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AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
R.G : 15/01797
[K]
C/
société [V]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 05 Février 2015
RG : F 13/02602
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE A
ARRÊT DU 24 JANVIER 2018
APPELANTE :
[M] [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Soraya GUEZLANE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
société [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre LAMY de la SELARL CABINET PIERRE LAMY DE SAINT JULIEN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 25 Octobre 2017
Présidée par Didier PODEVIN, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Sophie MASCRIER, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
– Joëlle DOAT, président
– Didier PODEVIN, conseiller
– Evelyne ALLAIS, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 24 Janvier 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Joëlle DOAT, Président et par Sophie MASCRIER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société [V] exerce l’activité de parfumerie esthétique au sein du Centre Commerciale [Établissement 1].
Madame [K] a été embauchée le 19 mai 1998 en qualité de vendeuse par un contrat à durée déterminée écrit, formalisé ensuite en contrat de travail à durée indéterminée en juillet 1998, à effet du premier août suivant.
La convention collective applicable est celle de la “Parfumerie-Esthétique”, jusqu’en novembre 2011.
Madame [K] a accédé au statut de cadre en janvier 2005, en qualité de “Responsable des ventes”. Cette évolution n’a cependant pas été officialisée par un avenant écrit.
Au cours de l’année 2008, la société [V] a changé d’enseigne, la franchise ELYTIS ayant été rachetée par le groupe DOUGLAS.
Au cours de l’année 2010, les relations de travail entre madame [K] et madame [Y] [G], gérante de la société [V], et sa fille, madame [L] [G], vont fortement se dégrader.
Un incident est survenu entre madame [K] et madame [Y] [G] le 08 décembre 2010.
Madame [K] a été placée en arrêt de travail le 09 décembre 2010 pour un mois. Elle n’a cependant jamais repris le travail.
Une déclaration d’accident du travail a été transmise par le médecin traitant de madame [K] le 6 octobre 2011 à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, ayant pour objet l’incident précité. A l’issue d’une mesure d’investigation, la Commission de Recours Amiable de la C.P.A.M. du Rhône a notifié le 2 mai 2012 à la société [V] sa décision de refus de prise en charge de madame [K] au titre des accidents du travail, considérant que les faits décrits ne correspondent pas à un fait accidentel au sens de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale.
A l’initiative de madame [K] et à l’occasion d’une seule et unique visite, le médecin du travail l’a déclarée le 8 juin 2012 inapte médicalement à tous postes dans l’entreprise, en invoquant une situation de danger immédiat.
Le 22 juin 2012, le médecin traitant de madame [K], le docteur [E] , a établi un nouveau certificat médical ayant pour finalité la reconnaissance par la C.P.A.M. de la nature professionnelle de sa maladie.
Le 25 juin 2012 Madame [K] a été convoquée à un entretien préalable à son éventuel licenciement fixé le 04 juillet 201 auquel elle n’a pas assisté.
Son licenciement pour inaptitude professionnelle lui a été notifié le 09 juillet 2012.
Madame [M] [K] a saisi le Conseil de prud’hommes de LYON le 17 juin 2013, afin de contester le bien fondé de son licenciement.
Par jugement du 5 février 2015, le conseil de prud’hommes a :
– dit et jugé que le licenciement de Madame [K] n’est pas nul mais fondé sur une cause réelle et sérieuse pour inaptitude,
– condamné la société [V] à verser à Madame [K] les sommes suivantes :
– 323, 80 euros à titre de salaire du 10 juillet 2012 au 13 juillet 2012,
– 32, 38 euros à titre de congés payés afférents,
– 485, 70 euros à titre de congés d’ancienneté CCN,
– 1.616, 47 euros à titre de solde de garantie de ressources CCN du 9 décembre 2010 au 7 avril 2011 en quittance ou en deniers,
– 161, 65 euros à titre de congés payés afférents en quittance ou en deniers,
– 448, 34 euros à titre de régularisation des congés payés,
– 2.400, 84 euros net à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
– 1.500 euros à titre de dommages et intérêts selon l’article 700 du code de procédure civile.
– dit que Madame [K] a été remplie de ses droits au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
– dit que la société [V] devra en tant que de besoin, adresser une attestation rectifiée à pôle emploi, rectifier les feuilles de paie de Madame [K] pour la période allant de mai 2010 à juillet 2012, sans prévision d’une astreinte journalière’;
– dit que les sommes à intervenir porteront intérêts au taux légal à partir de la date du présent jugement,
– débouté Madame [K] de ses autres demandes,
– débouté la société [V] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire’;
– condamné la société [V] aux entiers dépens et frais d’exécution du présent jugement.
