Nullité de constat : 31 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02747

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Nullité de constat : 31 janvier 2023 Cour d’appel d’Orléans RG n° 20/02747
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COUR D’APPEL D’ORLÉANS

CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE

GROSSE à :

SELEURL A.R.G AVOCAT

URSSAF [Localité 6]

EXPÉDITION à :

SOCIÉTÉ [5]

MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS

ARRÊT du : 31 JANVIER 2023

Minute n°26/2023

N° RG 20/02747 – N° Portalis DBVN-V-B7E-GIO5

Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 24 Novembre 2020

ENTRE

APPELANTE :

SOCIÉTÉ [5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Arnaud GRIS de la SELEURL A.R.G AVOCAT, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART,

ET

INTIMÉE :

URSSAF [Localité 6]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Mme [U] [J], en vertu d’un pouvoir spécial

PARTIE AVISÉE :

Monsieur MONSIEUR LE MINISTRE CHARGE DE LA SECURITE SOCIALE

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Non comparant, ni représenté

D’AUTRE PART,

COMPOSITION DE LA COUR

Lors des débats et du délibéré :

Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,

Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Greffier :

Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

DÉBATS :

A l’audience publique le 22 NOVEMBRE 2022.

ARRÊT :

– Contradictoire, en dernier ressort.

– Prononcé le 31 JANVIER 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Le 23 juillet 2018, la SARL [5] a fait l’objet d’un contrôle de l’URSSAF Centre Val de [Localité 6] dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé et une lettre d’observations en date du 31 août 2018 lui a été notifiée pour un montant de 220 427 euros sur la période de 2013 à 2015 principalement au titre de la dissimulation d’emplois salariés.

Ce montant a été réduit à 216 183 euros suite à la transmission des observations de la société.

Une mise en demeure a alors été émise le 26 mars 2019 pour un montant de 237 611 euros correspondant à :

– 162 011 euros de cotisations,

– 54 172 euros de majorations de redressement pour infraction de travail dissimulé,

– 21 428 euros au titre des majorations de retard.

La société a contesté cette décision par recours formé le 24 mai 2019 devant la commission de recours amiable de l’URSSAF, qui a rejeté sa demande lors de sa séance du 26 septembre 2019.

Par requête du même jour, la SARL [5] a saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d’Orléans aux fins d’annulation de la mise en demeure délivrée à son encontre.

Le tribunal de grande instance est devenu le tribunal judiciaire à compter du 1er janvier 2020 par l’effet de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019.

Par jugement du 24 novembre 2020, le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans a :

– validé le redressement opéré,

– condamné la SARL [5] au paiement à l’URSSAF [Localité 6] de la somme globale de 237 611 euros,

– débouté la société de l’intégralité de ses demandes, incluant la demande au titre des frais irrépétibles,

– condamné la SARL [5] aux dépens.

Suivant déclaration du 24 décembre 2020, la Société [5] a régulièrement relevé appel du jugement, qui lui a été notifié le 27 novembre 2020.

L’affaire appelée à l’audience du 28 juin 2022 a été renvoyée à celle du 22 novembre 2022 à la demande de la société [5].

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues à l’audience du même jour, la SARL [5] demande à la Cour de :

– juger que l’URSSAF [Localité 6] n’a pas rempli les obligations de forme en raison de l’absence de communication du procès-verbal de constat de travail dissimulé,

– juger mal fondés les chefs de redressement invoqués par l’URSSAF [Localité 6],

– juger le caractère erroné du quantum du montant du redressement envisagé par l’URSSAF [Localité 6],

En conséquence,

– infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– prononcer la nullité du constat de travail dissimulé fait par l’URSSAF [Localité 6] à l’encontre de la Société [5],

– prononcer la nullité du redressement mis à la charge de la Société [5] par l’URSSAF [Localité 6],

– réduire le quantum du redressement tant en termes de taxation forfaitaire que de majorations,

– condamner l’URSSAF [Localité 6] au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 Code de procédure civile,

– condamner l’URSSAF [Localité 6] aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions visées par le greffe le 22 novembre 2022 et soutenues à l’audience, l’URSSAF [Localité 6] demande à la Cour de :

– déclarer le recours formé par la Société [5] comme étant infondé,

– confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d’Orléans du 24 novembre 2020 en ce qu’il a :

* validé le redressement opéré,

* condamné la société [5] à lui payer la somme globale de 237 611 euros,

* débouté la société de l’intégralité de ses demandes, incluant la demande au titre des frais irrépétibles,

* condamné la SARL [5] aux dépens,

– débouter la société [5] de l’intégralité de ses demandes.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures et observations des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.

