Nullité de constat : 31 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02497

·

·

Nullité de constat : 31 mai 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 22/02497
Ce point juridique est utile ?

31/05/2023

ARRÊT N°361/2023

N° RG 22/02497 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O34P

CBB/IA

Décision déférée du 17 Juin 2022 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d’ALBI ( 22/00070)

Mme MALLET

[M] [Y] veuve [F]

C/

S.C.I. [S]

NULLITÉ DE L’ORDONNANCE

Grosse délivrée

le

à

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU TRENTE ET UN MAI DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANTE

Madame [M] [Y] veuve [F] gérante de société

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Laurence EICHENHOLC de la SELARL CABINET EICHENHOLC, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE

INTIMÉE

S.C.I. [S]

Prise en la personne de son gérant domicilié es-qualité audit siège

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Emmanuel GIL de la SCP SCPI BONNECARRERE SERVIERES GIL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. BENEIX-BACHER, Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BENEIX-BACHER, président

E.VET, conseiller

A. MAFFRE, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS

La SCI [S] est propriétaire d’un fonds enclavé situé à [Localité 2] Section BX n° [Cadastre 1] disposant d’une servitude de passage sur le fonds de Mme [Y] n°405.

Un litige est né concernant l’usage et l’entretien de la servitude et les parties se sont rapprochées d’un conciliateur en la personne de M. [G] qui a établi un constat d’ accord le 12 mars 2021.

Par requête du 11 décembre 2021, la SCI [S] a sollicité du Juge des contentieux de la protection l’homologation de l’accord.

Il a été fait droit à la demande par ordonnance du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Albi en date du 7 mars 2022.

PROCEDURE

Par acte en date du 31 mars 2022, Mme [Y] veuve [F] a fait assigner la SCI [S] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi pour obtenir, sur le fondement des articles 496 et 1541 du code de procédure civile, la rétractation de l’ordonnance rendue sur requête le 7 mars 2022 et la nullité du constat d’accord signé le 12 mars 2021.

Par ordonnance contradictoire en date du 17 juin 2022, le juge a’:

– déclaré la demande de Mme [Y] veuve [F] [M] en rétraction de l’ordonnance d’homologation du 7 mars 2022 irrecevable,

– débouté Mme [Y] veuve [F] [M] de l’ensemble de ses demandes,

– condamné Mme [Y] veuve [F] [M] à payer à la SCI [S] la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné Mme [Y] veuve [F] [M] aux dépens,

– rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration en date du 1er juillet 2022, Mme [Y] veuve [F] a interjeté appel de la décision.

«’L’objet de l’appel est «’l’infirmation, la réformation voire l’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable Madame [Y] en sa demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation du 7 mars 2022, débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer 800 euros au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens’».

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] veuve [F], dans ses dernières écritures en date du 1er février 2023, demande à la cour au visa des articles 81, 82-1, 568, 835, 1541 et 1565 du code de procédure civile, 1130, 1153, 1367 et 1178 du code civil, de’:

– déclarer l’appel recevable en la forme et au fond, bien fondé.

au principal :

– déclarer nulle l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire d’Albi le 22 juin 2022,

– déclarer nul le « Constat d’Accord » du 12 mars 2021,

– déclarer nulle l’ordonnance d’homologation en date du 7 mars 2022,

– rejeter toutes prétentions adverses

à titre subsidiaire :

– réformer l’ordonnance rendue le 22 juin 2022 par Mme la Présidente du tribunal judiciaire d’Albi,

en conséquence, statuant à nouveau

– déclarer recevable l’action intentée par Mme [M] [F] devant le Président du tribunal judiciaire,

– déclarer nulle l’ordonnance d’homologation en date du 7 mars 2022,

– déclarer nul le « Constat d’Accord » du 12 mars 2021

– rejeter toutes prétentions adverses

à titre plus subsidiaire :

– rétracter l’ordonnance d’homologation en date du 7 mars 2021,

– rejeter toutes prétentions adverses.

en tout état de cause,

– condamner la SCI [S] à payer à Mme [F] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Gilles Sorel sur son affirmation de droit.

