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SOC.
CA3
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10847 F
Pourvoi n° X 20-15.050
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 OCTOBRE 2021
La société Holding de participation Autogrill, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de la société Autogrill aéroports, a formé le pourvoi n° X 20-15.050 contre l’arrêt rendu le 7 février 2020 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 4-2), dans le litige l’opposant à Mme [KR] [BA], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Mme [KR] [BA] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Holding de participation Autogrill, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme [BA], après débats en l’audience publique du 31 août 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et celui du pourvoi incident annexés, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt et un.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Holding de participation Autogrill, demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR dit que la société Holding de participation Autogrill a exécuté de manière fautive et déloyale le contrat de travail Madame [KR] [BA], condamné la société Holding participations Autogrill à verser à Mme [BA] les sommes de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail, 10 000 € pour harcèlement moral et de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE [sur l’exécution fautive et déloyale du contrat de travail] les dispositions de l’article L.1122-1 du code du travail édictent que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi et que le manquement à cette obligation ouvre droit à des dommages-intérêts pour le salarié. Madame [KR] [BA] se prévaut à ce titre de la modification unilatérale du contrat de travail par la société Holding de participations Autogrill, de la violation par celle-ci de son obligation de lui fournir du travail et d’un harcèlement moral.
1) La modification unilatérale du contrat de travail et la violation de l’obligation de fournir du travail.
a. La modification unilatérale du contrat de travail.
Madame [KR] [BA] indique que ses fonctions de responsable commerciale lui permettaient de gérer un portefeuille clients d’environ 15 000 000 d’euros, visant au développement commercial d’Autogrill avec un contact permanent avec la clientèle, que la société Holding de participations Autogrill lui a imposé une modification unilatérale de ses fonctions et lui a confié des tâches subalternes.
La société Holding de participations Autogrill soutient qu’au retour de Madame [KR] [BA], celle-ci a eu des missions identiques conformes à sa qualification et à son poste de responsable commercial, mais dans un contexte différent, qu’elle les a acceptées, qu’elle n’a pas été rétrogradée à des tâches subalternes et qu’elle n’a pas été remplacée par Madame [A] [OO], laquelle n’avait qu’une mission de développement commercial du restaurant Chef en Provence.
QU‘il est constant que Madame [KR] [BA] a occupé les fonctions de responsable commercial auprès d’Autogrill aéroport de [1], jusqu’au 1er mars 2013 date à laquelle elle a été en mission pour une durée de 12 mois prenant fin le 28 février 2014 au service marketing opérationnel du siège de [1]. L’avenant du 13 février 2013 stipule qu’à la fin de la mission, elle retrouverait l’intégralité de ses missions et conditions antérieures.
Lesdites missions antérieures consistaient notamment dans l’organisation d’événements à la demande de clients (Départ à la retraite, remise de médailles, autres manifestations) ou dans la signature de conventions pour des prestations de repas/organisation de déjeuners d’affaires et mise en place de réception ainsi qu’en attestent notamment Madame [M] [Q] (Air France), Monsieur [OM] [C] (Police de l’air et des frontières), Madame [U] [K], Madame [W] [P], Madame [AE] [F] (DGAC, SNASE) lesquels indiquent le professionnalisme et la gentillesse de Madame [KR] [BA], certains ayant remarqué qu’elle avait été remplacée par Madame [A] [OO] au cours de l’année 2013.
Le 6 octobre 2014, Madame [KR] [BA] a fait observer à son employeur l’absence d’invitation aux réunions d’encadrement malgré son statut de cadre, la nécessité d’un espace de travail, l’installation de son bureau avec les assistantes administratives et sur une planche instable, l’absence de clé, la reprise de l’ordinateur portable du mobile sans mise à disposition d’un téléphone et d’un ordinateur fixe, la cessation des relations directes avec le concédant et les clients, et une absence d’augmentation.
Madame [KR] [BA] ne saurait faire valoir que le courrier de Monsieur [CX] [GX] directeur d’exploitation du 24 novembre 2014 contient une reconnaissance du fait que ses fonctions ont été confiées à Madame [A] [OO] alors qu’il a au contraire rappelé les différentes missions confiées à Madame [KR] [BA] (enquêtes satisfaction client, travail sur de nouvelles offres, lancement de gammes, analyse de la nouvelle gamme foodcourt et des gammes QSR AMP, mise en place et respect des plans merchandising, mise en place et suivi de l’enquête Feelgood et travail sur la commercialité des équipes de ventes AMP).