SUR CE

Sur la communication du procès-verbal de constat de travail dissimulé du 23 juillet 2018 :

L’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale dispose que lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi par les agents chargés du contrôle mentionnés au premier alinéa de l’article L. 243-7 du présent code ou à l’article L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime, ou transmis aux organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 du présent code et à l’article L. 723-3 du Code rural et de la pêche maritime en application de l’article L. 8271-6-4 du Code du travail, l’inspecteur du recouvrement ou l’agent chargé du contrôle mentionné à l’article L. 724-7 du Code rural et de la pêche maritime remet à la personne contrôlée un document constatant cette situation et comportant l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, des majorations prévues à l’article L. 243-7-7 du présent code et, le cas échéant, des majorations et pénalités afférentes, ainsi que du montant des réductions ou exonérations de cotisations ou contributions sociales dont a pu bénéficier le débiteur annulées en application du deuxième alinéa de l’article L. 133-4-2.

Ce document fait état des dispositions légales applicables à cette infraction ainsi que celles applicables à la procédure prévue au présent article. Il mentionne notamment les dispositions du II du présent article ainsi que les voies et délais de recours applicables.

Il est par ailleurs constant que l’inspecteur du recouvrement n’est pas tenu de communiquer au cotisant l’intégralité de son rapport de contrôle, dès lors que ce dernier est informé des omissions et erreurs qui lui sont reprochées et des bases du redressement proposé.

En l’espèce, la société [5] sollicite la nullité du redressement opéré dans la mesure où selon elle, ledit redressement résulte des infractions de travail dissimulé constatées par procès-verbal du 23 juillet 2018, transmis au Procureur de la République de [Localité 4] mais pas à son attention au mépris des dispositions de l’article L. 133-1 du Code de la sécurité sociale. Elle considère en effet qu’au fond, elle n’a pas été en mesure de répondre aux prétendues constatations de l’URSSAF et que sur la forme, elle n’a pu s’assurer de la régularité de ce document, ce au mépris du principe du contradictoire. Elle ajoute que dans un dossier similaire, le tribunal judiciaire de Bobigny a rendu le 20 mai 2020 une décision qui conforte cette analyse.

De son côté, l’URSSAF [Localité 6] soutient que le procès-verbal de travail dissimulé est couvert par le secret de l’enquête et de l’instruction, de sorte que sa communication ne peut avoir lieu que par l’autorité judiciaire. Elle prétend que sa position a été confirmée par la cour de cassation et observe qu’en tout état de cause l’article dont se prévaut la société mentionne seulement que l’inspecteur remet à la personne contrôlée un document constatant la situation ainsi que l’évaluation du montant des cotisations et contributions éludées, ce qui a été fait le 23 juillet 2018. Elle ajoute avoir fait appel du jugement du tribunal judiciaire de Bobigny invoqué.

Il ressort de la lettre d’observations du 31 août 2018 que les vérifications quant à l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires concernant les infractions aux interdictions de travail dissimulé mentionnées à l’article L. 8221-1 du Code du travail ont conduit d’une part, à constater du travail dissimulé avec verbalisation au titre de la mobilité internationale, Europe, dissimulation emploi salarié, absence de déclaration sociale et d’autre part, à procéder à une taxation forfaitaire ainsi qu’à l’annulation des réductions générales de cotisations, des déductions patronales ‘loi TEPA’ et de l’exonération zone de restructuration de la défense, chaque item étant détaillé quant aux textes, constatations et régularisations en découlant.

Il s’en déduit que le cotisant était informé de l’objet du contrôle, des motifs et des bases du redressement, de sorte que le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé à l’origine du redressement opéré par l’URSSAF Centre Val de [Localité 6] n’avait pas à figurer dans les documents communiqués à l’employeur par l’organisme de recouvrement à l’issue du contrôle.

