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COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 26 janvier 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° H 19-20.529
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JANVIER 2022
1°/ la société House of Learning, société par actions simplifiée, anciennement dénommée Methodia, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Very Up, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 19-20.529 contre l’arrêt rendu le 7 février 2019 par la cour d’appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige les opposant à la société Woonoz, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mollard, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat des sociétés House of Learning et Very Up, de Me Le Prado, avocat de la société Woonoz, après débats en l’audience publique du 30 novembre 2021 où étaient présents Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Mollard, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés House of Learning et Very Up aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés House of Learning et Very Up et les condamne à payer à la société Woonoz la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour les sociétés House of Learning et Very Up.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant dit que le dépôt frauduleux de la marque n° 3600343 « Projet Voltaire » et de la marque semi-figurative n° 3600345 « Projet Voltaire » en date du 24 septembre 2008 n’est pas démontré, déclaré l’action en revendication de la marque n° 3600343 « Projet Voltaire » et de la marque semi-figurative n° 3600345 « Projet Voltaire » enregistrées le 24 septembre 2008 irrecevable, car prescrite, débouté les sociétés Methodia et Methodia Formation de leur demande en nullité de la marque, en l’absence de démonstration de toute fraude et débouté les sociétés Methodia et Methodia Formation de toutes leurs demandes complémentaires en interdiction d’utilisation de la marque n° 3600343 « Projet Voltaire » et de la marque semi-figurative n° 3600345 « Projet Voltaire » enregistrées le 24 septembre 2008,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l’action en revendication de la marque et l’action subsidiaire en nullité, que l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dispose que si un enregistrement a été demandé soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut revendiquer sa propriété en justice ; que cette action en revendication prévue à l’article L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable à l’espèce, se prescrit par trois ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement, à moins que le déposant ne soit de mauvaise foi ; que la publication de l’enregistrement de la marque déposée par la société Woonoz est du 31 octobre 2008, la date de dépôt étant le 24 septembre 2008 ; qu’en conséquence, l’action engagée par les sociétés Methodia le 1er août 2013 est tardive et irrecevable sauf mauvaise foi de la société Woonoz ; que la mauvaise foi suppose une intention de nuire ce qui implique qu’au moment de l’enregistrement, le déposant connaisse les droits ou l’usage antérieur auxquels il porte atteinte et ait l’intention de nuire aux intérêts d’un tiers ou d’en tirer profit ; que pour apprécier cette mauvaise foi, il convient de tenir compte de l’ensemble des facteurs pertinents lesquels peuvent être postérieurs au dépôt ; qu’il résulte de l’historique des relations entre les parties tel qu’il est restitué par les mails échangés que les sociétés Methodia et Woonoz ont débuté leurs relations en 2007 et ont signé un contrat de commercialisation le 29 mars 2008 dont l’objet (article 1) était de : – définir les conditions dans lesquelles les parties s’autorisaient à mettre en commun leurs développements afin de commercialiser une offre à destination des entreprises et des particuliers, – définir la répartition des ventes de cette commercialisation ; qu’il était indiqué que les produits seraient commercialisés sous deux formats distincts ; « – un “format classique” sur Cd-rom utilisant la charte graphique proposée et créée par Methodia, – un “format Bloz” utilisant la charte graphique traditionnelle de Woonoz téléchargeable sur le site internet de Woonoz ou mis à disposition des entreprises listées dans l’annexe A”, précision faite que « tout autre format de commercialisation différent des formats précédents ferait l’objet d’un avenant spécifique » ; qu’à l’article 6 “Droits d’auteur/propriété intellectuelle” il était prévu que « Methodia possède la propriété et la jouissance exclusive de la marque des produits qui sera déposée à l’INPI. Le choix de la marque est laissé au libre arbitre de Methodia. Methodia pourra s’en servir dans le cadre et en dehors du cadre de sa collaboration avec Woonoz » ; qu’il appartient aux sociétés Methodia de rapporter la preuve de la mauvaise foi de la société Woonoz eu égard à son obligation conventionnelle issue de l’article 6 du contrat signé entre les parties, étant observé qu’en l’espèce, l’usage antérieur est sans objet dans le présent débats ; que la société Woonoz a déposé la marque “projet Voltaire” et la marque semi figurative “projet Voltaire” le 24 septembre 2008 ; qu’il résulte des pièces versées aux débats, soit contemporaines du dépôt des marques, soit postérieures à celui-ci, que les parties ont échangé sur ces marques ; que notamment le 4 décembre 2008, soit deux mois après la publication des marques, le dirigeant de la société Woonoz, M. [K], envoie un mail à M. [U] [G], dirigeant de la société Methodia en ces termes : « Salut [U], Voici le fruit de notre réflexion. Nous avons beaucoup cogité. Contrairement à mes inquiétudes de ce matin, le résultat est très proche de ce que nous avons vu ensemble. Nous avons levé l’essentiel des points qui posaient pb. Il reste un point important. Sur ce contrat, il faut imaginer le pire, même s’il n’arrivera certainement pas. Le pire pour nous serait que Methodia arrête l’exploitation active de la marque. On se retrouverait alors avec une marque lancée par nous et complètement sur nos épaules alors qu’on n’en aurait que 50%. Il faudrait prévoir alors qu’on récupère automatiquement les 100% » ; qu’à ce mail était joint un tableau mentionnant notamment le coût de la marque à partager et les mentions suivantes « les entreprises sur lesquelles Methodia a un lead avancé sont protégées : Woonoz ne peut les