Madame [K] a interjeté appel du jugement en date du 26 février 2015.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, Madame [K] demande à la cour :
– de dire et juger que le licenciement pour inaptitude est nul ou à tout le moins dépourvu de cause réelle et sérieuse,
– de condamner la Société [V] à lui verser les sommes suivantes outre intérêts légaux calculés à compter de l’introduction de l’instance :
– 7.106,32 euros au titre de l’indemnité doublée de licenciement,
– 4.857,36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 485,73 euros au titre des congés payés sur préavis,
– de condamner la Société [V] à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts légaux à compter du prononcé de la décision à intervenir :
– 58.288,32 euros au titre des dommages et intérêts pour harcèlement moral,
– 87.432,48 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif
– 10.000 euros au titre de carence dans la formation salariée,
– 14.572,08 euros au titre de sanction civile pour travail dissimulé,
– 60.717 euros au titre de rappel de salaire pour nullité du licenciement,
– 10.000 euros au titre du manquement à l’obligation de sécurité de résultat ,
– 10.000 euros au titre d’exécution déloyale du contrat de travail,
– de condamner la Société [V] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son avocat, la SARL [V] demande à la cour :
Au titre de l’appel principal :
– de constater l’absence de harcèlement moral,
– de dire et juger que le licenciement de Madame [K] est valide et fondé sur une cause réelle et sérieuse,
– de dire et juger que le contrat de travail a été appliqué loyalement par l’employeur,
– de rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions de Madame [K],
À titre incident :
– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ses dispositions portant sur :
– le rappel d’heures supplémentaires,
– le rappel de salaire du 9 au 13 juillet,
– le rappel de congés payés pour ancienneté,
– la garantie prévoyance,
– le complément d’indemnité de licenciement,
– le solde de congés payés,
Le réformant :
– de réformer la décision en ce qu’elle l’a condamné à régler à Madame [K] un complément de salaire pendant l’arrêt maladie,
– de condamner Madame [K] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– de condamner Madame [K] aux entiers dépens de première instance.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.
SUR CE:
1°) sur les demandes non soutenues en appel
Attendu que le Conseil de Prud’hommes de LYON a condamné la société [V] à verser à madame [M] [K] les sommes suivantes’:
– 323, 80 euros à titre de salaire du 10 juillet 2012 au 13 juillet 2012,
– 32, 38 euros à titre de congés payés afférents,
– 485, 70 euros à titre de congés d’ancienneté CCN,
– 1.616, 47 euros à titre de solde de garantie de ressources CCN du 9 décembre 2010 au 7 avril 2011 en quittance ou en deniers,
– 161, 65 euros à titre de congés payés afférents en quittance ou en deniers,
– 448, 34 euros à titre de régularisation des congés payés,
portant intérêts au taux légal à compter de la date du jugement’;
Attendu que dans le cadre de son appel principal, madame [M] [K] n’a pas demandé que le jugement soit infirmé en ce qui concerne le montant de ces condamnations, tandis que la société [V] n’a pas formé appel incident ou présenté de moyen tendant à l’infirmation de ces chefs; qu’ainsi, le jugement déféré sera confirmé sur ces différents points, ainsi que sur tous les autres points non critiqués en appel ;
Attendu que madame [M] [K] avait sollicité en première instance la condamnation de son ancien employeur au paiement d’heures supplémentaires au titre du mois d’octobre 2010, pour un montant de 470,08 euros, outre 47,20 euros au titre des congé payés y afférant’; que le Conseil de Prud’hommes de LYON l’a déboutée de cette demande’; que dans le cadre de son appel, madame [M] [K] n’a pas conclu sur ce point’; qu’ainsi, cette décision de rejet doit également être confirmée’;
Attendu que madame [M] [K] a en revanche présenté une demande nouvelle de dommages et intérêts pour travail dissimulé en faisant expressément référence à l’absence de mention sur les fiches de paie des heures supplémentaires impayées’;
Attendu que madame [K] est déboutée de sa demande en paiement d’heures supplémentaires impayées’; qu’elle doit en conséquence être également déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé’;
2°) Sur le licenciement pour inaptitude
2-1 sur la demande d’annulation du licenciement
Attendu que l’appelante a demandé à titre principal à la Cour de déclarer nul son licenciement’; qu’elle affirme en effet que son inaptitude professionnelle a été directement causée par des faits de harcèlement moral dont elle affirme avoir été victime’;