La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté toute irrégularité de la procédure de contrôle.

Sur le bien fondé du redressement :

L’article L. 8221-1 du Code du travail interdit :

1° Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 ;

2° La publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé ;

3° Le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

Aux termes de l’article L. 8221-5 du Code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L’article L. 8221-6 II du Code du travail dispose encore que l’existence d’un contrat de travail peut toutefois être établi lorsque les personnes mentionnées au I, c’est à dire celles présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordre par un contrat de travail, fournissent directement ou par personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

Par ailleurs, au regard de l’article L. 111-2-2 du Code de la sécurité sociale, sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes :

1° qui exercent sur le territoire français :

a) une activité pour le compte d’un ou de plusieurs employeurs, ayant ou non un établissement en France ;

b) une activité professionnelle non salariée ;

2° qui exercent une activité professionnelle à l’étranger et sont soumises à la législation française de sécurité sociale en application des règlements européens ou des conventions internationales.

Enfin, en application du règlement CE n° 883/2004 du 29 avril 2004 et du règlement CE n° 987/2009 du 16 septembre 2009 applicables à compter du 1er mai 2010, la législation de sécurité sociale applicable est celle du territoire où s’exerce l’activité professionnelle du travailleur sauf cas de détachement.

Ainsi, depuis le 1er mai 2010, la personne qui exerce son activité salariée dans un Etat membre pour le compte d’un employeur y exerçant normalement ses activités, demeure soumis à la législation du premier Etat membre pour autant que la durée prévisible du détachement n’excède pas 24 mois. Son employeur doit justifier de la situation de détaché du salarié au moyen d’un certificat concernant la législation de sécurité sociale applicable au titulaire (formulaire A1) qui est délivré par l’organisme de sécurité sociale du pays d’envoi.

Il appartient aux URSSAF, dans le cadre des contrôles opérés de vérifier la réalité de la situation de détachement et la légitimité de la non application de la législation française de sécurité sociale.

En l’espèce, la société [5] soutient qu’outre le fait que l’URSSAF [Localité 6] ne rapporte pas la preuve du travail dissimulé, les chefs de redressement sont mal fondés dans la mesure où elle a agi en qualité de donneurs d’ordre, ce qui implique la mise en oeuvre d’une solidarité subordonnée à l’établissement d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé à l’égard des entreprises sous-traitantes ; elle fait également valoir qu’il n’existait aucun lien de subordination à l’égard des salariés détachés concernés. Elle ajoute qu’au surplus la charge de la preuve ne lui incombe pas.

De son côté, l’URSSAF [Localité 6] expose que lors du contrôle querellé, le gérant de la société, M. [E], n’a pas été en mesure de fournir les imprimés A1 relatifs au détachement afin de vérifier la couverture sociale des employés de l’entreprise sous-traitante, dont il disait prendre en charge les frais de déplacement pour venir travailler en France. Elle soutient que l’intéressé a reconnu les faits à l’occasion d’une procédure de CRPC le 15 février 2016 ainsi que lors de son audition par ses soins, le 6 avril 2018. Elle observe qu’au surplus la plupart des personnes pour lesquelles il a été calculé un redressement étaient mentionnées sur la DADS de la société en 2017. Elle conteste la qualité de donneur d’ordres revendiquée par la société aux motifs qu’aucun contrat de sous-traitance ne lui a été communiqué et que les factures produites, en langue étrangère avec des mentions manuscrites, ne sont pas probantes. Elle en déduit que dans ces conditions, elle n’avait pas à appliquer à la société la procédure de la solidarité financière.

Il s’avère que lors d’un contrôle d’assiette effectué entre le 6 juin et le 5 décembre 2017, il a été constaté que la société [5] avait d’importantes charges comptabilisées au compte 625100, voyages et déplacements, pour les années 2013 à 2016.

Il n’est pas contesté que la société [5] a fait appel à des entreprises sous-traitantes établies à l’étranger et a ainsi fait travailler des salariés aux termes d’engagements contractuels impliquant la prise en charge par ses soins de leurs frais notamment de voyage, d’hébergement, de restauration. Il n’est pas davantage remis en cause qu’elle ne dispose pas des formulaires A1 permettant de s’assurer de l’affiliation sociale de ces salariés auprès de leur pays d’origine.

