Droit de rétractation : 13 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03315

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Droit de rétractation : 13 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03315
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 13 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03315 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAIP

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018004427

APPELANTE :

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [G] [E] ès qualités de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 2]

Assigné le 15 juin 2021 à domicile

S.C.E.A. DOMAINE FOULAQUIER prise en la personne de son représentant légal

Domaine de Foulaquier

[Localité 3]

Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS ET EQUIPEMENTS société en cours de liquidation Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assignée en Procès-verbal de recherches infructueuses le 15 juin 2021

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Rendue par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, Greffière.

FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La société civile d’exploitation agricole (SCEA) domaine Foulaquier exerce son activité de culture de la vigne à [Adresse 8] (34).

Par acte sous seing privé du 15 décembre 2014, elle a signé :

– un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 3100 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour)

– un ‘contrat de partenariat client référent’ avec la société Cristeal (Chrome Communication) prévoyant, notamment, une « participation commerciale (…): 4 000 euros » ainsi qu’un « changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci + nouvelle participation identique (4 000 euros)’ et « aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».

Le contrat de partenariat prévoit qu’il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».

Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n°1156989, auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 735 euros HT sur une durée de 21 trimestres.

Le 6 janvier 2015, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par lettre recommandée du 6 mars 2018 (avis de réception signé le 20 mars 2018), la société Locam a mis en demeure la SCEA domaine Foulaquier de lui régler un loyer impayé, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l’a informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 10 104,71 euros.

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l’objet d’un redressement judiciaire, Monsieur [S] étant désigné en qualité d’administrateur et Monsieur [V] [E] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur [V] [E] en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par actes d’huissier en date du 8 mars 2018 délivrés par la SCEA domaine Foulaquier à l’encontre de la société IME, Monsieur [E] en qualité de liquidateur judiciaire et la société Cristeal, le tribunal de commerce de Montpellier a, après avoir prononcé une jonction, par jugement du 31 mars 2021 :

‘- vu les dispositions des articles anciens 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1134, 1136, 1147, 1152 1184 du Code civil, des articles L 441-6 et L 641-11-1 du Code de commerce, des articles L 111-1 et L 111-2 à L 121-1 et suivants, L 221-2 et L 221-3 du Code de la consommation, l’article 311-1, 311-2 et 511-21 du Code monétaire et financier, L 511-21 du Code monétaire et financier, la loi 2014-844 (dite loi Hamon) du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 13 juin 2014, l’article 2 alinéa12 et l’article 3.3 de la Directive 2011/83/UE, des articles 9, 696 et 700 du Code de procédure civile, (…),

– dit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par la SCEA du Domaine Foulaquier avec la société IME et la société Locam,

– rejeté les demandes de nullité des contrats de location longue durée, du bon de commande et de garantie et de maintenance liant la SCEA du Domaine Foulaquier à la société Locam et à la société IME au motif de man’uvres dolosives non démontrées, (…)

– constaté la résiliation de plein droit du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 1er juillet 2016 entre la SCEA du Domaine Foulaquier et la société IME en application des dispositions de l’article 641-11-1 alinéa 3 1° du code de commerce à la date du 8 février 2018,

– constaté l’interdépendance du contrat principal et du contrat de location signé avec la société Locam,

– prononcé la caducité du contrat de location conclu le 15 décembre 2014 entre la SCEA du Domaine Foulaquier et la société Locam,

– condamné la société Locam à restituer au profit de la SCEA du Domaine Foulaquier le montant des loyers versés au bailleur, soit la somme de 8 208 euros TTC et fixé la créance de la SCEA du Domaine Foulaquier sur la SARL IME à cette même somme,

– débouté la société Locam de ses demandes reconventionnelles,

– débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes (…),

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– condamné solidairement la société Locam et la société IME à payer à la SCEA du Domaine Foulaquier la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile;

– condamné solidairement la société Locam et la société IME aux dépens.’

