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COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-4
ARRÊT AU FOND
DU 08 JUIN 2023
N° 2023/
Rôle N° RG 19/01467 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVZX
[Y] [Z]
[F] [L]
SAS HOME BUILDER
C/
[P] [X]
[M] [N]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Rachel COURT-MENIGOZ
Me Roselyne SIMON-THIBAUD
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance d’AIX-EN-PROVENCE en date du 11 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 16/01999.
APPELANTS
Monsieur [Y] [Z]
, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS – DUFLOT – COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [F] [L]
, agissant en sa qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de la SAS HOME BUILDER, à ces fonctions désigné par jugement du Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE du 4 Juillet 2019
né en à , demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS – DUFLOT – COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
SAS HOME BUILDER
en liquidation judiciaire,
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ de la SCP FRANCOIS – DUFLOT – COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Monsieur [P] [X]
né le 20 Novembre 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
Madame [M] [N]
née le 17 Juillet 1976 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE et ayant pour avocat plaidant Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Inès BONAFOS, Présidente, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Inès BONAFOS, Présidente
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Madame Angélique NAKHLEH, Conseillère
Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023.
ARRÊT
FAITS ET PROCÉDURE
Par devis et contrat de marché privés des 13 mars et 02 avril 2015 madame [M] [N] et monsieur [P] [X] ont souhaité confier à la société HOME BUILDER la construction d’une maison individuelle. Une somme de 5520 euros TTC a été versés à titre d’avance pour étude et réalisation de permis.
Plusieurs nouveaux devis et contrat de marché privés ont par la suite étaient signés.
Par courrier du 07 septembre 2015 les Consorts [X] / [N] ont :
-résilié le marché de travaux, sur le fondement de la faculté de rétractation visée à l’article L 271-1 du Code de la Construction et de l’habitation,
-sollicité le remboursement de la somme de 5.520 € versée le 02 avril 2015
N’ayant pas obtenu le remboursement de la somme réglée, ils ont, par actes du 17 mars 2016, fait assigner la société HOME BUILDER et son gérant, monsieur [Y] [Z] à titre personnel, devant la juridiction pour obtenir, au visa des articles 1134 et 1779-3 du code civil, L.231-1 et suivants, R231-1 et suivants et L232-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il les condamne au remboursement de la somme avancée ainsi qu’à l’indemnisation de leur préjudice moral.
Par jugement en date du 11 septembre 2018, le Tribunal de Grande instance d’Aix-en-Provence :
-DÉCLARE sans objet la demande de [Localité 4] de l’ordonnance de clôture ;
-DÉBOUTE madame [N] et monsieur [X] de leurs demandes fondées sur l’exercice de leur droit de rétractation ;
-REQUALIFIE les relations contractuelles des parties en contrat de construction de maison individuelle
-ANNULE les contrats et devis signés le 26 juin 2015 par les parties ;
-CONDAMNE in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à titre personnel à payer à madame [N] [X] 5 520 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (17 mars 2016) à titre de remboursement de l’appel de fonds payé ;
-DÉBOUTE madame [N] et monsieur [X] de leur demande :
. d’indexation de la somme de 5 520 e sur l’indice BT 01 de dommages et intérêts,
.de dommages et intérêts
-DÉBOUTE la société HOME BUILDER et monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles tant principale que subsidiaire et infiniment subsidiaire
-CONDAMNE in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à payer à madame [N] et monsieur [X] la somme de 3000 euros au chef de l’article 700 du Code de procédure civile
-DECLARE la société HOME BUIDER et monsieur [Z] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
-CONDAMNE in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] aux dépens
