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COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
FL
Code nac : 39H
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 22 MAI 2018
N° RG 17/00520
AFFAIRE :
SARL JOHANN BONNET
C/
SARL LES VOLAILLES DE TRADITION FRANCAISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 04 Janvier 2017 par le Tribunal de Commerce de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 2016F00436
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Claire RICARD,
Me Olivier AMANN,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT DEUX MAI DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SARL JOHANN BONNET
N° SIRET : 441 676 855
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Claire RICARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622 – N° du dossier 2017021
Représentant : Me Jean-baptiste GOUACHE de la SELARL GOUACHE AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1852 –
par Me [D]
APPELANTE
****************
SARL LES VOLAILLES DE TRADITION FRANCAISE
N° SIRET : 813 093 556
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Me Olivier AMANN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 116 – N° du dossier 938 – Représentant : Me Danielle PARTOUCHE-LEVY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2059
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 Mars 2018 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président ,
Monsieur Denis ARDISSON, Conseiller,
Mme Véronique MULLER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Monsieur Alexandre GAVACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
La société à responsabilité limitée Johann Bonnet exploite sous cette enseigne un commerce de vente ambulante de volaille sur neuf marchés parisiens.
Affirmant que la société à responsabilité limitée Les Volailles de tradition française a commis des actes constitutifs de concurrence déloyale, la société Johann Bonnet lui a, par acte du 2 juin 2016, fait donner assignation d’avoir à comparaître le 22 juin 2015 devant le tribunal de commerce de Versailles afin d’entendre celui-ci :
Vu l’article 1382 du Code civil,
RECEVOIR la société Johann Bonnet en ses écritures et la dire bien fondée,
VOIR DIRE et JUGER que la société Les Volailles de tradition française a commis des faits constitutifs de concurrence déloyale,
En conséquence :
ORDONNER à la société Les Volailles de tradition française, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par marché à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, de :
– Cesser l’utilisation de l’ensemble des signes distinctifs, à savoir :
– La couleur noire pour les drapeaux, bâches et bandeaux ;
– La répétition des logos ;
– Une configuration de drapeaux identiques ;
– Des drapeaux au format ou au visuel similaires ;
– Un slogan similaire ;
– Une balance électronique avec affichage client ;
– Cesser l’utilisation de l’ensemble des éléments du concept appartenant à la société Johann Bonnet, à savoir,
– Une présentation des produits identique ou similaire ;
– La fabrication de produits similaires à partir des recettes créées par la société Johann Bonnet ;
– Les dénominations spécifiques utilisées par la société Johann Bonnet pour ses produits ;
– Des prix et promotions identiques ou similaires ;
– La tenue vestimentaire similaire ;
– Des étiquettes-prix identiques ou similaires.
Et plus généralement, toute référence, directe ou indirecte, susceptible d’entretenir, de quelque manière que ce soit dans l’esprit du public, une confusion entre son exploitation et celle d’un point de vente exploitant sous l’enseigne Johann Bonnet.
– Cesser les actes de débauchage de son personnel.
VOIR, DIRE ET JUGER que le tribunal de commerce de Versailles se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
CONDAMNER la société Les Volailles de tradition française au paiement :
o d’une somme de 24.103,17 euros du fait de la désorganisation liée au débauchage des salariés ;
o d’une somme de 11.278,63 euros au titre de la baisse de chiffre d’affaires constatée sur le marché de Cour de [Localité 1] et [Localité 2] à la suite des actes de parasitisme
o d’une somme de 50.000 euros en raison du préjudice commercial subi ;
o d’une somme de 30.000 euros en raison du préjudice subi au titre de l’atteinte à l’image.