Antérieurement dans un courrier du 6 octobre 2014, Madame [KR] [BA] a ellemême visé une liste des fonctions qui lui ont été confiées pendant 6 mois et consistant dans :
– L’ouverture d’un restaurant gastronomique en moins de 2 mois depuis la location du mobilier, art de table, tenues, les cartes, les validations tripartites : direction aéroport, partenaires architectes et culinaires, service à blanc, la communication d’ouverture (presse, affichage mailing, newsletter, publirédactionnel magazine interne et externe, signalétique provisoire remplacée par la définitive le 17 juillet 2014), – L’inauguration des commerces avec liste des invités, organisation de la prestation de négociation des partenariats Petrossian, Valrhrona, Perrier Jouët ayant financé cet événement, –La création d’une offre en restauration rapide et Foodcourt MP 2013 jeux concours sur l’ensemble du site, – L’animation dégustation en carriole NP 2013 pour la promotion du restaurant gastronomique, – L’ouverture de l’OM café en un mois, – La hausse TVA au 1er janvier 2014 et le benchmarking aéroports français en février mars 2014.
[
] ces fonctions sont différentes des enquêtes satisfaction dont elle prétend parallèlement qu’elles sont les seules fonctions qui lui ont été attribuées. Si elles ne sont pas exclusivement vouées au contact avec la clientèle, elles s’avèrent cependant très variées et témoignent de responsabilités conformes à son contrat de travail.
Dans ce même courrier, Madame [KR] [BA] indique que Monsieur [GX] lui a demandé de gérer le marketing opérationnel provisoire, et ce pour le 1er septembre, et le lancement marketing opérationnel légal sur l’aéroport. Ces demandes confirment que la société Holding de participation Autogrill n’a pas réduit l’étendue des fonctions de Madame [KR] [BA] à la date du 6 octobre 2014. En revanche, il résulte sans équivoque du courrier que cette dernière conteste l’absence d’augmentation de la part de son employeur alors que ses missions étaient importantes et l’ont beaucoup mobilisée.
En revanche, Madame [KR] [BA] produit un document du 23 octobre 2015 relatif à l’entretien tenu entre [J] [Z] responsable RH et elle lors de sa reprise du travail, indiquant en conclusion que les missions attribuées à la salariée avant son départ en maladie ne peuvent plus lui être réattribuées, qu’il lui est proposé un poste de responsable commercial à l’aéroport de [1] avec un démarrage prévu le 27 octobre 2015, que la salariée demande un délai de réflexion et que des congés lui sont accordés jusqu’au vendredi 30 octobre 2015.
Elle produit également un descriptif de poste ainsi détaillé :
1) développement commercial de notre clientèle du Foodcourt (bus et croisiéristes, comité d’oeuvres sociales, centres communaux d’action sociale, mairie des Bouchesdu-Rhône
), 2) développement d’un portefeuille de nouveaux clients entreprise pour Chef en Provence, 3) développement et mise en place d’un outil de monitoring, 4) réalisation, analyse et suivi des enquêtes feel Good.
Ces différents développements et réalisations sont accompagnés d’objectifs consistant essentiellement dans des appels téléphoniques, l’envoi de plaquettes mail, des relances téléphoniques, la prise de rendez-vous “qualifiés” sur site, la signature et la transmission au responsable de secteur pour prestation, le suivi du client après prestation pour vérifier sa satisfaction et la mise en place d’un outil de monitoring.
Ce document fait apparaître une modification importante du contrat de travail de Madame [KR] [BA], consistant dans une réduction des responsabilités de l’intéressée puisque celles-ci apparaissent réduites essentiellement à des prospections téléphoniques et à des rendez-vous de signature, sans que Madame [KR] [BA] ne puisse développer autrement que par téléphone ou rencontres très brèves, les relations avec sa clientèle et réaliser les prestations comme elle le faisait jusqu’en octobre 2014. Aucune signature n’y a été apposée et il ne peut être retenu que la modification précitée a été acceptée de manière expresse. Au surplus, le courriel de Madame [KR] [BA] du 30 octobre 2015 indiquant qu’elle prendrait son service le lundi matin au poste de responsable commerciale revêt un caractère équivoque dès lors qu’il ne vise pas le descriptif remis le 23 octobre.