-ORDONNE l’exécution provisoire
Par déclaration d’appel enregistrée au greffe le 23 janvier 2019, monsieur [Y] [Z] et la SAS HOME BUILDER ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
-Requalifie les relations contractuelles des parties en contrat de construction de maison individuelle
-Annule les contrats et devis signés le 26 juin 2015 par les parties – condamne in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à titre personnel à payer à madame [N] et monsieur [X] 5.520 € avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (17 mars 2016) à titre de remboursement de l’appel de fonds payés
-Déboute la société HOME BUILDER et monsieur [Z] de l’ensemble de leurs demandes reconventionnelles tant principale que subsidiaire et infiniment subsidiaire
-Condamne in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à payer à madame [N] et monsieur [X] la somme de 3.000 € du chef de l’article 700 du Code de procédure civile
-Déclare la société HOME BUILDER et monsieur [Z] infondés en leurs prétentions au titre des frais irrépétibles
-Condamne in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] aux dépens
-Ordonne l’exécution provisoire
Par conclusions du 5 Septembre 2019, la société HOME BUILDER et monsieur [Y] [Z] sollicitent voir :
REFORMER le jugement de première instance en ce qu’il a :
– Requalifié les relations contractuelles des parties en contrat de construction de maison individuelle,
– Annulé les contrats et devis signés le 26 juin 2015 par les parties,
– Condamné in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à titre personnel à payer à madame [N] et monsieur [X] 5.520 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (17 mars 2016) à titre de remboursement de l’appel de fonds payé,
– Condamné in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à payer à madame [N] et monsieur [X] la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
DEBOUTER monsieur [X] et madame [N] de l’ensemble de leurs demandes
Reconventionnellement,
LES CONDAMNER in solidum à payer à la SARL HOME BUILDER la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts
En toute hypothèse, si la Cour devait confirmer le jugement en son principe à l’égard de la société HOME BUILDER,
Vu la liquidation judiciaire de la SAS HOME BUILDER,
Vu la déclaration de créance,
Fixer la créance des consorts [X] au titre du remboursement à la somme de 5.220 € Dire irrecevable faute de déclaration la demande au titre des dommages et intérêts,
CONDAMNER monsieur [X] et madame [N] à payer à la Société HOME BUILDER et à monsieur [Z] chacun une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 4 Octobre 2019, maître [F] [L], mandataire judiciaire de la SAS HOME BUILDER expose :
Selon jugement en date du 4 juillet 2019, le Tribunal de Commerce d’AIX EN PROVENCE a prononcé la liquidation judiciaire de la S.A.S. HOME BUILDER, et désigné le concluant en qualité de mandataire liquidateur.
La présente instance était en cours à la date du jugement d’ouverture, et s’est donc trouvée suspendue en application des dispositions de l’Article 369 du C.P.C. En application de l’Article 373 du CPC, Maître [L] ès qualité intervient volontairement à l’instance.
Les contrats conclus :
– Le 13 Mars 2015 signature devis n°123 et marché de travaux privés. Le contrat de marché de travaux privés comportait une condition suspensive d’obtention de financement pour un montant de 193.452,70 €. Cependant, les consorts [X]/[N] ont indiqué ne pas avoir obtenu le financement.
– Les parties se sont accordées le 26 Juin 2015 sur un nouveau devis d’un montant total de 179.056,31 euros (N°183). Un nouveau contrat de marché de travaux privés a lui aussi été signé le 26 juin 2015.
Sur la requalification du contrat de marché de travaux privés en CCMI :
– C’est à tort que le premier juge a considéré que le devis du 26 Juin 2015 n°123 était un CCMI, en effet ce devis n’a pas été signé par HOME BUILDER car il comprenait un lot menuiserie confié à une autre entreprise.
– Selon l’article L231-1 et suivants du Code de la construction et de l’habitation la formation du CCMI est imposé à tout constructeur qui se charge des travaux de mise hors d’eau et hors d’air. Il peut être conclu avec ou sans fourniture de plan.
