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ARRÊT N° /2023
PH
DU 01 er JUIN 2023
N° RG 21/02760 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E373
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANCY
20/00351
26 octobre 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2
APPELANTE :
SARL LE SULKY prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ substitué par Me BUISSON, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ :
Monsieur [K] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me José FERNANDEZ, avocat au barreau de METZ substitué par Me CLEMENT-ELLES, avocate au barreau de Nancy
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 09 Mars 2023 ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 25 Mai 2023 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 01er Juin 2023;
Le 01er Juin 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Monsieur [K] [I] a été engagé sous contrat de travail à durée indéterminée, par la société S.A.R.L LE SULKY, exploitant un établissement à [Localité 3], à compter du 01 août 2017, en qualité de responsable de salle, statut cadre.
La convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants s’applique au contrat de travail.
Monsieur [K] [I] était dirigeant associé égalitaire de la société S.A.R.L LE SULKY, dont il déclare avoir cédé ses parts le 31 octobre 2017.
Une procédure de rupture conventionnelle du contrat de travail a été engagée et une convention a été signée par le salarié et l’employeur en date du 18 octobre 2017, avec pour date de rétractation fixée au 02 novembre 2017.
Par courrier du 31 octobre 2017 remis en mains propres au gérant de la société S.A.R.L LE SULKY, Monsieur [K] [I] a usé de son droit de rétractation à la convention de rupture conventionnelle.
A la suite, l’employeur a remis au salarié ses documents de fin de contrat datés du 24 novembre 2017, date de prise d’effet de la convention de rupture conventionnelle.
Par requête du 17 septembre 2020, Monsieur [K] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy, aux fins :
– de dire que la rupture de son contrat de travail est à l’initiative de l’employeur et s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– de condamner la société S.A.R.L LE SULKY à lui payer les sommes suivantes :
– 1 976,06 euros bruts pour licenciement sans cause et réelle et sérieuse,
– 5 928,78 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 3 461,11 euros bruts au titre de rappel de salaire conventionnel outre la somme de 6,11 euros bruts au titre de congés payés,
– 11 020,84 euros bruts au titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre les congés payés afférents,
– 3 170,20 euros bruts au titre de repos compensateur obligatoire outre les congés payés y afférents,
– 11 857,56 euros bruts au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
– 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
– d’ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés,
– d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
A titre reconventionnel, la société S.A.R.L LE SULKY a soulevé l’incompétence matérielle du conseil de prud’hommes, et sollicité la condamnation de Monsieur [K] [I] au paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy rendu le 26 octobre 2021, lequel a :
Sur l’exception d’incompétence :
– constaté la réalité du contrat de travail ayant lié Monsieur [K] [I] à la société S.A.R.L LE SULKY, et de ce fait rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société S.A.R.L LE SULKY,
– s’est déclaré compétent pour connaitre du litige tenant à l’exécution et à la rupture dudit contrat de travail,
*
Au fond :
– dit et jugé que la rupture du contrat de travail de Monsieur [K] [I] à l’initiative de la société S.A.R.L LE SULKY ne repose sur aucune cause réelle ni sérieuse,
– dit Monsieur [K] [I] recevable et partiellement fondé en ses demandes, et y faisant droit dans les mesures utiles,
– condamné la société S.A.R.L LE SULKY à payer à Monsieur [K] [I] les sommes suivantes :
– 5 928,78 euros bruts au titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 1 976,06 euros bruts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– dit et jugé que l’emploi occupé par Monsieur [K] [I] au sein de la société S.A.R.L LE SULKY résultait de la classification niveau 5 échelon 1 statut cadre de la convention collective des hôtels, bars et restaurants,
– dit et jugé Monsieur [K] [I] bien fondé en sa demande de rappel de salaire conventionnel et y faisant droit, condamné la société S.A.R.L LE SULKY à lui payer les sommes suivantes :
– 3 377,43 euros bruts au titre de rappel de salaire,
– 337,74 euros pour les congés payés y afférents,
– dit que lesdites sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jour de la présente décision,
– débouté Monsieur [K] [I] de sa demande de rappel de salaire à titre d’heures supplémentaires et par voie de conséquence de sa demande en paiement de repos compensateurs,
– débouté Monsieur [K] [I] de sa demande en paiement de l’indemnité pour travail dissimulé,
– ordonné à la société S.A.R.L LE SULKY à remettre à Monsieur [K] [I] un bulletin de paie et un certificat de travail rectifié conformes à la présenté décision, ainsi qu’une attestation Pôle Emploi modifiée, le tout sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé le délai de 30 jours suivant la notification du présent jugement,
– dit que le présent jugement est exécutoire de droit par provision dans la limité de l’article R.1454-28 du code du travail, étant précisé que la moyenne des salaires calculée sur les trois derniers mois est de 1 976,05 euros,
– condamné la société S.A.R.L LE SULKY à payer à Monsieur [K] [I] une indemnité de 1 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société S.A.R.L LE SULKY de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire,
– débouté la société S.A.R.L LE SULKY de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la société S.A.R.L LE SULKY aux dépens de l’instance.
Vu l’appel formé par la société S.A.R.L LE SULKY le 22 novembre 2021,
Vu l’appel incident formé par Monsieur [K] [I] le 16 mai 2022,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société S.A.R.L LE SULKY déposées sur le RPVA le 01 février 2023, et celles de Monsieur [K] [I] déposées sur le RPVA le 18 janvier 2023,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 08 février 2023,
La société S.A.R.L LE SULKY demande :
– de dire et juger l’appel recevable et fondé,
– de constater l’inexistence d’un contrat de travail réelle à raison de l’absence totale de lien de subordination,
– en conséquence, de déclarer la juridiction sociale totalement incompétente,
– de renvoyer Monsieur [K] [I] à mieux se pourvoir devant la chambre civile du tribunal judiciaire ou devant le tribunal de commerce de Nancy, s’il avoir une créance civile ou commerciale,
– d’infirmer le jugement en tant qu’il a été alloué à Monsieur [K] [I] une indemnité de préavis et de licenciement pour cause réelle et sérieuse,
*
Au fond et concernant le rappel de salaire :
– de constater que Monsieur [K] [I] avait en concertation avec son associé, décidé du montant de son salaire,
– en conséquence, de débouter Monsieur [K] [I] de sa demande de rappel de salaire et de congés payés y afférents,
– d’infirmer le jugement en tant qu’il alloué à Monsieur [K] [I] une somme de 1 500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de confirmer le jugement en tant qu’il a débouté Monsieur [K] [I] de ses demandes d’heures supplémentaires, de repos compensateurs et d’indemnité sur le fondement de l’article L.8223-1 du code du travail,
– de débouter Monsieur [K] [I] de toutes ses demandes au titre de son appel incident,
– de condamner reconventionnellement Monsieur [K] [I] à payer à la société S.A.R.L LE SULKY une somme de 2 000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [K] [I] demande :
Sur l’appel principal :
– de dire et juger l’appel principal mal fondé,
– de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy en ce qu’il a alloué au salarié les sommes suivantes :
– 5 928,78 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis,
– 1 976,05 euros nets d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 3 377,43 euros bruts à titre de rappel de salaire conventionnel,
– 337,74 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés y afférents,
Y rajoutant :
– de condamner la société S.A.R.L LE SULKY à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 592,87 euros bruts au titre des congés payés sur préavis,
*
Sur l’appel incident :
– d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande de rappel de salaire correspondant à des heures supplémentaires,
– de condamner la société S.A.R.L LE SULKY à payer à Monsieur [K] [I], au titre des heures supplémentaires, la somme de :
– à titre principal, 11 020,84 euros bruts, outre 1 102,08 euros bruts de congés payés y afférents,
– à titre subsidiaire, 1 750,75 euros bruts, outre 175,07 euros bruts de congés payés y afférents,
– de condamner la société S.A.R.L LE SULKY à payer à Monsieur [K] [I] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– de condamner la société S.A.R.L LE SULKY aux entiers frais et dépens.
SUR CE, LA COUR
Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières conclusions de la société S.A.R.L LE SULKY déposées sur le RPVA le 01 février 2023, et de celles de Monsieur [K] [I] déposées sur le RPVA le 18 janvier 2023.
Sur l’existence du contrat de travail :
Monsieur [K] [I] fait valoir qu’il était lié par un contrat de travail du 1er août 2017 à la société SULKY, en qualité de responsable de salle, avec le statut de cadre (pièce n° 1) et percevait un salaire ; que ce contrat de travail prévoyait sa subordination à la société ; que celle-ci fixait ses périodes de congé et que son horaire de travail était de 35 heures.
La société SULKY fait valoir que Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] étaient associés à parts égales dans la SARL et qu’il était prévu dans les statuts qu’ils seraient rémunérés sur la base du SMIC ; que c’est Monsieur [K] [I] qui a demandé la signature d’un contrat de travail pour pouvoir éventuellement bénéficier des allocations POLE EMPLOI ; qu’il n’y avait aucun lien de subordination entre Monsieur [K] [I] et Monsieur [B] ; que parfois le premier était seul dans l’établissement lorsqu’il travaillait, assumant bien évidemment la direction de l’établissement et en conséquence la gérance de fait de ce même établissement.
La société produit plusieurs attestations desquelles il ressort que Monsieur [K] [I] se comportait et se présentait comme le codirigeant du bar (pièces n° 2 à 12).
Elle produit également des courriels dans lesquels Monsieur [K] [I] demandait des informations sur le fonctionnement de la société (pièces n° 20 à 22).
Motivation :
En présence d’un contrat de travail apparent, il revient à celui qui conteste l’existence du contrat de rapporter la preuve que les relations de travail ne s’inscrivaient pas dans un rapport de subordination.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’un contrat de travail à durée indéterminée a été signé entre la SARL LE SULKY et Monsieur [K] [I] le 1er mai 2017, par lequel le second était embauché « en qualité de responsable de salle ‘ cadre », pour une durée de 35 heures hebdomadaires et s’engageait à « respecter toutes les instructions » qui lui seront données, à demander « l’autorisation – de l’employeur – pour tout emploi complémentaire, dans le même secteur d’activité », à accomplir les formations qui lui seraient prescrites, à justifier ses absences, à prendre ses congés payés selon le calendrier fixé par l’entreprise. Enfin, le contrat précise que la société a souscrit un contrat à une société d’assurance et de retraite complémentaires, dont bénéficiera Monsieur [K] [I] (pièce n° 1 de l’intimé).
Monsieur [K] [I] produit en outre ses bulletins de salaire (pièce n°2), ainsi que le document de rupture conventionnelle signée par la société LE SULKY (pièce n° 4).
Pour faire valoir le caractère fictif du contrat de travail, la SARL LE SULKY produit plusieurs attestations.
Monsieur [L], expert-comptable, atteste avoir préparé les statuts de la société « ainsi que le contrat de travail de Monsieur [K] [I] dans lequel, le gérant M. [B] m’a demandé par mesure d’équité d’indiquer qu’il bénéficierait du statut cadre en sa qualité d’associé égalitaire et d’un commun accord, les deux associés seraient rémunérés sur la base d’un SMIC ».
Il ressort de cette attestation que Monsieur [B] est désigné par l’expert-comptable comme étant le gérant et que c’est à sa demande que Monsieur [K] [I] a obtenu le statut de cadre. En revanche, il ne ressort pas de cette attestation que le contrat de travail ait été fictif (pièce n° 1 de l’appelant).
Il ressort également des statuts de la société que Monsieur [B] est nommé gérant et qu’il n’est pas prévu de cogérance (pièce n° 14 de l’appelante) et du contrat de bail à usage commercial que Monsieur [B] y apparait comme étant le « représentant légal » de la société et Monsieur [K] [I] comme étant « associé » (pièce n° 15).
L’appelante produit également un contrat de vente de produits et services et un contrat de prêt signé par Messieurs [K] [I] et [B] avec le Crédit Agricole de Lorraine, mentionnant leurs qualités d’associés et représentants de la SARL LE SULKY (pièces n° 16 et 17).
Il en résulte que Monsieur [K] [I] est co-emprunteur et caution solidaire du prêt accordé à la société, mais il ne peut être inféré de ces documents qu’il en était le co-gérant.
La SARL LE SULKY ne produit par ailleurs aucune pièce relative à la gestion matérielle de l’établissement, notamment relatives aux relations avec les fournisseurs de l’établissement.
Les attestations produites par l’appelante font état de ce que Monsieur [K] [I] se comportait ou se présentait comme étant le gérant ou le cogérant du bar.
La cour constate que ces attestations émanent de clients et font part de leurs impressions et ne les appuyant par aucun autre élément substantiel (pièce n° 1 à 6 et 8 à 13 de l’appelante).
La seule employée du bar, Madame [N] [V], embauchée après le départ de Monsieur [K] [I], indique que ce dernier et Monsieur [B] « s’étaient présentés comme associés de la boutique » (pièce n° 7), ce qu’ils étaient effectivement.
Les courriels que Monsieur [K] [I] a adressé à la SARL l’ont été en tant qu’associé faisant valoir ses droits aux informations concernant les comptes et le fonctionnement de la société (pièces n° 20 à 22).
Enfin, la cour constate que Monsieur [B], en sa qualité de gérant de la société SARL LE SULKY, a adressé à Monsieur [K] [I] un certificat de travail (pièce n° 8) et a adressé une attestation d’employeur à POLE EMPLOI, signée par lui en sa qualité de gérant de la société (pièce n° 9).
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL LE SULKY échoue à démontrer le caractère fictif du contrat de travail signé par Monsieur [K] [I].
Sur les demandes de dommages et intérêts résultant de la rupture du contrat de travail :
Il résulte des pièces produites par Monsieur [K] [I] qu’il a rétracté sa demande de rupture conventionnelle dans le délai prévu par la loi, mais que son employeur a néanmoins mis fin au contrat de travail, sans procédure de licenciement, en transmettant au salarié un solde de tout compte (pièce n° 7) et un certificat de travail (pièce n° 8) et en transmettant une attestation POLE EMPLOI mentionnant faussement une rupture conventionnelle du contrat de travail (pièce n° 9).
C’est donc par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes de Nancy, dont la cour adopte les motifs, a condamné la SARL LE SULKY à verser à Monsieur [K] [I] les sommes de 5928,78 euros à titre d’indemnité de préavis et de 1976,05 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
Sur la demande de versement de la somme de 592,87 euros au titre des congés payés sur préavis :
Il ressort tant des conclusions déposées par Monsieur [K] [I] le 17 septembre 2020 auprès du conseil de prud’hommes de Nancy, que du jugement rendu par ce conseil, que Monsieur [K] [I] n’a pas formulé de demande à ce titre en première instance.
Cependant, en application de l’article 70 du code de procédure civile, la demande additionnelle de Monsieur [K] [I] est recevable et la société LE SULKY devra lui verser la somme demandée.
Sur la demande de rappel de salaires conventionnels :
La SARL LE SULKY fait valoir que le salaire prévu par le contrat de travail a été fixé d’un commun accord, un montant supérieur ne pouvant être payé sans compromettre la survie de la société.
Motivation :
C’est par une juste appréciation des faits et du droit que le conseil de prud’hommes, dont la cour d’appel adopte les motifs, a jugé que Monsieur [K] [I] devait percevoir la rémunération prévue par la Convention Collective des Hôtels-Bars-Restaurants pour les directeurs de salle, soit 13,03 euros de l’heure, laquelle est supérieure à celle prévue par le contrat de travail, 9,77 euros de l’heure et a en conséquence condamné l’employeur à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 3377,43 euros de rappel de salaires outre 337,74 euros à titre de congés payés y afférents.
Sur la demande de paiement d’heures supplémentaires :
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Monsieur [K] [I] produit un tableau en pièce n° 13 intitulée « Décompte du travail de Monsieur [K] [I] » ainsi que des relevés d’armement et de désarmement de l’alarme de l’établissement (pièce n ° 14).
Sur la base de ces documents, il réclame à titre principal les sommes de 11 020,84 euros au titre des heures supplémentaires et de 1102,08 euros bruts au titre des congés payés.
Le tableau produit en pièce n° 13, qui détaille par journée les heures supplémentaires alléguées, permet à la SARL LE SULKY d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments, étant rappelé qu’en tant qu’employeur il a l’obligation de mettre en place un système permettant de comptabiliser les heures de travail accomplies par chacun de ses salariés.
La société LE SULKY fait valoir que contrairement à ce qui est indiqué sur ce tableau, Monsieur [K] [I] était absent les 5, 6, 7, 8, 24, 25, 26, 27, 28 et 29 octobre 2017, les tickets de caisse délivrés ces jours-là ne mentionnant jamais son nom (pièces n° 27) ; il produit un tableau récapitulant les heures accomplies par le salarié en octobre 2017.
Motivation :
L’employeur fournit un décompte des heures de travail de Monsieur [K] [I] uniquement pour le mois d’octobre et sans indiquer les instruments de calcul qu’il a mis en place pour déterminer ces heures, l’analyse des tickets de caisse ne pouvant y suppléer.
En conséquence, étant dans l’incapacité de justifier du temps de travail de Monsieur [K] [I], elle devra lui verser les sommes demandées de 11 020,84 euros à titre d’heures supplémentaire et de 1 102,08 euros de congés payés y afférant, le jugement du conseil de prud’hommes étant infirmé sur ce point.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
La société LE SULKY sera condamnée à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande.
La société LE SULKY sera condamnée aux dépens.
Les conditions d’application de l’article L.1235-4 du Code du travail étant remplies, il y a lieu d’ordonner si besoin le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné des indemnités de chômage effectivement payées au salarié à la suite de son licenciement dans la limite de 6 mois.
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 26 octobre 2021 en ce qu’il a débouté Monsieur [K] [I] de sa demande de paiement d’heures supplémentaires,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Nancy du 26 octobre 2021 pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU
Condamne la société SAS LE SULKY à verser à Monsieur [K] [I] 11 020,84 euros à titre d’heures supplémentaire et de 1 102,08 euros bruts de congés payés y afférant ;
Y AJOUTANT
Condamne la société SAS LE SULKY à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 592,87 euros au titre des congés payés sur préavis,
Condamne la société SAS LE SULKY à verser à Monsieur [K] [I] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société SAS LE SULKY de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne le remboursement par la société SAS LE SULKY des indemnités chômage éventuellement versées par Pôle Emploi à Monsieur [K] [I] postérieurement à son licenciement, dans la limite de 6 mois,
Condamne la société SAS LE SULKY aux dépens.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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