En outre, Madame [KQ] [SM] indique avoir travaillé à Autogrill aéroport Marseille Provence, en collaboration avec Madame [KR] [BA] qui assurait les demandes des clients, des sociétés internes et externes pour toute prestation de séminaires, banquets, soirées à thème, pauses café, repas de société, et avoir constaté à l’arrivée de la nouvelle direction que Madame [KR] [BA] avait été rétrogradée en tant qu’enquêtrice auprès des clients, travail effectué auparavant par des stagiaires. Madame [T] [X]-[I] ajoute avoir été très surprise de voir Madame [KR] [BA] faire des enquêtes clients, cela l’ayant confortée dans l’idée de l’injustice pratiquée à tous les niveaux dans cette société.
Le reproche fait à son employeur de l’avoir remplacée dans ses missions par Madame [A] [OO] n’est pas factuellement contredit par la société Holding de participation Autogrill, qui ne justifie des qualités de celle-ci d’employée pilote au restaurant Chef en Provence et d’attachée commerciale de ce seul restaurant que pour les années 2013/2014. Aucun élément n’est produit pour la période postérieure au 23 octobre 2015.
Si la société Holding de participation Autogrill fait valoir à bon droit n’être pas responsable des mentions figurant dans l’annuaire téléphonique édité en avril 2017 (Madame [KR] [BA] n’y figurant plus) car ledit annuaire est établi par le réseau AMP et non par elle, en revanche, elle ne peut être que la seule responsable du nouvel organigramme de la société établi à la date du 21 septembre 2014, qui ne fait plus apparaître Madame [KR] [BA] comme responsable commerciale.
L’ensemble des éléments précités permet d’établir une modification unilatérale du contrat de travail de Madame [KR] [BA] par la réduction de ses responsabilités.
b. La violation de l’obligation de fournir du travail.
Le 1er octobre 2015, jour de la reprise du travail par Madame [KR] [BA], Monsieur [GX] l’a dispensée d’activité jusqu’à nouvel ordre puis le 9 octobre, lui a proposé un entretien afin de lui proposer un poste équivalent à celui qu’elle occupait avant son arrêt de travail, celui-ci n’existant plus par suite de l’évolution de l’entreprise.
Madame [KR] [BA] ne justifie pas avoir informé son employeur de sa reprise le 1er octobre 2015, et la dispense d’activité pour définition du poste énoncée n’aurait pas été fautive si elle avait duré quelques jours. Le rendez-vous fixé au 20 octobre apparaît cependant excessif car il s’est écoulé 20 jours pendant lesquels Madame [KR] [BA] n’a pu travailler. De même, l’annonce du nouveau poste emportant réduction de ses responsabilités a contraint Madame [KR] [BA] à suivre la proposition de la société Holding de participation Autogrill de prendre des jours de congés jusqu’au 30 octobre 2015. L’employeur n’a à cet égard pas respecté son obligation de fournir du travail à sa salariée.
Le non-respect de l’obligation de fournir du travail et la modification unilatérale du contrat de travail relevés ci-dessus constituent une exécution déloyale de celui-ci.
Madame [KR] [BA] est fondée à réclamer la somme de 5000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS QUE « [sur le harcèlement moral] selon les dispositions de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L.1154-1 du même code, dans sa version applicable au litige, prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné doit établir des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Au sens de ces textes il appartient donc d’abord au salarié d’établir la réalité de faits répétés, qui pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral.
En l’espèce, Madame [KR] [BA] se prévaut des faits suivants :
– Lors de son retour à l’aéroport après l’année de détachement au service marketing, elle a fait l’objet d’une mise à l’écart, de la dévolution de tâches subalternes, de reproches et brimades injustifiés, d’une dégradation de ses conditions de travail,
– Lors de ses reprises du travail en octobre 2015 et mai 2017, elle a été astreinte à des dispenses d’activité ne reposant sur aucun motif légitime et équivalant à des mises à pied d’office, – On lui a annoncé la disparition de son poste, destinée à la déstabiliser et même à la briser,
– Elle a été remplacée par Madame [OO],
– Un dossier disciplinaire a été créé ex nihilo, outre des conditions de travail inacceptables (bureau mal installé, puis envahi de puces, la suppression de ses accès à sa boîte mail professionnelle),
– Elle a fait l’objet de reproches et menaces lors d’un entretien le 18 janvier 2016, suivis d’une convocation pour licenciement du 12 février 2016 et d’une injonction le 17 février 2016 de quitter immédiatement son poste de travail, puis d’une annulation du licenciement à la réception de son arrêt de travail,
– Avant même la visite de reprise du 11 mai 2017, elle a reçu une convocation à un nouvel entretien préalable le 9 mai 2017 entraînant un nouvel arrêt de travail, puis suspension de la procédure,
– Des nouvelles clauses d’objectifs lui ont été notifiées le 13 juin 2017,
– Elle a été plongée dans une grave dépression, avec des arrêts de travail de novembre 2014 à octobre 2015, du 17 février au 9 mai 2016 et à compter du 9 mai 2017, ayant entraîné la nécessité d’être suivie par une psychologue, de suivre des séances de sophrologie et de thérapie manuelle, de prendre des médicaments ayant des effets indésirables et entraînant de fortes dépendances et de nombreux frais.