En l’espèce le premier juge a considéré que la fourniture de plan par la société HOME BUILDER justifiait la qualification de CCMI. Or ce n’est pas parce qu’un constructeur fournit les plans que l’on est en présence d’un CCMI. Encore faut-il que celui-ci soit également chargé du hors d’eau/ hors d’air ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Il en découle que l’annulation des contrats et devis (n°183 et 123) signés le 26 juin 2015 qui est prononcée par le juge en raison du non-respect des dispositions des articles L.231-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation est injustifiée.
Sur l’usage du droit de rétractation : l’avis d’expédition et l’avis de réception d’un envoi recommandé produits en appel par les consort [X] ne sont pas datés. Le jugement devra être confirmé en ce qu’il a retenu que les époux ne justifient pas d’un avis de réception ayant date certaine.
Sur le remboursement de la somme de 5520 euros : le paiement effectué en avril 2015 d’une montant de 4.600 € HT, soit 5.520 € TTC ne résulte pas du contrat annulé du 26 juin 2015 mais d’une facture du 17 février 2015 émise après obtention et affichage du permis de construire. Il ne s’agit pas d’un acompte mais du paiement d’une prestation réalisée à savoir la fourniture de plans, l’obtention du permis de construire et du permis de construire modificatif et l’étude thermique RT 2012. Cette prestation est parfaitement indépendante du contrat de marché de travaux et donc de son éventuelle annulation.
Sur la demande de dommages et intérêts : Les consorts [X] sollicitent la réformation du jugement en ce que le Tribunal les a déboutés de leur demande de dommages et intérêts. Or ces derniers ne rapportent qu’aucun élément justifiant l’existence d’un préjudice distinct. C’est à bon droit que le jugement de première instance a rejeté leur demande et qu’il devra être confirmé sur ce point.
En toute hypothèse, il semble que les consorts [X] n’ont pas déclaré entre les mains du liquidateur leur créance éventuelle. Or, toutes les créances dont l’origine est antérieure au jugement d’ouverture doivent être déclarées, quand bien même elles ne sont pas établies par un titre (Article L 622-24 Code de commerce). La Cour ne pourrait donc fixer une créance de dommage et intérêt.
Sur le demandes à l’encontre de Monsieur [Z] : Il n’est pas contestable que le contrat critiqué a été conclu entre, les Consorts [X] / [N] et la SAS HOME BUILDER. Celle-ci est une société par actions simplifiées ; en raison de sa personnalité morale il n’est pas possible de condamner personnellement son dirigeant Monsieur [Z], aucune infraction pénale n’étant caractérisée à son encontre.
La demande reconventionnelle de la SAS HOME BUILDER : HOME BUILDER s’était investie dans le projet des consorts [X] et elle a incontestablement perdu, en sus des sommes payées au tiers, une chance d’effectuer les travaux et d’en percevoir le prix. Cette perte de chance sera justement réparée par l’allocation d’une somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts en application des articles 1147 et suivants (ancien) du code civil
En conséquence :
-REFORMER le jugement de première instance sur les points critiqués
Reconventionnellement,
-CONDAMNER in solidum monsieur [X] et madame [N] à payer à Maître [L] es qualité la somme de 20.000 € à titre de dommages et intérêts
-En toute hypothèse, si la Cour devait confirmer le jugement en son principe à l’égard de la société HOME BUILDER,
Vu la liquidation judiciaire de la SAS HOME BUILDER, Vu la déclaration de créance,
-Fixer la créance des consorts [X] au titre du remboursement à la somme de 5.220 euros,
-Dire irrecevable faute de déclaration la demande au titre des dommages et intérêts,
-CONDAMNER monsieur [X] et madame [N] à payer à Maître [L] es qualité une indemnité de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 3 Février 2020 monsieur [P] [X] et madame [M] [N] exposent :
Les contrats conclus :
– Un marché et devis de travaux n°123 en date du 13 mars 2015 étaient signés pour la réalisation de l’ensemble de la maison sauf les fenêtres. Le devis n°123 comportait les plans d’exécution de sorte que le contrat s’analyse comme un contrat de construction de maison individuelle protégé
– Au titre de ce contrat les maîtres d’ouvrage acquittaient une facture n° 85 « situation n°l sur devis n°123 » avant tout commencement de travaux, pour 5520,00 € cette somme étant encaissée
– Selon devis modifié en date du 26 juin 2015 et toujours numéroté 123 le constructeur intégrait les fenêtres sans modification du prix
– Le devis était à nouveau modifié pour moins-value selon mouture du 30 juillet antidatée au 26 juin 2015 et affecté d’un n°183.