Attendu qu’il résulte des articles L1152-1 et L1254-1 du code du travail que lorsque la salariée établit la matérialité de faits précis et concordants constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral; que dans l’affirmative, il appartient à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Attendu que madame [M] [K] a affirmé que depuis l’arrivée au sein de l’entreprise de madame [L] [G], fille de la gérante madame [Y] [G], elle a été victime d’un comportement harceleur l’ayant atteinte dans sa dignité et dans son intégrité physique’; qu’elle s’est en effet plainte de nombreuses tentatives de déstabilisation et d’exclusion, notamment en décrédibilisant son autorité à l’égard des membres composant son équipe, revendiquant la qualité non pas de «’responsables des ventes’» tel que mentionné sur son contrat de travail, mais d’adjointe de direction comme le laissait apparaître clairement l’organigramme de la société’; qu’elle estime ainsi avoir été indument et volontairement rétrogradée par la direction ‘; qu’elle a également révélé qu’après l’envoi à sa direction d’un courrier daté du 6 décembre 2010 énumérant l’ensemble de ses récriminations, elle a été convoquée de manière informelle par madame [G] dans son bureau le 08 décembre 2010 au soir’; que lors de cet entretien organisé en présence d’une personne qu’elle ne connaissait pas, madame [G] lui aurait proposé une rupture conventionnelle, voire son licenciement’; que c’est à l’issue de cet ultime événement que madame [K] a été placée en arrêt maladie par son médecin traitant’; qu’elle a également constaté la même attitude pendant son arrêt maladie, évoquant notamment à cet égard d’incessantes relances ayant pour seul objet la restitution d’un jeu de clefs’;
Attendu qu’à l’occasion de sa lettre datée du 6 décembre 2010, madame [K] interpellait la gérante de la société en énonçant ses motifs d’insatisfaction’:
– Paiement en octobre 2010 de seulement 08 heures supplémentaires sur les 31 qu’elle considérait avoir effectué,
– Lors de l’Inauguration du jeudi 08 octobre 2010, absence de paiement des heures accomplies jusqu’à 22 heures 30. Allègue un manque de considération et considère que ses efforts ne sont pas reconnus à leur juste valeur,
– Violence verbale à son encontre’: «’tu n’es ni honnête, ni loyale, ni intègre’»’;
– Des pressions et actes d’humiliation : «’Tu sais, si cela ne te convient pas on peut en parler et je te rétrograde, tu redeviens vendeuse avec une baisse de salaire, » ou encore «’On ne travaille pas à La Poste ici’; si ça ne convient pas, on part. j’ai des C.V pour te remplacer’» ou même «’Tu fais tes petits coups en douce’»
– Une mise à l’écart’destinée à démontrer son incompétence : «’J’apprends par les personnes dont j’ai la responsabilité, l’existence’:
– de nouveaux tableaux à remplir pour les tâches quotidiennes, pour les consommables,
– d’un nouveau merchandising qui doit être mis en place,
– Les directives pour les paquets cadeaux de Noël,
– ma seule compétence pour ouvrir les cartons du sélectif et m’en occuper en totalité’»’;
– Une mise à l’écart résultant de directives données aux autres personnes de l’équipe concernant l’organisation et la préparation des fêtes de Noël en leur demandant de remonter les informations uniquement à la direction’
Attendu que madame [K] a conclu ce courrier de la manière suivante’: «’Devant une telle incohérence managériale, je ne trouve plus aucun repère, ce qui est très perturbant’ Je vis très mal cette situation qui s’installe depuis un an. Je ne supporte plus ces rapports professionnels pervers vécus au quotidien qui m’atteignent dans ma propre estime. Cette douleur lancinante me taraude jour et nuit ayant des répercussions physiques et psychologiques dévastatrices. Cette situation me déprime et j’en viens à la conclusion que je suis victime de harcèlement moral. Je veux que cela cesse’»’;