Madame [KR] [BA] produit les éléments suivants :
– Les enquêtes de satisfaction réalisées, des échanges de courriels entre Monsieur [CX] [GX] et Madame [KR] [BA] relatif aux enquêtes réalisées, – Une demande du 1er mai 2014 adressée à Monsieur [E] [WK], sollicitant la fin de l’intérim assuré par [A] [OO], et le retour à l’intégralité de ses fonctions et conditions antérieures, – Un courriel adressé à Messieurs [E] [WK] et [CX] [GX] le 6 octobre 2014 décrivant ses conditions de son travail, le refus de « [CX] » de la faire participer aux réunions d’encadrement, son bureau installé dans un open-space avec des assistantes administratives et non pas avec des cadres, le changement des serrures et l’absence de remise de clés, un bureau composé d’une planche instable et d’une chaise orientale, la reprise de son mobile et de son ordinateur portable sans que lui soient alloués un téléphone et un ordinateur fixes, ni une participation financière sur son forfait personnel de téléphonie mobile, les reproches d’incompétence faits par « [CX] » le 20 juin 2014, l’annulation d’un rendez-vous commercial annuel organisé par le gestionnaire de l’aéroport auquel elle était invitée et qui a été décommandé par lui, la rupture des relations directes avec le gestionnaire de l’aéroport et les clients, le refus d’une augmentation, une demande expresse de réintégration de son poste, et une information sur l’avenant d'[A] sur son remplacement, – La réponse de Monsieur [CX] [GX] du 24 novembre 2014 contestant la réduction des fonctions exercées, le remplacement par Madame [A] [OO], la mise à l’écart de l’équipe d’encadrement ; expliquant que l’open-space où elle a été installée concerne les activités support, que l’absence d’augmentation est due à son insuffisance ; l’invitant à une attitude plus collaborative et à ne plus reprocher sans le moindre fondement à sa hiérarchie de ne pas mettre en oeuvre les valeurs du groupe, – Attestation de Madame [D] [H] indiquant avoir croisé Madame [KR] [BA] menant des enquêtes sur le terrain, la direction se réunissant pour déjeuner sans elle alors qu’elle était présente avec la précédente équipe d’encadrement, – Les certificats médicaux du docteur [WG] des 22 avril et 17 juin 2014 (“Anxiété réactionnelle troubles du sommeil liés à un stress professionnel croissant, me faisant redouter un burn-out. Une prise en charge me semble préférable”), l’arrêt de travail du 19 novembre 2014 (anxiodépressif réactionnel lié aux conditions de travail), et prolongations ; la justification d’un suivi par une psychologue clinicienne du 20 juin 2014 au 1er juillet 2015, de séances d’ostéopathie et la prescription de médicaments, – Main courante déposée le 2 octobre 2015, indiquant la réaction sèche, arrogante et l’étonnement de Monsieur [GX] directeur de site le jour de sa reprise, lui indiquant de rester à son domicile, – Courrier de Madame [J] [Z], responsable RH du 9 octobre 2015, fixant un rendez-vous au 20 octobre 2015 pour un entretien professionnel afin d’examiner les perspectives d’évolution professionnelle, de faire correspondre ses aspirations avec les besoins de l’entreprise, et confirmant sa dispense d’activité rémunérée, – Réponse de Madame [KR] [BA] du 16 octobre 2015, – Demandes de Madame [KR] [BA] d’une ligne téléphonique le 24 novembre – Justificatif de passage à l’infirmerie le 4 décembre 2015, avec mention d’un travail dans un lieu non nettoyé régulièrement, Madame [KR] [BA] présentant un prurit généralisé au corps entier, fort doute sur piqûres d’insectes (puces), un changement de bureau étant fortement conseillé avec désinfection du lieu et des vêtements, – Deux organigrammes de la société mentionnant comme responsable commercial, Madame [KR] [BA], et l’autre du 21 juin 2014, comme commerciale Madame [A] [OO], le nom et la qualité de [KR] [BA] n’y figurant plus, – La demande adressée par Madame [KR] [BA] à Monsieur [CX] [GX] le 17 novembre 2015, lui demandant de réactualiser la liste de diffusion du gestionnaire de l’aéroport, et faisant observer l’opportunité de sa participation