Merchandising : 7 avril 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-22.687

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Merchandising : 7 avril 2016 Cour de cassation Pourvoi n° 14-22.687
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SOC.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 avril 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus
ancien faisant fonction de président

Décision n° 10331 F

Pourvoi n° Z 14-22.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme [D] [A], domiciliée [Adresse 6],

contre l’arrêt rendu le 12 juin 2014 par la cour d’appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l’opposant :

1°/ à la société [F] [A], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à Mme [D] [M], domiciliée [Adresse 3], commissaire à l’exécution du plan de la société [F] [A],

3°/ à l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 2],

4°/ à l’UNEDIC délégation CGEA Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 5],

5°/ à M. [K] [P], domicilié [Adresse 4], mandataire judiciaire de la société [F] [A],

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 8 mars 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, M. Maron, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [A], de Me Haas, avocat de la société [F] [A], de Mme [M], ès qualités, de M. [P], ès qualités, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’AGS CGEA Ile-de-France Ouest, de l’UNEDIC délégation CGEA Ile-de-France Ouest ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l’article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu’il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [A] aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept avril deux mille seize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme [A].

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR dit le licenciement pour motif économique de Mme [D] [A] fondé sur une cause réelle et sérieuse, en conséquence, de l’AVOIR déboutée de ses demandes à ce titre ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « Sur la cause économique du licenciement: Les difficultés économiques d’une entreprise n’appartenant pas à un groupe s’apprécient de façon globale et non par secteur d’activité. Il convient donc de considérer, pour apprécier la réalité et le sérieux des difficultés alléguées par la SAS [F] [A], le chiffre d’affaires et les résultats d’ensemble de la société et non pas ceux de la seule activité bijouterie lesquels d’ailleurs n’ont pas été communiqués. Ces difficultés, rappelées dans la lettre de licenciement, ne sont pas contestables à savoir 4 années de pertes d’exploitation consécutives cumulant un total de 1,4 million d’euros, la perte de l’exercice 2010 atteignant le chiffre de 1.125 065 euros. Ainsi que l’ont pertinemment rappelé les premiers juges, le Juge commissaire et l’administrateur, désignés pour la mise en oeuvre du plan de sauvegarde, ont exigé que le secteur négoce soit restructuré en profondeur afin d’éviter l’ouverture d’un redressement judiciaire. Ainsi la SAS [F] [A] s’est t-elle trouvée contrainte de réduire les charges salariales en procédant à la suppression de 10 postes dont celui de Mme [A]. Le procès-verbal de la réunion des délégués du personnel établi le 28 décembre 2010 relève que l’existence même de la société est en péril et le caractère inévitable des licenciements. Mme [D] [A] qui, au surplus, était actionnaire et membre du conseil de surveillance de la société et a elle-même participé à ce titre à l’établissement de projets de réorganisation de l’activité ne peut sérieusement contester la réalité des difficultés économiques rencontrées par la SAS [F] [A]. Sur la suppression du poste de Mme [A]: La lettre de licenciement fait état de la suppression du poste de ” Responsable des relations clientèle ” secteur orfèvrerie”. Mme [A] allègue qu’elle était responsable des relations clientèle du secteur orfèvrerie que son poste n’aurait pas été supprimé. Elle était la seule responsable des relations avec la clientèle et il n’existait pas de responsable de ce type spécialisé dans l’orfèvrerie. Mme [A] était d’ailleurs responsable des relations avec la clientèle tant de l’orfèvrerie que de la joaillerie jusqu’en 2007. L’unique poste de chargé des relations avec la clientèle supprimé était bien celui de Mme [A] et dès lors, il importe peu que, tout en faisant état de cette suppression, la lettre de licenciement comporte une erreur matérielle relative au poste supprimé. La salariée ne peut se prévaloir de cette erreur pour contester la suppression de son poste. Sur l’obligation de reclassement: Mme [A] rappelle dans ses conclusions que ” le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient “. La lettre de licenciement se borne à indiquer à ce sujet ” nous avons tout mis en oeuvre pour organiser votre reclassement. Malheureusement, aucun poste n’était disponible”. Il incombe à l’employeur de démontrer que toutes les recherches possibles ont effectivement été vainement mises en oeuvre et qu’aucune possibilité de reclassement n’existait au moment du licenciement. La SAS [F] [A] indique à ce sujet : que l’obligation de reclassement s’apprécie par rapport aux postes disponibles d’une catégorie équivalente ou éventuellement inférieure à celle du salarié et en assurant au besoin leur adaptation; qu’à la date du licenciement l’effectif de la société se réduisait à 8 salariés et qu’il n’existait en son sein aucun emploi disponible susceptible d’être proposé à la salariée correspondant à son niveau de compétence ou même au niveau inférieur; – que le service “prestige” dont dépendait Mme [A] comprenait un département joaillerie et un département orfèvrerie; – que le département joaillerie qui comptait 3 salariés n’en comptait plus qu’un seul au moment du licenciement à savoir : M.[I], diplômé de gemmologie, après le licenciement de Mme [X], responsable du département bijoux, le 20 avril 2011, et celui de Mme [U], responsable de l’enregistrement des achats, le 28 mai 2009; – que le département orfèvrerie, dirigé par M. [J] [A], ne comportait plus qu’une salariée en la personne de Mme [S], assistante de fabrication orfèvrerie, après le licenciement de M. [T], gestionnaire du stock le 30 janvier 2011, de M.