Attendu qu’afin d’étayer son propos et ainsi démontrer la réalité des faits de harcèlement moral, madame [K] a produit une lettre de madame [B] [Y] rédigée en mai 2016 notamment dans les termes suivants’: «’Le 08 décembre 2010, [M] [K] (une amie), me téléphone aux environs de 14 heures 30. Elle est en larmes en hoquetant tellement que je n’arrivais pas à distinguer ce qu’elle était en train de me dire. J’ai juste compris qu’elle était en pause. Comme je travaille avec mon mari, j’ai dit à ce dernier que je devais m’absenter en urgence car [M] était effondrée. Je suis allée la rejoindre dans la Galerie marchande [Localité 2] où se trouve la parfumerie dans laquelle [M] travaillait. Elle me raconte ce qui s’est passé le matin. «’Sa patronne, [Y] [G] l’a ignorée sans lui adresser de regard, la moindre parole. Elle a fait des messes basses aux autres employées. Elle sortait du magasin pour téléphoner sur son téléphone portable. [M] sent un malaise’; elle sent que quelque chose se trame. Cela va en s’aggravant. Elle pensait qu’avec du temps et de la patience, cela allait s’arranger’ malgré mon soutien, [M] n’était pas bien. Je n’étais pas surpris quand vers 20 heures, j’ai reçu un appel de [M] choquée, en pleurs me demandant de venir sur le parking d’Auchan. J’ai trouvé une personne en état de choc. Elle m’a raconté ce qui venait de ses passer. Un homme employé par madame [G] (société ORAPI) qu’elle n’avait jamais vu, a été appelé par madame [G] et lui a proposé soit un licenciement, soit une rupture conventionnelle. Cet homme ne lui a pas été présentée par madame [G], juste que c’était un homme de confiance. [M] est restée sans voix et n’a pas donné de réponse à la proposition de ce monsieur. Madame [G] ne lui a pas adressée la parole lors de cet entretien. ‘ Son médecin lui a prescrit un mois d’arrêt de travail. A partir de ce jour là, [M] est venue vivre chez moi un mois.’»
Attendu que madame [K] a également produit aux débat une succession de certificats médicaux et d’échanges de correspondances entre son médecin traitant, le médecin du travail et le médecin conseil, confirmant la gravité de son état de santé, et établissant un lien avec l’incident du 08 décembre dans le bureau de la gérante de la société’:
-Courrier du docteur [E] adressé le 09 décembre 2010 au Docteur [K] [U], médecin du travail,’notamment rédigé en ces termes: «’Elle (madame [K]) a subi hier un traumatisme venant couronner plusieurs mois d’agressions verbales et d’isolement qui a aggravé sa dépression et déclenché une anxiété généralisée. En effet, comme elle vous le racontera, elle a été convoquée par son employeur en fin de journée sans préavis, pour ce qui a été mené comme un entretien préalable à un licenciement. Elle s’est sentie complètement prise au piège et n’a pu dormir chez elle. Ses symptômes dépressifs et anxieux se sont largement aggravés’ Je l’ai mise en arrêt de travail pour un mois en attente de la réponse thérapeutique. Mais je crois qu’elle ne pourra pas retourner dans cet emploi où elle est harcelée’».
– Courrier du médecin du travail au docteur [E] daté du 14 décembre 2010′: «’Je vous remercie du courrier concernant mademoiselle [K] [M] qui se trouve dans une situation professionnelle très difficile avec pour conséquence un souffrance morale et un état dépressif lié aux humiliations qu’elle subit sur son lieu de travail de la part d’une personne avec qui elle avait des liens amicaux auparavant, ce qui rend la rupture encore plus difficile’»’;
– Courrier du Docteur [C] [A], médecin du service des maladies professionnelles et de médecine du travail, adressé au docteur [U], médecin du travail, daté du 27 février 2012, aux termes duquel l’historique et les doléances de madame [K] sont repris et qui décrit l’état de santé de cette dernière de la manière suivante’: «’A l’heure actuelle, elle souffre encore de troubles du sommeil’; elle se plaint de pertes de mémoire, elle n’a plus ni intérêt, ni énergie pour les activités extra-professionnelles qu’elle pratiquait avant’ En somme, elle présente un état anxio-dépressif directement et essentiellement lié à ce conflit qu’elle ne s’explique pas avec la fille de la directrice. Cette décompensation a été précipitée par le caractère traumatique de l’entretien du 08 décembre 2010. L’existence de cet épisode est attestée par un échange de courriers entre madame [K] et sa directrice. La dégradation de son état de santé pouvant être rattachée sans doute possible à cet événement survenu par le fait et à l’occasion du travail, elle devrait être prise en accident du travail”»’;
Attendu enfin qu’à l’occasion de la visite de reprise du 08 juin 2012 organisée à la demande de la salariée, c’est sans aucune ambiguïté que le médecin du travail a conclu à l’inaptitude de madame [K] à tous les postes de l’entreprise, et ce, à l’issue d’une seule et unique visite en raison d’une situation de danger immédiat’;
Attendu que pour démentir l’existence de tout fait de harcèlement moral, la société [V] a observé que’:
-Madame [K] ne s’est jamais plainte de la dégradation de ses conditions de travail avant son courrier du 6 décembre 2010′;
-Hormis l’interprétation des relations contractuelles faite par la salariée elle même, il n’existe aucun élément concret démontrant l’existence d’un système destiné à déstabiliser madame [K].