DEBOUTER la société Les Volailles de tradition française de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Les Volailles de tradition française à payer à la société Johann Bonnet une somme de 4.500 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société Les Volailles de tradition française en tous les dépens en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile,
Par jugement entrepris du 4 janvier 2017 le tribunal de commerce de Versailles a :
Ordonné à l’EURL Les Volailles de tradition française de cesser d’utiliser les éléments de la politique promotionnelle de la SARL Johann Bonnet à savoir :
– La fabrication de produits similaires à partir des recettes créées par la SARL Johann Bonnet ;
– Les dénominations spécifiques utilisées par la SARL Johann Bonnet pour ses produits ;
– l’utilisation d’un slogan comparable à celui utilisé par la société Johann Bonnet;
– une stricte identité des prix et des promotions ;
sous astreinte de 200 euros par jour de retard et par marché passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement et ce pendant trois mois ; passé ce délai, il appartiendra à la SARL Johann Bonnet de faire une nouvelle demande d’astreinte, le cas échéant ;
Condamné l’EURL Les Volailles de tradition française à payer à la SARL Johann Bonnet la somme de 20 000 euros au titre du préjudice commercial et d’image ;
Débouté la SARL Johann Bonnet de l’ensemble de ses autres demandes ;
Reçu la demande reconventionnelle de l’EURL Les Volailles de tradition française, l’y a dit mal fondée et l’en a débouté ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné l’EURL Les Volailles de tradition française à payer à la SARL Johann Bonnet la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné l’EURL Les Volailles de tradition française aux dépens.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’appel interjeté le 18 janvier 2017 par la société Johann Bonnet ;
Vu les dernières écritures signifiées le 21 février 2018 par lesquelles la société Johann Bonnet demande à la cour de :
Vu l’article 1382 du Code civil,
RECEVOIR la société Johann Bonnet en ses présentes écritures et la dire bien fondée,
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a ordonné la cessation de la fabrication des produits similaires à partir des recettes créées par la société Johann Bonnet, des dénominations spécifiques utilisées par la société Johann Bonnet pour ses produits, de l’utilisation d’un slogan comparable à celui utilisé par la société Johann Bonnet et de la stricte identité des prix et promotions ; mais
INFIRMER le jugement rendu sur l’astreinte ;
CONFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a rejeté la demande reconventionnelle de la société Les Volailles de tradition française.
INFIRMER le jugement rendu en ce qu’il a :
– considéré qu’il n’y avait pas d’actes de parasitisme de l’identité visuelle Johann Bonnet et des autres éléments du savoir-faire Johann Bonnet,
– n’a fait droit que partiellement à la demande de dommages et intérêts consécutive au comportement parasitaire de la société Les Volailles de tradition française,
– débouté la société Johann Bonnet de sa demande de cessation des actes de débauchage ; – débouté la société Johann Bonnet de sa demande de dommages et intérêts pour désorganisation liée au débauchage de ses salariés.
En conséquence, statuant à nouveau :
DIRE et JUGER que la société Les Volailles de tradition française a commis des faits constitutifs de concurrence déloyale et parasitaire,
ORDONNER, à la société Les Volailles de tradition française, sous astreinte de 500 euros par jour de retard et par marché passé le délai d’un (1) mois à compter de la signification de l’arrêt à intervenir, de :
– Cesser toute référence, directe ou indirecte, susceptible d’entretenir, de quelque manière que ce soit dans l’esprit du public, une confusion entre son exploitation et celle d’un point de vente exploitant sous l’enseigne Johann Bonnet.
– Cesser les actes de débauchage de son personnel.
DIRE ET JUGER que la Cour d’appel de céans se réserve le pouvoir de liquider l’astreinte ainsi prononcée,
CONDAMNER la société Les Volailles de tradition française au paiement :
– d’une somme de 24.103,17 euros du fait de la désorganisation liée au débauchage des salariés ;
– d’une somme de 74.348 euros au titre de la baisse de chiffre d’affaires constatée à la suite des actes de parasitisme ;
– d’une somme de 50.000 euros en raison du préjudice commercial subi ;
– d’une somme de 30.000 euros en raison du préjudice subi au titre de l’atteinte à l’image.