attaquer avec un tarif inférieur à Methodia pendant X mois. Il faut s’assurer d’un point de vue légal que la base de clients Projet Voltaire (souligné par la cour) soit accessible par Woonoz et Methodia » ; que le 10 décembre 2008, [U] [G] répond à [D] [K], l’objet du mail étant « RE : Comptes Projet Voltaire pour l’EFAP » ; que les sociétés Methodia ne rapportent pas la preuve que ces marques ont été déposées dans le plus grand secret et en fraude de leurs droits, la seule réserve des appelantes dans un mail du 11 janvier 2009 sur le fait que la marque ne soit pas déposée en France ne pouvant à elle seule rapporter cette preuve alors qu’antérieurement les pièces sus visées établissent que les parties ont discuté de la marque et de son exploitation, la cour observant que dans le mail du 4 décembre 2008, la société Woonoz indique sans aucune ambiguïté que la marque est lancée par elle ; qu’enfin selon le contrat du 29 mars 2008, sont distingués les “Produits”, les programmes d’apprentissage composés du Logiciel (recouvrant le programme informatique développé par Woonoz) et les “Méthodes” (recouvrant le contenu pédagogique de Methodia limité à l’apprentissage du français) ; que ces produits sont commercialisés sous deux formats distincts : – un format classique sur Cd-rom utilisant la charte graphique proposée et créée par Methodia et un format Bloz utilisant la charte graphique traditionnelle de Woonoz téléchargeable sur le site internet de Woonoz ou mis à disposition des entreprises listées dans l’annexe A – comme rappelé ci – dessus, tout autre format de commercialisation différent des formats précédents faisant l’objet d’un avenant spécifique ; que s’il est exact que le terme “bloz” est un terme propre à Woonoz, il n’en reste pas moins que les parties l’ont retenu dans leur contrat pour dénommer la commercialisation d’un produit téléchargeable ou mis à disposition, différent en cela d’une version on line, non prévue au contrat, un produit téléchargeable étant destiné comme son nom l’indique à être téléchargé ; que par ailleurs, les parties ont à plusieurs reprises échangé sur cette version on line et sur sa mise au point sans en définitive parvenir à un accord ; qu’en conséquence la décision déférée sera confirmée, faute pour les sociétés Methodia de rapporter la preuve de l’intention de nuire de la société Woonoz ; que la décision sera également confirmée sur le rejet de l’annulation du dépôt des marques en l’absence de mauvaise foi démontrée et notamment de la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant qui a cherché bien au contraire à associer son co-contractant ; sur les demandes en paiement des sociétés Methodia, sur les commissions demandées par les sociétés Methodia, que la décision rejetant la demande en nullité du constat de Me [X] du 22 février 2013 sera confirmée par adoption de ses motifs qui répondent aux moyens développés en cause d’appel ; que la décision déférée sera également confirmée par adoption de ses motifs en ce qu’elle a condamné la société Woonoz, après avoir retenu la nécessité d’interpréter le contrat liant les parties et de rechercher quelle a été la commune intention des parties, retenant d’une part avec justesse que la société Woonoz a réglé à la société Methodia les commissions dues sur les ventes du produit “projet Voltaire” on line du 6 octobre 2008 au 31 septembre 2009 et d’autre part l’attestation du commissaire aux comptes de la société Woonoz ; que la cour observe que les sociétés Methodia ne produisent en cause d’appel aucune pièce de nature à justifier davantage le paiement des commissions demandées et se fondent subsidiairement sur des hypothèses dont la réalité n’est pas démontrée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur la recevabilité de l’action en revendication de la marque Projet Voltaire engagée par la société Methodia et la société Methodia formation, en vertu de l’article L 712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par son enregistrement ; qu’en application de l’article L. 712-6 (version après la loi du 11 mars 2014) du code de la propriété intellectuelle, si un enregistrement a été demandé, soit en fraude des droits d’un tiers, soit en violation d’une obligation légale ou conventionnelle, la personne qui estime avoir un droit sur la marque peut en revendiquer sa propriété en justice ; qu’à moins que le déposant soit de mauvaise foi, l’action en revendication se prescrit par cinq ans à compter de la publication de la demande d’enregistrement ; qu’avant la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014, l’action en revendication de la marque se prescrivait par trois ans ; que depuis la loi du 11 mars 2014, qui a harmonisé les délais de prescription en matière de propriété intellectuelle avec les délais de droit commun, l’action en revendication de marque se prescrit désormais par cinq ans ; que l’ancienne prescription étant applicable au présent litige, il y a lieu de constater que la publication de l’enregistrement étant en date du 24 septembre 2008, l’action en revendication lancée par acte extra judiciaire du 1er août 2013 était forclose, au regard des règles alors applicables, à moins que le déposant soit de mauvaise foi, ce qui constitue une exception de prescription ; qu’en l’espèce, les sociétés Methodia et Methodia formation allèguent de la mauvaise foi de la société Woonoz, en soutenant qu’elle a déposé sa marque sous deux formes auprès de l’INPI le 24 septembre 2008, en violation d’une obligation conventionnelle, celle tirée de l’article 6-3 du contrat de commercialisation conclu entre les parties ; qu’il est un principe général du droit selon lequel la fraude corrompt tout (« Fraus omnia corrumpit ») ; qu’une exception au caractère attributif du dépôt est donc prévue dans l’hypothèse où un dépôt est effectué en fraude, soit qu’il ait été effectué par un agent ou un représentant du propriétaire légitime de la marque, soit qu’il s’agisse de l’acte d’un tiers indélicat ; que le code de la propriété intellectuelle prévoit ainsi, au bénéfice du propriétaire légitime de la marque, une action en revendication de propriété ; que cependant, la loi ne contient aucune définition de la notion de « mauvaise foi », et que la jurisprudence de la CJUE conclut qu’elle doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et existant au moment du dépôt de la demande d’enregistrement ; qu’il convient, en outre, de prendre en considération l’intention dudit demandeur au moment du dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque, élément subjectif qui doit être déterminé par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce (V. CJCE, 5e ch., 27 juin 2013, aff. C-320/12) ; que l’action en revendication de propriété est également prévue dans l’hypothèse de la violation d’une obligation légale ou conventionnelle (CPI, art. L. 712-6) ; qu’en l’espèce, il résulte de l’échange de courriers électroniques entre les parties antérieurement au dépôt de la marque que : – la version online du produit avait fait l’objet d’un test dès le 7 mars 2008, (pièces demandeur n°11 et n°14-1), et la commercialisation on line, sur le projet Voltaire était déjà en cours au mois de septembre 2008, (pièce n°21 demandeur), – une association sur le “projet Voltaire” était envisagée en décembre 2008, alors que le sujet relatif au dépôt de la marque avait été d’ores et déjà mis dans le débat, puisque d’une part Woonoz avait exprimé la crainte que “Methodia arrête l’exploitation active de la marque” (pièce n°23-1 du demandeur), et que d’autre part Methodia avait de son côté, avancé l’hypothèse que la marque “Projet Voltaire” n’ait pas été déposée par un tiers” (pièce n°25-1 du demandeur), – enfin, la marque semi-figurative “Projet Voltaire” figurait déjà dans la présentation de la méthode, (pièce n°18 du demandeur) ; qu’ainsi, malgré la clause 6-3 du contrat, précisant que Methodia serait propriétaire de la marque déposée à l’INPI, il ressort des échanges électroniques qu’elle n’avait jamais eu l’intention de déposer elle-même la marque, et force est de constater à la lecture attentive des courriers précités que l’intention de nuire de la société Woonoz n’est pas rapportée, alors qu’elle tente d’associer son cocontractant à ses projets, et même aux investissements engagés pour le dépôt de sa marque, sans parvenir finalement à un accord rapprochant les parties (pièce n°23-1 demandeur) ; que par suite, le dépôt frauduleux de la marque n’est pas rapporté en l’espèce, ce qui rend l’action en revendication irrecevable, au regard de la prescription soulevée ; sur l’action subsidiaire en nullité de la marque, qu’en vertu de l’article L. 712-1 du code de la propriété intellectuelle, la propriété de la marque s’acquiert par son enregistrement ; que l’enregistrement produit ses effets à compter de la date de dépôt de la marque pour une période de dix ans indéfiniment renouvelable ; que l’enregistrement n’est constitutif de droits que dans la mesure où il n’est pas effectué frauduleusement, notamment dans le but de l’opposer à un tiers et d’en tirer un profit illicite, ou en empêchant à un concurrent de diffuser un produit sur le marché français ; qu’en l’espèce, la demande d’annulation du dépôt de la marque sous deux formes pour fraude ne pourra d’avantage être accueillie, en l’absence de preuve de la fraude alléguée, et notamment de la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant (CA Paris, 21 mars 2014, n° 13/04377), cette démonstration n’étant pas rapportée ; que dès lors, l’action en nullité de marque, en l’absence de démonstration d’une fraude, sera également rejetée ; que ; qu’il y a lieu d’examiner les demandes d’indemnisation, fondées sur les manquements contractuels allégués par les sociétés Methodia et Methodia formation, sur le fondement de l’article 1134 du code civil, ancienne formulation, au titre de l’absence d’exécution de bonne foi ; sur les demandes d’indemnisation fondées sur les manquements contractuels allégués par les demandeurs, sur les manquements contractuels allégués au vu du champ contractuel défini par les parties, que l’article 1134 du code civil (ancienne version) dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; que positivement, l’exigence de bonne foi se traduit par une obligation de coopération entre les parties, dans le respect d’un esprit de collaboration et de coopération mutuelle dans l’exécution du contrat, lui permettant ainsi de produire son plein effet ; qu’en l’espèce, les sociétés Methodia et Methodia formation soutiennent que le produit commercialisé par la société Woonoz, on line, a été distribué au mépris de ses obligations contractuelles ; que Woonoz conteste la violation du contrat, soutenant que la vente du produit on line était hors du champ contractuel défini par les parties ; qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat conclu entre les parties le 29 mars 2008, que la convention portait sur le développement en commun par Woonoz et Methodia de deux logiciels permettant d’apprendre le français : une version professionnelle et une version familiale ; que ces logiciels étaient constitués d’une part d’un programme informatique développé par Woonoz, et d’autre part, d’un contenu pédagogique (règles et exercices d’application) développé par Methodia ; qu’ainsi, l’objet du contrat, précisé par l’article 1 a été défini comme suit : – définir les conditions dans lesquelles les Parties s’autorisent à mettre en commun leurs développements afin de commercialiser une offre à destination des entreprises et des particuliers, – définir la répartition des ventes de cette commercialisation ; qu’il est également mentionné dans l’article 1 du contrat que les produits ainsi commercialisés étaient uniquement ceux constitués d’une part de la technologie développée par Woonoz et d’autre part du contenu pédagogique développé par Methodia ; que l’article 1.5 mentionne le format alors en cours de commercialisation des Produits, soit “le format classique”, sur Cd-Rom, utilisant la charte graphique proposée et crée par Methodia, et un format “Bloz”, utilisant la charte graphique traditionnelle de Woonoz, téléchargeable sur le site internet de Woonoz ou mis à la disposition des entreprises listées dans l’annexe A ; qu’il est précisé en outre que toute autre forme de commercialisation différent des formats précédents fera l’objet d’un avenant spécifique ; qu’enfin, le contenu et les limites du contrat sont définis par l’article 3 en ces termes : « 3.1 Le présent contrat vaut uniquement pour les Produits suivants : – Communication écrite en entreprise (orthographe, syntaxe et expression), dans sa version professionnelle, dénommée ci-après “Produit 1”, – “Perfectionnement en orthographe et en grammaire” dans sa version familiale, dénommée ci-après “Produit 2”. 