à une réunion de crise organisée la veille suite aux attentats de [Localité 2], – Une attestation de Madame [Y] [S] selon laquelle au retour d’arrêt maladie du 1er octobre 2015 de Madame [KR] [BA], [A] [OO] a énoncé « elle n’a vraiment pas de figure de venir ici et faire comme si de rien n’était » ; le 2 octobre 2015, Madame [GW] a certifié avoir vu Monsieur [KS] directeur de restaurant dire « [GU] [WI] a appelé [KR] pour lui dire qu’elle rentre chez elle, qu’il n’y avait pas de travail pour être ici », – Une attestation de Monsieur [G] [ON], qui dès l’arrivée de Monsieur [KS], n’a plus vu Madame [KR] [BA] à ses fonctions mais [A] [OO], – Justificatif du passage à l’infirmerie de Madame [KR] [BA] le 18 janvier 2016, énervée et en pleurs, suite à une entrevue avec le patron qui s’est mal passée, – Convocation à un entretien préalable à une éventuelle mesure de licenciement, du 12 février 2016, – Admission ou service médical le 17 février 2016, de Madame [KR] [BA] en état de choc post « harcèlement professionnel » décrit par la patiente après une mise à la porte immédiate et inattendue, en pleurs ; recommandation d’arrêter son activité et dirigée vers le médecin traitant, – Main courante du 19 février 2016 relatant la demande de Madame [Z] responsable des ressources humaines pour Autogrill, faite à [KR] [BA] de quitter immédiatement les lieux, – Arrêt de travail prescrit le 17 février 2016 pour syndrome anxieux sévère sur la notion de harcèlement professionnel ; certificat médical du docteur [SJ], relevant l’état de choc réel de Madame [KR] [BA] le 17 février 2016 à 15 h 45, état absolument incompatible avec la poursuite du travail et nécessitant de quitter son poste de consulter son médecin traitant, – Attestation de Monsieur [L] [R] du 13 mai 2016, indiquant avoir le 17 février 2016 en début d’après-midi, croisé Madame [KR] [BA] alors qu’elle fermait à clé son bureau et tenait dans sa main un sac poubelle, avoir vu une dame à ses côtés lui dire d’un ton dur et sec « il fallait se méfier de ce qu’il y avait à l’intérieur », n’avoir pas compris ce propos, avoir remarqué que Madame [KR] [BA] avait des larmes aux yeux, l’avoir croisée quelques minutes plus tard, l’air sonné, – Une seconde attestation de Monsieur [L] [R] du 31 mai 2018, – Une attestation de Madame [KP] [B] selon laquelle Madame [KR] [BA] a été précipitamment transférée au bureau comptabilité dont la superficie est de moitié celle qu’elle occupait, avec partage de ce local avec 3 autres personnes, sans réel outil de travail (une planche au lieu d’un bureau), et avoir vu le mal être de l’intéressée, [A] [OO] occupant désormais son bureau alors qu’au départ, elle était serveuse au restaurant dont s’occupe Monsieur [KS],
– Attestation de Madame [SK] qui a également subi un harcèlement moral avec méthodes d’intimidation et de convocation, de la part de Monsieur [GX], qui n’avait de cesse de lui reprocher des éléments insignifiants, qui ont entraîné une dépression,
– Courrier adressé à Mr [GT] [GU] le 13 février 2016, expliquant les faits de harcèlement professionnel subis du fait de Mr [GX], – Capture d’écran relatif à la « désactivation temporaire de l’accès à votre compte par un administrateur » en date du 17 février 2016, – Lettre de Madame [KR] [BA] du 2 mai 2017, informant la société Holding de participation Autogrill de sa reprise le 9 mai 2017, – Lettre de convocation du 9 mai 2017 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, entretien fixé au 19 mai 2017, – Lettre de Madame [KR] [BA] du 10 mai 2017 adressée à Monsieur [CX] [GX] lui reprochant sa violence, sa volonté de la détruire et de l’écarter de son emploi, – Réponse de Monsieur [CX] [GX] du 16 mai 2017 contestant toute volonté de la détruire et l’informant de la suspension de la procédure engagée avec annulation de l’entretien prévu le 18 mai 2017, – Document établi le 5 juin 2017 intitulé « Prime sur objectifs 2017 : Cadre réseaux », – Les documents établis par l’inspection du travail, contenant un « Récapitulatif processus harcèlement moral Madame [KR] [BA]-salariée cadre autonome Autogrill », un courrier de l’inspection du travail du 20 mars 2018 mentionnant le procès-verbal d’infraction pour harcèlement moral relevé à l’encontre de la société Autogrill aéroport, personne morale et Monsieur [CX] [GX], personne physique, – Le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2018, retenant que l’attitude de Madame [Z] responsable ressource humaines avait été violente, soudaine et vexatoire et disant que l’accident du travail dont Madame [KR] [BA] a été la victime le 17 février 2016 à 14 heures relève de la législation professionnelle avec toutes conséquences de droit, – Lettre de recommandation de Monsieur [GV] [SL], directeur d’exploitation des cartes parisiennes des réseaux métropolitains de la société SSP, sur l’adaptation rapide de Madame [KR] [BA] dans la nouvelle société, son investissement et son grand professionnalisme, lui ayant permis de réaliser de nombreuses missions, relevant que l’intéressée était curieuse, responsable, très impliquée et naturellement dotée d’un esprit critique, de synthèse et d’un relationnel exemplaire, moteur animant les challenges et s’investir dans de nouveaux projets, dotée d’un fort esprit d’équipe, ayant toujours su travailler en parfaite autonomie et responsabilité tout au long de ses missions, la recommandant vivement car elle apporte une réelle valeur ajoutée.
QUE ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral. Il incombe à l’intimée de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et qu’ils ont été justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
QUE La société Holding de participation Autogrill indique que Madame [KR] [BA] a été promue cadre en 2011, qu’elle a effectué une formation à l’EM [Localité 1] avec une mission sur mesure qui s’est très bien déroulée. Elle justifie que Madame [KR] [BA] n’a pas été mise à l’écart, les réunions d’encadrement des mois de septembre/octobre 2014 concernant outre Monsieur [CX] [V], directeur d’exploitation, Messieurs [KT] [KS], [CZ] [SN], [N] [O], [WE] [OP] et [KU] [DA], et ne concernaient pas Madame [A] [OO].
Madame [KR] [BA] ne justifie pas antérieurement avoir participé à des réunions d’encadrement de ce type. L’employeur établit également que Monsieur [CX] [GX] s’est préoccupé, avant la saisine du conseil de prud’hommes par Madame [KR] [BA], du caractère convenable de l’espace de travail alloué à la salariée ;
En revanche, les documents relatifs à la commande du 25 novembre 2015 d’une installation téléphonique ne permettent pas d’établir qu’il concernait le bureau de Madame [KR] [BA].
Sur les conditions dans lesquelles s’est déroulé le départ de Madame [KR] [BA] le 17 février 2016, et le caractère probatoire de l’attestation de Monsieur [L] [R], la société Holding de participation Autogrill produit une attestation de l’intéressé énonçant « je soussigné Monsieur [R] [L] ne pas avoir fait d’attestation datée du 13 mai 2016, que Madame [BA] à produite dans le dossier de son avocat. À propos de ma pièce d’identité Madame [BA] me l’a demandée pour constituer un dossier comme j’ai confiance à elle je la lui ai donnée ».
Cependant, le témoin a indiqué postérieurement dans une attestation conforme aux dispositions du code de procédure civile « je reviens sur l’attestation que j’ai écrit le 24 août 2016 à Monsieur [GX] notre ancien directeur. Car à sa demande et après un lavage de cerveau et après une longue hésitation et surtout par crainte de lui (il n’y a Personnes qui lui résistent ou lui disent non quand il veut quelque chose il arrive).
Maintenant j’atteste et sans crainte et ni pression et ni peur à ma déclaration du 13 mai 2016 que j’ai fait à Madame [KR] [BA] et aussi que j’ai déclaré à la personne la sécurité sociale quand il m’a appelé au téléphone (à propos de l’appel de la sécurité sociale quand Monsieur [GX] a çu Il m’a fait comprendre indirectement qu’il n’été pas content. Aujourd’hui je veux reposer ma conscience devant mes collègues et devant Dieu. Pour toute information complémentaire je reste à votre disposition ».