– d’une somme de 59.321,80 euros en réparation du préjudice subi du fait de devoir faire un investissement supplémentaire pour faire évoluer son concept parasité par la société VDTF, et pour faire cesser pour l’avenir la confusion créée par ce parasitisme.
DÉBOUTER la société Les Volailles de tradition française de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
En tout état de cause :
CONDAMNER la société Les Volailles de tradition française à payer à la société Johann Bonnet une somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
CONDAMNER la société Les Volailles de tradition française aux entiers dépens de première instance et d’appel en application de l’article 699 du Code de Procédure Civile, dont distraction au profit de Maître Ricard sur son affirmation de droit.
Vu les dernières écritures signifiées le 20 février 2018 au terme desquelles la société Les Volailles de tradition française demande à la cour de :
Vu le jugement rendu le 4 janvier 2017 par le tribunal de commerce de Versailles,
ACCUEILLIR la société Les Volailles de tradition française en ses écritures et la déclarer bien fondée,
CONSTATER que le concept dont se prévaut la société Johann Bonnet n’est pas défini comme susceptible de bénéficier d’une protection particulière ;
CONSTATER que la société Johann Bonnet n’apporte aucun élément susceptible de justifier ni d’une concurrence déloyale, ni de parasitisme susceptible de lui causer un préjudice ;
En conséquence,
INFIRMER le jugement rendu
DÉBOUTER la société Johann Bonnet de l’intégralité de ses demandes ;
Dans l’hypothèse où la Cour venait à confirmer le jugement rendu :
EXPOSER précisément les éléments concernés par l’interdiction, à savoir :
o Les produits similaires,
o Les dénominations spécifiques,
o Le slogan,
o Les prix et les promotions
DIRE qu’il n’y a pas lieu à astreinte,
RÉDUIRE la somme de 20.000 euros octroyée au titre du préjudice commercial et d’image à de plus justes proportions,
DÉBOUTER la société Johann Bonnet de ses autres demandes,
A titre reconventionnel et en tout état de cause :
CONDAMNER la société Johann Bonnet au paiement d’une somme de 10.000 euros au profit de la société Les Volailles de tradition française au titre du préjudice subi du fait de l’atteinte à son image commerciale,
CONDAMNER la société Johann Bonnet au paiement de la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées par les parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les actes de concurrence déloyale :
Poursuivant l’infirmation partielle du jugement, la société Johann Bonnet soutient avoir été victime d’actes de parasitisme de la part de la société Les Volailles de tradition française, qui, sans bourse délier, aurait repris son slogan, ses recettes, ses dénominations spécifiques, ses prix et promotions, son identité visuelle, son savoir-faire, se servant ainsi de son évidente notoriété pour mettre à mal les investissements qu’elle a réalisés.
Elle revendique un concept innovant, qui réside dans l’application de techniques modernes de marketing et de merchandising à une activité traditionnelle et l’utilisation de techniques commerciales largement inexploitées par l’ensemble des commerçants ambulants, qui lui permet de se distinguer notablement des autres exploitants de stands de volailles pour lesquels elle dit avoir dépensé 214.780 euros entre 2013 et 2015.
Envisageant de développer une franchise, elle dit avoir associé deux de ses salariés, [D] [I] et [Y] [A], à cette réflexion, avant que ceux-ci ne la quittent pour créer une société concurrente, la société Les Volailles de tradition française, créant notamment un stand sur le marché [Localité 3], dans le [Localité 4], sur lequel elle dit s’être rendue le 22 décembre 2015 et y avoir constaté les actes de parasitisme, outre le débauchage par [D] [I] de deux autres salariés : [Y] [A] et [F] [I].
