Droit de rétractation : 13 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03306

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Droit de rétractation : 13 juin 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 21/03306
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COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

Chambre commerciale

ARRET DU 13 JUIN 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 21/03306 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PAH6

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 31 MARS 2021

TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER

N° RG 2018004417

APPELANTE :

S.A.S LOCAM prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMES :

Monsieur [I] [S] ès qualités de liquidateur de la SARL IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS &EQUIPEMENTS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Assigné le 14 juin 2021 à personne habilitée

S.E.L.A.R.L. VETERINAIRES DE BOUCONNE représentée par son président en exercice,

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Victor ETIEVANT, avocat au barreau de NARBONNE

S.A.R.L. IMPRESSIONS MULTIFONCTIONS &EQUIPEMENTS (IME) Société en liquidation Prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité au siège social sis

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

Assignée en Procès-verbal de recherches le 15 juin 2021

Ordonnance de clôture du 14 Mars 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 AVRIL 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre et Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère chargée du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre

Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère

M. Thibault GRAFFIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO

ARRET :

– Rendue par défaut ;

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère faisant fonction de président en remplacement du Président de chambre régulièrement empêché, et par Mme Audrey VALERO, greffier.

FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:

La SELARL Vétérinaires de Bouconne exerce son activité à [Localité 8] (31).

Par acte sous seing privé du 3 juillet 2014, elle a signé un contrat de maintenance concernant un photocopieur Olivetti MF 2400 auprès de la SARL Impressions Multifonctions & Equipements (IME- anciennement Chrome Bureautique), qui le lui fournissait (selon un bon de commande du même jour),

– un contrat de partenariat client référent avec la société Cristeal (Chrome Communication) prévoyant notamment une «participation commerciale de 5000 euros» ainsi qu’un «changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci (nouvelle participation identique) (5 000 euros)’ et «aucun prélèvement lors du 1er trimestre et ce à chaque renouvellement ».

Le contrat de partenariat prévoit qu’il est « solidaire et indivisible du bon de commande de matériel et du contrat de maintenance signés ce jour ».

Par acte sous seing privé du même jour, elle a signé un contrat de location financière n°1127245, auprès de la SAS Locam, prévoyant pour ce matériel un loyer trimestriel de 870 euros HT sur une durée de 21 trimestres.

Le 17 juillet 2014, elle a signé le procès-verbal de réception du matériel.

Par lettre recommandée du 5 février 2018 (avis de réception signé le 7 février 2018), la société Locam a mis en demeure la SELARL Vétérinaires de Bouconne de lui régler un loyer impayé, outre la clause pénale et des intérêts de retard sous huit jours et l’a informée qu’à défaut, elle prononcerait la déchéance du terme, le montant total des sommes dues étant de 9 557,32 euros.

Par jugement en date du 4 septembre 2017 rendu par le tribunal de commerce de Montpellier, la société IME a fait l’objet d’un redressement judiciaire, Monsieur [D] étant désigné en qualité d’administrateur et Monsieur [I] [S] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 24 novembre 2017, ce même tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société IME et désigné Monsieur [I] [S] en qualité de liquidateur judiciaire.

Saisi par actes d’huissier en date des 6 et 8 mars 2018 délivrés par la SELARL Vétérinaires de Bouconne à l’encontre de la société IME, Monsieur [S] en qualité de liquidateur judiciaire et la société Cristeal, le tribunal de commerce de Montpellier a, après avoir prononcé une jonction, par jugement du 31 mars 2021 :

‘- vu les dispositions des articles anciens 1108, 1109, 1110, 1116, 1117, 1134, 1136, 1147, 1152 1184 du Code civil, des articles L 441-6 et L 641-11-1 du Code de commerce, des articles L 111-1 et L 111-2 à L 121-1 et suivants, L 221-2 et L 221-3 du Code de la consommation, l’article 311-1, 311-2 et 511-21 du Code monétaire et financier, L 511-21 du Code monétaire et financier, la loi 2014-844 (dite loi Hamon) du 17 mars 2014 entrée en vigueur le 13 juin 2014, l’article 2 alinéa12 et l’article 3.3 de la directive 2011/83/UE, des articles 9, 696 et 700 du Code de procédure civile, (…),