Sur la confirmation du jugement en ce qui concerne la nullité du CCMI :
– Les consorts [X] et [N] que c’est à bon droit que le premier Juge a constaté que la société HOME BUILDER ayant fourni les plans et réalisé une partie au moins de la construction le contrat devait être qualifié de contrat de construction de maison individuelle sur le fondement des articles L231-1 et suivants du CCH.
– C’est également à bon droit que le premier juge a prononcé la nullité du contrat de HOME BUILDER pour non-respect du formalisme d’ordre public.
– Pour s’opposer au remboursement la société HOME BUILDER prétend que la somme de 5520€ correspond non à un acompte mais à une prestation « indépendante du marché de travaux ». Cette argumentation méconnait la règlementation du CCMI. En effet le contrat de construction de maison individuelle est un marché à forfait. Ce marché doit comprendre la totalité des prestations nécessaires à la réalisation de la maison individuelle (les travaux à la charge du maître étant listés à part et participant du prix global). Ainsi la Cour de cassation exclut la facturation des études préalables ou de toute diligence avant que le contrat ne soit devenu définitif.
Sur la responsabilité personnelle de Monsieur [Z] :
-Cette personne intervient en qualité de représentant légal gérant la société HOME BUILDER
-Or les époux avancent :
.Qu’il n’est pas contesté que la société HOME BUILDER et son gérant ont malicieusement proposé de multiple version du contrat dans le but de les priver d’une protection d’ordre public,
.Qu’il n’est pas contesté que la société et son gérant ont commis une infraction pénale en régularisant un appel de fond,
.Qu’il n’est pas contesté que cette somme n’a pas été restituée,
.Qu’il n’est pas contesté que le comportement illégal des appelants a généré soucis et craintes.
-Il en résulte qu’en raison de sa faute, Monsieur [Z] doit être condamné solidairement avec la société HOME BUILDER
-Par ailleurs le comportement illégal voire rugueux des appelants à l’égard de Monsieur [X] et de Madame [N] a généré soucis et craintes justifiant leur condamnation in solidum au paiement d’une indemnité qui ne saura être inférieure à 10 000 €.
En conséquence :
-CONSTATER puis DIRE et JUGER que les divers contrats successifs soumis à la signature des requérants consistent en la construction d’une maison individuelle réalisée sur la base d’un plan fourni et relèvent du régime protégé du CCMI.
-CONSTATER puis DIRE et JUGER que ces contrats ne répondent à aucune des exigences formelles d’ordre public applicable au CCMI avec fourniture de plan et sont de ce fait nuls et de nul effet
-CONSTATER puis DIRE et JUGER que monsieur [Z] représentant légal et gérant de la société HOME BUILDER est l’auteur matériel des fraudes constatées et qu’il engage sa responsabilité de gérant pour violation de textes d’ordre public protégé pénalement Qu’en outre l’historique des faits de la cause prouve à suffisance que cette personne a délibérément tenté d’éviter toute obligation liée à la protection de secteur protégé au préjudice des concluants profanes.