La société Les Volailles de tradition française fait quant à elle valoir que si la société Johann Bonnet exerce son activité sur sept marchés de [Localité 5] et de sa banlieue ([Localité 6]), elle-même n’exerce que sur deux marchés distincts, celui de [Localité 3] et celui de [Localité 7] ;
Que son créateur, [D] [I], n’a été salarié de la société Johann Bonnet que de janvier à juillet 2015, avant de souhaiter créer sa propre entreprise, ce dont son employeur était informé tel que cela ressort d’un courriel du 23 avril 2015 mis aux débats et ce alors qu’il était libre de toute clause de non-concurrence ; qu'[Y] [A], qui nourrissait le même projet a été licencié en octobre 2015.
Elle se défend d’avoir reproduit le prétendu concept de la société Johann Bonnet, ses logos, son identité visuelle, utilisé le même matériel, vendu la même gamme de produits, pratiqué les mêmes prix, les mêmes recettes et dénominations, porté les mêmes vêtements de travail.
A cet égard, le tribunal a exactement rappelé que le parasitisme se définit comme étant l’ensemble des comportements par lesquels un agent économique s’immisce dans le sillage d’un autre afin de tirer profit, sans rien dépenser, de ses efforts, de son savoir-faire ainsi que de sa notoriété.
S’agissant du slogan, s’il est exact que le slogan de la société Johann Bonnet : Volailles du Périgord noir – En direct des producteurs, reproduit en lettres blanches sur des bandeaux au fond noir est proche de celui de la société Les Volailles de tradition française : Les Volailles de tradition française – En direct des éleveurs, il n’y a cependant rien d’original pour un volailler à afficher le terme de volailles, désignant les produits qu’il vend, le fait que le commerçant se prévale d’une vente directe des producteurs ou éleveurs se voulant être un gage de qualité de ses produits, qui ne relève pas d’une technique de vente spécifique, le fait que la couleur de fond choisie soit le noir n’étant pas propre à la société Johann Bonnet, comme le démontrent d’autres étals de commerces de bouche dont les photographies sont mises aux débats, le logo des deux concurrents sur la partie basse des étals présentant des différences sensibles qui ne peuvent prêter à confusion et la provenance du Périgord noir utilisée par la société Johann Bonnet étant une caractéristique du produit suffisamment identifiable pour ne pas être confondue avec l’absence de provenance des volailles commercialisées par la société Les Volailles de tradition française.
Dans ces conditions, il y a lieu de réformer le jugement en ce qu’il a retenu l’utilisation par la société Les Volailles de tradition française d’un slogan comparable à celui de la société Johann Bonnet.
Sur l’identité des recettes prétendument crées par la société Johann Bonnet, celle-ci revendique des produits fait maison, tels que :
‘ Foie gras mi-cuit, sel et poivre uniquement » Rillettes de canard, 100% canard
‘ Rillettes de canard, aux piments d’Espelette
‘ Rillettes de lapin, à la moutarde à l’ancienne
‘ Galantine de lapin, au basilic
qui tant par leurs appellations, communes pour des volaillers, que par les ingrédients utilisés dans leur préparation, qui ne recèlent aucune originalité particulière, peuvent être librement concurrencés, sans qu’elle ne puisse sérieusement revendiquer l’appropriation d’un savoir-faire, qu’elle ne démontre pas plus avant.
La cour infirmera à nouveau le jugement qui a retenu l’appropriation par la société Les Volailles de tradition française de recettes créées par la société Johann Bonnet.
En ce qui concerne les dénominations spécifiques, la société Johann Bonnet revendique celle de petit poulet, qui ne désigne qu’un produit courant et le qualifie par sa taille, sans que puisse être sérieusement soutenu qu’il s’agit là de la création d’une dénomination originale qui ne saurait être que frauduleusement reproduite.
La cour infirmera ainsi le jugement qui a relevé l’usage par la société Les Volailles de tradition française de dénominations spécifiques à la société Johann Bonnet.