-Madame [K] ne peut se plaindre d’une quelconque rétrogradation provoquée par l’arrivée de madame [L] [G], appelée naturellement à prendre la direction de la société [V]. L’organigramme daté du mois de mai 2008 fait déjà apparaître madame [L] [G] en qualité de directrice avec sa mère, en qualité de supérieure hiérarchique de madame [K]. Le fait que madame [K] n’ait pas accepté cette évolution ne caractérise pas selon elle une situation de harcèlement.
– Au soutien de ses propres affirmations, madame [K] ne justifie d’aucun élément concret susceptible d’établir la réalité de propos humiliants. Bien au contraire, la production de différents mails adressés par madame [L] [G] à madame [K] révèle des formules de politesse et courtoises, et aucune injure, humiliation ou dénigrement.
– Seul le ressenti subjectif de madame [K] l’autorise à affirmer que son travail et son investissement professionnel n’étaient pas reconnus. L’employeur a ainsi estimé que sa motivation a toujours été encouragée et qu’il a toujours été prévu que les efforts complémentaires qui pouvaient lui être demandés soient pris en compte et récompensés, en donnant pour exemple les termes de la lettre du 4 octobre 2010.
-A l’exception de ses propres observations, madame [K] n’apporte aucune preuve concrète des tentatives de déstabilisation alléguées. Elle admet que des consignes aient parfois pu être données à l’une des vendeuses avant d’être annoncées collectivement, et ce, pour des raisons pratiques, mais l’intimée a toutefois affirmé que de tels faits ne pouvaient nullement être constitutifs de faits de harcèlement.
-La gestion d’une panne électrique survenue le 19 juillet 2010 entrait dans les attributions de madame [K].
-Lorsqu’elle le demandait, madame [K] a toujours obtenu l’aide de sa hiérarchie et ce, sans aucune jugement de valeur négatif’;
Attendu que la dégradation de l’état de santé physique et psychologique de madame [K] à compter du 08 décembre 2010 est incontestable et d’ailleurs non contestée par l’employeur’; qu’il est également constant qu’en réponse à la lettre du 6 décembre 2010 adressé par madame [K] à sa hiérarchie afin d’exposer et se plaindre de différents dysfonctionnements générant pour elle une situation de harcèlement moral affectant sa santé, un entretien est intervenu le 08 décembre 2010 au soir dans le bureau de madame [Y] [G]’; que dès le 09 décembre suivant, madame [K] a rencontré son médecin, le docteur [E] qui immédiatement l’a placé en arrêt de travail et l’a orientée vers la médecine du travail’; que les différents médecins ayant rencontré madame [K] ont tous constaté un état anxio-dépressif sévère empêchant sa reprise effective du travail au sein de la Parfumerie DOUGLAS’; que les certificats médicaux établissent également un lien formel entre l’inaptitude de madame [K] avec une situation de harcèlement’moral subi dans son cadre professionnel’;
Attendu que ces faits constituent autant d’éléments qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer une situation de harcèlement’;
Attendu que dans une telle hypothèse, il appartient alors à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement’;
Attendu qu’il faut attendre le 3 mai 2011 pour obtenir la version de l’employeur en réponse aux différents griefs évoqués par madame [K] dans sa lettre du 6 décembre 2010, dans une lettre rédigée notamment en ces termes : «’Il est avéré que les événements ou problèmes auxquels vous faites allusion dans votre courrier ont été plus ou moins concomitants à ces travaux de réaménagements qui effectivement ont compliqué et impliqué davantage de rigueur et de précision dans l’exécution de votre travail, compte tenu de la surface à traiter et des ajustements organisationnels à mettre en ‘uvre. A ce titre, nous avons eu l’occasion, à plusieurs reprises, d’échanger sur ces améliorations souhaitées. Aussi, nous ne pouvons que regretter votre position’»’;
Que s’agissant de l’incident du 08 décembre suivant, l’employeur a répliqué de la manière suivante : «’Pour conclure, je tiens à vous préciser que l’échange du 08 décembre n’avait pas pour but que d’essayer de comprendre une situation et d’y remédier dans l’intérêt de tous. Force est de constater que vous n’avez pas compris cette démarche, ce que je regrette vivement’»’; que la société [V] a ainsi contredit les propos et allégations de madame [K], tout en admettant avoir accru ses exigences à son égard au cours des derniers mois ayant précédé son départ’;