Le dernier témoignage de Monsieur [L] [R] doit être retenu comme sérieux et permet de valider les observations faites dans l’attestation précédente du 13 mai 2016, dans laquelle l’intéressé a constaté l’attitude violente de Madame [Z] et l’état de pleurs et de choc ressenti par Madame [KR] [BA]. Le caractère non définitif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône du 6 novembre 2018 ne peut être valablement opposé par la société Holding de participation Autogrill, le présent litige étant indépendant de la chose jugée par la juridiction précitée.
QUE La cour a retenu ci-dessus une modification unilatérale décidée par l’employeur du contrat de travail de la salariée à compter du mois de novembre 2015. En outre, il convient de retenir les témoignages de Madame [KP] [B] et de Monsieur [G] [ON], permettant d’établir que Madame [A] [OO] a malgré le retour de Madame [KR] [BA], remplacé celle-ci dans certaines de ses fonctions sans que cela soit justifié, la disparition de son nom et de ses fonctions de responsable commercial de l’organigramme de la société, les nombreuses observations faites par Monsieur [GX] sur la qualité du travail de Madame [KR] [BA], alors que celle-ci s’était vu retirer une partie de ses fonctions de responsabilité et par suite était rabaissée par son supérieur hiérarchique.
QUE Les éléments précités constituent des faits répétés qui sont à l’origine de la dégradation progressive de l’état de santé de Madame [KR] [BA] et de ses arrêts de travail, celle-ci justifiant de la dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, de l’altération de sa santé physique ou mentale et de la remise en question de son avenir professionnel.
Le responsable de la société SSP, successeur d’Autogrill, a relevé la grande fragilité de Madame [KR] [BA], puis après un temps de reprise, constaté ses grandes compétences au point de former une lettre de recommandation particulièrement louangeuse.
Aux termes de ces observations, la société Holding de participation Autogrill doit être considérée comme ayant fait subir à Madame [KR] [BA] un harcèlement moral ouvrant droit à des dommages-intérêts. Il doit être alloué à l’appelante la somme de 10 000 euros à titre d’indemnisation du préjudice subi » ;
1°) ALORS QUE l’acceptation, par le salarié, d’une modification de son contrat de travail est caractérisée par la manifestation de sa volonté de poursuivre l’exécution de son contrat aux conditions ainsi modifiées ; qu’en l’espèce, il ressort de l’échange de courriels des 23 au 30 octobre 2015 entre Mme [BA] et la responsable des ressources humaines Mme [J] [Z] qu’à la suite d’un entretien au cours duquel lui avait été remise la fiche de fonctions afférente au poste de responsable commerciale qui lui était offert, Mme [BA] a demandé un délai de réflexion, ainsi que l’information sur « les conditions relatives au descriptif présenté » (courriel du 26 octobre 2015) ; que par courriel du 28 octobre, Mme [Z] a communiqué les conditions de classification, statut, rémunération, lieu de travail et rattachement hiérarchique, lesquelles demeuraient inchangées par rapport à son poste précédent (courriel du 28 octobre 2015 – 19) ; que par courriel du 30 octobre Mme [BA] a répondu : « J’ai pris bonne note de votre mail reçu mercredi 28/10 à 19 h 50. Je prendrai mon service ce lundi matin au poste de responsable commerciale » ; qu’elle at effectivement pris ses nouvelles fonctions à cette date ; que les parties se sont donc accordées sur les conditions essentielles de la prétendue modification proposée ; qu’en retenant au contraire, à l’appui de sa décision que, « le courriel de Madame [KR] [BA] du 30 octobre 2015 indiquant qu’elle prendrait son service le lundi matin au poste de responsable commerciale revêt un caractère équivoque dès lors qu’il ne vise pas le descriptif remis le 23 octobre », la cour d’appel a violé l’article L.1221 du code du travail, ensemble les articles 1134 et 1273 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QU’en matière prud’homale, la preuve est libre ; qu’en subordonnant l’acceptation, par Mme [BA], du poste proposé le 23 octobre 2015 à une signature de la fiche de poste, la cour d’appel a méconnu le principe susvisé ;
3°) ALORS QUE le délai de vingt jours à compter de la visite de reprise utilisé par un employeur pour proposer au salarié revenant d’un congé de maladie d’un an, et dont le retour n’était pas prévisible, un poste équivalent à son poste de travail, dont le contexte avait évolué pendant son absence, constitue un délai raisonnable ; qu’en décidant, pour retenir à la charge de la société Autogrill aéroports une violation de son obligation de fournir du travail, que « Madame [KR] [BA] ne justifie pas avoir informé son employeur de sa reprise le 1er octobre 2015, et la dispense d’activité pour définition du poste énoncée n’aurait pas été fautive si elle avait duré quelques jours. Le rendez-vous fixé au 20 octobre apparaît cependant excessif car il s’est écoulé 20 jours pendant lesquels Madame [KR] [BA] n’a pu travailler » la cour d’appel, qui n’a pas déduit les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1221-1 et L. 1222-1 du code du travail, ensemble la liberté fondamentale d’entreprendre issue de l’article 4 de la déclaration des droits de l’homme du 26 août 1789 ;