3.2 Dans l’hypothèse où une nouvelle Méthode serait mise au point par Methodia pendant la durée du contrat, celle-ci sera exclue du cadre du présent contrat. 3.3 En cas d’amélioration (s) ou d’ajout(s) pédagogique(s), graphique(s) ou technique (s) sur un produit existant, la nouvelle version du Produit ainsi réalisée ne sera pas considérée commun un nouveau Produit et ne fera pas l’objet d’une nouvelle grille de rémunération. Dans ce cas, le nombre de Produits vendus de la version antérieure servira de point de départ pour déterminer la rémunération à verser à l’autre Partie. 3.4 Le nombre de nouvelles versions possibles de chaque Produit est illimité, sous réserve, à chaque fois, que les deux parties sont d’accord pour réaliser une nouvelle version » ; qu’enfin, le contrat définit le Produit nouveau en ces termes : « 3.5 Un Produit sera considéré comme “nouveau”, et fera l’objet d’une grille de rémunération spécifique si ce Produit repose sur une nouvelle Méthode. Une Méthode sera considérée comme “nouvelle”, si elle permet de travailler des thèmes différents de ceux des Produits 1 et 2. Un thème sera considéré comme “différent” si plus de 20% des règles qui le composent sont différentes de celles abordées dans les Produits 1 et 2 et énoncées exhaustivement dans l’annexe C. 3.6 Le présent contrat n’est limité par aucune contrainte géographique. Les Produits peuvent être commercialisés dans toute la France et dans tous pays étrangers » ; que le contrat mentionne ensuite les modalités de répartition des ventes, et qu’il est précisé (article 5.3.5) que dans le cadre de la rémunération du Produit 1 et du Produit 2 que Woonoz devra verser à Methodia en fin de trimestre un montant fixe égal à 20% des encaissements hors taxes (avoirs éventuels inclus) que Woonoz aura reçus consécutivement à la vente de ces Produits au cours du trimestre ; qu’ainsi, la lecture attentive du contrat révèle une contradiction flagrante existant entre d’une part la définition large du Produit, le “Produit nouveau devant reposer sur une nouvelle Méthode”, “l’amélioration technique sur un produit existant ne pouvant être considérée comme un produit nouveau”, et d’autre part, la précision donnée à l’article 1.5 de la nécessité d’un avenant pour tout nouveau format de commercialisation ; qu’il y a donc lieu d’interpréter le contrat, conformément à l’article 1156 (ancienne version) du Code civil, qui permet au juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; qu’il est constant que la société Woonoz, après la commercialisation du produit on line a réglé à Methodia les commissions dues sur les ventes du produit dénommé “Projet Voltaire” on line du 6/10/2008 au 31/09/2009 (pièces n°7 et 8 Woonoz) ; qu’en outre, il résulte des courriers envoyés à Methodia par Woonoz les 28 février 2011 et 17 avril 2012 (pièces défenderesse n°20 et 23) que Woonoz a défini les limites d’application du contrat initial en ces termes : « Pendant la période de commercialisation du Projet Voltaire auquel était associé le contenu Methodia, et conformément à ce qui avait été convenu entre nous, Woonoz a déclaré trimestriellement à Methodia le montant et le détail des ventes ; Methodia a facturé pour obtenir ses commissions de 20% ; Woonoz a envoyé les chèques correspondant aux factures ; Methodia a encaissé les chèques » ; que Woonoz ajoutait dans son courrier du 28 février 2011 cette précision : « Tous les échanges entre nos sociétés matérialisent, sans nul doute possible, l’accord de Methodia sur cette commercialisation, qui ne pouvait que lui profiter » ; que ce point était repris dans le courrier du 17 avril 2012 adressé à Methodia par Woonoz en ces termes : « 1- que toute somme relative à la vente du Produit, tel que ce terme est défini au contrat, qui a été réalisée par Woonoz vous a été dûment et régulièrement reversée ; 2- que toute vente de Produit réalisée par Woonoz a été dûment autorisée par Methodia qui a reçu les déclarations de ventes adressées par Woonoz et encaissé les sommes qui lui revenaient, et ce, conformément aux accords intervenus entre nos sociétés [ ] ; 4- que toute commercialisation d’un produit autre que le Produit, tel que ce terme est défini au contrat, ne peut être régie par les dispositions de ce contrat, et qu’en conséquence, toute vente d’une solution logicielle incluant un contenu pédagogique autre que celui de Methodia n’avait pas à bénéficier à cette dernière » ; qu’à la lecture attentive de ces différents courriers, et au vu du paiement des commissions, il en résulte que si depuis le 1er octobre 2009, Projet Voltaire n’intégrait plus le contenu de Methodia, mais celui développé par Woonoz, ce qui n’est pas contesté par Methodia, la vente de Projet Voltaire on line par Woonoz jusqu’au 1er octobre 2009, auquel était associé le contenu Methodia, se retrouvait bien dans le champ contractuel défini par les parties dans le contrat du 29 mars 2008, selon la définition même du contrat (article 3 du contrat définissant le contenu et les limites du contrat) ; que par suite, le principe contractuel du droit à commissionnement des parties s’applique en l’espèce également aux ventes on line du Produit Projet Voltaire, commercialisé selon la méthode Methodia,
1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel a expressément confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait jugé que la vente en ligne du produit désigné par la marque « Projet Voltaire » rentrait dans le champ contractuel jusqu’au 1er octobre 2009 ; qu’en jugeant pourtant, par ailleurs, que la vente en ligne de ce produit n’était pas prévue au contrat, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article du code de procédure civile.
2- ALORS QUE le dépôt d’une marque est frauduleux et fait de mauvaise foi lorsqu’il est effectué en violation fragrante des stipulations contractuelles que le déposant ne peut ignorer, sans qu’il soit besoin de caractériser une intention de nuire complémentaire ; qu’en l’espèce, l’article 6.3 du contrat prévoyait que seule la société Methodia serait titulaire de la marque servant à désigner le produit développé en commun par cette société et la société Woonoz ; qu’en jugeant pourtant que le dépôt par la société Woonoz d’une marque ayant servi à désigner ce produit commun n’était pas frauduleux ni fait de mauvaise foi, faute de démonstration de l’intention de nuire de la société Woonoz, la cour d’appel a violé les articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout.