Attendu qu’en outre, la société [V] s’est contentée en l’espèce d’exposer sa version des faits, sans toutefois justifier d’une quelconque attestation permettant de susciter un doute sur la réalité et l’imputabilité de l’inaptitude de madame [K] avec une situation de harcèlement moral au sein de l’entreprise’; que de manière surprenante, la personne ayant assisté à l’entretien du 08 décembre 2010 n’est pas identifiée, et n’a rédigé aucune attestation en faveur de l’une ou l’autre des parties’; qu’aucun compte-rendu d’entretien n’a été rédigé par madame [Y] [G]’; qu’aucun salarié ou partenaire de la société [V] n’a souhaité s’exprimer sur la situation vécue par madame [K] au cours de l’année 2010′; que de manière assez étonnante également, madame [L] [G], fille de la gérante de la société et présentée par cette dernière comme la prochaine dirigeante, ne s’est pas exprimée dans le cadre de la présente instance, en s’abstenant d’écrire la moindre attestation, ou même de révéler l’identité d’un ou plusieurs témoins susceptibles d’attester en faveur de la thèse défendue par l’employeur’;
Attendu qu’ainsi, il est suffisamment démontré en l’espèce que madame [M] [K] a été victime d’une situation de harcèlement moral, et que celle-ci est directement à l’origine de son inaptitude à tous postes dans l’entreprise’;
Attendu qu’il convient par conséquent de réformer le jugement déféré en ce qu’il a débouté madame [K] de sa demande d’annulation de son licenciement et de ses demandes indemnitaires et financières afférentes’;
Attendu qu’en statuant à nouveau, et sans qu’il soit besoin d’examiner les plus amples moyens des parties, le licenciement pour inaptitude professionnelle notifiée à madame [M] [K] doit être annulé’;
2-2 sur les conséquences de l’annulation du licenciement
Attendu que les parties se sont accordées pour fixer le montant du salaire brut mensuel de référence à la somme de 2.428,68 euros’;
2-2-1 sur l’indemnité spéciale de licenciement
Attendu qu’en application des dispositions de l’article L1226-14 du code du travail, tout salarié licencié pour inaptitude professionnelle a droit au paiement par l’employeur d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité prévue à l’article L1234-9;
Attendu que madame [K] a sollicité en première instance la somme de 111,71 euros à titre de solde d’indemnité de licenciement’; que le Conseil de Prud’hommes de LYON a jugé que madame [K] a été remplie de ses droits, après avoir constaté que la société [V] lui avait versé à ce titre la somme de 7.106,32 euros, alors que d’après ses calculs et en application des dispositions de l’article L1234-4 du code du travail, l’indemnité de licenciement pouvait être fixée à la somme de 7.103,89 euros’;
Attendu qu’en cause d’appel, madame [K] a légitimement réclamé une indemnité de licenciement égale au double de l’indemnité légale, son licenciement pour inaptitude étant annulé’; que cette indemnité de licenciement spéciale peut ainsi être fixée en l’espèce à la somme de 14.207,78 euros’;
Attendu qu’en conséquence, réformant sur ce point le jugement déféré, la société [V] sera condamnée à verser à madame [K] la somme de 7.101,46 euros, à titre d’indemnité spéciale de licenciement’de l’article L1234-9 du code du travail, déduction faite de la somme versée par la société [V] (7106,32 euros)’;
2-2-2 sur l’indemnité compensatrice de préavis
Attendu qu’en cause d’appel, madame [K] a sollicité la condamnation de son ancien employeur au paiement de l’indemnité de préavis qui ne lui a pas été versée’;
Attendu qu’en application de l’article L1226-14, la société [V] sera condamnée à verser à madame [M] [K] la somme de 4.857,36 euros correspondant à deux mois de préavis, tel que prévu par l’article 08 de la convention collective de la Parfumerie-Esthétique’;
2-2-3 sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement nul
Attend que le salarié dont le licenciement est nul, et qui ne demande pas sa réintégration, a droit, en toute hypothèse, en plus des indemnités de rupture, à une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à six mois de salaire, quels que soient son ancienneté et l’effectif de l’entreprise’;