4°) ALORS QUE l’employeur est en droit de proposer au salarié qui n’a pas épuisé son droit à congé annuel de prendre des jours de congés payés afin de bénéficier d’un délai de réflexion pour accepter ou refuser une modification de son contrat de travail ;
qu’en énonçant, pour conclure à la méconnaissance, par la société Holding participations Autogrill, de son obligation de fournir du travail, que « l’annonce du nouveau poste emportant réduction de ses responsabilités a contraint Madame [KR] [BA] à suivre la proposition de la société Holding de participation Autogrill de prendre des jours de congés jusqu’au 30 octobre 2015 » la cour d’appel, qui n’a pas caractérisé l’exercice abusif, par l’employeur, de son pouvoir de direction, a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ensemble des articles L.3141-1 et L.3141-19 du code du travail ;
5°) ALORS QUE si le juge considère que le salarié a établi des faits permettant de présumer l’existence d’un harcèlement moral, il doit, ensuite, examiner les éléments produits par l’employeur pour démontrer que ces faits étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement moral ; qu’en l’espèce, l’employeur démontrait, point par point, que les faits invoqués par le salarié étaient tous justifiés par de tels éléments objectifs ; qu’en condamnant néanmoins l’employeur sans examiner ces justifications, la Cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision au regard de l’article L.1152-1 du Code du travail ;
6°) ALORS en toute hypothèse QUE la réparation du préjudice doit être intégrale sans perte ni profit pour la victime ; qu’en condamnant la société Holding participations Autogrill à payer à Mme [BA], d’une part, une somme de 5 000 € pour exécution fautive et déloyale du contrat de travail pour avoir procédé à une prétendue modification unilatérale de son contrat de travail et manqué à son obligation de fournir du travail et, d’autre part, une somme de 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral pour les mêmes motifs sans caractériser l’existence de préjudices distincts, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de réparation intégrale, ensemble de l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. Moyen produit par la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme [BA], demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l’arrêt attaqué d’AVOIR débouté Mme [BA] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros de dommages-intérêts au titre de la violation par l’employeur de son obligation de santé et de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE « Madame [KR] [BA] se prévaut des dispositions des articles L.4121-1, L.4121-2, L.4121-3, L.4121-4, L.4121-5, R.4121-1, R.4121-2, R.4121-3, R.4121-4 du Code du travail de mettre en place des mesures préventives, d’adaptation, d’organisation, d’amélioration aux fins de protéger l’état de santé fragile de la salariée ; cependant, le préjudice subi est identique à celui dont elle s’est prévalu au titre du harcèlement moral. La demande doit être rejetée. » ;
ALORS QUE l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, manque à cette obligation lorsqu’un salarié est victime sur le lieu de travail d’agissements de harcèlement moral ou sexuel, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements ; que les juges du fond sont en droit d’allouer des indemnisations distinctes au titre du manquement à l’obligation de sécurité et au titre du harcèlement moral, correspondant, d’une part, au préjudice résultant de l’absence de prévention par l’employeur des faits de harcèlement et, d’autre part, des conséquences du harcèlement effectivement subi ; qu’en l’espèce, Mme [BA] faisait valoir qu’elle était en droit d’obtenir une indemnisation en réparation du préjudice subi au titre du harcèlement subi et de ses conséquences sur sa santé et une indemnisation au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité dès lors que celui-ci n’avait pris aucune mesure préventive de nature à prévenir ledit harcèlement ; qu’en écartant cette demande au prétexte que le préjudice subi par la salariée au titre de l’obligation de sécurité est identique à celui dont elle se prévalait au titre du harcèlement moral, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale, ensemble les articles L.1152-1, L.1152-4, L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail.