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Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 7 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00799
N° Portalis DBVE-V-B7F-CCNL SM – C
Décision déférée à la Cour :
Jugement Au fond, origine Juge de l’exécution de BASTIA, décision attaquée en date du 04 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00710
S.A.R.L. RACHIDI CONSTRUCTION
C/
[I]
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
SEPT SEPTEMBRE DEUX-MILLE-VINGT-DEUX
APPELANTE :
S.A.R.L. RACHIDI CONSTRUCTION
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège social
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Me Jean-André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Vanina CERVONI, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉ :
M. [O], [W] [I]
né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Charles-Eric TALAMONI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/2537 du 23/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BASTIA)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mai 2022, devant Stéphanie MOLIES, conseillère, chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Judith DELTOUR, conseillère
Stéphanie MOLIES, conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Françoise COAT.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
ARRÊT :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et par Françoise COAT, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Par ordonnance du 18 septembre 2019, le président du tribunal de grande instance de Bastia a enjoint M. [O] [W] [I] à payer à la S.A.R.L. Rachidi construction la somme de 33 209,70 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 septembre 2019, outre les dépens.
Suivant ordonnance du 2 mars 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a autorisé la S.A.R.L. Rachidi construction à faire pratiquer une saisie conservatoire de créance sur tous les comptes bancaires et entre les mains de tous tiers pouvant détenir des sommes pour le compte de M. [O] [W] [I] pour sûreté et conservation de la somme totale de 33 060,30 euros et dit que les frais occasionnés par la présente mesure conservatoire sont à la charge de M. [O] [W] [I].
Par acte du 12 juin 2020 dénoncé à M. [O] [W] [I] le 17 juin suivant, la S.A.R.L. Rachidi construction a fait pratiquer entre les mains de la S.C.P. Paoletti-[J], notaires, une saisie conservatoire fructueuse à hauteur de 20 000 euros.
Par acte du 29 juin 2020 dénoncé à M. [O] [W] [I] le 30 juin suivant, la S.A.R.L. Rachidi construction a fait pratiquer entre les mains de la S.C.P. Mamelli, notaires, une saisie conservatoire demeurée infructueuse.
Par acte du 29 juin 2020, la S.A.R.L. Rachidi construction a fait pratiquer entre les mains de la Banque postale, une saisie conservatoire fructueuse à hauteur de 13 456,53 euros.
Par décision du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bastia a :
– prononcé la nullité du constat d’huissier de Me [D] [R] en date du 28 octobre 2019,
– condamné M. [O] [W] [I] à verser à la S.A.R.L. Rachidi construction la somme de 12 036,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 août 2019,
– condamné M. [O] [W] [I] à supporter les entiers dépens de l’instance en cours, à l’exception des frais du constat d’huissier du 28 octobre 2019, déclaré nul par le présent jugement,
– condamné M. [O] [W] [I] à payer à la S.A.R.L. Rachidi construction la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande de M. [O] [W] [I] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Suivant acte d’huissier du 8 juillet 2021, M. [O] [W] [I] a fait citer la S.A.R.L. Rachidi construction devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia aux fins de voir :
– déclarer caduque l’ordonnance du juge de l’exécution du 2 mars 2020,
– prononcer en conséquence la nullité de :
– la saisie conservatoire du 12 juin 2020 opérée entre les mains de la S.C.P. Paoletti-Ramazzotti,
– la saisie conservatoire du 29 juin 2020 opérée entre les mains de la S.C.P. Mamelli,
– la saisie conservatoire opérée le 29 juin 2020 entre les mains de la banque postale,