Réformant le Jugement querellé
-CONSTATER puis DIRE et JUGER que les concluants ont subi de multiples troubles de toutes nature, liés directement aux agissements illégaux de la société HOME BUILDER et de monsieur [Z]
.que la somme de 5520€ indument perçue leur a manqué dans leur projet ultérieur
.que le gérant s’est montré violent à leur endroit
.qu’ils ont fait face à de multiples man’uvres illégales destinées à les priver de leurs droits en conséquence,
-CONDAMNER la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à payer aux concluants la somme de 10 000 € en réparation des troubles de tous ordres subis par eux .
Surabondamment sur l’application du droit de rétractation : le marché de travaux qui constitue un acte ayant pour objet la construction n’a pas fait l’objet d’une dénonce officielle de la part de la société HOME BUILDER aux deux maîtres d’ouvrage. Le délai de rétractation de 7 jours (à l’époque) n’a donc jamais couru faute de point de départ et le droit prévu par l’article L271-1 du CCH a donc été valablement exercé par les maitre d’ouvrage selon leur pli, recommandé conformément au texte précité, du 7 septembre 2015.
En conséquence :
-CONSTATER puis DIRE et JUGER que les maîtres d’ouvrage ont valablement exercé leur droit de rétractation compte tenu de l’absence de dénonce du marché de construction par LRAR faisant courir le délai de 7 jours pour exercer ce droit.
-DIRE et JUGER que le contrat conclu en date du 13 mars 2015 est un contrat de construction de maison individuelle prévu par l’article L 231-1 du CCH, que ce contrat ne respectant aucune des règles d’ordre public est nul et non avenu
-CONSTATER que les maîtres ont exercé à bon droit et dans les délais leur faculté de rétractation
-CONDAMNER la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à payer à Monsieur [X] et à Madame [N] la somme de 5520 € réévalués selon le dernier indice BT01 au jour du jugement
En tout état de cause,
-CONDAMNER les requis à payer à monsieur [X] et à madame [N] la somme de 5000€ outre les entiers dépens du procès.
-DEBOUTER comme infondées les requis de leurs demandes reconventionnelles et de toutes demandes, fins et conclusions plus amples.
– Condamné in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à titre personnel à payer à Mme [N] et M. [X] 5.520 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (17 mars 2016) à titre de remboursement de l’appel de fonds payé,
– Condamné in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] à payer à madame [N] et monsieur [X] la somme de 3.000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile,
– Condamné in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Z] aux dépens,
En conséquence, statuant à nouveau :
DEBOUTER monsieur [X] et madame [N] de l’ensemble de leurs demandes
Reconventionnellement,
LES CONDAMNER in solidum à payer à Maître [L] es qualité la somme de 20.000€ à titre de dommages et intérêts.
L’affaire a été clôturée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 Février 2023 et fixée à l’audience du 15 mars 2023.
MOTIVATION
Sur la requalification des relations contractuelles des parties en contrat de construction de maison individuelle et l’annulation des contrats et devis signés le 26 juin 2015 par les parties,
L’article L231-1 du code de la construction et de l’habitation dans sa version applicable en l’espèce dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2.
Cette obligation est également imposée :
a) A toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
b) A toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil reproduit à l’article L. 111-14.
En l’espèce, monsieur et madame [X] [N] ont accepté un premier marché de travaux en date du 02/04/2015 ;
Le 26 juin 2015 les maîtres d’ouvrage ont accepté un marché de travaux et un devis modifiés d’un montant de 179 056 euros de la société HOME BUILDER, monsieur [Z] intervenant en qualité de directeur de projet.
Le devis de travaux porte sur :
le gros ‘uvre pour un montant de 53378,45 euros ,
le lot cloisons isolations pour un montant de 23 721,75 euros,
le lot carrelage et faïences pour un montant de 10 845,36 euros,
l’électricité pour un montant de 11570 euros ,
la plomberie pour un montant de 9720 euros ,
le chauffage pour un montant de 12452,30 euros
l’enduit de façade pour un montant de 14 118 euros.