3- ALORS QUE le juge ne peut statuer par des motifs inopérants ; qu’en jugeant, par motifs propres et adoptés, qu’il ressortait des échanges des parties que la société Methodia n’avait jamais eu l’intention de déposer elle-même la marque litigieuse et que les sociétés Methodia et Woonoz avaient échangé sur la marque en cause et sur son exploitation, la société Woonoz ayant tenté d’associer la société Methodia à ses projets et mêmes aux investissement engagés pour le dépôt de sa marque sans parvenir finalement à un accord, motifs impropres à justifier le dépôt de cette marque par la société Woonoz en méconnaissance des stipulations contractuelles, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 711-1, L. 712-1 et L. 712-6 du code de la propriété intellectuelle, ensemble du principe selon lequel la fraude corrompt tout.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant condamné la société Woonoz à payer à la société Methodia Formation la seule somme de 2 722,30 € TTC, correspondant au solde des commissions dues sur les ventes on line du produit « Projet Voltaire » entre le 1er août 2008 et le 1er octobre 2009 et ayant débouté les sociétés Methodia et Methodia Formation du surplus de leur demande à ce titre,
AUX MOTIFS PROPRES QUE selon le contrat du 29 mars 2008, sont distingués les “Produits”, les programmes d’apprentissage composés du Logiciel (recouvrant le programme informatique développé par Woonoz) et les “Méthodes” (recouvrant le contenu pédagogique de Methodia limité à l’apprentissage du français) ; que ces produits sont commercialisés sous deux formats distincts : – un format classique sur Cd-rom utilisant la charte graphique proposée et créée par Methodia et un format Bloz utilisant la charte graphique traditionnelle de Woonoz téléchargeable sur le site internet de Woonoz ou mis à disposition des entreprises listées dans l’annexe A – comme rappelé ci – dessus, tout autre format de commercialisation différent des formats précédents faisant l’objet d’un avenant spécifique ; que s’il est exact que le terme “bloz” est un terme propre à Woonoz, il n’en reste pas moins que les parties l’ont retenu dans leur contrat pour dénommer la commercialisation d’un produit téléchargeable ou mis à disposition, différent en cela d’une version on line, non prévue au contrat, un produit téléchargeable étant destiné comme son nom l’indique à être téléchargé ; que par ailleurs, les parties ont à plusieurs reprises échangé sur cette version on line et sur sa mise au point sans en définitive parvenir à un accord ; qu’en conséquence la décision déférée sera confirmée, faute pour les sociétés Methodia de rapporter la preuve de l’intention de nuire de la société Woonoz ; que la décision sera également confirmée sur le rejet de l’annulation du dépôt des marques en l’absence de mauvaise foi démontrée et notamment de la preuve de l’existence d’intérêts sciemment méconnus par le déposant qui a cherché bien au contraire à associer son co-contractant ; sur les demandes en paiement des sociétés Methodia, sur les commissions demandées par les sociétés Methodia, que la décision rejetant la demande en nullité du constat de Me [X] du 22 février 2013 sera confirmée par adoption de ses motifs qui répondent aux moyens développés en cause d’appel ; que la décision déférée sera également confirmée par adoption de ses motifs en ce qu’elle a condamné la société Woonoz, après avoir retenu la nécessité d’interpréter le contrat liant les parties et de rechercher quelle a été la commune intention des parties, retenant d’une part avec justesse que la société Woonoz a réglé à la société Methodia les commissions dues sur les ventes du produit “projet Voltaire” on line du 6 octobre 2008 au 31 septembre 2009 et d’autre part l’attestation du commissaire aux comptes de la société Woonoz ; que la cour observe que les sociétés Methodia ne produisent en cause d’appel aucune pièce de nature à justifier davantage le paiement des commissions demandées et se fondent subsidiairement sur des hypothèses dont la réalité n’est pas démontrée,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur les demandes d’indemnisation fondées sur les manquements contractuels allégués par les demandeurs, sur les manquements contractuels allégués au vu du champ contractuel défini par les parties, que l’article 1134 du code civil (ancienne version) dispose que les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu’elles doivent être exécutées de bonne foi ; que positivement, l’exigence de bonne foi se traduit par une obligation de coopération entre les parties, dans le respect d’un esprit de collaboration et de coopération mutuelle dans l’exécution du contrat, lui permettant ainsi de produire son plein effet ; qu’en l’espèce, les sociétés Methodia et Methodia formation soutiennent que le produit commercialisé par la société Woonoz, on line, a été distribué au mépris de ses obligations contractuelles ; que Woonoz conteste la violation du contrat, soutenant que la vente du produit on line était hors du champ contractuel défini par les parties ; qu’il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du contrat conclu entre les parties le 29 mars 2008, que la convention portait sur le développement en commun par Woonoz et Methodia de deux logiciels permettant d’apprendre le français : une version professionnelle et une version familiale ; que ces logiciels étaient constitués d’une part d’un programme informatique développé par Woonoz, et d’autre part, d’un contenu pédagogique (règles et exercices d’application) développé par Methodia ; qu’ainsi, l’objet du contrat, précisé par l’article 1 a été défini comme suit : – définir les conditions dans lesquelles les Parties s’autorisent à mettre en commun leurs développements afin de commercialiser une offre à destination des entreprises et des particuliers, – définir la répartition des ventes de cette commercialisation ; qu’il est également mentionné dans l’article 1 du contrat que les produits ainsi commercialisés étaient uniquement ceux constitués d’une part de la technologie développée par Woonoz et d’autre part du contenu pédagogique développé par Methodia ; que l’article 1.5 mentionne le format alors en cours de commercialisation des Produits, soit “le format classique”, sur Cd-Rom, utilisant la charte graphique proposée et crée par Methodia, et un format “Bloz”, utilisant la charte graphique traditionnelle de Woonoz, téléchargeable sur le site internet de Woonoz ou mis à la disposition des entreprises listées dans l’annexe A ; qu’il est précisé en outre que toute autre forme de commercialisation différent des formats précédents fera l’objet d’un avenant spécifique ; qu’enfin, le contenu et les limites du contrat sont définis par l’article 3 en ces termes : « 3.1 Le présent contrat vaut uniquement pour les Produits suivants : – Communication écrite en entreprise (orthographe, syntaxe et expression), dans sa version professionnelle, dénommée ci-après “Produit 1”, – “Perfectionnement en orthographe et en grammaire” dans sa version familiale, dénommée ci-après “Produit 2”. 