Attendu qu’en l’espèce, madame [K] était âgée de 36 ans au moment de son licenciement’; qu’elle disposait d’une ancienneté de plus de 16 ans, ayant été embauchée le 19 novembre 1998′; qu’en raison de son état d’inaptitude et de l’impossibilité pour elle de retrouver un emploi comparable à celui qu’elle occupait au sein de la parfumerie DOUGLAS, madame [K] n’a pas retrouvé d’emploi avant le 5 août 2014′; qu’elle justifie en effet avoir obtenu un emploi salarié au sein de la société STANLEY SECURITY FRANCE sise à [Localité 3], et percevoir un revenu brut mensuel de 1506 euros’;
Attendu qu’en conséquence, la société [V] sera condamnée à lui verser la somme de 30.000 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul’;
2-2-4 sur la demande en paiement des salaires jusqu’au 5 août 2014
Attendu qu’en cause d’appel, madame [M] [J] a également sollicité le paiement des salaires manqués entre la date de son licenciement et la date à laquelle elle retrouvé un emploi, à savoir le 5 août 2014′;
Attendu cependant que lorsque le salarié ne sollicite pas sa réintégration, la rupture du contrat de travail, bien qu’elle soit nulle, prend effet à la date à laquelle elle est intervenue’;
Attendu qu’ainsi, madame [M] [J] n’est pas recevable à solliciter le paiement de salaires impayés postérieurement à la rupture de son contrat de travail, et doit être déboutée de ce chef de demande’;
2-2-5 sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral
Attendu que de manière autonome, madame [M] [J] a sollicité l’indemnisation du préjudice né du harcèlement moral exercé sur elle par son employeur, et ce, principalement depuis l’arrivée dans l’entreprise de la fille de la gérante de la société [V], madame [L] [G]’; qu’en rappelant l’origine professionnelle de son inaptitude, telle que reconnue par l’ensemble des médecins l’ayant examinée, madame [G] a notamment fait état de sa souffrance pendant les quatre années qui ont suivi son licenciement, et de l’impossibilité pour elle d’obtenir un emploi comparable’; que l’ensemble des certificats médicaux, de même que le témoignage écrit de son amie, madame Sophie [Y], évoquent un véritable état de choc’; qu’elle indique également être encore aujourd’hui contrainte d’éviter les galeries marchandes afin de ne pas raviver son traumatisme et les souvenirs douloureux’;
Attendu que madame [G] justifie en l’espèce d’un préjudice distinct de celui indemnisé au titre du licenciement nul qu’il convient de réparer par la condamnation de son ancien employeur au versement d’une somme de 5.000 euros’;
3°) sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité de résultat
Attendu que de manière distincte, madame [K] a également sollicité la condamnation de son ancien employeur au paiement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect de son obligation de sécurité de résultat’;
Attendu que la société [V] a conclu au rejet de cette demande de dommages et intérêts, estimant en effet qu’elle fait double emploi avec celle relative au harcèlement moral et à la nullité du licenciement’;
Attendu qu’en l’espèce, madame [K] a reproché à la société [V] d’avoir été responsable de son inaptitude professionnelle en laissant perdurer une situation de harcèlement moral, et en ne prenant aucune mesure concrète pour la faire cesser’; que bien au contraire, elle a affirmé que par son attitude, la société [V] n’avait pas permis au médecin du travail d’étudier une solution éventuelle de reclassement, avant de la reconnaître inapte à tous postes dans l’entreprise’en juin 2012′; qu’elle a en effet constaté que sans tenir compte de son état de santé, voire en remettant en cause son existence, la société [V] a continué d’exiger d’elle de poursuivre certaines tâches qu’elle n’avait pu accomplir, alors que son contrat de travail était déjà suspendu’par l’effet de son arrêt maladie’;
Attendu cependant qu’un même préjudice ne pouvant être réparé deux fois, il convient de rejeter cette demande, madame [V] ne justifiant pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du harcèlement moral dont elle a été victime’et dont elle est indemnisée par le présent arrêt;
4°) sur la demande de dommages et intérêts au titre des modifications unilatérales du contrat de travail
Attendu que madame [K] a également sollicité de manière distincte l’allocation de dommages et intérêts, en reprochant à son ancien employeur d’avoir modifié unilatéralement son contrat de travail, sans son autorisation et sans signature d’un quelconque avenant écrit’;
Attendu qu’en l’espèce cependant, les modifications du contrat de travail opérées par l’employeur ont principalement eu pour effet de confier à madame [K] des responsabilités supplémentaires en qualité de directrice adjointe, en contrepartie d’une augmentation de sa rémunération’; qu’ainsi, madame [K] ne justifie d’aucun préjudice’; qu’elle doit en conséquence être déboutée de cette demande’;