Les menuiseries pour un montant de 8307,73 euros
Le devis mentionne expressément que le prix inclut une somme de 5100euros au titre :
de l’étude thermique RT 2012
de l’étude structure et plans d’exécution
de l’étude des sols
Est également produit le devis d’une entreprise tierce correspondant au lot charpente.
Monsieur et madame [X] [N] ont versé une avance sous forme de facture émise par la société HOME BUILDER acceptée par les maître d’ouvrage le jour de la signature du 1er contrat.
La facture d’honoraires de la SARL JULIEN CLAVEL ARCHITECTURE en date du 08/05/2014 est expressément adressée à la société HOME BUILDER représentée par monsieur [Y] [Z].
Il n’est pas établi de liens contractuels entre monsieur et madame [X] [N] et la SARL JULIEN CLAVEL ARCHITECTURE.
Il en résulte que la société HOME BUILDER a effectivement conclu avec monsieur et madame [X] [N] un contrat de construction d’une maison individuelle puisqu’elle leur a proposé ou fait proposer des plans afin d’édifier un immeuble qu’elle s’est engagée à construire sous réserve du lot charpente.
Le jugement de première instance doit être confirmé sur ce point
Sur la nullité du contrat de CCMI
Monsieur et madame [X] [N] demande la confirmation du jugement en ce qu’il annule la convention de CCMI pour non-respect des règles d’ordre public des articles ensembles L232-2 et L231-2 et L230-1 du Code de la construction et de l’habitation.
Les règles d’ordre public de l’article L. 231-2 du code de construction et de l’habitation, relatives aux énonciations que doit comporter ce contrat, constituent des mesures de protection édictées dans l’intérêt du maître de l’ouvrage, dont la violation est sanctionnée par une nullité relative susceptible d’être couverte (cassation Chambre civile 3, 6 juillet 2011, 10-23.438).
En l’espèce c’est à juste titre que le premier juge a retenu que le contrat versé aux débats ne comporte pas :
-mention du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge en contradiction avec l’article L231-2 du code de construction et de l’habitation
– en annexe de notice descriptive indiquant les caractéristiques techniques tant de l’immeuble lui-même que des travaux d’équipement intérieur ou extérieur qui sont indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble en violation de l’article R231-4 du code de la construction et de l’habitation.
– Les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat en violation avec l’article L231-2 du code de construction et de l’habitation.
Dans leurs conclusions d’appel les maîtres d’ouvrage relèvent que le contrat ne comporte pas:
– mention que le prix convenu est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
-l”indication des modalités de financement, la nature et le montant des prêts obtenus et acceptés par le maître de l’ouvrage ;
– La date d’ouverture du chantier, le délai d’exécution des travaux et les pénalités prévues en cas de retard de livraison ;
-La référence de l’assurance de dommages souscrite par le maître de l’ouvrage, en application de l’article L. 242-1 du code des assurances
– mention que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L. 111-23 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ;
Par voie de conséquence il y a lieu de confirmer le jugement contesté en ce qu’il a annulé le contrat de construction de maison individuelle signé par monsieur et madame [X] [N] ;
En revanche, le jugement doit être infirmé en considération de la procédure de liquidation judiciaire de la société HOME BUILDER.
En effet c’est à juste titre que maître [L], mandataire à la liquidation de la SAS HOME BUILDER fait valoir que celle-ci ne peut être condamnée à restituer la somme de 5520 euros qui doit être fixée au passif.
Sur la responsabilité personnelle de monsieur [Z] :
Monsieur [Z] conteste le jugement de première instance qui a retenu sa responsabilité.
Il fait valoir que l’intention frauduleuse ne peut être caractérisée par une simple ignorance de la loi applicable.
Les maîtres d’ouvrage font valoir qu’aux termes de l’article L241-8 du code de la construction et de l’habitation, les faits sont constitutifs d’une infraction pénale.
Ce texte prévoit que quiconque, tenu à la conclusion d’un contrat par application de l’article L. 231-1 ou de l’article L. 232-1, aura entrepris l’exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l’article L. 231-6.