3.2 Dans l’hypothèse où une nouvelle Méthode serait mise au point par Methodia pendant la durée du contrat, celle-ci sera exclue du cadre du présent contrat. 3.3 En cas d’amélioration (s) ou d’ajout(s) pédagogique(s), graphique(s) ou technique (s) sur un produit existant, la nouvelle version du Produit ainsi réalisée ne sera pas considérée commun un nouveau Produit et ne fera pas l’objet d’une nouvelle grille de rémunération. Dans ce cas, le nombre de Produits vendus de la version antérieure servira de point de départ pour déterminer la rémunération à verser à l’autre Partie. 3.4 Le nombre de nouvelles versions possibles de chaque Produit est illimité, sous réserve, à chaque fois, que les deux parties sont d’accord pour réaliser une nouvelle version » ; qu’enfin, le contrat définit le Produit nouveau en ces termes : « 3.5 Un Produit sera considéré comme “nouveau”, et fera l’objet d’une grille de rémunération spécifique si ce Produit repose sur une nouvelle Méthode. Une Méthode sera considérée comme “nouvelle”, si elle permet de travailler des thèmes différents de ceux des Produits 1 et 2. Un thème sera considéré comme “différent” si plus de 20% des règles qui le composent sont différentes de celles abordées dans les Produits 1 et 2 et énoncées exhaustivement dans l’annexe C. 3.6 Le présent contrat n’est limité par aucune contrainte géographique. Les Produits peuvent être commercialisés dans toute la France et dans tous pays étrangers » ; que le contrat mentionne ensuite les modalités de répartition des ventes, et qu’il est précisé (article 5.3.5) que dans le cadre de la rémunération du Produit 1 et du Produit 2 que Woonoz devra verser à Methodia en fin de trimestre un montant fixe égal à 20% des encaissements hors taxes (avoirs éventuels inclus) que Woonoz aura reçus consécutivement à la vente de ces Produits au cours du trimestre ; qu’ainsi, la lecture attentive du contrat révèle une contradiction flagrante existant entre d’une part la définition large du Produit, le “Produit nouveau devant reposer sur une nouvelle Méthode”, “l’amélioration technique sur un produit existant ne pouvant être considérée comme un produit nouveau”, et d’autre part, la précision donnée à l’article 1.5 de la nécessité d’un avenant pour tout nouveau format de commercialisation ; qu’il y a donc lieu d’interpréter le contrat, conformément à l’article 1156 (ancienne version) du Code civil, qui permet au juge de rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s’arrêter au sens littéral des termes ; qu’il est constant que la société Woonoz, après la commercialisation du produit on line a réglé à Methodia les commissions dues sur les ventes du produit dénommé “Projet Voltaire” on line du 6/10/2008 au 31/09/2009 (pièces n°7 et 8 Woonoz) ; qu’en outre, il résulte des courriers envoyés à Methodia par Woonoz les 28 février 2011 et 17 avril 2012 (pièces défenderesse n°20 et 23) que Woonoz a défini les limites d’application du contrat initial en ces termes : « Pendant la période de commercialisation du Projet Voltaire auquel était associé le contenu Methodia, et conformément à ce qui avait été convenu entre nous, Woonoz a déclaré trimestriellement à Methodia le montant et le détail des ventes ; Methodia a facturé pour obtenir ses commissions de 20% ; Woonoz a envoyé les chèques correspondant aux factures ; Methodia a encaissé les chèques » ; que Woonoz ajoutait dans son courrier du 28 février 2011 cette précision : « Tous les échanges entre nos sociétés matérialisent, sans nul doute possible, l’accord de Methodia sur cette commercialisation, qui ne pouvait que lui profiter » ; que ce point était repris dans le courrier du 17 avril 2012 adressé à Methodia par Woonoz en ces termes : « 1- que toute somme relative à la vente du Produit, tel que ce terme est défini au contrat, qui a été réalisée par Woonoz vous a été dûment et régulièrement reversée ; 2- que toute vente de Produit réalisée par Woonoz a été dûment autorisée par Methodia qui a reçu les déclarations de ventes adressées par Woonoz et encaissé les sommes qui lui revenaient, et ce, conformément aux accords intervenus entre nos sociétés [ ] ; 4- que toute commercialisation d’un produit autre que le Produit, tel que ce terme est défini au contrat, ne peut être régie par les dispositions de ce contrat, et qu’en conséquence, toute vente d’une solution logicielle incluant un contenu pédagogique autre que celui de Methodia n’avait pas à bénéficier à cette dernière » ; qu’à la lecture attentive de ces différents courriers, et au vu du paiement des commissions, il en résulte que si depuis le 1er octobre 2009, Projet Voltaire n’intégrait plus le contenu de Methodia, mais celui développé par Woonoz, ce qui n’est pas contesté par Methodia, la vente de Projet Voltaire on line par Woonoz jusqu’au 1er octobre 2009, auquel était associé le contenu Methodia, se retrouvait bien dans le champ contractuel défini par les parties dans le contrat du 29 mars 2008, selon la définition même du contrat (article 3 du contrat définissant le contenu et les limites du contrat) ; que par suite, le principe contractuel du droit à commissionnement des parties s’applique en l’espèce également aux ventes on line du Produit Projet Voltaire, commercialisé selon la méthode Methodia ; sur les demandes d’indemnisation formées par Methodia et Methodia formation, sur les commissions réclamées par Methodia et Methodia formation, que liminairement, la société Woonoz sollicite de voir écarter des débats les procès verbaux de constat d’huissier dressés par Maître [X] ; qu’or, il y a lieu d’observer que le respect de la norme AFNOR alléguée NFZ 67/147 par la société Woonoz, en matière de protocole de constat internet, ne présente aucun caractère obligatoire, et que par suite l’absence de respect de cette norme n’entache pas d’irrégularité le procès-verbal de constat d’huissier dressé par Maître [X] le 25 octobre 2012, complété par celui du 22 février 2013 (pièces n°50 et n°55 des demandeurs), dès lors que l’huissier a respecté strictement la mission délimitée par le président