Par déclaration reçue le 20 mai 2021, la société Locam a régulièrement relevé appel de ce jugement en intimant la société IME, Monsieur [E] en qualité de liquidateur judiciaire et la SCEA domaine Foulaquier.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 18 février 2022 (après avoir fait signifié le 24 août 2021 aux intimés défaillants son premier jeu de conclusions), de :

« – Vu les articles 1108 et suivants, 1134 et 1149 anciens du code civil, vu les articles L 221-2 4 ° et L. 221-3 (anciennement L 121-16-1 4° et L. 121-16-1 III) du code de la consommation, les articles L. 311-2, 341-1 2° et 511-21 du code monétaire et financier, vu ensemble l’article L. 511-3 du code monétaire et financier et le règlement CRB n°86-21 du 24 novembre 1986 relatif aux activités bancaires, modifié par l’arrêté du 23 décembre 2013 (…)

– Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer les loyers réglés par la SCEA du Domaine Foulaquier après avoir prononcé la caducité de son contrat ainsi qu’à payer une indemnité au titre de l’article 700 ainsi que les dépens et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des loyers échus et des indemnités conventionnelles de résiliation pour défaut de paiement des loyers outre clause pénale de 10 % sur les sommes dues,

– Condamner en conséquence la SCEA du Domaine Foulaquier à lui régler la somme de 10 088,43 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mars 2018,

– Rejeter l’appel incident de la SCEA du Domaine Foulaquier comme non fondé et la débouter de l’intégralité de ses demandes,

– Condamner la SCEA du Domaine Foulaquier à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel. »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

– la caducité ayant été fixée à la date du 8 février 2018, elle ne peut être condamnée à restituer les loyers depuis le 10 avril 2015,

– aucun loyer ne doit être restitué, la SCEA ayant cessé tout paiement à compter de janvier 2018 et n’ayant pas régularisé suite à la mise en demeure,

– aucun dol n’est rapporté, le nombre et le montant des loyers étaient définis dans le contrat,

– l’éventuel non-renouvellement de la participation commerciale constitue un défaut d’exécution et non un dol, ayant vicié le consentement,

– cet engagement de renouvellement lui est inopposable, en l’absence d’interdépendance entre ce contrat et le contrat de location (article 1 des conditions générales)

– la liquidation judiciaire de la société IME n’a pas pu entraîner une résiliation en application de l’article L.641-11-1 du code de commerce,

– la SCEA dénature le contrat, le renouvellement de la participation impliquant celui des conventions (ainsi que cela a été jugé par différentes juridictions),

– les dispositions du code de la consommation (loi Hamon du 17 mars 2014) ne s’appliquent pas, car les services financiers sont exclus du champ d’application du dispositif consumériste ;

– l’article L. 121-16-1 (L 221-2 4°) du code de la consommation exclut les services financiers que délivre la société Locam du champ d’application du dispositif protecteur,

– les opérations connexes aux opérations de banque parmi lesquelles se trouve la location que définit l’article L.311-2 6° du code monétaire et financier se trouvent mentionnées au livre III du code monétaire (art. L. 222-1),

– selon la Cour de cassation (Com. 15 janvier 2020), les activités exercées par la société Locam dans le cadre des opérations de location financière ne relèvent pas du code de commerce, mais des dispositions spécifiques du code monétaire et financier,

– les catégories de « professionnels » et « non-professionnels » n’ont été introduites dans le code de la consommation que par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, soit postérieurement au contrat litigieux ; la SCEA, qui est une personne morale, ne se peut se prévaloir des dispositions de la loi Hamon, qui ne déroge pas à l’exclusion des personnes morales en application de l’article préliminaire définissant le consommateur,

– la SCEA ne rapporte pas qu’elle employait au plus 5 salariés au jour de la conclusion du contrat (elle ne produit même pas le registre du personnel, une déclaration sociale nominative ou une déclaration annuelle des charges sociales).