– dit que les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation sont applicables aux contrats interdépendants conclus par la SELARL Vétérinaires de Bouconne avec la société IME et la société Locam,

– rejeté les demandes de nullité des contrats de location longue durée, du bon de commande et de garantie et de maintenance liant la SELARL Vétérinaires de Bouconne à la société Locam et à la société IME au motif de man’uvres dolosives non démontrées, (…)

– constaté la résiliation de plein droit du contrat de fourniture et de maintenance conclu le 3 juillet 2014 entre la SELARL Vétérinaires de Bouconne et la société IME en application des dispositions de l’article 641-11-1 alinéa 3 1° du code de commerce à la date du 8 février 2018,

– constaté l’interdépendance du contrat principal et du contrat de location signé avec la société Locam,

– prononcé la caducité du contrat de location conclu le 3 juillet 2014 entre la SELARL Vétérinaires de Bouconne et la société Locam,

– condamné la société Locam à restituer au profit de la SELARL Vétérinaires de Bouconne le montant des loyers versés au bailleur, soit la somme de 11 310 euros TTC et fixé la créance de la SCEA sur la SARL IME à cette même somme,

– débouté la société Locam de ses demandes reconventionnelles,

– débouté l’ensemble des parties de leurs autres demandes (…),

– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,

– condamné solidairement la société Locam et la société IME à payer à la SELARL Vétérinaires de Bouconne la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné solidairement la société Locam et la société IME aux dépens.’

Par déclaration reçue le 20 mai 2021, la société Locam a régulièrement relevé appel de ce jugement en intimant la société IME, Monsieur [S] en qualité de liquidateur judiciaire et la SELARL Vétérinaires de Bouconne.

Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 16 février 2022 (après avoir fait signifié les 23 et 30 août 2021 aux intimés défaillants son premier jeu de conclusions), de :

« -Vu les articles 1er, 1103, 1137 et 1231-1 du code civil, l’article préliminaire du code de la consommation dans sa rédaction issue de la loi du 17 mars 2014 dite Hamon, vu les articles L 121-17 et L 121-18-1 du code de la consommation instaurés par l’article 9 de la même loi du 17 mars 2014, vu le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014 relatif aux obligations d’information précontractuelle et contractuelle des consommateurs et au droit de rétractation, (…)

– Réformer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à restituer les loyers réglés par la SELARL Vétérinaires de Bouconne après avoir prononcé la caducité de son contrat ainsi qu’à payer une indemnité au titre de l’article 700 ainsi que les dépens et l’a déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement des loyers échus et des indemnités conventionnelles de résiliation pour défaut de paiement des loyers outre clause pénale de 10 % sur les sommes dues,

– Condamner en conséquence la SELARL Vétérinaires de Bouconne à lui régler la somme de 9 553,11 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 7 février 2018,

– Rejeter l’appel incident de la SELARL Vétérinaires de Bouconne comme non fondé et la débouter de l’intégralité de ses demandes,

– Condamner la SELARL Vétérinaires de Bouconne à lui régler une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’instance et d’appel. »

Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :

– la caducité ayant été fixée à la date du 8 février 2018, elle ne peut être condamnée à restituer les loyers depuis le 20 octobre 2014,

– aucun loyer ne doit être restitué, la société Vétérinaires de Bouconne ayant cessé tout paiement à compter de janvier 2018 et n’ayant pas régularisé suite à la mise en demeure,

– les catégories de « professionnels » et « non-professionnelles » n’ont été introduites dans le code de la consommation que par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, soit postérieurement au contrat litigieux ; la société de vétérinaires, qui est une personne morale, ne peut se prévaloir des dispositions de la loi Hamon, qui ne déroge pas à l’exclusion des personnes morales en application de l’article préliminaire définissant le consommateur,

– au demeurant, le décret relatif à l’exercice du droit de rétractation en date du 17 septembre 2014 n’est entré en vigueur que le 20 septembre suivant, soit postérieurement au contrat litigieux,

– aucun dol n’est rapporté, le nombre et le montant des loyers étaient définis dans le contrat,

– l’éventuel non-renouvellement de la participation commerciale constitue un défaut d’exécution et non un dol, ayant vicié le consentement, cet engagement de renouvellement lui est inopposable, en l’absence d’interdépendance entre ce contrat et le contrat de location (article 1 des conditions générales),

– la société de vétérinaires dénature l’engagement souscrit par la société IME ; le renouvellement de la participation commerciale impliquant celui des conventions.