Elle soutient que’:

– le fonds de la SCI [S] est actuellement occupé par 6 cabinets para médicaux qui drainent une clientèle importante et donc un usage intense de la servitude et donc son aggravation’;

– la SCI [S] a souhaité goudronner le passage et Mme [Y] l’a accepté mais pensant que les frais seraient à la seule charge de la SCI seule bénéficiaire du passage et seule à l’origine de ce besoin’: la pose de bitume ne correspondant en rien à l’entretien,

– s’agissant d’une ordonnance sur requête, elle en a demandé la rétractation sur le fondement de l’article 496 du code de procédure civile,

– l’ordonnance déférée est nulle en ce que statuant sur une exception d’incompétence la décision ne précise pas la juridiction de renvoi,

– la cour devra donc rejuger’;

* la nullité du constat en ce qu’il a été signé par Mme [S] personnellement et non en qualité de représentante de la SCI’; et en ce qu’il est entaché d’une erreur ayant vicié le consentement de Mme [Y] sur la portée de son engagement (les travaux d’enrobés et autres… visés à l’acte n’étant pas suffisamment décrits et les devis n’ont été établis qu’après, devis par ailleurs insuffisants, de sorte que les travaux seront in fine d’un coût exorbitant)’; étant par ailleurs au chevet de son époux décédé quelques jours après le 6 avril 2020, il doit être considéré qu’elle était en état de faiblesse et que son consentement n’était pas éclairé,

*la nullité de l’ordonnance d’homologation en ce que :

– Mme [S] a signé le protocole en son nom personnel et pas en sa qualité de représentante de la SCI ; or, l’ordonnance homologue le protocole au nom de Mme [S] en sa qualité de représentante de la SCI’; et il n’est produit ni le pouvoir de Mme [S] pour représenter la SCI ni le procès verbal de l’assemblée générale entérinant l’ accord de cette dernière pour le compte de la SCI’; et la nullité n’est pas couverte au jour où le juge a statué’; ainsi le défaut de pouvoir entache de nullité l’ordonnance d’homologation elle-même’; et le grief résulte du coût exorbitant qui sera mis à sa charge,

– Subsidiairement sur le fondement de l’article 1541 du code de procédure civile, une partie peut seule déposer une requête en vu de l’homologation d’un accord dès lors que l’autre partie n’y a donné son accord exprès’; or ici, Mme [Y] n’a pas donné un tel accord ; le juge ne pouvait statuer comme il l’a fait par déduction’en considérant que les 2 parties avaient donné leur accord’;

– en conséquence ce constat ne valait que comme contrat et seul le juge du fond et non le juge de l’homologation devait approuver cet accord

– Subsidiairement

*le juge de l’homologation se devait de contrôler la validité de l’acte’; il devait refuser l’homologation dès lors qu’il manquait une condition à sa formation (pouvoir d’une partie, contenu précisant suffisamment la portée de l’engagement de l’autre),

*cette homologation constitue un trouble manifestement illicite.

La SCI [S], dans ses dernières écritures en date du 18 octobre 2022, demande à la cour au visa des articles 496, 812 alinéa 1, 1541 et 1565 et suivants du code de procédure civile, de’:

au principal,

– déclarer irrecevable l’action de Mme [M] [F] ;

– confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé en date du 17.6.2022 ,

subsidiairement,

– débouter Mme [M] [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

en toute hypothèse,

– condamner Mme [M] [F] d’avoir à régler la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle réplique que’:

– elle s’oppose à la demande de nullité de la décision,

– le juge de la rétractation n’est pas compétent pour réformer une ordonnance d’homologation d’ accord’; donc la demande de rétractation est irrecevable,

– subsidiairement, l’accord des parties a consisté uniquement sur le principe de travaux de finition sur le chemin de servitude avec une date d’exécution arrêtée « au 30/10/2021 dernier délai »,

– au demeurant si Mme [S] y est mentionnée c’est bien qu’elle représentait la SCI [S] et c’est bien la SCI qui a déposé la requête en homologation,

– l’ accord prévoyait 2 possibilités’: soit une homologation différée et ce à la requête d’une partie, soit une homologation immédiate sollicitée d’un commun accord’; la SCI [S] était donc en droit de saisir seule le juge de l’homologation (articles 1541 et 1565 du code de procédure civile),

– la preuve d’un abus de faiblesse n’est pas démontrée et le débat sur le coût des travaux excède la portée de l’ accord qui ne porte que sur le principe de l’exécution de travaux de finition à une date précise.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 mars 2023.