– ordonner en conséquence la mainlevée de ces trois saisies conservatoires,
Subsidiairement, dans l’hypothèse où par impossible la nullité de la saisie conservatoire du 29 juin 2020 ne serait pas prononcée :
– déclarer caduque la saisie conservatoire effectuée le 29 juin 2020 entre les mains de la banque postale en raison du défaut de dénonciation de cette saisie à M. [I],
– ordonner la mainlevée de cette saisie conservatoire,
Très subsidiairement, dans l’hypothèse où, par impossible, il ne serait pas fait droit aux demandes de mainlevée qui précèdent :
– ordonner la mainlevée de l’une des saisies conservatoires fructueuses et le cantonnement de l’autre à la somme de 12 036,09 euros,
En tout état de cause,
– condamner la S.A.R.L. Rachidi construction aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais relatifs aux saisies conservatoires litigieuses, les frais occasionnés par l’ordonnance du juge de l’exécution du 2 mars 2020, ainsi que les éventuels frais de mainlevée des saisies,
– condamner la S.A.R.L. Rachidi construction à payer à M. [I] les sommes suivantes :
– 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionnée à M. [I] par les mesures conservatoires litigieuses,
– 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision du 4 novembre 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia a :
– jugé caduque la saisie pratiquée à la demande de la S.A.R.L. Rachidi construction le 29 juin 2020 sur les comptes ouverts de M. [O] [W] [I] auprès de la banque postale,
– ordonné la mainlevée de la saisie pratiquée à la demande de la S.A.R.L. Rachidi construction le 29 juin 2020 sur les comptes ouverts de M. [O] [W] [I] auprès de la banque postale,
– cantonné la saisie diligentée à la demande de la S.A.R.L. Rachidi construction le 12 juin 2020 dénoncée le 17 juin 2020 à M. [O] [W] [I] pratiquée entre les mains de la S.C.P. Paoletti [J] à la somme de 13 536,09 euros,
– condamné la S.A.R.L. Rachidi construction à payer à M. [O] [W] [I] une somme de 500 euros de dommages et intérêts,
– condamné la S.A.R.L. Rachidi construction à payer à M. [O] [W] [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la S.A.R.L. Rachidi construction aux dépens.
Suivant déclaration enregistrée le 16 novembre 2021, la S.A.R.L. Rachidi construction a interjeté appel de la décision susvisée en ce qu’elle a :
– cantonné la saisie diligentée à la demande de la S.A.R.L. Rachidi construction le 12 juin 2020 dénoncée le 17 juin 2020 à M. [O] [W] [I] pratiquée entre les mains de la S.C.P. Paoletti [J] à la somme de 13 536,09 euros,
– condamné la S.A.R.L. Rachidi construction à payer à M. [O] [W] [I] une somme de 500 euros de dommages et intérêts,
– condamné la S.A.R.L. Rachidi construction à payer à M. [O] [W] [I] une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la S.A.R.L. Rachidi construction aux dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 16 février 2022, la S.A.R.L. Rachidi construction, représentée, a demandé à la cour de :
Infirmer le jugement rendu entre les parties le 4 novembre 2021, en ce qu’il a :
– Cantonné à la somme de 13 5336.09€ la saisie pratique le 12 juin 2020 entre les mains de la SCP PAOLETTI [J], fructueuse à hauteur de 20 000€.
– Condamné la SARL RACHIDI au paiement de la somme de 500€ titre de dommages et intérêts.
– Condamné la SARL RACHIDI au paiement de la somme de 1 500€ par application de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
– Juger que la SARL RACHIDI CONSTRUCTION justifie d’une créance fondée en son principe et dont le recouvrement apparaît menacé.
– Juger que les faits retenus par l’ordonnance du 2 mars 2020 ayant autorisé des saisies conservatoires pour un montant de 33 036.30€, sont identiques aux circonstances actuelles.
En conséquence,
– Juger n’y avoir lieu au cantonnement de la saisie-conservatoire pratiquée le 12 juin entre les mains de Me [J].
– Juger que ladite saisie devra produire pleinement ses effets à hauteur des sommes détenues par Me [J].
– Juger infondée la demande de M. [I] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et l’en débouter.