Formant appel incident, la SELARL Vétérinaires de Bouconne sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021 :

« – Vu les articles 1109 et suivants anciens du code civil, les articles 1130 et suivants du code civil, vu les articles L221-3 et L111-1 du code de la consommation,

– Rejetant toute argumentation contraire comme étant infondée,

– A titre principal, infirmer les dispositions suivantes du jugement dont appel: ‘rejeté les demandes de nullité des contrats de location longue durée au motif de man’uvres dolosives’ et ‘débouté1’ensemble des parties de leurs autres demandes, fins et conclusions’ ;

– Prononcer la nullité pour dol et pour manquements aux dispositions d’ordre public du code de la consommation (droit de rétractation) du contrat signé entre la SELARL Vétérinaires de Bouconne et la S.A.R.L Impressions Multifonctions & Equipement ;

– Prononcer la nullité du contrat signé le même jour entre la SELARL Vétérinaires de Bouconne et la S.A.S Locam pour dol et compte tenu des manquements aux dispositions du code de la consommation et notamment concernant 1e non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation;

– Débouter la SAS Locam de ses demandes ;

– Condamner la S.A.S Locam à lui payer au titre de remboursement des mensualités prélevées la somme totale de 11 310 euros ;

– A titre subsidiaire, confirmer purement et simplement le jugement dont appel,

– En toute hypothèse, condamner la SAS Locam à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.’

Elle expose en substance que :

– la clause relative au changement de matériel et à la participation commerciale est rédigée de manière volontairement ambiguë car :

‘ sa portée dépend de l’interprétation du terme ‘celui-ci’ et du mot ‘contrat’ désignant selon elle le matériel et selon la SARL IME le contrat,

‘ les termes ‘solde du contrat en cours’ excluent que ce renouvellement n’intervienne qu’au bout de 21 trimestres,

‘ elle ne précise pas de quel contrat il s’agit,

– le discours des commerciaux lors du démarchage de clientèle est mensonger (nombreux témoignages de personnes démarchées, courriels et fax de commerciaux), et le dol commis a été déterminant de son consentement puisqu’elle n’aurait jamais signé le contrat sans un renouvellement de la participation commerciale compte tenu du coût exorbitant de la location,

– la Cour de cassation a reconnu dans un arrêt du 1er février 2021 dans une espèce similaire l’existence d’un dol,

– les contrats sont nuls en application de l’article L. 221-9 du code de la consommation, puisque ni la société Locam, ni la société IME n’ont respecté les dispositions impératives du code de la consommation relative au droit de rétractation.

Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 14 mars 2023.

Monsieur [I] [S], en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 14 juin 2021 remis à personne habilitée, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.

La société IME, destinataire par acte d’huissier en date du 15 juin 2021 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, de la déclaration d’appel, n’a pas constitué avocat.

MOTIFS de la DÉCISION :

1- sur la nullité des contrats pour dol

L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016’131 du 10 février 2016 applicable en l’espèce, dispose que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles qu’il est évident que sans ces man’uvres, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume point et doit être prouvé.

La société de vétérinaires soutient que la rédaction de la clause selon laquelle il est prévu un ‘changement du matériel tous les 21 mois et solde du contrat en cours par nos soins au renouvellement de celui-ci avec rachat identique (nouvelle participation identique) (xxx euros)’ participe d’une man’uvre dolosive et est ambiguë, sa compréhension (erronée) ayant été confortée par le discours trompeur que lui a tenu le commercial.

Selon elle, cette disposition contractuelle signifie clairement que le matériel sera changé tous les 21 mois avec le versement sans condition de la participation commerciale afin qu’elle ne conserve que la charge des frais de maintenance, la mention « solde du contrat en cours » ne se confondant pas avec le terme dudit contrat.