MOTIVATION

Sur l’appel annulation de la décision

Suivant assignation du 31 mars 2022 Mme [Y] a saisi le juge des référés sur le fondement des articles 496 et 1541 du code de procédure civile de la rétractation de l’ordonnance sur requête du 7 mars 2022 ayant homologué l’accord passé le 12 mars 2021 entre elle et la SCI [S] devant le conciliateur de justice.

L’article 1541 dispose que «’La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres’».

Aux termes de l’article 1565 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une conciliation peut être soumis aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.

L’article 1566 ajoute que «’s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel. Cet appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel. Il est jugé selon la procédure grâcieuse’».

En l’espèce, la requête en vue de l’homologation de l’ accord du 12 mars 2022 a été admise suivant ordonnance du 7 mars 2022.

Mme [Y] a donc saisi le juge par assignation du 31 mars 2022 en vue de la rétractation de l’ordonnance d’homologation rendue sur requête du 7 mars 2022. Suivant ordonnance du 17 juin 2022, sa demande a été rejetée et Mme [Y] en a relevé appel par déclaration du 1er juillet 2022.

La procédure des articles 1541 et suivants a donc été respectée.

La déclaration d’appel saisit la cour d’une demande visant «’l’infirmation, la réformation voire l’annulation de l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable Madame [Y] en sa demande de rétractation de l’ordonnance d’homologation du 7 mars 2022, débouté Madame [Y] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à payer 800 euros au titre de l’article 700 du cpc outre les dépens ». ‘

Dans ses dernières conclusions Mme [Y] sollicite de la cour au principal, qu’elle annule l’ordonnance rendue par Mme la Présidente du tribunal judiciaire d’Albi le 22 juin 2022, le « Constat d’Accord » du 12 mars 2021, et l’ordonnance d’homologation en date du 7 mars 2022.

Or, d’une part, même si la déclaration d’appel ne vise pas la date de l’ordonnance déférée, il se déduit des termes de l’acte auquel la dite décision était jointe, qu’en réalité, il est demandé l’annulation de l’ordonnance du juge des référés du 17 juin 2022, aucune pièce des dossiers des parties ne visant une ordonnance postérieure du 22 juin 2022′; de sorte qu’il convient de considérer que les conclusions de Mme [Y] sont entachées d’une erreur de plume et que la cour est saisie de l’annulation et, subsidiairement, de la réformation de l’ordonnance du 17 juin 2022 et non du 22 juin 2022.

Mme [Y] soutient la nullité de l’ordonnance déférée qui n’a pas répondu à l’exception d’incompétence d’attribution soulevée in limine litis par la SCI [S].

Elle expose que devant le premier juge, la SCI [S] avait soulevé l’irrecevabilité de sa contestation en ce que, d’une part, l’ordonnance d’homologation n’était pas une ordonnance sur requête pouvant faire l’objet d’un référé-rétractation et que, d’autre part, seul le juge des contentieux de la protection pouvait en être saisi et non le président du Tribunal Judiciaire.

Et, en effet le juge a répondu au fond en jugeant l’absence de trouble manifestement illicite dès lors que Mme [Y] avait donné son accord à la transaction et ce n’est que « de surcroît’» qu’il a jugé que la demande avait été «’présentée devant une juridiction incompétente dès lors que seul le juge qui a rendu l’ordonnance pouvait être saisi d’une demande de rétractation’» sans toutefois que le dispositif de sa décision y fasse référence alors que l’exception d’incompétence devait être examinée in limine litis avant de trancher ou une fin de non-recevoir ou le fond comme il l’a fait.

La décision sera donc annulée et, en application de l’effet dévolutif pour le tout, la cour doit alors se saisir de tous les chefs du jugement et de l’entier litige.

Sur la compétence du juge des référés du Tribunal Judiciaire

Bien que sollicitant l’annulation de la décision qui n’a pas répondu à la question de la compétence de la juridiction, Mme [Y] ne soutient pas, dans le dispositif de ses conclusions devant la cour cette exception de compétence ni même la SCI [S].

Au demeurant, aux termes de l’article 1566 du code de procédure civile, le juge de la rétractation étant celui qui a rendu l’ordonnance sur requête, en l’espèce, le juge du Tribunal Judiciaire n’était pas compétent pour statuer sur la rétractation de l’ordonnance que le juge du contentieux de la protection avait ordonnée.

Toutefois, la cour d’appel de Toulouse étant la juridiction d’appel des deux juridictions l’effet dévolutif de l’appel l’autorise à statuer au fond.