Formant appel incident, la SCEA domaine Foulaquier sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 :

« – Vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles 1130 et suivants du code civil, vu les articles L221-3 et L111-1 du code de la consommation,

– Rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée,

– A titre principal, infirmer les dispositions suivantes du jugement dont appel: ‘rejeté les demandes de nullité des contrats de location longue durée au motif de man’uvres dolosives’ et ‘débouté1’ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions’ ;

– Prononcer la nullité pour dol et pour manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation (droit de rétractation) du contrat signé entre la SCEA du Domaine Foulaquier et la S.A.R.L Impressions Multifonctions & Equipement ;

– Prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre la SCEA du Domaine Foulaquier et la S.A.S Locam pour dol et compte tenu des manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment concernant 1e non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation;

– Débouter la SAS Locam de ses demandes ;

– Condamner la S.A.S Locam à lui payer au titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 8 208 euros ;

– A titre subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

– En toute hypothèse, condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.’

Elle expose en substance que :

– la clause relative au changement de matériel et à la participation commerciale est rédigée de manière volontairement ambiguë car :

‘ sa portée dépend de l’interprétation du terme ‘celui-ci’ et du mot ‘contrat’ désignant selon elle le matériel et selon la SARL IME le contrat,

‘ les termes ‘solde du contrat en cours’ excluent que ce renouvellement n’intervienne qu’au bout de 21 trimestres,

‘ elle ne précise pas de quel contrat il s’agit,

– le discours des commerciaux lors du démarchage de clientèle est mensonger (nombreux témoignages de personnes démarchées, courriels et fax de commerciaux), et le dol commis a été déterminant de son consentement puisqu’elle n’aurait jamais signé le contrat sans un renouvellement de la participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de la location,

– la Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 1er février 2021 dans une espèce similaire l’existence d’un dol,

– les contrats sont nuls en application de l’article L. 221-9 du code de la consommation, puisque ni la société Locam ni la société IME n’ont respecté les dispositions impératives du code de la consommation relative au droit de rétractation.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.

Monsieur [G] [E], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 15 juin 2021 remis à domicile, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.

La société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 15 juin 2021 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS de la DÉCISION :

1- sur la nullité des contrats pour dol

L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016’131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume point et doit être prouvé.

La SCEA domaine Foulaquier soutient que la rédaction de la clause selon laquelle il est prévu un ‘changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (nouvelle participation identique) (xxx euros)’ participe d’une man’uvre dolosive et est ambiguë, sa compréhension ayant été confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.

Selon elle, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec le versement sans condition de la participation commerciale afin qu’elle ne conserve que la charge des frais de maintenance, la mention « solde du contrat en cours » ne se confondant pas avec le terme dudit contrat.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016’131 du 10 février 2016, applicables en l’espèce, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l’absence de tout reliquat à l’échéance) ; ainsi, l’engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s’opérer à l’issue d’une période minimale de 21 mois afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel à l’issue de 21 mois n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière.

Ainsi, la SCEA du domaine Foulaquier n’aurait pu prétendre à l’issue du délai de 21 mois, soit en septembre 2016, à un changement de matériel avec participation financière sans qu’un nouveau contrat de location financière ne soit signé.

Si elle étaye, à l’appui, notamment, d’attestations d’autres clients pareillement démarchés par la société IME ainsi que d’un article de presse en date du 22 octobre 2015 (France 3 – régions), le prétendu discours trompeur du commercial de celle-ci, portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, elle n’établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion du contrat le 15 décembre 2014, qui l’auraient déterminée à contracter.

Elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du contrat de location financière pour dol sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention à l’encontre de la société Locam.

