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Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt déféré (Paris, 14 mai 2004), qu’en juin 2002, la société X… a lancé sur le marché français une boisson alcoolisée à base de malt et d’arômes naturels de citron, sous la dénomination Boomerang conditionnée dans les bouteilles déjà commercialisées avec succès au Canada ; que la DGCCRF lui ayant notifié la non-conformité à la législation française de ces bouteilles, elle a utilisé le modèle de bouteille Eureka, déposé le 17 janvier 1990 par la société Brewmar, filiale de la société
X…
, y ajoutant un aspect givré ; que la société Brasserie Fischer a assigné la société X… France en concurrence déloyale ; que la société X… est intervenue volontairement à la cause ;
Attendu que les sociétés X… France et la société X… reprochent à l’arrêt d’avoir dit que la société X… France s’était rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et de parasitisme à l’encontre de la société Brasserie Fischer et de l’avoir condamnée à verser à celle-ci la somme de 60 000 euros en réparation du préjudice subi, alors, selon le moyen :
1 / qu’en l’absence de tout droit privatif, le seul fait de commercialiser une boisson dans une bouteille présentant la même forme que celle utilisée par un concurrent pour ses propres boissons n’est pas fautif ; qu’en retenant en l’espèce que la société X… se serait rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire en choisissant pour sa boisson Boomerang un conditionnement présentant les caractéristiques de la bouteille de la bière Kriska de la société Brasserie Fischer, à savoir une forme “long neck” et un aspect givré, après avoir constaté que ces deux caractéristiques prises séparément ou en combinaison étaient couramment utilisées, dépourvues de caractère distinctif et non susceptibles de faire l’objet d’un droit privatif, la cour d’appel a violé l’article 1382 du Code civil et le principe de la liberté du commerce et de l’industrie ;
2 / qu’en retenant que la société X… France s’était rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire en préconisant en outre aux distributeurs de positionner sa boisson Boomerang à côté des bières “tendance” Kriska et Desperados et en faisant figurer sur sa publicité destinée à ces professionnels une photographie montrant sa boisson entre ces bières, sans rechercher, comme le soutenait la société X… et l’avait retenu le tribunal, d’une part, s’il ne s’agissait pas là d’une pratique de “merchandising” d’usage courant auprès des grands distributeurs, d’autre part, si la boisson Boomerang n’était pas également positionnée entre d’autres produits concurrents, et, enfin, si la société X… France ne présentait pas les bouteilles de son nouveau produit dans un “packaging” spécifique évitant tout risque de confusion avec ceux des bières voisines, la cour d’appel n’a pas caractérisé le caractère déloyal et fautif du comportement de la société X… France et a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1382 du Code civil ;
Mais attendu qu’ayant relevé que la société X… a repris les caractéristiques de la bouteille de bière Kriska, à savoir une forme “long neck” et un aspect givré, sans que rien ne l’oblige à choisir ce conditionnement, et qu’elle a préconisé aux distributeurs de positionner sa boisson Boomerang à côté des bières “tendance” Kriska et Desperados de la société Brasserie Fischer, faisant figurer sur sa publicité destinée à ces professionnels une photographie montrant des bouteilles de son produit entre ces deux bières, l’arrêt retient que la société X… France profite de la notoriété des bières de spécialité de la société Brasserie Fischer par ce positionnement et cette modification du conditionnement, de sorte que la concurrence déloyale par parasitisme est établie ; qu’ainsi, la cour d’appel, qui n’était pas tenue de faire la recherche inopérante invoquée par la seconde branche, a caractérisé la volonté de se placer dans le sillage d’un concurrent pour profiter de sa notoriété, peu important que la société Brasserie Fischer ne puisse se prévaloir d’un droit privatif sur les bouteilles Kriska ; que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société X… et la SAS X… France aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société X… et la société X… France à payer à la société Brasserie Fischer la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix mai deux mille six.