du tribunal de commerce dans son ordonnance du 27 septembre 2012 et celle du 23 janvier 2013 ; qu’au fond, la société Methodia formation sollicite le paiement des commissions restant dues ; qu’en l’espèce, la demande relative au commissionnement est fondée, en application de l’article 5 du contrat conclu, sur un prix de vente unitaire des Produits librement fixé par la Partie réalisant la vente, excepté le Produit 2 dans son “format bloz”, dont le prix devra être au moins égal au prix de vente “version classique”, à la condition que Methodia le communique à Woonoz au début de chaque semestre civil, ainsi que sur le nombre d’utilisateurs ; qu’or, les modalités de calcul proposées par Methodia, consistant d’une part à retenir un prix moyen du produit classique vendu, dont la communication à Woonoz n’est pas justifiée, et d’autre part à retenir un nombre d’utilisateurs (procès-verbal d’huissier pièce 31 Woonoz “60 857 utilisateurs”) ne pourront s’appliquer, Woonoz ne tirant bénéfice que des logiciels on line vendus et facturés aux acheteurs, et non de ceux utilisés par les personnes ou des structures ayant accès au Produit on line, de manière gratuite, ce qui est le cas des “utilisateurs” qualifiés comme tels par l’huissier dans son constat dressé le 22 février 2013 par Maître [X] ; que de même, la méthode avancée par Woonoz, fondée sur le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 27 novembre 2013 (pièce défendeur n°33) par Maître [W] est également inexploitable, dans la mesure où ne sont pas clairement distinguées dans les ventes “Methodia” les ventes on line, ni les factures y afférent, ni même les commissionnements dues ; que la société Woonoz reconnaît dans ses écritures que les commissions doivent être versées à Methodia et calculées sur les produits vendus, et que conformément au contrat de commercialisation, seules les ventes du produit contractuel devaient générer des commissions (page 27 des écritures de Woonoz) ; que l’attestation du commissaire aux comptes produite par Woonoz (pièce n°29 défendeur) et contestée par Methodia sera néanmoins retenue, en l’absence de démonstration du caractère frauduleux de cette attestation, dont la sincérité n’a pas été remise en cause par les demandeurs ; qu’il convient donc, selon la méthode retenue par Woonoz, conforme aux conditions contractuelles, et au vu des documents produits par les parties, de procéder à une comparaison entre les factures établies par Methodia, suite aux déclarations de vente du logiciel on line, dont l’authenticité n’a pas été contestée, et l’attestation du commissaire aux comptes de Woonoz (pièces défendeur n°8 et 29), pour déterminer le commissionnement dû à Methodia ; – total des ventes on line pour la période du 01/08/2008 au 01/10/2009, selon l’attestation du commissaire aux comptes de Woonoz : 68 954,76€ HT, commissionnement de 20% dû à Methodia : soit 13 790,95 € HT, – total des commissions réclamées par Methodia, suite aux ventes déclarées par Woonoz au titre des comptes Projet Voltaire on line, selon la méthode Methodia, communiquées à Methodia pour la période du 01/08/2008 au 31/07/2009 : 49 906 €, commissionnement de 20% : 11 514,79 € HT ; qu’il s’ensuit que le solde dû à Methodia au titre des commissionnements sur le produit on line s’élève à la somme de 2 276,16 € HT, soit 2 722,30 € TTC et non au montant sollicité par Methodia et Methodia formation, reposant sur des modalités de calcul erronées ; que la société Woonoz sera donc condamnée à verser aux société Methodia et Methodia formation un solde des commissions dues entre le 01/08/2008 au 01/10/2009 sur le Produit on line mais qui sera limité à la somme de 2722,30 € TTC ; sur le préjudice commercial allégué, il appartient aux sociétés demanderesses de démontrer l’existence d’un préjudice, en lien avec des manquements contractuels caractérisés ; qu’en l’espèce, il est constant que la commercialisation des produits incluant la seule méthode Methodia a donné lieu à commissionnement, nonobstant le format on line développé au cours du contrat, et qu’il ressort des débats que le lancement du nouveau logiciel on line Woonoz, à compter du 1er octobre 2009, selon une nouvelle méthode (qui n’est pas la méthode Methodia) n’a pas été remis en cause par les parties à la procédure ; qu’en outre, le dépôt frauduleux dont se prévalent les sociétés Methodia et Methodia formation de la marque Projet Voltaire a été écarté par le Tribunal, au vu de l’évolution des relations contractuelles entre les parties et de leurs échanges entre le mois de mars 2008 et le mois d’octobre 2009 ; qu’enfin, la dissimulation de l’ampleur des démarchées accomplies par Woonoz, et de la distribution gratuite du logiciel ne sont pas d’avantage justifiées, au vu des pièces versées aux débats ; qu’en effet, il résulte de l’examen attentif des pièces produites, que non seulement les démarches de Woonoz ont été explicitées dans les courriers échangés entre les parties, et discutées, mais qu’en outre, “la distribution gratuite” alléguée par Methodia est une notion incompatible avec la vente d’un logiciel on line, dont le principe dirimant est, via la vente on line à des acheteurs potentiels, d’ouvrir le champ d’application du Produit sur internet à un nombre plus important d’utilisateurs ayant accès gratuitement au Produit, pour le généraliser et faciliter son utilisation ; qu’ainsi, force est de constater que les parties, en toute connaissance de cause, ayant accepté le principe de la vente on line du logiciel Projet Voltaire, selon la méthode Methodia, n’ont pas souhaité remettre en cause les modalités de commissionnement fixées par le contrat, et trouver une solution commune portant sur une nouvelle répartition des ventes, plus adaptée au format on line du Produit, aucun des projets d’avenant au contrat n’ayant été retenu avant sa résiliation ; que dès lors, aucune faute caractérisée de la société Woonoz durant la période du 01/08/2008 au 01/10/2009 n’ayant été démontrée, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre formulée par Methodia, non fondée, au regard des pièces produites,
1- ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que la cour d’appel a expressément confirmé le jugement entrepris en ce qu’il avait jugé que la vente en ligne du produit désigné par la marque « Projet Voltaire » rentrait dans le champ contractuel jusqu’au 1er octobre 2009 ; qu’en jugeant pourtant, par ailleurs, que la vente en ligne de ce produit n’était pas prévue au contrat, la cour d’appel, qui s’est contredite, a violé l’article du code de procédure civile.
