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3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°.
N° RG 22/03473 – N° Portalis DBVL-V-B7G-SZ3N
S.A.S. PHARMABEST
C/
S.A.S. SAS ELSIE GROUPE
S.A.R.L. PHARMACIE DE L'[Localité 8]
S.A.S. [E] HOLDING
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Marie VERRANDO
Me Jean-marie BERTHELOT
Me François-xavier GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 09 MAI 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Morgane LIZEE, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 28 Février 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Mai 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
S.A.S. PHARMABEST, immatriculée au RCS de MARSEILLE sous le n°818 761 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LEXAVOUE RENNES ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Bertrand CHARLET de la SELARL BEDNARSKI – CHARLET & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉES :
S.A.S. ELSIE GROUPE, immatriculée au RCS de BORDEAUX sous le n°820 211 621, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Nicolas NADAL de la SARL 1777 CABINET D’AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Jean-marie BERTHELOT, Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. PHARMACIE DE L'[Localité 8], immatriculée au RCS du HAVRE sous le n°478 745 292, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. [E] HOLDING, immatriculée au RCS du HAVRE sous le n° 820 190 866, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [P] [E], domicilié en cette qualité au siège
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Anne TUGAUT de la SELARL EKIS, Plaidant, avocat au barreau du HAVRE
FAITS ET PROCEDURE :
La société Pharmabest anime un réseau de pharmacien. Elle négocie des conditions d’achat pour le compte de ses adhérents.
La société [E] Holding et un des associés de la société Pharmabest.
La société Pharmacie de l'[Localité 8] est adhérente de la société Pharmabest et exploite une officine de pharmacie au Havre.
Les sociétés [E] et Pharmacie de l'[Localité 8] ont le même gérant, M. [E].
La société Elsie Groupe est une société concurrente de la société Pharmabest. Elle anime un réseau de pharmacies sous l’enseigne Elsie Santé.
Le 31 décembre 2017, la société Pharmacie de l'[Localité 8] a quitté le réseau Pharmabest et a rejoint le réseau Elsie Groupe.
Estimant que la société Pharmacie de l'[Localité 8] continuait d’exploiter les informations qu’elle avait obtenues de la société Pharmabest alors qu’elle faisait partie de ce réseau, la société Pharmabest a saisi le président du tribunal de commerce du Havre d’une requête aux fins de mesure d’instruction.
Par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le président du tribunal de commerce du Havre a, notamment :
– Désigné un huissier de justice aux fins de se rendre au siège de la société Pharmacie de l'[Localité 8], rechercher sur les fichiers informatiques tout document se rapportant à certains mots-clés énumérés,
– Désigné un expert-informatique afin d’assister l’huissier instrumentaire,
– Dit que l’huissier pourra être accompagné d’un serrurier et de la force publique en cas de difficultés,
– Dit que l’ensemble des copies devront être placées sous séquestre entre les mains de l’huissier,
– Dit que la société Pharmabest devra, une fois la saisie pratiquée et placée sous séquestre de l’huissier instrumentaire, ressaisir le tribunal de céans statuant en référé afin que, dans le cadre d’un débat contradictoire, de permettre aux parties de s’expliquer sur la légitimité et l’utilité de la mesure d’instruction ainsi ordonnées, et pour statuer sur l’emploi des pièces séquestrées a des fins judiciaires, dans le délai d’un mois qui suivra la saisie pratiquée,
– Dit qu’il sera réfèré au président du tribunal en cas de difficulté.