En tout état de cause,
Condamner M. [I] au paiement de la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 février 2022, M. [O] [W] [I] a demandé à la juridiction d’appel de :
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Débouter la société appelante de toutes ses demandes fins et conclusions,
Ajouter au jugement entrepris la condamnation de la SARL RACHIDI CONSTRUCTION :
· À payer la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre la procédure d’appel,
· Aux entiers dépens d’appel.
Suivant ordonnance de référé du 8 février 2022, la cour d’appel de Bastia a :
– ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision du 4 novembre 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bastia,
– condamné M. [O] [W] [I] à payer la somme de 1 500 euros à la S.A.R.L. Rachidi construction en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné M. [O] [W] [I] aux dépens.
Par ordonnance du 20 avril 2022, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé l’affaire à plaider devant le conseiller rapporteur au 19 mai 2022 à 8 heures 30.
Le 19 mai 2022, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 7 septembre 2022.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
La société appelante fait valoir qu’il appartient au juge de l’exécution, saisi d’une demande de cantonnement, de prendre en compte des faits postérieurs et de rechercher si, au jour où il statue, la mesure continue de se justifier.
Elle précise avoir interjeté appel de la décision rendue le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia et avoir obtenu la suspension de l’exécution provisoire attachée à la décision du juge de l’exécution du 4 novembre 2021 par décision du premier président.
Elle en déduit que le principe de l’existence d’une créance fondée au-delà du quantum prononcé par le tribunal ne peut être écarté en l’état de la procédure en appel, et souligne que dès lors que la validité de l’ordonnance rendue le 2 mars 2020 n’est plus contestée, elle justifie d’une créance fondée en son principe à hauteur de 33 036,30 euros dont le recouvrement serait menacé.
Elle rappelle qu’une créance fondée en son principe n’est pas une créance exigible et affirme à ce titre que la requête en radiation déposée devant le conseiller de la mise en état, le défaut de règlement spontané des condamnations prononcées à son égard et la procédure en contestation de saisie sont des indices supplémentaires de la volonté de M. [I] de ne pas régler ses dettes.
En réponse, M. [I] soutient que malgré l’existence d’un appel, le jugement de première instance est revêtu de l’autorité de chose jugée dès son prononcé. Il ajoute que cette décision est assortie de l’exécution provisoire.
Il reproche au premier président qui a ordonné l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise du juge de l’exécution d’avoir confondu autorité de chose jugée et force de chose jugée.
Au terme de l’article L511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire.
L’article L511-2 dispose pour sa part qu’une autorisation préalable du juge n’est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice qui n’a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre, d’un chèque ou d’un loyer resté impayé dès lors qu’il résulte d’un contrat écrit de louage d’immeuble.
En application de ces dispositions, le juge de l’exécution apprécie souverainement si la créance invoquée est fondée en son principe, sans avoir à rechercher l’existence d’un principe certain de créance et encore moins à établir la preuve d’une créance existante.
D’autre part, il convient d’observer que si la saisie conservatoire devait reposer sur un titre exécutoire ou même une décision qui n’a pas encore force exécutoire, et non simplement sur une créance apparemment fondée en son principe, cela rendrait par définition sans objet toute autorisation préalable du juge de l’exécution.
En l’espèce, la S.A.R.L. Rachidi construction fonde sa demande de saisie conservatoire sur un devis -dont la copie versée au débat est illisible mais dont le quantum et l’authenticité ne sont pas remis en cause- et une facture émise par ses soins le 8 avril 2019 à hauteur de 33 036,30 euros.
Une sommation de payer portant sur un montant total de 33 160,42 euros a par ailleurs été délivrée au débiteur le 30 août 2019 en vertu de cette facture.
Or M. [I] ne produit aucun élément permettant de démontrer qu’il a contesté auprès de la S.A.R.L. Rachidi construction la facture ainsi émise à son encontre.