Or, un salarié travaillant sur le territoire français est soumis à la législation sociale française sauf s’il se trouve en situation de détachement.

La société verse aux débats des factures acquittées auprès des entreprises sous-traitantes mais celles-ci n’ont pas été produites lors du contrôle, sont établies en langue étrangère et le nom des salariés concernés y est inscrit de façon manuscrite, de sorte qu’en l’absence de contrat de sous-traitance, ces pièces sont insuffisantes à reconnaître à la société la qualité de donneurs d’ordre et aux salariés celui de personnel détaché, hors tout lien de subordination.

La société invoque également la qualité de stagiaire pour deux salariés, M.M. [H] et [P], sans toutefois communiquer le contrat conclu avec l’établissement d’enseignement supérieur. Elle excipe encore d’une erreur d’écriture comptable en faisant figurer les frais de déplacement querellés au compte 625 100, qui dans la nomenclature comptable, traite des frais de voyage et de déplacement du personnel mais ne justifie pas d’une quelconque rectification.

Enfin, l’URSSAF [Localité 6] atteste que la société a fait l’objet d’une procédure de reconnaissance préalable de culpabilité aux termes de laquelle elle a été condamnée pour des faits similaires le 15 février 2016 et a procédé ensuite aux DADS pour la plupart des salariés concernés, ce qui n’est pas discuté.

Dès lors, c’est à bon droit que l’URSSAF [Localité 6] soutient que les personnels auxquels la société [5] a eu recours dans les circontances de la présente espèce avaient la qualité de salariés sur le territoire national et relevaient par conséquent de la législation sociale française, de sorte que leur employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé faute d’avoir procédé aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales. La décision déférée sera donc confirmée.

Sur le quantum du redressement :

Selon les dispositions de l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale, le montant du redressement des cotisations et contributions sociales mis en recouvrement à l’issue d’un contrôle réalisé en application de l’article L. 243-7 ou dans le cadre de l’article L. 243-7-5 du présent code est majoré de 25 % en cas de constat de l’infraction définie aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du Code du travail. La majoration est portée à 40 % dans les cas mentionnés à l’article L. 8224-2 du Code du travail (notamment en cas de méconnaissance des interdictions définies à l’article L. 8221-1 en commettant les faits à l’égard de plusieurs personnes).

En l’espèce, la société [5] dénonce la taxation forfaitaire dont elle a fait l’objet et demande qu’il soit procédé à un calcul au réel. Elle sollicite également l’application d’une majoration de 25 % en lieu et place de celle de 40 % afin de réduire à une proportion plus raisonnable le montant du redressement envisagé à son égard.

L’URSSAF [Localité 6] estime quant à elle que la majoration de 40 % est justifiée dans la mesure où plusieurs salariés étaient en situation irrégulière.

Il doit être rappelé qu’aux termes de la lettre d’observations et de ses annexes, il apparaît que pour le chiffrage, l’URSSAF [Localité 6] est parti du fichier des intervenants extérieurs dressé par la société à partir des écritures comptables d’achats de billets d’avion pour déterminer des périodes d’emplois par individu, retenant pour chacun le SMIC mensuel en vigueur au moment de la période d’emploi et a joint ses fichiers de calculs en annexe, dont il ne ressort aucune anomalie.

Ainsi, comme l’a exactement décidé le premier juge, en l’absence de plus amples éléments comptables, ce chiffrage sera retenu. Au surplus, le redressement des cotisations et contributions sociales ne revêt pas le caractère d’une sanction pécuniaire susceptible d’être réduite par la cour. La décision déférée sera donc confirmée en ce qu’elle a rejeté les demandes de ce chef.

Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dépens et ses frais irréptibles.

Partie succombante, la SARL [5] sera condamnée aux dépens d’appel et déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS:

Confirme le jugement rendu le 24 novembre 2020 par le Pôle social du tribunal judiciaire d’Orléans en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Condamne la SARL [5] aux dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


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