L’ordonnance a été exécutée dans les locaux de la société Pharmacie de l'[Localité 8] le 12 février 2019. Le 25 février 2019, la société Pharmabest a assigné la société Pharmacie de l'[Localité 8] devant le juge des référés, président du tribunal de commerce du Havre, en vue, selon le dispositif de l’assignation, d’ordonner la levée du séquestre constitué entre les mains de l’huissier de justice, autoriser la société Pharmabest à se faire remettre l’ensemble des pièces saisies et visées dans le constat d’huissier. Dans le cadre de cette instance, la société Pharmacie de l'[Localité 8] a présenté une demande de rétractation de l’ordonnance sur requête. Les sociétés Elsie Groupe et [E] Holding sont intervenues volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de commerce du Havre a :
– Pris acte de l’intervention volontaire des sociétés [E] Holding et Elsie Groupe,
– Prononcé la rétractation de l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce du Havre en date du 21 décembre 2018,
– Prononcé la nullité de toutes mesures subséquentes à l’ordonnance du 21 décembre 2018 et/ou exécutées en son application et notamment le constat réalisé le 12 février 2019,
– Débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée et d’autorisation d’exploitation,
– Ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis,
– Dit n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive,
– Débouté les parties de leurs autres ou plus amples demandes,
– Condamné la société Pharmabest aux entiers dépens, ceux visés à l’artic1e 701 du code de procédure civile étant liquidés à la somme de 60,67 euros et à payer à chacune des sociétés Pharmacie de l'[Localité 8], [E] Holding et Elsie Groupe la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 12 mars 2020, la cour d’appel de Rouen a :
– Débouté la société Pharmabest des fins de son appel,
– Confirmé l’ordonnance qui a prononcé la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquences prononcé la nullité de mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre,
– Confirmé les dispositions de l’ordonnance relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant :
– Condamné la société Pharmabest à payer à la société Pharmacie de l'[Localité 8] et la société [E] Holding, ensemble, la somme de 2.000 euros et la même somme de 2.000 euros à la société Elsie Groupe, par application de l’article 700 du code de procédure civile.
– Condamné la société Pharmabest aux dépens d’appel.
Par arrêt du 19 mai 2022, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en toutes ses dispositions (Civ. 2ème 19 mai 2022 n°20-16.883) :
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Rouen, 12 mars 2020), par ordonnance en date du 21 décembre 2018, le président du tribunal de commerce du Havre, saisi sur requête de la société Pharmabest, a désigné un huissier de justice aux fins de se rendre au siège de la société Pharmacie de l'[Localité 8], pour procéder à certaines mesures, avec l’assistance d’un expert-informatique.
2. A la suite des opérations réalisées par l’huissier instrumentaire, par acte du 25 février 2019, la société Pharmabest a assigné la société Pharmacie de l'[Localité 8] devant le juge des référés, en vue d’ordonner la levée du séquestre constitué entre les mains de l’huissier de justice, et l’autoriser à se faire remettre l’ensemble des pièces appréhendées et visées dans le constat d’huissier. La société Pharmacie de l'[Localité 8] a reconventionnellement demandé la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2018.
3. Par ordonnance du 10 juillet 2019, le juge des référés a donné acte aux sociétés [E] Holding et Elsie Groupe de leur intervention volontaire, prononcé la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2018, prononcé la nullité de toutes les mesures subséquentes à l’ordonnance, débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée et d’autorisation d’exploitation, et ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis.
4. La société Phamabest a relevé appel de cette ordonnance.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche, ci-après annexé
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le premier moyen, en ses première et deuxième branches:
Enoncé du moyen
6. La société Pharmabest fait grief à l’arrêt de confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle avait prononcé la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre alors :
« 1°/ que le juge saisi sur requête dans le cadre d’une mesure d’instruction in futurum est seulement compétent pour rétracter son ordonnance ; qu’en ayant jugé que le juge de la rétractation était bien compétent pour statuer contradictoirement sur la légitimité et l’utilité de la mesure d’instruction demandée, ainsi que sur l’emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, quand seul le juge des référés était compétent pour le faire, la cour d’appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile ;
2°/ qu’ aucune demande reconventionnelle ne peut être présentée devant le juge de la rétractation ; qu’en ayant jugé que la société Pharmacie de l'[Localité 8], ainsi que les parties intervenantes à ses côtés, pouvaient présenter une demande reconventionnelle en rétractation devant le juge saisi, la cour d’appel a violé les articles 496 et 497 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l’article 496, alinéa 2 du code de procédure civile :
7. Il résulte de ce texte que l’instance en rétractation d’une ordonnance sur requête a pour seul objet de soumettre à l’examen d’un débat contradictoire les mesures initialement ordonnées à l’initiative d’une partie en l’absence de son adversaire, et que la saisine du juge de la rétractation se trouve limitée à cet objet.
8. Pour confirmer l’ordonnance entreprise, en ce qu’elle avait prononcé la rétractation de l’ordonnance du 21 décembre 2018, par voie de conséquence prononcé la nullité des mesures subséquentes, ordonné la destruction des fichiers copiés et saisis et débouté la société Pharmabest de sa demande de mainlevée de la mesure de séquestre, l’arrêt retient, d’abord, que si la société Pharmabest a saisi le juge des référés par assignation, cette démarche répond aux termes de l’ordonnance qui précise qu’elle devra, une fois la saisie pratiquée et placée sous séquestre, ressaisir le tribunal afin, dans le cadre d’un débat contradictoire, de permettre aux parties de s’expliquer sur la légitimité et l’utilité de la mesure d’instruction ordonnée, et de statuer sur l’emploi des pièces séquestrées à des fins judiciaires, dans le délai d’un mois qui suivra la saisie.
9. Il relève, ensuite, qu’il était loisible à la société Pharmacie de l'[Localité 8] et aux parties intervenantes de former une demande reconventionnelle en rétractation de l’ordonnance en application de l’article 496 du code de procédure civile, alors même que l’assignation a été délivrée par la société Pharmabest demandant la mainlevée de la mesure de séquestre.
10. En statuant ainsi, alors que la société Pharmabest avait saisi le juge des référés d’une demande de mainlevée du séquestre des documents appréhendés, peu important, à cet égard, les termes de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2018, la cour d’appel, qui n’avait pas le pouvoir de se prononcer sur la demande en rétractation de cette ordonnance sur requête, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Rennes.
La société Pharmabest a saisi la cour d’appel de Rennes, cour de renvoi, le 3 juin 2022.
Les dernières conclusions de la société Pharmabest sont en date du 17 janvier 2023. Les dernières conclusions de la société Vendermersch sont en date du 13 septembre 2022. Les dernières conclusions de la société Elsie Groupe sont en date du 13 janvier 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 janvier 2023.
PRETENTIONS ET MOYENS :
La société Pharmabest demande à la cour de :
– Recevoir la société Pharmabest en sa saisine, la dire bien fondée et y faisant droit,
– Infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions critiquées et particulièrement en ce qu’elle :
– Prononce la rétractation de l’ordonnance rendue par Monsieur le Président du Tribunal de commerce du Havre en date du 21 décembre 2018,
– Prononce la nullité de toutes mesures subséquentes à l’ordonnance du 21 décembre 2018 et/ou exécutées en son application et notamment le constat réalisé le 12 février 2019,
– Déboute la société Pharmabest de sa demande de mainlevée et d’autorisation d’exploitation,
– Ordonne la destruction des fichiers copiés et saisis,
– Déboute la société Pharmabest de ses autres ou plus amples demandes,
– Condamne la société Pharmabest aux entiers dépens et à payer à chacune des sociétés Pharmacie de l'[Localité 8], [E] Holding et Elsie Groupe la somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a déclaré n’y avoir lieu à dommages-intérêts pour procédure abusive et débouté les intimés de toutes leurs demandes complémentaires et subséquentes,
Et statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués :
– Déclarer irrecevable l’intervention volontaire de la société [E] Holding qui ne justifie pas d’un intérêt à agir,
– Déclarer irrecevable la demande de rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2018 comme étant formée devant un juge dénué de tout pouvoir juridictionnel pour en connaître, le juge des référés n’étant pas le juge de la rétractation au sens des dispositions des articles 496 et 497 du code de procédure civile,
– Constatant la carence de la société Pharmacie de l'[Localité 8] devant la cour :
– Déclarer irrecevables les sociétés [E] Holding et Elsie Groupe en leur fin de non-recevoir opposée à l’encontre de la société Pharmabest,
En toute hypothèse :
– Déclarer recevable la société Pharmabest en toutes ses prétentions, dès lors que :
– Sa demande de mesure d’instruction se rattache avec la demande initiale présentée devant la cour d’appel de Rouen et tend aux mêmes fins, à savoir la communication d’un certain nombre de pièces,
– Et s’appuie au surplus sur un élément nouveau, postérieur à l’ordonnance de référé déférée, à savoir la destruction du séquestre opérée par l’huissier instrumentaire à la demande de la société Pharmacie de l'[Localité 8] en exécution de l’ordonnance de référé déférée, nécessitant par conséquent la mise en place d’une mesure d’instruction judiciaire,
– Outre que seul le moyen, à savoir la mise en ‘uvre d’une mesure d’expertise pour obtenir la communication de pièces, est nouveau, et non la demande qui tend aux mêmes fins,
– Qu’enfin, cette demande d’expertise est la conséquence de la destruction du séquestre des pièces intervenue à la demande des intimées en exécution de la décision déférée,
– Déclarer irrecevables les intimées en leur moyen tendant à remettre en cause le motif légitime exposé par la société Pharmabest dans sa requête,
– En toute hypothèse, débouter les intimées en toutes leurs prétentions,
– Juger que la société Pharmabest justifie d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour établir et conserver les pièces confidentielles la concernant retenues par la société Pharmacie de l'[Localité 8] et susceptibles d’avoir été transmises ou d’être transmises à la société Elsie Groupe, société concurrente de la société Pharmabest, susceptible d’agir ou d’avoir agi de façon anticoncurrentielle et parasitaire à son encontre, ce que devra établir le juge du fond ultérieurement,
– En conséquence :
– Désigner tel expert informaticien de son choix, avec mission :
* Se rendre au siège social de la société Pharmacie de l'[Localité 8], situé Espace Coty, rue Anatole France à [Localité 9],
* Accéder à l’ensemble des serveurs informatiques de la société Pharmacie de l'[Localité 8],
* D’en réaliser une copie des disques durs pour l’analyser et s’assurer qu’aucun des fichiers litigieux énumérés infra, n’aura été détruit,
* De procéder sur une période s’étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, à la copie des pièces suivantes devant toujours présenter un lien ou une référence avec la société Pharmabest :
– Pharmabest,Groupe Elsie,
– TRADE,
– Accords commerciaux,
– Remises,
– Ristourne,
– Négociations commerciales,
– Contrats
– Distribution,
– Offres promotionnelles,
– TG (tête de gondole),
– Affiches,
– Présentoir,
– CGV,
– CPV,
– BIODERMA,
– AVESNES,
– CAUDALIE,
– NUXE.
* Entendre les parties contradictoirement,
* Se faire assister de tout sachant,
* Dire que l’expert devra rédiger un pré-rapport, dans lequel devront figurer en annexe les copies des pièces saisies sur les disques durs de la société Pharmacie de l'[Localité 8], qu’il soumettra aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles dans un délai d’un mois précédant l’établissement du rapport définitif qu’il devra remettre à la cour et aux parties,
Et rejetant toute demande contraire comme irrecevable et en toute hypothèse mal fondée :
– Condamner chacune des défenderesses à la saisine au paiement à la société Pharmabest de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de 1ère instance et d’appel avec distraction au profit de l’avocat soussigné aux offres de droit.