Sur l’identité de prix et de promotions, la société Johann Bonnet soutient que la société Les Volailles de tradition française pratique les mêmes prix pour les pommes de terre fraîches, les rillettes de canard, la galantine de lapin ou les travers de porc marinés et la même promotion pour le petit poulet à 6 euros la pièce ou 8 euros les deux.
Mais la société Les Volailles de tradition française lui rétorque justement que les prix sont libres et souvent proches ou identiques sur les marchés, le client départageant les commerçants sur d’autres critères, notamment celui de la qualité, la cour retenant aussi celui de l’accueil de la clientèle.
Les quelques exemples fournis par la société Johann Bonnet sont insuffisants à démonter une parfaite identité des prix et promotions pratiquées par les deux commerces, dont il convient de rappeler qu’ils s’exercent sur des territoires différents et visent donc des clientèles différentes.
Le jugement sera là encore infirmé en ce qu’il a retenu une stricte identité de prix et de promotions.
S’agissant de l’identité visuelle, qui se confond avec le slogan, la couleur noire et la disposition des bandeaux, l’écriture blanche ont déjà été écartées, mais la société Johann Bonnet entend y ajouter le fait que le personnel porte cravate et revêt une veste de chef blanche, ce qui ne présente, là encore aucune originalité, mais entend démontrer un professionnalisme et un respect des règles d’hygiène qui sied aux commerces de bouche de qualité ou encore la présence de vitrines réfrigérées identiques, de tables de découpe blanches et de balances électroniques avec écran de présentation, tous éléments nécessaires à l’exercice d’un commerce de volailler, dont la société Johann Bonnet ne saurait revendiquer l’exclusivité, tout comme l’usage d’ardoises encadrées de bois pour l’affichage des prix ou la présence d’une grande poêle pour cuisiner des pommes de terre.
Au sujet des étiquettes, en forme de losange, si elles présentent un bord de couleur, celle de la société Johann Bonnet est sur fond noir et celle de la société Les Volailles de tradition française sur fond blanc.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a écarté ces deux chefs de parasitisme.
S’agissant enfin des actes de débauchage d'[D] [I], d'[Y] [A] et de [F] Bulut, il convient de rappeler que le premier, qui a travaillé très peu de temps pour le compte de la société Johann Bonnet a manifesté son souhait de quitter la société pour créer son entreprise, ce dont son employeur était parfaitement informé et que, si ces trois salariés ont tous été licenciés pour abandon de poste, il n’est pas rapporté, d’une part qu’ils aient été liés par une clause de non-concurrence et, d’autre part, la preuve de la fermeture des stands qu’ils tenaient pendant les trois mois allégués par l’appelante, causant la désorganisation dont elle demande réparation.
Le jugement qui e rejeté cet autre grief sera donc en cela confirmé.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les faits de parasitisme dont la société Johann Bonnet se prévaut pour solliciter l’indemnisation de son préjudice sont insuffisamment caractérisés et que la cour, réformant le jugement, les écartera et déboutera donc la société Johann Bonnet de l’ensemble de ses demandes.
Sur l’atteinte à l’image de la société Les Volailles de tradition française :
La société Les Volailles de tradition française maintient en cause d’appel sa demande indemnitaire au titre d’une atteinte à son droit à l’image, matérialisée par le dressage de procès-verbaux d’huissier de justice en 2016 et 2017 sur ses stands, au vu et au su de sa clientèle.
Mais le tribunal l’en a justement débouté pour absence de justification de son préjudice, ce que la cour confirme.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
Il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté la société à responsabilité limitée Les Volailles de tradition française de sa demande indemnitaire pour atteinte à son image,
Et statuant à nouveau,
Déboute la société à responsabilité limitée Johann Bonnet de l’ensemble de ses demandes,
Et y ajoutant,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne la société à responsabilité limitée Johann Bonnet aux dépens d’appel.
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
signé par Monsieur François LEPLAT, Conseiller faisant fonction de Président et par Monsieur GAVACHE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,