Merchandising : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.415

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Merchandising : 7 février 2018 Cour de cassation Pourvoi n° 16-19.415
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SOC.

CGA

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 7 février 2018

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 196 F-D

Pourvoi n° J 16-19.415

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l’arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme Véronique Y…, domiciliée […]                    ,

contre l’arrêt rendu le 4 mai 2016 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l’opposant à la société Eurodif, société par actions simplifiée, dont le siège est […]                        ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 10 janvier 2018, où étaient présents : M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Capron, avocat de Mme Y…, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Eurodif, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1152-1 et L 1154-1 du code du travail ;

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que Mme Y… a été engagée le 20 novembre 1990, en qualité d’acheteuse adjointe, par la société Union ouvrière et commerciale rennaise (Uocr), aux droits de laquelle vient la société Eurodif (la société) ; qu’en dernier lieu, elle occupait les fonctions de chef de produit ; qu’elle a, le 22 mai 2013, été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes au titre du harcèlement moral, l’arrêt retient d’une part que, si la salariée fait état d’une dévalorisation constante de son travail et de critiques incessantes de la part de sa hiérarchie, elle ne communique aucun élément au soutien de cette affirmation, et d’autre part que, compte tenu des changements de poste répétés, la salariée établit l’existence matérielle de faits précis qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral mais que ces faits sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Qu’en se déterminant ainsi, alors d’une part qu’elle constatait l’absence de mise à disposition d’un bureau et des moyens utiles et nécessaires à l’accomplissement de sa tâche, le 1er mars 2012 et au cours du mois de septembre 2012, et sans examiner d’autre part les éléments produits par la salariée afin de démontrer la réalité des critiques dévalorisantes subies de la part de sa hiérarchie et qui figuraient au bordereau de communication de pièces, tous éléments permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ;

Et attendu qu’en application de l’article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif relatif à l’exécution déloyale du contrat de travail et celle du chef de dispositif critiqué par le second moyen ;

 


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