 mars 2018 que seule la copie de l’ordonnance rendue le 20 octobre par le président du tribunal de commerce de Dunkerque a été signifiée à M. N…, à l’exclusion de la copie de la requête » ; qu’en statuant ainsi, alors même que le constat d’huissier du 26 mars 2018, acte authentique, avait été régulièrement versé aux débats, que cet acte, qui faisait foi quant aux constatations effectuées par l’huissier de justice lui-même jusqu’à inscription de faux, mentionnait que l’huissier avait signifié à M. L… N… l’ordonnance du 20 octobre 2017 ainsi que la requête préalablement à la réalisation des mesures prescrites et que M. N… reconnaissait lui-même, dans ses écritures (p. 7, § 10), que l’huissier lui avait remis, avant de quitter les lieux, la copie de l’ordonnance du 20 octobre 2017, ainsi qu’un document de 19 pages intitulé « requête à afin de nomination d’huissier », ce dont il résultait que toutes les formalités prévues par les dispositions de l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile avaient bien été satisfaites, la cour d’appel les a violées, par fausse application, ensemble l’article 16 du code de procédure civile ;
Alors, enfin, et en tout état de cause, que l’exécution forcée d’une ordonnance sur requête n’est pas subordonnée à la notification préalable de l’ordonnance et de la requête les formalités imposées par l’article 495, alinéa 3, du code de procédure civile exigeant seulement que, préalablement à son exécution, l’huissier présente la minute de cette ordonnance à la personne à laquelle est opposée et qu’il lui laisse ensuite une copie de la requête et de l’ordonnance ; qu’en se bornant à relever, pour rétracter l’ordonnance sur requête du 20 octobre 2017, constater la nullité des opérations réalisées le 26 mars 2018 et annuler le procès-verbal de constat résultant des opérations précitées, « qu’il résulte des termes de l’acte de signification du 26 mars 2018 que seule la copie de l’ordonnance rendue le 20 octobre par le président du tribunal de commerce de Dunkerque a été signifiée à M. N…, à l’exclusion de la copie de la requête », sans rechercher, ainsi qu’elle y était expressément invitée, si les diverses allégations d’irrégularités soutenues par M. L… N… quant au déroulement de la saisie, et singulièrement l’absence de remise de la copie de la requête, n’étaient pas contredites par les modalités décrites dans le constat d’huissier du 26 mars 2018, acte authentique régulièrement versé aux débats et faisant foi quant aux constatations effectuées par l’huissier de justice lui-même jusqu’à inscription de faux, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 16 et 495 du code de procédure civile.