Sur la recevabilité de l’action

La SCI [S] soutient l’irrecevabilité de l’action en ce que «’ l’ordonnance se limitant à attribuer force exécutoire à un accord, rendue à la suite du dépôt d’une requête par l’une des parties à cet accord, n’est pas une ordonnance sur requête au sens de l’article 812 alinéa 1 du Code de Procédure Civile et ne peut faire l’objet d’un recours en référé-rétractation’».

Or, d’une part conformément à ce que soutenu par Mme [Y], l’article 812 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019 applicable à l’instance, ne concerne absolument pas l’objet du litige.

Par ailleurs, en application de l’article 1566 du code de procédure civile dont les termes sont identiques à ceux de l’article 496 du code de procédure civile, s’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. Le référé rétractation est donc ouvert en matière d’homologation d’un accord passé devant un conciliateur.

L’action de Mme [Y] est donc recevable.

Sur la nullité du constat du 12 mars 2021 et de l’ordonnance du 7 mars 2022

Mme [Y] soutient que le constat du 12 mars 2021 a été établi par Mme [S] en son nom personnel alors qu’elle a sollicité l’homologation de l’accord en qualité de représentante de la SCI [S]. Et dès lors qu’elle ne justifie pas d’un pouvoir pour représenter la société, elle n’avait pas qualité pour représenter ses intérêts de sorte que le constat est nul pour défaut de qualité et l’ordonnance qui homologue un constat nul est elle aussi entachée de nullité.

Or, dès lors que la requête en homologation du constat d’accord du 12 mars 2021 a été présentée le 11 février 2022 par Mme [S] es-qualités de représentante légale de la SCI [S], cette société apparaît avoir repris à son compte l’accord établi sous le seul nom de sa représentante légale. De sorte que cette requête a régularisé le vice du constat du 12 mars 2021. Ainsi, non seulement l’ordonnance n’est entachée d’aucune irrégularité justifiant sa nullité mais encore, au jour où le juge a statué, la cause de la nullité du constat du 12 mars 2021 avait été couverte par la requête présentée par la société conformément à l’article 121 du code de procédure civile.

Mme [Y] sera donc déboutée de sa demande en nullité du constat du 12 mars 2021 et de l’ordonnance du 7 mars 2022.

Sur la demande de rétractation

L’article 1541 du code de procédure civile dispose que «’La demande tendant à l’homologation de l’accord issu de la conciliation est présentée au juge par requête de l’ensemble des parties à la conciliation ou de l’une d’elles, avec l’accord exprès des autres’».

Ainsi, le texte autorise le dépôt de la demande d’homologation par une seule des parties mais exige l’ accord de toutes sur l’homologation elle-même. En effet, ce texte distingue bien entre l’ accord pour un différé à l’initiative d’une partie et l’ accord de toutes sur l’homologation.

En l’espèce, l’accord du 12 mars 2021 indiquait:

Elles [les parties] déclarent (rayez la mention inutile):

– dans le cas où les parties ne souhaitent pas encore faire homologuer leur accord, accepter expressément que le présent accord fasse l’objet d’une requête en homologation présentée au juge compétent par l’une ou l’autre des parties,

– dans le cas où les parties souhaitent faire homologuer leur accord sur le champ demander expressément que le présent accord soit soumis au juge compétent pour recevoir force exécutoire.

Aucune des mentions n’a été rayée.

La requête en homologation du constat d’accord du 12 mars 2021 a été présentée le 11 février 2022 par Mme [S] es-qualités de représentante légale de la SCI [S] qui avait donc qualité pour ce faire dès lors qu’elle reprenait à son compte l’accord établi sous le seul nom de sa représentante légale.

Toutefois, dès lors que l’accord des parties sur le différé de la demande d’homologation à l’initiative d’une seule partie ne signifie pas l’accord des parties sur l’homologation ainsi qu’exigé par l’article 1541 du code de procédure civile, en application de ce texte, la SCI [S] ne pouvait s’exonérer de l’ accord de Mme [Y] sur l’homologation elle-même et ce d’autant plus que la requête a été déposée presqu’un an après le constat d’accord du 12 mars 2021. Une telle requête déposée à son insu ne pouvait prospérer qu’avec son accord sur son contenu. Dès lors et à défaut, elle ne pouvait être accueillie et le constat recevoir homologation.

Il convient donc d’ordonner la rétraction de l’ordonnance du 7 mars 2022.

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x