Droit de rétractation : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/21425

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Droit de rétractation : 1 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 19/21425
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 01 JUIN 2023

(n° , 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/21425 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CBAZG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 juillet 2019 – Tribunal d’Instance de PARIS – RG n° 11-16-02-0312

APPELANTE

La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme prise en la personne de son représentant légal, venant aux droits de la BANQUE SOLFEA aux termes de cession de créances en date du 28 février 2017

N° SIRET : 542 097 902 04319

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée par Me Edgard VINCENSINI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

substitué à l’audience par Me Laurent BONIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0496

INTIMÉS

Monsieur [H] [X]

né le 17 mars 1976 à [Localité 8] (02)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [U] [L] épouse [X]

née le 28 août 1978 à [Localité 8] (02)

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511

Madame [I] [O] [W] en qualité de mandataire liquidateur de la société FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

PARTIE INTERVENANTE

La SELARL [P] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la SARL FRANCE SOLAIRE ÉNERGIES

[Adresse 3]

[Adresse 7]

[Localité 6]

DÉFAILLANTE

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 5 avril 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre chargée du rapport

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRET :

– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 31 mai 2012, à la suite d’un démarchage à domicile, M. [H] [X] et Mme [U] [L] épouse [X] ont signé un bon de commande auprès de la société France Solaire Energies, portant sur une installation photovoltaïque de production d’électricité pour un montant de 19 000 euros financée par un crédit souscrit le même jour portant sur ce même montant de 19 000 euros remboursable au taux nominal de 5,79 % sur 187 mois en 7 mensualités de 97 euros puis 170 mensualités de 167 euros, soit un TAEG de 5,95 %.

L’installation a été raccordée le 19 avril 2013.

Par jugement du tribunal de commerce d’Évry en date du 21 septembre 2015, la société France Solaire Energies a été placée en liquidation judiciaire et Maître [I] [O]-[W] désignée en qualité de mandataire liquidateur. La procédure a été clôturée pour insuffisance d’actifs le 19 novembre 2021 et la Selarl [P] [Y] en la personne de Maître [P] [Y] désignée en qualité de mandataire avec pour mission de poursuivre les instances en cours et de répartir le cas échéant les sommes perçues à l’issue de celles-ci.

Saisi le 18 novembre 2016 par M. et Mme [X] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal d’instance de Paris par un jugement réputé contradictoire rendu le 31 juillet 2019 auquel il convient de se reporter, a :

– donné acte à la société BNP Paribas Personal Finance de son intervention aux droits de la société Banque Solfea aux termes d’un acte de cession de créance du 28 février 2017,

– déclaré recevables les demandes de M. et Mme [X],

– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en communication de pièces,

– prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 31 mai 2012,

– condamné M. et Mme [X] à restituer à la société France Solaire Energies prise en la personne de son liquidateur, le matériel et dit que la mise à disposition de ce matériel à leur domicile pendant une durée de 6 mois à compter de la signification de la décision vaut restitution,

– prononcé la nullité du contrat de prêt affecté conclu le 31 mai 2012,

– dit que M. et Mme [X] sont déchargés de leur obligation de remboursement en capital restant dû à compter du jour du jugement à la société BNP Paribas Personal Finance,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à rembourser à M. et Mme [X] l’intégralité des mensualités versées à la date du jugement,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance à payer à M. et Mme [X] la somme de 11 189 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, selon décompte arrêté à la date du 11 avril 2019,

– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens.

Après avoir rappelé que l’action était recevable même en l’absence de déclaration de créance en ce qu’elle ne tendait pas à la condamnation d’une société en liquidation mais à l’annulation des contrats, le premier juge a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts soulignant l’absence de mention de la marque des différents équipements et de leurs caractéristiques techniques précises notamment celles des panneaux et de l’onduleur, du prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société prestataire, du nom écrit de manière lisible du démarcheur, du délai de livraison et de pose des différents éléments. Il a exclu toute confirmation de l’acte nul en considérant que sa seule exécution était insuffisante et a prononcé la nullité du contrat de vente.

Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit avant de relever que la banque avait commis une faute en débloquant les fonds sans avoir vérifié que le contrat de vente principal était affecté de nullité et qu’elle devait en conséquence être privée de son droit à restitution du capital prêté et devait payer la somme de 11 189 euros aux emprunteurs.

Considérant que M. et Mme [X] ne rapportaient pas la preuve de préjudices différents de ceux déjà indemnisés, il les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts complémentaires.

Il a enfin rejeté la demande de communication de pièces en observant qu’il avait pu être statué.

Par déclaration du 20 novembre 2019, la société BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision.

Aux termes de conclusions remises le 27 février 2023, l’appelante demande à la cour :

– d’infirmer le jugement attaqué en ses dispositions faisant grief et statuant à nouveau,

– à titre principal, d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et prononcé l’annulation subséquente du contrat de crédit affecté, et en ce qu’il l’a condamnée à rembourser à M. et Mme [X] l’intégralité des mensualités versées à la date du jugement et à leur payer la somme de 11 189 euros au titre des sommes déjà réglées au jour du jugement, et statuant à nouveau,

– de condamner solidairement M. et Mme [X] à poursuivre l’exécution du contrat de crédit auprès d’elle jusqu’à son complet remboursement,

– subsidiairement, en cas d’annulation du crédit affecté,

– de condamner solidairement M. et Mme [X] à lui restituer la somme de 19 000 euros au titre du capital emprunté, sous déduction des échéances réglées, avec intérêts au taux légal à compter de la remise des fonds, soit le 16 juillet 2012,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a déchargé M. et Mme [X] de leur obligation de remboursement du capital restant dû à la date du jugement, et en ce qu’il l’a condamnée d’une part, à rembourser à M. et Mme [X] l’intégralité des mensualités versées à la date du jugement et, d’autre part, à leur payer la somme de 11 189 euros au titre des sommes déjà réglées au jour du jugement,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice financier et trouble de jouissance et d’un préjudice moral,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. et Mme [X] de leurs demandes tendant à sa condamnation au paiement des frais de remise en état ou de dépose des biens acquis,

– de débouter M. et Mme [X] de l’ensemble de leurs demandes tendant à être dispensés de restituer le capital emprunté et à sa condamnation au paiement de dommages et intérêts ou des frais de remise en état,

– très subsidiairement, si sa faute était retenue,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il a déchargé M. et Mme [X] de leur obligation de remboursement du capital restant dû à la date du jugement,

– d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné d’une part à rembourser à M. et Mme [X] l’intégralité des mensualités versées à la date du jugement, et d’autre part, à leur payer la somme de 11 189 euros au titre des sommes déjà réglées au jour du jugement,

– de débouter M. et Mme [X] de toutes demandes de dommages et intérêts,

– en tout état de cause,

– de débouter M. et Mme [X] de leur demande au titre des frais irrépétibles,

– de condamner in solidum M. et Mme [X] au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner in solidum M. et Mme [X] aux dépens de la première instance et d’appel et admettre Me Vincensini, avocat, au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

L’appelante soutient que le bon de commande est conforme aux dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation et indique que seule la production de l’original du bon de commande permettrait à la cour d’en apprécier la conformité, avant de relever que la preuve du dol allégué par les emprunteurs n’est pas rapportée. Elle conteste l’existence de toute promesse quant à la rentabilité ou à l’autofinancement de l’installation et relève que les intimés n’établissent pas que le rendement de l’installation ait été déterminant de leur consentement.

Visant les articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation et l’article 1338 du code civil, elle soutient qu’ils ont confirmé l’acte entaché de nullité, les dispositions de l’article L. 121-23 du code de la consommation ayant été reproduites sur le bon de commande, en acceptant la livraison du matériel et son installation, en signant l’attestation de fin de travaux, en raccordant la centrale au réseau EDF, en vendant l’électricité ainsi qu’en honorant les échéances du prêt litigieux et en percevant probablement un crédit d’impôt.

Elle indique sur le fondement des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation que le contrat de crédit est valable, M. et Mme [X] ayant bénéficié des fonds empruntés et rappelle que le maintien du contrat de vente entraîne le maintien du contrat de crédit.

En cas d’annulation du bon de commande, elle conteste toute faute dans la vérification de la régularité du bon de commande et rappelle qu’il n’appartenait pas à la banque de s’assurer de sa conformité. Elle conteste avoir manqué à son devoir de conseil ou de mise en garde et relève et qu’aucune faute relative au déblocage des fonds ne lui est imputable. Elle expose avoir délivré les fonds au vu d’une attestation de fin de travaux signée sans réserve prouvant l’exécution du contrat.

Enfin, elle indique que les emprunteurs ne rapportent pas la preuve d’un préjudice ni d’un lien de causalité avec un fait lui étant imputable et sollicite dès lors, la restitution du capital emprunté par M. et Mme [X]. Elle sollicite en conséquence les restitutions consécutives à la nullité.

Aux termes de conclusions remises le 26 janvier 2023, M. et Mme [X] demandent à la cour :

– de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de vente et du contrat de crédit affecté, les a déchargés de leur obligation de remboursement du capital restant dû et condamné la société BNP Paribas Personal Finance à leur payer la somme de 11 189 euros avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, selon décompte arrêté au 11 avril 2019,

– de réformer pour le surplus et statuant à nouveau, de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea de l’intégralité de ses demandes,

– de dire leurs demandes recevables et les déclarer bien fondés,

– à titre subsidiaire, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de 13 370 euros, sauf à parfaire, au titre de leur préjudice de perte de chance de ne pas contracter,

– en tout état de cause, de condamner la société BNP Paribas Personal Finance à leur verser la somme de :

– 3 000 euros au titre de leur préjudice financier et du trouble de jouissance,

– 3 000 euros au titre de leur préjudice moral,

– de condamner la société Banque Solfea à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance au paiement des entiers dépens.

A titre liminaire et au visa de l’article L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société France Solaire Energies et non à la condamnation de celle-ci à quelque somme que ce soit, de sorte qu’elle est recevable.

À titre principal, ils allèguent au visa des articles L. 121-23 à L. 121-25 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de la marque, du modèle, des références des panneaux, de leur aspect, de la dimension, du poids, de leur couleur, de la marque, du modèle, des références, de la performance, de la dimension, du poids de l’onduleur, ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie (coffrets de protection, écran sous toiture, connectiques, clips de sécurité, câbles’). Ils déplorent l’absence de précision concernant les modalités de pose et le délai de mise en service, comme l’absence de plans techniques. Ils soulignent l’absence du nom de l’établissement bancaire, du nombre et du montant des mensualités, du taux nominal et du taux annuel effectif global, du détail du coût de l’installation ou encore du bon de rétractation qu’ils estiment non conforme tant dans son contenu que du fait qu’il n’est pas détachable aisément au sens de la jurisprudence.

Ils ajoutent que le contrat est également nul dès que leur consentement a été obtenu par dol, le vendeur ayant fait état de partenariats mensongers et les ayant trompés sur la rentabilité attendue de l’opération en ne leur disant pas que le projet n’était pas autofinancé. Ils arguent également d’un dol par réticence, faisant valoir qu’ils n’étaient pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens, que leur a été cachée la durée de vie moyenne des matériels et notamment le fait que l’onduleur n’avait qu’une durée de vie moyenne de 5 ans, qu’il leur faudrait souscrire une assurance, louer un compteur, faire désinstaller le matériel et remettre la toiture en état une fois l’obsolescence des matériels constatée. Ils affirment enfin que l’installation qui devait leur faire gagner de l’argent, ce qui était la seule motivation à leur achat, va de fait leur en faire perdre.

Au visa des articles L. 311-1 et L. 311-12 du code de la consommation, les intimés rappellent que la nullité du contrat principal entraine la nullité du contrat de crédit affecté.

Ils soutiennent au visa de l’article L. 311-13 du code de la consommation que la banque n’ayant pas donné son accord à l’octroi du crédit dans le délai légal de sept jours, le contrat de crédit n’a pas été formé.

Ils contestent toute confirmation de l’acte entaché de nullité en relevant que la seule reproduction des dispositions du code de la consommation ne permet pas de présumer de la connaissance du vice, que l’exécution du contrat ne vaut pas en soi confirmation de la nullité et que la banque ne rapporte pas la preuve de cette confirmation.

Ils soutiennent que la banque est tenue de vérifier la régularité du contrat principal, qu’elle a commis une faute en n’y procédant pas et en finançant un contrat nul. Ils ajoutent qu’elle a commis une faute en libérant les fonds sans que les travaux aient été achevés et que l’attestation de fin de travaux n’était pas un document suffisamment précis lui permettant de s’assurer de l’exécution des travaux, de sorte qu’elle doit être privée de son droit à obtenir remboursement.

Ils indiquent enfin avoir subi un préjudice financier, un trouble de jouissance et un préjudice moral du fait des man’uvres frauduleuses et sollicitent en conséquence l’octroi de dommages et intérêts.

L’appel a été signifié à Me [O]-[W] mandataire liquidateur de la société France Solaire Energies par acte du 4 février 2020 délivré à tiers présent à domicile.

La BNP Paribas Personal Finance a assigné en intervention forcée la Selarl [P] [Y] en qualité de mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies par acte du 2 mai 2022 délivré à personne morale.

Ni Me [O]-[W] ni la Selarl [P] [Y] n’ont constitué avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour constate :

– que le contrat de vente conclu le 31 mai 2012 entre la société France Solaire Energies et M. et Mme [X] est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation, dans leur rédaction en vigueur au jour du contrat, issue de la loi n° 93-949 du 26 juillet 1993, dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile,

– que le contrat de crédit affecté conclu le même jour entre M. et Mme [X] et la société Banque Solfea est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,

– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats,

– que la mise en cause du mandataire ad hoc de la société France Solaire Energies n’est pas contestée,

– que la recevabilité des demandes n’est pas contestée à hauteur d’appel non plus que le rejet de la demande de communication de pièces.

Il résulte du dernier alinéa de l’article 954 du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.

Sur la nullité des contrats de vente et de crédit

Sur le moyen tiré de la nullité formelle

Il est constant que le contrat est soumis aux dispositions des articles L. 121-21 et suivants du code de la consommation dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile.

L’article L. 121-23 dispose :

“Les opérations visées à l’article L. 121-21 doivent faire l’objet d’un contrat dont un exemplaire doit être remis au client au moment de la conclusion de ce contrat et comporter, à peine de nullité, les mentions suivantes:

1° Noms du fournisseur et du démarcheur,

2° Adresse du fournisseur,

3° Adresse du lieu de conclusion du contrat,

4° Désignation précise de la nature et des caractéristiques des biens offerts ou des services proposés,

5° Conditions d’exécution du contrat, notamment les modalités et le délai de livraison des biens, ou d’exécution de la prestation de services,

6° Prix global à payer et modalités de paiement ; en cas de vente à tempérament ou de vente à crédit, les formes exigées par la réglementation sur la vente à crédit, ainsi que le taux nominal de l’intérêt et le taux effectif global de l’intérêt déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 313-1,

7° Faculté de renonciation prévue à l’article L. 121-25, ainsi que les conditions d’exercice de cette faculté et, de façon apparente, le texte intégral des articles L. 121-23, L. 121-24, L. 121-25 et L. 121-26”.

Selon l’article L. 121-24 du même code, le contrat visé à l’article L. 121-23 doit comprendre un formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation dans les conditions prévues à l’article L. 121-25.

L’article L. 121-25 alinéa 1 du même code prévoit que dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l’engagement d’achat, le client a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception.

Les articles R. 121-3 et R. 121-5 précisent que le formulaire détachable destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation prévu à l’article L. 121-25 fait partie de l’exemplaire du contrat laissé au client. Il doit pouvoir en être facilement séparé.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, le bon de commande signé le 31 mai 2012 décrit l’objet de la vente comme suit :

« Installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3.000 Wc,

comprenant : 12 panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 CLASSE II.

1 Système intégré au bâti, onduleur, coffret de protection, disjoncteur, parafoudre,

1 forfait installation de l’ensemble (à l’exclusion d’éventuelles tranchées)

1 Démarches administratives (Mairie, Région, EDF, ERDF, Consuel) assurance FC et PE,

la mise en service, le consuel et le tirage des câbles entre le compteur et l’onduleur sont inclus ».

La cour constate que le premier juge est allé au-delà des exigences posées par le code de la consommation en ce que les caractéristiques des matériels sont suffisamment détaillées au regard des exigences textuelles qui n’imposent pas de préciser dans le détail la marque des différents équipements et de leurs caractéristiques techniques précises notamment celles des panneaux et de l’onduleur, du prix unitaire des différents biens et prestations à la charge de la société prestataire. Cette description permettait à l’acquéreur de comparer utilement, dans le délai de rétractation, les produits proposés avec d’autres produits présents sur le marché et de vérifier la complète installation des éléments avant de signer l’attestation de fin de travaux.

La remise d’un plan technique ou d’un planning détaillé du projet n’est pas exigée à peine de nullité du contrat.

Il est juste fait mention d’un financement à crédit sans autre mention alors que les rubriques existent et n’ont pas été remplies, mais le contrat de crédit qui a été souscrit concomitamment comprend toutes les mentions relatives au montant emprunté, au taux nominal, au TAEG, au nombre et au montant de chaque mensualité ainsi qu’au coût total du crédit de telle sorte que M. et Mme [X] connaissaient très précisément les conditions du financement à crédit.

Toutefois l’article 4 des conditions générales de vente prévoit que la livraison des produits et matériels dans la limite des stocks disponibles est déterminée avec le vendeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile et dans la limite de 200 jours maximum à compter de la signature du contrat. Ne figure sur le bon de commande aucune date de livraison des matériels fixée en commun accord avec le client et la case « date de livraison » qui figure en page 1 a été laissée vierge, de sorte que le contrat encourt l’annulation au regard du 5° de l’article L. 121-23 du code de la consommation.

Le nom du démarcheur ne figure pas et sa signature illisible ne permet pas de l’identifier. Le contrat encourt également l’annulation sur ce point.

Sur la copie produite (2 pages en recto), il existe un bordereau de rétractation qui peut être aisément détaché puisqu’il est séparé par des pointillés. Il mentionne l’adresse d’envoi, le délai de rétractation et son mode de calcul. En l’absence d’original, les observations faites sur son emplacement ne sont pas pertinentes.

Il est cependant admis que la nullité formelle résultant de ces textes est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.

La copie produite montre que le bon de commande reproduit intégralement le texte de l’article L. 121-23 du code de la consommation. Cette reproduction est précisément destinée à informer le consommateur profane.

Selon l’article 1338 devenu 1182 du code civil, la confirmation, qui ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat, est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers.

M. et Mme [X] n’ont pas entendu faire valoir leur droit de rétractation, clairement mentionné sur le bon de commande pourvu d’un bordereau détachable.

M. [X] a accepté la livraison du matériel commandé et les travaux sur sa toiture et il n’est pas contesté qu’il a réceptionné les travaux et signé le 28 juin 2012 sans réserve un certificat de réalisation de la prestation mentionnant la livraison et la pose.

Il a ensuite donné son accord pour le raccordement et la mise en service de l’installation et a ensuite conclu un contrat d’achat avec EDF afin de vendre la production d’électricité. M. et Mme [X] ne produisent pas ces pièces mais reconnaissent que leur installation a été raccordée le 19 avril 2013 et produisent la première facture du 18 avril 2014.

M. et Mme [X] soulignent que l’intervention de la société FSE allait jusqu’au raccordement, celui-ci a été effectué et ils ne justifient d’aucun grief sur le fonctionnement de l’équipement et ne soutiennent pas que l’autorisation de la mairie leur aurait été refusée par la suite. Ils ne justifient d’aucun dysfonctionnement et ils exploitent l’installation photovoltaïque et revendent l’électricité ainsi produite.

Ils ont signé le même jour que le bon de commande un contrat de crédit qui comprenait toutes les mentions relatives au montant emprunté, au taux nominal et au taux effectif global et ont entamé le remboursement du crédit.

Ces actes positifs caractérisent une volonté effective réitérée et non équivoque de renoncer aux moyens et exceptions qu’ils auraient pu opposer, de purger les vices du contrat de vente et de percevoir les avantages attendus des contrats, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [X] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.

Partant, il est retenu que M. et Mme [X] ont renoncé en toute connaissance à se prévaloir des irrégularités formelles affectant le bon de commande et qu’ils ne peuvent donc prétendre à cette nullité.

Sur le moyen tiré du vice du consentement

L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce, que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.

Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.

En l’espèce, M. et Mme [X] soutiennent avoir été victimes d’un dol parce qu’ils n’étaient pas suffisamment renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens vendus ni sur les modalités d’installation de la centrale solaire.

Cependant l’information insuffisante sur les caractéristiques de l’équipement vendu mentionnée ci-dessus, sur laquelle M. et Mme [X] ont décidé de passer outre, ne saurait constituer une man’uvre dolosive en elle-même.

Ils font également grief à la société venderesse d’avoir surpris leur consentement en ne leur disant pas que le projet n’était pas autofinancé. Or aucun des documents qu’ils produisent ne fait état d’un autofinancement. Le bon de commande ne comporte aucun engagement en ce sens. Ils ne démontrent donc aucune man’uvre en ce sens ni même une erreur prétendument commise sur la rentabilité. Ils ne produisent aucune pièce permettant de renseigner la cour sur les capacités effectives de leur installation basée sur une estimation réalisée sur la durée de vie de l’installation.

Il n’est pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ou de l’assurance ait été déterminante de leur engagement.

Il n’est pas non plus démontré que la société venderesse aurait fait état de partenariat avec la société EDF, ce qui ne serait d’ailleurs pas nécessairement critiquable dès lors que le raccordement de l’installation et la possibilité de vendre l’électricité produite dépendent de cette dernière.

Enfin, si la mention « demande d’adhésion au programme maison verte » figure sur le bon de commande, ce qui est pour le moins déplacé au regard du contexte, il reste que le contrat mentionne clairement qu’il s’agit d’un bon de commande. En outre M. et Mme [X] ont, le même jour, souscrit un crédit pour financer l’installation. Ils ne pouvaient donc ignorer s’engager dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation, étant rappelé que le bon de commande comprenait bien un bordereau de rétractation.

En conséquence, M. et Mme [X] ne prouvent pas un comportement malicieux de la part du représentant de la société France Solaire Energies, qui aurait égaré leur connaissance de la portée de leur engagement, et partant, leur consentement ni même l’erreur qu’ils auraient prétendument commise. Les démarches administratives ont manifestement été réalisées par la société France Solaire Energies puisque l’installation a été raccordée et fonctionne.

Les prétentions des appelants relatives à un dol ou une erreur déterminante non démontrés sont donc rejetées.

Le contrat principal n’étant pas nul, il n’y a pas lieu à annulation du contrat de crédit de plein droit sur le fondement de l’article L. 311-32 du code de la consommation et M. et Mme [X] doivent être déboutés de leur demande sur ce point.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a’prononcé la nullité du contrat de vente du 31 mai 2012 et a condamné M. et Mme [X] à restituer le matériel.

Sur la validité du contrat de crédit

M. et Mme [X] soutiennent que le contrat de crédit est nul faute d’avoir jamais été formé, l’agrément étant intervenu au-delà du délai de 7 jours des articles L. 311-13 et L. 311-35 du code de la consommation.

L’article L. 311-13 du code de la consommation dispose que : « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que ledit emprunteur n’ait pas usé de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit. La mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionné à l’article L. 311-14 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur ».

L’acceptation de la banque est survenue après l’expiration du délai de 7 jours ainsi qu’il résulte de la lettre envoyée par la Banque Solfea le 15 juin 2012 par laquelle elle les informe de son accord pour financer le prêt. M. et Mme [X] entendaient manifestement toujours bénéficier du crédit puisqu’ils ont signé le 28 juin 2012 une attestation de fin de travaux sollicitant le versement et les fonds ont été versés.

M. et Mme [X] doivent donc être déboutés de leur demande d’annulation du crédit.

Le jugement doit donc être infirmé en ce qu’il a’prononcé l’annulation du contrat de crédit affecté.

Sur la responsabilité de la société banque Solfea

Si M. et Mme [X] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.

S’agissant de la libération fonds le document qui a été signé est dépourvu de toute ambiguïté comme étant intitulé « document à compléter et à retourner à la Banque Solfea afin de permettre le financement » puis « attestation de fin de travaux à adresser à la Banque Solfea après exécution des travaux » et se poursuit par « atteste que les travaux objets du financement visé ci-dessus (qui ne recouvrent pas le raccordement au réseau éventuel et autorisations administratives éventuelles) sont terminés et conformes au devis. Je demande à la banque Solfea de payer la somme de 19 000 euros représentant le montant du crédit après expiration des délais légaux » avec cette précision que le client a demandé la réduction du délai de rétractation.

Il ne saurait être reproché à la banque de n’avoir pas opéré de contrôle quant à des autorisations données par des organismes tiers, ni quant à la réalisation effective du raccordement au réseau électrique relevant d’ERDF, structure également tierce par rapport à l’ensemble contractuel.

En tout état de cause et même à supposer que le déblocage des fonds ait été anticipé, il n’a entraîné aucun préjudice direct pour M. et Mme [X] qui disposent d’une installation raccordée, mise en service et qui revendent de l’électricité à EDF et ils ne démontrent pas que la mairie se serait opposée à la pose des panneaux.

M. et Mme [X] soutiennent qu’ils n’avaient besoin de rien avant la visite de la société France Solaire Energies. La banque n’a pas à conseiller le client quant à l’opportunité de contracter ou non l’opération principale envisagée financée par le crédit contracté. Elle n’a de devoir de mise en garde qu’en présence d’un risque d’endettement, et tel n’était pas le cas, M. et Mme [X] étant propriétaires de leur logement et pouvant manifestement, avec des revenus de 1 740 euros par mois, faire face à des remboursements mensuels de 167 euros hors assurance.

Les préjudices dont font état M. et Mme [X] sont en réalité liés à la déception qu’ils invoquent de ne pas être en possession d’une installation autofinancée. Or aucun autofinancement n’est entrée dans le champ contractuel.

La demande indemnitaire de M. et Mme [X] qui ne justifient d’aucun préjudice, est donc mal fondée en ce compris l’indemnisation d’un préjudice de jouissance qui n’est que la conséquence de leur volonté d’équiper le toit de leur immeuble de panneaux photovoltaïques et l’indemnisation d’un préjudice moral dont la réalité n’est pas avérée.

Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a déchargé M. et Mme [X] de leur obligation de remboursement du capital restant dû et condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Banque Solfea à leur rembourser l’intégralité des mensualités versées par eux en exécution du contrat de crédit affecté au jour du jugement, et confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de M. et Mme [X] au titre de la remise en état de la toiture, du trouble de jouissance, du préjudice financier et du préjudice moral.

M. et Mme [X] doivent donc reprendre l’exécution du contrat de crédit.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles sont infirmées.

M. et Mme [X] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile

Le surplus des demandes est rejeté.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant en dernier ressort, après débats en audience publique, par arrêt réputé contradictoire, et par arrêt mis à disposition au greffe,

Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a déclaré recevables les demandes de M. [H] [X] et Mme [U] [L] épouse [X], les a déboutés de leurs demandes de dommages et intérêts et a rejeté la demande de communication de pièces ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,

Déboute M. [H] [X] et Mme [U] [L] épouse [X] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d’indemnisation ;

Dit que M. [H] [X] et Mme [U] [L] épouse [X] devront reprendre le remboursement du crédit ;

Déboute les parties de toute autre demande ;

Condamne M. [H] [X] et Mme [U] [L] épouse [X] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de Me Edgard Vincensini pour ces derniers ;

Condamne M. et Mme [X] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La greffière La présidente

 


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