5°) sur la demande de dommages et intérêts pour défaut de formation et d’adaptation de l’emploi
Attendu que madame [K] a reproché à son ancien employeur d’avoir totalement méconnu l’obligation de formation destinée à garantir l’adaptation des salariés à leur poste de travail’; qu’elle a en effet rappelé avoir été recrutée en qualité de vendeuse, et avoir progressivement exercé de plus grandes responsabilités pour enfin devenir directrice adjointe de la Parfumerie Douglas’; qu’aucune formation professionnelle ne lui a cependant été proposée ou imposée’; qu’elle a ainsi souhaité la condamnation de la société [V] au versement d’une somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour défaut de formation et d’adaptation de son emploi’;
Attendu cependant que madame [K] ne justifie pas de la réalité et de l’ampleur d’un tel préjudice’; que l’absence de formation n’est en l’espèce nullement à l’origine de son inaptitude professionnelle, et n’est pas apparue comme un facteur de harcèlement moral’;
Attendu qu’en conséquence, madame [K] sera déboutée de ce chef de demande’;
6°) Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Attendu que le Conseil de Prud’hommes de LYON a fixé dans ses motifs le préjudice financier subi par madame [K] pour «’perte de chance de pouvoir poursuivre un contrat de prévoyance plus complet’que celui mis en place lors de son accession à la catégorie cadre’», à la somme de 2.400,84 euros’; que le dispositif du jugement déféré révèle cependant que cette condamnation est prononcée à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, madame [K] étant déboutée de ses plus amples demandes formulées à ce titre’;
Attendu que dans le cadre de son appel, madame [K] reprend sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en portant toutefois le montant des dommages et intérêts sollicités à la somme de 10′.000 euros ; qu’il doit toutefois être rappelé que madame [K] a sollicité de manière distincte l’indemnisation de plusieurs manquements contractuels tels que l’absence de formation professionnelle ou d’adaptation de son emploi, la modification unilatérale de son contrat de travail, le non-respect de l’obligation de sécurité de résultat et le harcèlement moral’;
Attendu qu’en conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a condamné la société [V] à lui verser la somme de 2.400,84 euros à titre d’exécution déloyale du contrat pour défaut d’information sur la mise en place d’une convention de prévoyance cadre ‘et ‘perte de chance de pouvoir poursuivre un contrat de prévoyance plus complet’que celui mis en place lors de son accession à la catégorie cadre’, et débouté madame [K] de ses plus amples demandes présentées de ce chef ;
7°) sur les frais irrépétibles et les dépens
Attendu que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a condamné la société [V] à verser à madame [K] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens’; qu’y ajoutant, la société appelante sera également condamnée à verser à madame [K] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, ainsi qu’aux dépens d’appel’;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe et contradictoirement :
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de nullité du licenciement formée par madame [K] ;
L’infirme sur ce point ;
Statuant à nouveau,
Annule le licenciement de madame [K]
Condamne la société [V] à verser à madame [K] les sommes suivantes’:
– 7.101,46 euros, à titre d’indemnité spéciale de licenciement’ déduction faite des sommes versées par la société [V] (7106,32 euros)’;
– 4.857,36 euros à titre d’indemnité de préavis,
– 30.000 euros à titre de dommages et intérêts
Y ajoutant,
Condamne la société [V] à verser à madame [K] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Déboute madame [K] de sa demande en paiement des salaires jusqu’au 5 août 2014 ainsi que de ses demandes de dommages et intérêts pour travail dissimulé, pour manquement à l’obligation de sécurité, au titre des modifications unilatérales du contrat de travail et pour défaut de formation et d’adaptation de l’emploi
Condamne la société [V] à verser à madame [K] la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles d’appel’;
Condamne la société [V] aux dépens d’appel.
Le greffierLe Président
Sophie MASCRIERJoëlle DOAT