[Q], orfèvre le 26 juillet 2012 et du départ en retraite de M.[G], tourneur et repousseur; -qu’aucun poste nécessitant le cas échéant une adaptation ou une formation ne pouvait être proposé à la salariée tous les postes étant pourvus; -qu’au regard de la taille et des moyens de la société, elle n’a pas manqué à son obligation de reclassement. La note explicative antérieure au licenciement de M [Q] orfèvre, Mme [O], vendeuse magasinière et Mme [C] assistante de Direction en 2012, fait état à cette date d’un effectif de 11 salariés dont 3 cadres. L’effectif s’est trouvé réduit à 5 salariés après 3 autres licenciements prononcés le 16 juillet 2012 et deux en fin d’année 2013. Le registre d’entrée et sortie du personnel fait seulement état du recrutement de Mme [X] en qualité de responsable de magasin et d’achat des bijoux par plusieurs contrats à durée déterminée successifs à partir du 22 juin 2011 après son licenciement le 20 avril 2011. Celle-ci, recrutée le 01 janvier 1974 avait été licenciée le 20 avril 2011 de son poste de responsable produits gemmologie avant d’être réembauchée pour 4 contrats successifs en qualité de responsable de magasin et chargée des achats de bijoux. Elle est toujours employée de la société. Il est précisé à ce sujet dans le rapport d’activité du premier semestre 2010 que : ” La SAS a conclu avec Mme [X] un contrat de travail à durée déterminée du 22 juin 2012 au 30 septembre 2012 pour tenir notre boutique à la [Localité 1] en juillet et août et aussi pour accompagner [Y] [H] dans les achats en Thaïlande “. Les contrats de travail à durée déterminée successifs signés par Mme [X] après son licenciement emploient celle-ci en qualité de :-Responsable des ventes statut cadre à compter du 28 juin 2012 pour une rémunération mensuelle de 4 500,00 euros;-Responsable des achats statut cadre à compte du 03 février 2012 au 23 février et d’une rémunération de 4 500,00 euros. Il importe dès lors de rechercher si ce poste, qui était disponible au moment du licenciement de Mme [A] et ne lui a pas été proposé, était compatible avec ses aptitudes. Celle-ci a produit, pour en convaincre le Conseil de Prud’hommes, un document émanant d’un organisme dénommé ACGDE – BENDID libellé comme suit : ” à la demande de Mme [D] [A] et avec son accord, nous exposons ci-dessous une synthèse des savoir-faire de son expérience professionnelle. ” tout au long de son parcours, Mme [A] a développé un solide potentiel inhérent au domaine de la joaillerie. Ses savoir faire portent sur :. La reconnaissance de l’authenticité des bijoux avec leurs pierres précieuses ; La valeur ; L’identification du besoin de réparation ou de transformation de bijoux ; le conseil aux clients dans leur demande pour un meilleur rapport qualité/prix. Mme [A] est née et a baigné dans ce domaine. Elle a appris énormément au contact de ses parents. Progressivement, elle s’est approprié leur ” oeil exercé”, leur savoir faire, les enjeux du métier quant à la vigilance et les risques tels que ” reconnaître un diamant d’un faux lors du retour de bijoux non vendus d’une salle de vente. Son professionnalisme reconnu par ses parents lui a permis de remplacer sa mère qui était partie à la retraite. Ce poste est un poste pilier de l’entreprise. Ses acquis sont : -gestion du stock, réparation, transformation ; -préparation des lots en relation avec le client ; -expédition des marchandises avec transporteur ou par la poste en valeur déclarée – listing, étiquetage, emballage, courriers ; – suivi des mouvements départ/retour, contrôle des listes ; – analyse des vendus et invendus ; – suivi et analyse des prix avec étiquetage des pièces reçues ; -numérisation des lots reçus en liste préparés pour la vente aux enchères ; – contact de l’assurance, lors des envois et des retours des bijoux ; – pointage de la liste client, contrôle; -faire état sur informatique des stocks et des clients ;- transmission des pierres à monter après dédouanement ; -enregistrement sur le livre de police des bijoux. Tout au long de son parcours, elle s’est forgée un potentiel équivalent grâce auquel, elle a eu en charge d’autres missions en merchandising, le secrétariat, la logistique, la réglementation douanière, la gestion clientèle et la gestion des livres de police. De même, elle a été responsable de la boutique de maroquinerie, décoration, ameublement, et elle a participé à des salons de maisons internationales et objets”. Cette pièce émane de la salariée elle même et ne fait pas état d’une expérience particulière en matière d’achat et de vente de bijoux. Elle doit être rapprochée des attestations produites par l’employeur pour apprécier plus objectivement l’étendue des compétences de Mme [A]. – attestation [X]: [D] [A] n ‘a jamais occupé les fonctions de gemmologie n ‘ayant ni les compétences, ni la formation, ni le diplôme. [D] ne faisait que recevoir les clients comme différentes personnes de l’entreprise. Il suffisait de savoir lire un numéro et un prix sur une étiquette. – attestation [V] [F] [A] : “Seuls [R] [X] et [Y] [I] étaient diplômés et savaient faire les expertises “. – attestation de M. [Z] ( Directeur Administratif et Financier): ” Mme [D] [A] est devenue chargée de clientèle bijoux en remplacement de Mme [W] [B] [A] épouse [F] [A]. (…) Mme [A] avait en charge la confection des lots de bijoux commandés par les clients. Dans les 4 années passées au sein de la société, jamais Mme [A] n ‘a changé ni évolué dans son poste comme le montrent ses fiches de paie mais comme aussi peuvent l’attester: – ses échanges de mails avec les clients de la société; – les pièces concernant les voyages en Thaïlande et les achats de pierre précieuses faits année après année par Mme [X] [E]; Jamais Mme [D] [N] ne s’est occupée de quoique ce soit concernant la fabrication des bijoux ni montré le moindre intérêt tourné vers ce métier (…). Il résulte de ces éléments que Mme [D] [A] ne possédait ni les diplômes ni la compétence pour occuper le poste de responsable de boutique et des achats rempli par Mme [X]. Il n’est pas établi qu’une quelconque autre poste ait été disponible au moment du licenciement. Dès lors, il n’est pas établi que l’employeur a manqué à son obligation de reclassement ».

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Attendu que l’employeur qui licencie un salarié pour un motif économique doit énoncer dans la lettre de notification du licenciement des faits précis et matériellement vérifiables; que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; En l’espèce, la lettre du 27 mai 2011 énonce les faits suivants : « Au cours de l’entretien que nous avons eu le 4 mai 2011, nous vous avons exposé les raisons qui nous conduisent à envisager votre licenciement pour motif économique par suite de la suppression de votre emploi. Cette mesure a été arrêtée pour les raisons suivantes: La société [F] [A] SAS connaît la plus grave crise de son histoire. Après 4 années consécutives de pertes, pour un cumul de 1 400 000 €, avec une perte à l’exercice clos au 31/12/2009 de 2168176. De gros efforts ont été faits l’an dernier, pour rétablir l’équilibre de la société. Le licenciement de 5 salariés et la mise en location de 3 plateaux que nous avons libérés au 101 rue de [Localité 2], lors du regroupement des activités «objets et Tapis» n ‘ont pas permis le retour à l’équilibre. Malheureusement la baisse de notre activité négoce dans son ensemble est telle, avec un chiffre d’affaire en recul de 10%au31 /12/2010, que l’exercice 2010 annonce à nouveau un résultat déficitaire de 1125000 €, qui met en péril l’existence même de la société. Le 20 juillet 2010, le Tribunal de Commerce de Nanterre a procédé à la nomination d’un mandataire ad’hoc, Maître [D] [M] pour nous aider dans toutes les difficultés que traversent l’entreprise. Le 17 novembre 2010, le Tribunal de Commerce de Nanterre a ouvert une procédure collective de sauvegarde. La société dispose d’un délai de 6 mois pour remédier aux difficultés économiques que nous traversons. Face à de telles difficultés économiques, où l’existence même de la société est en péril, nous sommes contraints de supprimer votre poste de responsable, de relations clientèle « secteur orfèvrerie. » S’agissant d’un poste unique, il n’y avait pas lieu d’appliquer de critères d’ordre de licenciement. Préalablement, nous avons tout mis en oeuvre pour organiser votre reclassement; Malheureusement aucun poste en interne n ‘était disponible. Dans le cadre de cette procédure, nous vous proposons le bénéfice d’une convention de reclassement personnalisé. (…) » Attendu qu’au terme de l’article L1235-1 du Code du travail « En cas de litige, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. » ; Attendu que les documents versés aux débats montrent la réalité de la situation économique de la société ; Attendu par ailleurs, qu’en tant qu’actionnaire et membre du Conseil de surveillance de la société [F] [A], Madame [A] [D] peut difficilement prétendre devant le Conseil ignorer les difficultés économiques de la société, compte tenu qu’elle a en sa possession les rapports de gestions, les bilans ainsi que les comptes de résultats de la société ; Attendu que dans le cadre du plan de sauvegarde adopté par le Tribunal, le juge commissaire et l’administrateur judiciaire ont exigé que le secteur négoce soit restructuré en profondeur afin d’éviter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ; Attendu que la société [F] [A] a été dans l’obligation de réduire les charges salariales en procédant à la suppression de 10 postes dont celui occupé par Madame [D] [A] en tant que responsable des relations clientèles ; Attendu que le motif du licenciement ne repose pas sur des faits inhérents à la personne du salarié mais sur une réorganisation de l’entreprise afin de sauvegarder sa compétitivité comme le prévoit l’article L1233-3 du code du travail ; Attendu que la preuve des pertes à hauteur de 1 400 000 € de la société [F] [A] sur quatre années consécutives a été démontrée ; qu’une perte à l’exercice clos au 31/12/2009 de moins 2168176; que la société [F] [A] été contrainte à une réorganisation entraînant des licenciements ; Attendu que le procès-verbal du 28 décembre 2010 de la réunion des délégués du personnel fait état de la situation ou l’existence même de la société est en péril, que la déléguée du personnel constate que les licenciements sont inévitables ; Attendu que selon l’article L 1232-2 « Tout licenciement pour motif économique est justifié par une cause réelle et sérieuse.», En l’espèce, les pièces produites permettent de constater les réalités de la situation économique justifiant les licenciements ; En conséquence le Conseil dit que le licenciement pour motif économique repose sur une cause réelle et sérieuse et qu’il convient de débouter Madame [A] de ce chef de demande d’indemnité ».