2- ALORS QU’il appartient à celui qui se prétend libéré de son obligation de payer des commissions de prouver le fait ayant produit l’extinction de son obligation ; qu’en l’espèce, les sociétés exposantes rapportant la preuve, par la production du contrat les liant à la société Woonoz, de leur droit au paiement d’une commission pour chaque utilisateur de la version en ligne du produit développé en commun, et par un constat d’huissier en date du 22 février 2013, de l’existence de 60 857 utilisateurs de cette version, il appartenait à la société Woonoz de prouver les faits la dispensant de payer des commissions au titre des 60 857 utilisateurs recensés par l’huissier ; qu’en reprochant pourtant aux exposantes de ne pas justifier suffisamment le paiement des commissions demandées, la cour d’appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l’article 1315, devenu l’article 1353, du code civil.
3- ALORS QUE le juge ne peut se déterminer par voie de simple affirmation, sans préciser les pièces régulièrement versées au débat lui permettant d’asseoir une telle affirmation ; qu’en se bornant à affirmer que les 60 857 utilisateurs, qualifiés comme tels par le constat d’huissier de Maître [X] en date du 22 février 2013, n’étaient que des personnes ayant eu accès au produit en ligne à titre gratuit pour lesquelles la société Woonoz n’avait perçu aucun bénéfice, sans préciser quelle pièce lui permettait d’asseoir une telle affirmation qui était contestée, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
4- ALORS QUE le juge doit respecter la loi des parties ; que le contrat ne permettait nullement la mise à disposition du produit développé en commun à titre gratuit ; qu’en jugeant pourtant qu’une telle pratique de la société Woonoz n’était pas fautive mais consubstantielle à la vente sur Internet, la cour d’appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016.
5- ALORS QUE le juge ne peut refuser d’évaluer un préjudice dont l’existence est certaine en son principe ; qu’en refusant dès lors d’indemniser le préjudice tiré de la perte du droit des exposantes à commission pour 60 857 utilisateurs, consécutif à la mise à disposition gratuite et donc fautive du produit développé en commun, préjudice certain dont il était expressément demandé réparation et que les juges ne pouvaient refuser d’évaluer en se fondant sur l’insuffisance des modalités de calcul avancées par les sociétés exposantes, la cour d’appel a violé l’article 4 du code civil.
6- ALORS QUE la cour d’appel doit répondre aux conclusions qui contestent l’appréciation portée par le premier juge ; qu’en se bornant à confirmer les motifs du jugement s’étant fondés sur l’attestation du commissaire aux comptes pour calculer le montant des sommes devant revenir à la société Methodia, sans répondre aux conclusions d’appel de cette société qui exposaient que, dans cette attestation, le commissaire aux comptes avait expliqué s’être fondé sur les affirmations du dirigeant de la société Woonoz, sans vérifier que le chiffre d’affaires avancé par le dirigeant (68 954,76 €) correspondait bien à la totalité du chiffre d’affaires réalisé par la société Woonoz dans le cadre du contrat unissant les parties, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR confirmé le jugement ayant débouté les sociétés Methodia et Methodia Formation de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice commercial,
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur le préjudice commercial, la demande des sociétés Methodia relative à la période d’octobre 2008 à septembre 2009 et fondée sur la mauvaise foi et la dissimulation de la société Woonoz ne pourra qu’être rejetée, eu égard aux développements ci-dessus qui n’ont pas permis de retenir une telle fraude,
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le préjudice commercial allégué, il appartient aux sociétés demanderesses de démontrer l’existence d’un préjudice, en lien avec des manquements contractuels caractérisés ; qu’en l’espèce, il est constant que la commercialisation des produits incluant la seule méthode Methodia a donné lieu à commissionnement, nonobstant le format on line développé au cours du contrat, et qu’il ressort des débats que le lancement du nouveau logiciel on line Woonoz, à compter du 1er octobre 2009, selon une nouvelle méthode (qui n’est pas la méthode Methodia) n’a pas été remis en cause par les parties à la procédure ; qu’en outre, le dépôt frauduleux dont se prévalent les sociétés Methodia et Methodia formation de la marque Projet Voltaire a été écarté par le Tribunal, au vu de l’évolution des relations contractuelles entre les parties et de leurs échanges entre le mois de mars 2008 et le mois d’octobre 2009 ; qu’enfin, la dissimulation de l’ampleur des démarchées accomplies par Woonoz, et de la distribution gratuite du logiciel ne sont pas d’avantage justifiées, au vu des pièces versées aux débats ; qu’en effet, il résulte de l’examen attentif des pièces produites, que non seulement les démarches de Woonoz ont été explicitées dans les courriers échangés entre les parties, et discutées, mais qu’en outre, “la distribution gratuite” alléguée par Methodia est une notion incompatible avec la vente d’un logiciel on line, dont le principe dirimant est, via la vente on line à des acheteurs potentiels, d’ouvrir le champ d’application du Produit sur internet à un nombre plus important d’utilisateurs ayant accès gratuitement au Produit, pour le généraliser et faciliter son utilisation ; qu’ainsi, force est de constater que les parties, en toute connaissance de cause, ayant accepté le principe de la vente on line du logiciel Projet Voltaire, selon la méthode Methodia, n’ont pas souhaité remettre en cause les modalités de commissionnement fixées par le contrat, et trouver une solution commune portant sur une nouvelle répartition des ventes, plus adaptée au format on line du Produit, aucun des projets d’avenant au contrat n’ayant été retenu avant sa résiliation ; que dès lors, aucune faute caractérisée de la société Woonoz durant la période du 01/08/2008 au 01/10/2009 n’ayant été démontrée, il y a lieu de rejeter la demande d’indemnisation à ce titre formulée par Methodia, non fondée, au regard des pièces produites,
ALORS QUE la cassation s’étend à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que pour écarter la demande de dommages-intérêts formée par la société Methodia pour préjudice commercial relative à la période d’octobre 2008 à septembre 2009, la cour d’appel a relevé que, pour cette période, la fraude de la société Woooz n’était pas démontrée ; que toutefois, le premier moyen a montré que c’était à tort qu’avait été exclue une telle fraude, de sorte que la cassation à intervenir sur le fondement de ce premier moyen justifie la cassation du chef de dispositif attaqué par le présent moyen, par application de l’article 624 du code de procédure civile.