Toutefois il n’est pas rapporté la preuve qu’il ait été entrepris des travaux par la SAS HOME BUILDER alors que les maîtres ont rétracté leur consentement au contrat selon eux le 07/09/2015
En revanche, c’est par un juste motif que le premier juge a retenu que monsieur [Z] ne pouvait ignorer d’une part en sa qualité de professionnel les obligations auxquelles sont tenues les constructeurs et d’autre part les manquements de la SAS HOME BUILDER auxquels il a participé en sa qualité de dirigeant.
Le préjudice est constitué par la perte de l’acompte versé par les maîtres d’ouvrage en l’absence de toute garantie de remboursement apportée par le constructeur.
Par voie de conséquence la condamnation in solidum de monsieur [Z] à la restitution de l’avance versée en exécution du contrat de CCMI nul est justifiée.
Sur la demande de dommages intérêts des maîtres d’ouvrage :
Monsieur et madame [X] [N] conteste le jugement de première instance en ce qu’il les déboute de leur demande de dommages intérêts.
L’intention malicieuse de la société HOME BUILDER et de son gérant, l’obstacle à la réalisation de leur projet en raison de l’indisponibilité de l’acompte dont se prévalent les maîtres d’ouvrage ne sont pas établis par les pièces versées aux débats.
En revanche, les maîtres d’ouvrage se plaignent de troubles apportés dans leur existence du fait du comportement rugueux de la partie adverse ;
Ils se prévalent de deux courriels qui sans constituer des menaces n’en sont pas moins fautifs puisque l’un est insultant (vous êtes un escroc et un menteur) et l’autre sans constituer une menace promet des désagréments (je serai dans l’obligation de devenir votre cauchemar).
Par voie de conséquence il convient d’infirmer le jugement de première instance de ce chef et de condamner monsieur [Z] seul s’agissant de son seul fait, à payer aux maîtres d’ouvrage une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de la SAS BUILDER
La SAS BUILDER sollicite la condamnation des maîtres d’ouvrage à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages intérêts en raison de la perte d’une chance de réaliser un projet dans lequel elle s’est investie en raison de la rétractation de monsieur et madame [X] [N] en septembre 2015.
Ayant proposé une convention en violation avec des dispositions d’ordre public, la SAS BUILDER ne peut se prévaloir d’un préjudice résultant de la non-exécution de ce contrat.
Sa demande doit être rejetée de ce chef
Sur les autres demandes :
Le jugement de première instance étant pour l’essentiel confirmé, il n’y a pas lieu de réformer les dispositions relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
En ce qui concerne la procédure d’appel, parties perdantes, la société HOME BUILDER et monsieur [Z] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
L’équité commande en outre d’allouer à monsieur et madame [X] [N] une somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter les demandes des autres parties sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe
-Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en ce qu’il déboute monsieur [X] et madame [N] de leur demande de dommages intérêts dirigée contre monsieur [Y] [Z].
Statuant à nouveau de ce chef
Condamne monsieur [Y] [Z] à payer à monsieur [P] [X] et madame [M] [N] une somme de 2000 euros à titre de dommages intérêts.
-Infirme le jugement du tribunal de grande instance d’Aix en Provence en ce qu’il condamne la société HOME BUILDER in solidum avec monsieur [Y] [Z] à payer la somme de 5520 euros à monsieur [P] [X] et madame [M] [N].
Statuant à nouveau de ce chef,
Fixe le montant de la créance de monsieur [P] [X] et madame [M] [N] à inscrire au passif de la société HOME BUILDER à la somme de 5520 euros.
-Condamne in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Y] [Z] à payer à monsieur [P] [X] et madame [M] [N] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
-Déboute la société HOME BUILDER et monsieur [Y] [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
-Condamne in solidum la société HOME BUILDER et monsieur [Y] [Z] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023
Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,