1) ALORS QU’est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé en raison de difficultés économiques alors que celles-ci sont constatées depuis plusieurs années et qu’aucune aggravation n’est démontrée au jour du licenciement ; qu’en se bornant, pour dire que la cause économique du licenciement de Mme [D] [A] était réelle et sérieuse, à relever que les pertes étaient réelles depuis au moins quatre années sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, si ces difficultés économiques constatées depuis plusieurs années s’étaient aggravées au jour du licenciement de Mme [D] [A], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1233-1 et L.1233-2 du Code du travail ;

2) ALORS A TOUT LE MOINS QU’en se déterminant comme elle l’a fait, sans répondre au moyen des écritures de Mme [D] [A] dont il ressortait que les difficultés économiques de la SAS [A] étaient constantes depuis plusieurs années et ne s’étaient pas aggravées et qu’en tout état de cause, au jour du licenciement, soit le 27 mai 2011, la SAS [A] était in bonis ce qui était attesté par le réembauchage de Mme [X] par le biais de divers contrats à durée déterminée conclus à compter de juin 2011 alors que celle-ci avait été licenciée le 20 avril 2011, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS EN OUTRE QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu’en retenant, par motifs éventuellement adoptés, que le licenciement de Mme [D] [A] était justifié par la nécessité de réorganiser l’entreprise en vue d’assurer la sauvegarde de sa compétitivité quand il résultait expressément de la lettre de licenciement notifiée à Mme [D] [A] que son licenciement pour motif économique résultait d’une suppression d’emploi consécutive à des difficultés économiques, la cour d’appel a violé l’article L.1232-6 du Code du travail.

4) ALORS A TOUT LE MOINS QU’en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait tant des écritures de la SAS [A] que de la lettre de licenciement notifiée à Mme [D] [A] que son licenciement était exclusivement fondée sur l’existence de difficultés économiques, la cour d’appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé les articles 4 et 5 du Code de procédure civile ;

5) ALORS ENCORE QU’en affirmant par des motifs péremptoires que Mme [D] [A] ne disposait pas du diplôme de gemmologue sans réfuter les motifs des premiers juges ayant retenu que Mme [D] [A] avait acquis par l’expérience les compétences de gemmologue si bien qu’elle aurait pu être reclassée sur le poste de Mme [X], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-4 du Code du travail ;

6) ALORS EN TOUTE HYPOTHESE QUE le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ; qu’en l’espèce, dans ses écritures, Mme [D] [A] avait démontré, pièces à l’appui, d’une part, qu’elle disposait de 34 années d’ancienneté au sein de la SAS [A] au cours desquelles elle avait acquis diverses compétences, à savoir notamment, la reconnaissance de l’authenticité des bijoux, leur valeur, l’identification du besoin de réparation et avait développé un solide potentiel inhérent au domaine de la joaillerie, d’autre part, qu’elle n’avait jamais bénéficié d’aucune formation ou de validation des acquis de son expérience ce qui lui aurait pourtant permis de voir ses compétences professionnelles en matière de vente et d’achat de bijoux reconnues et en particulier d’occuper, au terme d’une formation très courte, le poste de Mme [X] qui était disponible au moment de son licenciement ; qu’en se bornant, pour dire que la SAS [A] avait respecté son obligation de reclassement, à relever que Mme [D] [A] n’aurait pu occuper le poste de Mme [X] disponible au moment du licenciement dès que Mme [X] disposait seule d’un diplôme en gemmologie sans rechercher, ainsi cependant qu’elle y était invitée, si Mme [D] [A] n’aurait pas pu bénéficier d’une formation ou d’une validation des acquis de son expérience qui lui aurait permis d’être reclassée au poste de Mme [X], la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-4 du Code du travail ;

7) ALORS A TOUT LE MOINS QU’en se déterminant comme elle l’a fait, sans répondre au moyen sérieux des écritures de Mme [D] [A] dont il ressortait que si elle avait bénéficié d’une formation ou d’une validation des acquis de son expérience, elle aurait pu être reclassée au poste de Mme [X] lequel était disponible au moment de son licenciement, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR débouté Mme [D] [A] de sa demande tendant à ce qu’il soit jugé que la SAS [A] avait méconnu les règles relatives à l’ordre des licenciements ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « La salariée soutient que l’employeur ne peut se prévaloir de l’unicité de son poste puisque celle-ci n’occupait pas le poste visé dans la lettre de licenciement; que même si l’entreprise ne licencie qu’un seul salarié, il est nécessaire de déterminer celui qui doit être licencié parmi ceux qui ont une qualification leur permettant d’occuper le poste transformé ou supprimé et qu’elle bénéficiait d’une ancienneté plus importante que M. [I] qui n’a pas été licencié; Toutefois, il résulte de ce qui précède que le poste supprimé était bien celui de Mme [A] et que Mme [X] avait des diplômes, un statut et une expérience en matière de gemmologie que ne possédait pas Mme [A]. Il en va de même de M. [I]. Les emplois remplis par ceux-ci ne sont pas comparables à celui de la salarié et aucune assimilation ne peut être faite entre eux pour composer une même catégorie. Mme [A] ne peut donc soutenir qu’ils auraient dû être licenciés à sa place selon le jeu des critères d’ordre. C’est donc à tort que les premiers juges ont retenu que l’employeur n’avait pas respecté les critères d’ordre en licenciant Mme [D] [A] ».

ALORS QU’en affirmant par motifs péremptoires que Mme [D] [A] ne disposait pas du diplôme de gemmologue en sorte que la SAS [A] n’était pas tenue de mettre en oeuvre à son égard les critères d’ordre des licenciements quand les premiers juges avaient constaté que Mme [D] [A] avait acquis par l’expérience les compétences de gemmologue si bien qu’elle n’était pas seule dans sa catégorie et que l’application des critères plaçait celle-ci parmi les dernières salariées susceptibles d’être licenciées, la cour d’appel, qui n’a pas réfuté les motifs des premiers juges sur ce point, a privé sa décision de base légale au regard de l’article L.1233-5 du Code du travail.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR mis hors de cause l’AGS pour le paiement des indemnités de rupture liées à la rupture abusive du contrat de travail de Mme [D] [A] ;

AUX MOTIFS SUPPOSES ADOPTES QUE : « Attendu que la garantie de l’AGS est définie par les dispositions de l’article L.3253-8 du Code du travail; « L’assurance mentionnée couvre : 1° Les sommes dues aux salariés à la date du jugement d’ouverture de toute procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, ainsi que les contributions dues par l’employeur dans le cadre du contrat de sécurisation professionnelle ; 2° Les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant : a) Pendant la période d’observation ; b) Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession ; c) Dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation ; d)Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité ; 3° Les créances résultant de la rupture du contrat de travail des salariés auxquels a été proposé le contrat de sécurisation professionnelle, sous réserve que l’administrateur, l’employeur ou le liquidateur, selon le cas, ait proposé ce contrat aux Intéressés au cours de l’une des périodes indiquées au 2°, y compris les contributions dues par l’employeur dans le cadre de ce contrat et les salaires dus pendant le délai de réponse du salarié ; 4° Lorsque le tribunal prononce la liquidation judiciaire, dans la limite d’un montant maximal correspondant à un mois et demi de travail, les sommes dues : a) Au cours de la période d’observation ; Au cours des quinze jours suivant le jugement de liquidation ; Au cours du mois suivant le jugement de liquidation pour les représentants des salariés d) Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation et au cours des quinze jours suivant la fin de ce maintien de l’activité. La garantie des sommes et créances mentionnées aux 1°, 2° et 4° inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposée par la loi.» Attendu que le licenciement de Madame [A] a été notifié pendant la période d’observation de la procédure de sauvegarde ; Attendu que l’AGS a fait l’avance des indemnités de rupture dont 30.733 euros au titre de l’indemnité de licenciement ; Attendu qu’en matière de procédure de sauvegarde, l’AGS intervient devant le Conseil de Prud’hommes uniquement en cas de litiges consécutifs à son refus de prendre en charge les indemnités de rupture, ce qui en l’espèce n’est pas le cas ; En conséquence , le Conseil met hors de cause l’AGS. Attendu qu’au vu des circonstances de l’affaire, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire autre que celle de droit ».

1) ALORS QUE la cassation encourue sur le premier moyen entraînera, par voie de conséquence, en application de l’article 624 du Code de procédure civile, la censure du chef du dispositif de l’arrêt ayant mis hors de cause le CGEA AGS Ile de France au titre des dommages et intérêts liés à la rupture abusive du contrat de travail de Mme [D] [A];

2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE tout jugement doit être motivé; qu’en confirmant le jugement entrepris en ce qu’il a dit que le CGEA AGS d’Ile de France devait être mis hors de cause pour les créances de dommages et intérêts résultant de la rupture abusive du contrat de travail de Mme [D] [A] sans cependant assortir sa décision d’un quelconque motif de droit ou de fait, la cour d’appel a violé l’article 455 du Code de procédure civile ;

3) ALORS ENCORE QU’en affirmant, par motifs supposés adoptés, qu’en matière de procédure de sauvegarde, l’AGS intervient devant le Conseil de Prud’hommes uniquement en cas de litiges consécutifs à son refus de prendre en charge les indemnités de rupture, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, sans préciser le fondement d’une telle affirmation, ni si elle s’appliquait également aux indemnités pour rupture abusive du contrat de travail et alors que précisément, l’AGS contestait sa garantie relative aux dommages et intérêts résultant de la rupture abusive du contrat de travail de Mme [D] [A], la cour d’appel, qui a statué par des motifs confus impropres à saisir le sens et le fondement de sa décision, a violé l’article 455 du Code de procédure civile.

 


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