Au surplus, lors de l’instance ayant donné lieu à la décision du 15 avril 2021 susvisée, M. [I] n’a reconnu devoir aucune somme à la S.A.R.L. Rachidi construction, alors que la juridiction l’a tout de même condamné à payer un montant total de 13 536,09 euros ; la cour d’appel, saisie de l’appel de cette décision, pourrait dès lors porter une appréciation différente sur les faits de l’espèce et le quantum des sommes dues par M. [I].
Ainsi, si en l’état de la décision assortie de l’exécution provisoire rendue le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bastia, la S.A.R.L. Rachidi construction ne peut se prévaloir que d’une créance exigible à hauteur de 13 536,09 euros au total, l’existence d’un appel pendant et les pièces versées au débat permettent à la société appelante de démontrer qu’elle justifie d’une créance paraissant fondée en son principe d’un montant égal à celui du montant de la facture, soit la somme de 33 036,30 euros.
Dès lors que la discussion porte uniquement sur le cantonnement du montant de la saisie conservatoire et non sur le bien-fondé de la mesure, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’existence d’une menace dans le recouvrement de la créance, élément au demeurant non contesté par la partie intimée et établi par l’absence de tout paiement malgré une décision exécutoire par provisoire condamnant M. [I] au paiement de la somme totale de 13 536,09 euros.
Au regard de ces éléments, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a cantonné le montant de la saisie conservatoire pratiquée le 12 juin 2020 entre les mains de la S.C.P. Paoletti [J] à la somme de 13 536,09 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts
La société appelante reproche au premier juge de s’être contredit en la condamnant au paiement de dommages et intérêts après avoir jugé que les saisies n’étaient pas abusives.
Elle fait valoir qu’elle n’a fait qu’user des voies de droit existantes pour préserver ses intérêts, et souligne l’équivalence existant entre le règlement poursuivi et les sommes conservées.
Elle ajoute que la saisie pratiquée auprès de la Banque postale a été levée à la suite d’une erreur de l’huissier qui ne peut lui être imputée.
En réponse, M. [I] affirme que les mesures conservatoires pratiquées par la S.A.R.L. Rachidi construction, dont l’une serait illégale et les autres excessives, lui ont occasionné un préjudice financier constitué par le blocage, pendant près d’un an, de sommes importantes qui devaient lui être versées ainsi qu’un préjudice moral constitué par l’inquiétude et les contrariétés ressenties en raison de la multiplication de mesures d’exécution infondées à son endroit.
Il insiste sur le fait que la S.A.R.L. Rachidi construction n’aurait pas procédé spontanément à la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 19 juin 2020 entre les mains de la Banque postale malgré un engagement pris à ce titre.
M. [I] fonde sa demande sur l’article L512-2 du code des procédures civiles d’exécution qui prévoit que les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge.
Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire.
Il sera rappelé que la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 29 juin 2020 entre les mains de la Banque postale a été motivée par l’absence de dénonciation de la mesure par l’huissier au débiteur.
Aucune faute ne peut dès lors être caractérisée à l’encontre de la S.A.R.L. Rachidi construction, qui a fondé sa demande de saisie conservatoire sur une injonction de payer rendue le 18 septembre 2019 à hauteur de 33 209,70 euros.
Il sera en outre observé que M. [I] ne produit aucune pièce permettant d’appréhender la réalité et le quantum des préjudices invoqués.
D’autre part, il résulte de la présente décision que le montant des saisies conservatoires pratiquées à la demande de la S.A.R.L. Rachidi construction n’était pas excessif au regard des pièces versées au débat.
Le jugement entrepris sera, par conséquent, infirmé en ce qu’il a condamné la S.A.R.L. Rachidi construction payer à M. [I] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
M. [I], qui succombe, sera condamné au paiement des dépens.
D’autre part, il n’est pas équitable de laisser à la S.A.R.L. Rachidi construction les frais irrépétibles non compris dans les dépens ; M. [I] sera donc condamné à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, M. [I] sera débouté de sa demande présentée sur ce fondement.