La société [E] demande à la cour de :
A titre principal :
– Dire et juger irrecevable en tous les cas sans objet l’appel de la société Pharmabest à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal du président du tribunal de commerce du Havre du 19 du 10 juillet 2019,
– Dire et juger irrecevable subsidiairement mal fondée en toutes ses demandes fins et conclusions la société Pharmabest,
– Condamner la société Pharmabest au paiement de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
A titre subsidiaire :
– Confirmer l’ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 10 juillet 2019.
– Dire et juger que la société Pharmabest rapportent existence d’un motif légitime à la demande de mesure d’expertise un futurum,
En toute hypothèse :
– Condamner la société Pharmabest au paiement de la somme de 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement des entiers dépens.
La société Elsie Groupe demande à la cour de :
– Donner à acte à la société Pharmabest de ce qu’elle renonce à la demande main levée de séquestre des pièces et fichiers obtenus en exécution de l’ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 21 décembre 2018,
– Déclarer, pour les causes sus-énoncées, les demandes de la société Pharmabest telles que présentées en première instance et ayant abouti à l’ordonnance de référé du président du tribunal de commerce du Havre du 10 juillet 2019 comme désormais sans objet,
– Déclarer, pour les causes sus-énoncées, irrecevable la demande de la société Pharmabest tendant à la désignation d’un expert et l’accès à des fichiers figurant sur le système de la société Pharmacie de l'[Localité 8],
En tout état de cause :
– Confirmer la décision déférée en ce qu’elle a débouté la société Pharmabest de ses demandes,
– Débouter la société Pharmabest de ses demandes, en ce compris celles relatives à la désignation d’un expert,
– Condamner, pour les causes sus-énoncées, la société Pharmabest à payer, à la société Eslie Groupe, la somme de 9.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra.
DISCUSSION :
Sur l’intervention de la société [E] Holding :
La société Pharmabest fait valoir que l’intervention volontaire devant la cour de la société [E] Holding serait irrecevable faute pour cette dernière de justifier d’un intérêt à agir.
Il n’est pas justifié que devant le premier juge l’intervention volontaire des sociétés [E] Holding et Elsie Groupe ait été contestée par la société Pharmabest.
L’ordonnance du 10 juillet 2019 a, dans son dispositif, pris acte de l’intervention volontaire des sociétés [E] Holding et Elsie Groupe.
Devant la cour la société Pharmabest ne demande pas l’infirmation de cette disposition du dispositif.
La demande de la société Pharmabest tendant à faire déclarer irrecevable l’intervention de la société [E] Holding est donc irrecevable.
Sur la rétractation de l’ordonnance sur requête du 21 décembre 2018 :
La cour est saisi, comme cour de renvoi après cassation, d’un appel formé contre une ordonnance de référé. Le juge des référés a été saisi par la société Pharmabest, à l’origine de la requête ayant conduit à l’ordonnance du 21 décembre 2018. Devant ce juge, la société Pharmabest a demandé la levée du séquestre des pièces détenues par l’huissier instrumentaire à la suite de la conduite des mesures d’instructions autorisées.
La cour n’est donc pas saisie dans le cadre d’une instance en rétractation de l’ordonnance sur requête. Elle n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la demande en rétractation de cette ordonnance sur requête.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la demande de rétractation déclarée irrecevable.
Il en résulte que sont sans objet les contestations de l’existence d’un motif légitime de recourir à une ordonnance sur requête autorisant les opérations de visite.
Sur la demande de nullité du constat d’huissier du 12 février 2019 :
La société [E] Holding fait valoir que le procès verbal d’huissier du 12 février 2019 serait nul. Elle indique en ce sens que l’ordonnance sur requête aurait du lui être signifiée avant le début de l’exécution de la mesure ainsi autorisée.
Les opérations n’ont pas été menées au siège social de la société [E] Holding mais à celui de la société Pharmacie de l'[Localité 8]. Il n’y avait pas lieu de signifier cette ordonnance à la société [E] Holding.
La demande d’annulation du procès verbal du 12 février 2019 sera rejetée.