Selon les dispositions des articles 1161 et 1162 du code civil, dans leur rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016’131 du 10 février 2016, applicables en l’espèce, toutes les clauses des conventions s’interprètent les unes par les autres en donnant à chacune le sens qui résulte de l’acte entier et, dans le doute, la convention s’interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l’obligation.

La stipulation en cause concrétise sans ambiguïté un engagement unilatéral de la société IME concernant le changement de matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et une nouvelle participation commerciale.

La prise en charge du solde du contrat de financement est rattachée expressément, dans un même corps de phrase, au renouvellement de ce contrat et, par voie de conséquence (l’un permettant le financement de l’autre) à celui du contrat de fourniture avec maintenance ; cette prise en charge d’un solde ne peut exister que pendant l’exécution du contrat de financement, et non à son terme (en l’absence de tout reliquat à l’échéance) ; ainsi, l’engagement unilatéral de la société IME concernant le changement du matériel, la prise en charge du solde du contrat de financement et la nouvelle participation commerciale devait s’opérer à l’issue d’une période minimale de 21 mois afin d’inciter le client à prolonger la relation contractuelle.

Mais cette participation financière, cette prise en charge du solde et le changement de matériel à l’issue de 21 mois n’avaient vocation à intervenir que dans le cadre d’un nouveau contrat de location financière.

Ainsi, la société de vétérinaires n’aurait pu prétendre à l’issue du délai de 21 mois, soit en avril 2016, à un changement de matériel avec participation financière sans qu’un nouveau contrat de location financière ne soit signé.

Si elle étaye, à l’appui, notamment, d’attestations d’autres clients pareillement démarchés par la société IME ainsi que d’un article de presse en date du 22 octobre 2015 (France 3 – régions), le prétendu discours trompeur du commercial de celle-ci, portant sur un renouvellement sans condition de la participation commerciale, elle n’établit pas avoir personnellement été victime de propos mensongers tenus par ce commercial lors de la conclusion du contrat le 3 juillet 2014, qui l’auraient déterminée à contracter.

Elle sollicite dans le dispositif de ses conclusions, la nullité du contrat de location financière pour dol sans développer aucun moyen au soutien de cette prétention à l’encontre de la société Locam.

La preuve de man’uvres dolosives sur le fondement de l’article 1116 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n°2016’131 du 10 février 2016, n’étant, ainsi, pas rapportée, il convient en conséquence de rejeter la demande de nullité pour dol, formée tant à l’égard du contrat de maintenance qu’à l’égard du contrat de location financière.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

2- sur la nullité des contrats pour violation des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus à distance et hors établissement

L’article L. 121-16-1 III du code de la consommation, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 applicable au litige (devenu l’article L.221-3), inséré au chapitre 1er ‘contrats conclus à distance et hors établissement’, ouvre au professionnel, employant cinq salariés au plus ayant souscrit hors établissement un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de son activité principale, le bénéfice des dispositions protectrices du consommateur édictées par ce code, notamment aux sous-sections 2 (obligation d’information précontractuelle), 3 (dispositions particulières applicables aux contrats conclus hors établissement), 6 (droit de rétractation applicable aux contrats conclus à distance et hors établissement) et 7 (sanctions administratives), applicables aux relations entre consommateurs et professionnels.

Les contrats litigieux sont des contrats hors établissement au sens de l’article L. 121-16 (devenu L.221-1) du même code, n’étant pas discuté qu’ils ont été signés dans les locaux de la société de vétérinaires.

Il est établi (pièce n°17 du dossier de l’appelante) qu’elle employait moins de cinq salariés lors de la conclusion des contrats. Son activité principale de soins d’animaux ne lui conférait aucune compétence particulière pour apprécier l’intérêt tant matériel que financier à s’engager dans une opération englobant la location d’un photocopieur, sa maintenance et son renouvellement éventuel dans le cadre du partenariat mis en place. Dès lors que les services proposés étaient étrangers à son champ de compétence professionnelle et n’avaient été appréhendés par elle qu’en vue de faciliter l’exercice de son activité, il en résulte qu’elle peut valablement invoquer le bénéfice des dispositions de l’article L. 121-16-1 III du code de la consommation précité, renvoyant aux articles L.121-17 (devenu L. 221-5 à L. 221-7) et L.121-18-1 (devenu L. 221-9) insérés aux sous-sections 2 et 3 prévoyant notamment que le contrat comprend, à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au 2 ° I de l’article L. 121’17 au nombre desquelles l’indication du délai et des modalités d’exercice du droit de rétractation ainsi que le formulaire type de rétractation accompagnant le contrat (…).