La preuve de man’uvres dolosives n’étant, ainsi, pas rapportée, il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour dol, formée par la SCEA domaine Foulaquier tant à l’égard du contrat de maintenance qu’à l’égard du contrat de location financière.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2- sur la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement

L’article L. 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l’article L.221-3), inséré au chapitre 1er ‘contrats conclus à distance et hors établissement’, ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2 (obligation d’information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Les contrats litigieux sont des contrats hors établissement au sens de l’article L. 121-16 (devenu L.221-1) du même code, n’étant pas discuté qu’ils ont été signés dans les locaux de la SCEA domaine Foulaquier.

Si l’activité de culture de la vigne ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans une opération englobant la location d’un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place, les pièces que la SCEA domaine Foulaquier produit, à savoir le bilan et compte de résultat pour l’exercice 2014 ainsi qu’une page web, extraite du site Société.com, sont insuffisantes pour établir qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés lors de la signature des contrats litigieux, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ces dispositions.

Les demandes de nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement seront donc rejetées.

3- sur les autres demandes

A défaut de nullité des contrats, la SCEA domaine Foulaquier sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit en application de l’article L. 641-11-1 du code de commerce du contrat signé avec la société IME et la caducité subséquente du contrat de location financière.

La société Locam conteste toute interdépendance entre les contrats de maintenance avec fourniture et de location financière, arguant que les éventuels manquements de la société IME lui sont inopposables.

Or l’interdépendance de contrats repose, d’une part, sur l’existence de contrats concomitants ou successifs et, d’autre part, sur le fait que ces contrats s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.

En l’espèce, le contrat de maintenance avec fourniture du photocopieur Olivetti MF 3100, le contrat de partenariat et le contrat de location financière ont été signés le même jour entre la SCEA domaine Foulaquier et les sociétés IME, Cristeal et Locam, toutes trois représentées par la même personne physique, dans une intention commune manifeste de réaliser une seule et même opération, à savoir la mise à disposition auprès de celle-ci d’un photocopieur, financée par une location financière, de sorte que ces trois contrats conclus le 15 décembre 2014 sont interdépendants.

Ainsi, la résiliation de plein droit du contrat signé avec la société IME, constatée par le premier juge à la date du 8 février 2018 (et non contestée à hauteur de cour), entraîne la caducité du contrat de location financière n°1156989 à cette date. Il en résulte que la demande en paiement des loyers impayés et indemnités pour défaut de paiement, formée par la société Locam et celle de restitution des loyers versés, formée par la SCEA domaine Foulaquier, qui avait cessé tout paiement à cette date, ne pourront qu’être rejetées.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article L. 121-16-1 (devenu L. 221-3) du code de la consommation sont applicables et condamné la société Locam à restituer la somme de 8 208 euros au titre des loyers versés et confirmé concernant la résiliation de plein droit, le constat de l’interdépendance, la caducité et le rejet des demandes en paiement de la société Locam.

4- sur les frais répétibles et irrépétibles

La société Locam, qui succombe principalement dans son appel, sera condamnée aux dépens d’appel sans que ni l’équité, ni aucune considération d’ordre économique ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 mars 2021 seulement en ce qu’il a dit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation (anciennement L. 121-16-1 III) sont applicables et condamné la SAS Locam à restituer à la SCEA domaine Foulaquier le montant des loyers versés au bailleur, soit la somme de 8 208 euros TTC,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Dit que la SCEA domaine Foulaquier ne rapporte pas que les dispositions de l’article L. 121-16-1 III du code de la consommation dans sa rédaction, issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, lui sont applicables,

Rejette la demande en nullité du contrat de maintenance avec fourniture conclu le 15 décembre 2014 entre la SCEA domaine Foulaquier et la SARL IME pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement,

Rejette la demande en nullité du contrat de location financière n°1156989 conclu le 15 décembre 2014 entre la SCEA domaine Foulaquier et la SAS Locam, pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement,

Rejette la demande de restitution des loyers, formée par la SCEA domaine Foulaquier,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Rejette les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Locam aux dépens d’appel.

le greffier, le conseiller faisant fonction de président,

 


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