Sur la recevabilité de la demande d’expertise :
La société Elsie fait valoir que la demande d’expertise présentée par la société Pharmabest serait irrecevable comme nouvelle en appel.
Il apparaît que devant le premier juge, la société Pharmabest demandait la main levée du séquestre des pièces appréhendées par l’huissier instrumentaire lors de l’exécution de le mesure d’instruction autorisée.
A la suite de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen du 12 mars 2020, ces pièces ont été détruites. Il s’agit d’un événement nouveau survenu depuis le jugement. La demande de levée de ce séquestre, si elle était maintenue, serait sans objet.
A travers une demande d’expertise, la société Pharmabest reprend en fait presque à l’identique les termes de sa requête initiale. Elle demande pour l’essentiel la communication des mêmes pièces que celles auxquelles elle souhait avoir accès à travers sa demande de levée du séquestre. Cette demande tend donc aux mêmes fins et est, sur ce point, recevable.
La société [E] fait valoir que la demande d’expertise serait irrecevable du fait de l’existence d’une instance au fond.
Il apparaît qu’une instance oppose actuellement la société Pharmabest et 29 de ses associés, dont la société [E] Holding. Cette instance est relative au respect par ces associés des clauses les liant à la société Pharmabest. Il ne s’agit pas d’une instance au fond opposant la société Pharmacie de l'[Localité 8] et la société Pharmabest au titre des agissements de concurrence déloyale et de parasitisme allégués.
Aucune instance au fond n’étant en cours, la demande de mesure d’instruction présentée devant la cour est recevable à ce titre.
La demande tendant à l’irrecevabilité de la demande d’expertise sera rejetée.
Sur la demande d’expertise :
La société Pharmabest fait valoir que la société Pharmacie de l'[Localité 8] aurait continué à utiliser des documents qui lui avaient été transmis à une époque où était membre du réseau Pharmabest. Cette détention de ces documents après le départ de ce réseau et leur utilisation postérieure caractériserait des agissements parasitaires et anticoncurrentiels.
La société Pharmabest demande en conséquence qu’un expert soit désigné avec pour mission de procéder sur une période s’étendant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2020, à la copie des pièces suivantes devant toujours présenter un lien ou une référence avec la société Pharmabest :
– Pharmabest,Groupe Elsie,
– TRADE,
– Accords commerciaux,
– Remises,
– Ristourne,
– Négociations commerciales,
– Contrats
– Distribution,
– Offres promotionnelles,
– TG (tête de gondole),
– Affiches,
– Présentoir,
– CGV,
– CPV,
– BIODERMA,
– AVESNES,
– CAUDALIE,
– NUXE.
La notion de ‘lien’ entre le mot Pharmabest et les mots clés listés mentionnée dans cette demande est imprécise et conduit en outre à conférer à l’expert un pouvoir d’appréciation qui ne peut lui être attribué.
La liste de ces mots clé reviendrait à permettre à l’expert d’identifier la totalité des documents de la société Pharmacie de l'[Localité 8] relatifs à son activité commerciale.Cette sélection est manifestement excessive.
La demande ajoute que l’expert devra rédiger un pré-rapport dans lequel devront figurer en annexe les copies des pièces saisies sur les disques durs de la société Pharmacie de l'[Localité 8], qu’il soumettra aux parties afin de recueillir leurs observations éventuelles.
Il en résulte que la société Pharmabest se trouverait destinataire, sans filtre, de tous les documents de la société Pharmacie de l'[Localité 8]. La violation du secret des affaires qui en résulterait serait manifestement disproportionné à l’objectif poursuivi.
Il y a lieu de rejeter la demande d’expertise.
Sur la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive :
La société Vandermersche ne justifie pas que la société Pharbabest ait agit en justice dans un but autre que celui de faire valoir ses droits en justice. Sa demande de paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les frais et dépens :
Il y a lieu de condamner la société Phamabest aux dépens d’appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.