La société Locam conteste l’application des dispositions de l’article L. 121-16-1 du code de la consommation au motif que les catégories de « professionnels» et « non-professionnels » n’ont été introduites dans ce code que par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, entrée en vigueur le 1er juillet 2016, soit postérieurement au contrat litigieux, que la société de vétérinaires, qui est une personne morale, ne se peut se prévaloir des dispositions de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014, qui ne déroge pas à l’exclusion des personnes morales en application de l’article préliminaire définissant le consommateur et que le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, relatif à l’exercice du droit de rétractation, notamment, par le biais d’un modèle type de bordereau de rétractation, n’est entré en vigueur que le 20 septembre suivant, soit également postérieurement.

Toutefois, l’article L. 121-16-1 du code de la consommation est applicable aux relations entre professionnels, tels que la société Locam, et consommateur, sans exclusion des personnes morales, qui y sont assimilées, lorsqu’elles emploient cinq salariés au plus et souscrivent hors établissement un contrat dont l’objet n’entre pas dans le champ de leur activité principale, la distinction opérée postérieurement par la loi entre les professionnels et les non-professionnels étant, par essence, étrangère à cette extension.

Si le décret n°2014-1061 du 17 septembre 2014, relatif aux modalités de l’exercice du droit de rétractation, codifié sous l’article R. 121-1 (devenu R. 221-1), n’est entré en vigueur que le 20 septembre suivant, les dispositions des articles L. 121-16-1, L. 121-17 et R. 121-1 (formulaire type) ne faisaient qu’étendre aux professionnels décrits ci-dessus celles déjà existantes au profit du consommateur (articles L. 121-23 et suivants issus de la loi n°93-949 du 26 juillet 1993).

Aucun des contrats signés par la société de vétérinaires avec la société IME et la société Locam ne comporte ni bordereau de rétractation, ni information quant à ce droit. Il n’est pas établi que la société de vétérinaires de Bouconne ait eu autrement connaissance de son droit à rétractation et qu’elle aurait ainsi renoncé à en faire usage de sorte que la sanction de la nullité du contrat prévue par l’article L. 121-18-1 (devenus L. 221-9 et L. 242-1) dans sa rédaction issue de la loi n°2014-344 du 17 mars 2014 est encourue.

La nullité de chaque contrat, qui rend superfétatoire tout débat sur leur interdépendance, entraîne son effacement rétroactif et les parties doivent être remises dans leur situation initiale. Ainsi, la restitution des loyers perçus par la société Locam prononcée par le premier juge, le rejet de ses demandes en paiement ainsi que la fixation au passif de la société IME ne peuvent qu’être confirmés tandis que la caducité du contrat de location financière, également prononcée en première instance, devient sans objet.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit, en application de l’article 641-11-1 du code de commerce, du contrat signé avec la société IME, et prononcé la caducité subséquente du contrat de location financière et confirmé pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour.

3- sur les autres demandes

La société Locam, qui succombe dans son appel, sera condamnée aux dépens d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 1 500 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 31 mars 2021 seulement en ce qu’il a constaté la résiliation de plein droit en application de l’article 641-11-1 du code de commerce, du contrat signé avec la SARL IME et prononcé la caducité du contrat de location financière,

Statuant à nouveau de ces chefs,

Prononce la nullité du contrat de maintenance avec fourniture conclu le 3 juillet 2014 entre la SELARL Vétérinaires de Bouconne et la SARL IME,

Prononce la nullité du contrat de location longue durée n°1127245 conclu le 3 juillet 2014 entre la SELARL Vétérinaires de Bouconne et la SAS Locam,

Rejette l’ensemble des demandes de la SAS Locam,

Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions soumises à la cour,

Condamne la SAS Locam à payer à la SELARL Vétérinaires de Bouconne une somme de 1 500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la SAS Locam fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Locam aux dépens d’appel.

le greffier, le conseiller faisant

fonction de président,

 


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