Droit de rétractation : 15 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15275

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Droit de rétractation : 15 juin 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 21/15275
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Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 9 – A

ARRÊT DU 15 JUIN 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/15275 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEIAD

Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 juin 2021 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 6] – RG n° 11-20-000364

APPELANTE

La société OPEN ENERGIE, anciennement dénommée AFTE, SAS

N° SIRET : 814 455 309 00041

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Binhas AOUIZERATE, avocat au barreau de PARIS, toque : C1325

INTIMÉS

Monsieur [Y], [F], [B] [I]

né le 25 mars 1956 à [Localité 7] (75)

[Adresse 2]

[Localité 5]

représenté par Me Laetitia BRAHAMI, avocat au barreau de PARIS, Me Annick BATBARE, avocat au barreau de BORDEAUX, toque : 388

La CA CONSUMER FINANCE exerçant sous l’enseigne SOFINCO, prise en la personne de son représentant légal

N° SIRET : 542 097 522 003309

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN KAINIC HASCOET HELAIN, avocat au barreau de l’ESSONNE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 avril 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre

Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon bon de commande en date du 4 janvier 2018, M. [Y] [I] a signé avec la société Agence Française pour la Transition Énergétique (la société AFTE) un bon de commande en vue de la fourniture et l’installation d’une centrale photovoltaïque en auto-consommation, d’un outil de monitoring Smart energy home et d’un chauffe-eau thermodynamique pour un montant de 26 900 euros.

Le 8 janvier 2018, M. [I] et Mme [X] [I] ont conclu une offre de crédit affecté avec la société Sofinco pour un montant de 26 900 euros remboursable en 185 mensualités de 214,06 euros hors assurance facultative, remboursable au taux annuel effectif global de 4,90 %.

Le matériel a été installé le 24 janvier 2018.

Par courrier recommandé daté du 9 février 2018, M. et Mme [I] ont demandé l’annulation de leur commande auprès de la société AFTE.

Par courrier recommandé également daté du 9 février 2018, M. et Mme [I] ont sollicité auprès de la société Sofinco l’annulation du contrat de crédit affecté en raison de l’annulation du contrat principal.

Saisi le 11 février 2020 par M. et Mme [I] d’une demande tendant principalement à l’annulation des contrats de vente et de crédit affecté, le tribunal de proximité de Longjumeau par une décision contradictoire rendu le 24 juin 2021, auquel il convient de se reporter, a :

– déclaré valable l’exercice de son droit de rétractation par M. [I] matérialisé par l’envoi du courrier de rétractation en date du 9 février 2018,

– constaté l’anéantissement du contrat de vente d’un montant de 26 900 euros,

– constaté l’anéantissement conséquent du contrat de crédit affecté pour un montant de 26 900 euros,

– rappelé que les effets de la rétractation seront régis par les dispositions des articles L. 221-18 et suivants du code de la consommation,

– condamné la société AFTE à restituer à M. et Mme [I] la somme de 26 900 euros au titre de l’anéantissement du contrat principal,

– fixé à la somme de 4 000 euros le préjudice subi par M. et Mme [I],

– condamné M. et Mme [I] à payer à la société Consumer Finance la somme totale de 22 900 euros en remboursement du capital emprunté, déduction faite de leur préjudice et ordonné la compensation avec les sommes versées jusqu’à présent au titre du prêt,

– condamné la société AFTE à payer à la société Consumer Finance la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– dit que les sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement,

– ordonné la radiation de M. et Mme [I] du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers,

– condamné in solidum la société AFTE et la société Consumer Finance à payer à M. et Mme [I] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné in solidum la société AFTE et la société Consumer Finance aux entiers dépens,

– débouté les parties du surplus de leurs demandes,

– dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire.

Sur le fondement de l’article L. 221-18 du code de la consommation, le tribunal a estimé que le contrat relatif aux panneaux photovoltaïques devait être assimilé à un contrat de vente incluant la fourniture de service dont le délai de rétractation de 14 jours commence à courir à compter de la date de réception des biens. Les biens ayant été livrés le 24 janvier 2018, le délai courait jusqu’au 7 février 2018.

Toutefois, sur le fondement des articles L. 121-17 et L. 121-21-1 du code de la consommation dans leurs versions applicables, le tribunal a relevé que le bon de commande ne précisait pas les modalités de rétractation de manière claire et compréhensible, de sorte que le délai de rétractation avait été prolongé de 12 mois. Le tribunal a donc estimé que M. et Mme [I] avaient valablement exercé leur droit de rétractation.

Faisant application des articles L. 221-23, L. 221-24 et L. 312-55 du code de la consommation, le tribunal a considéré que la rétractation du contrat principal avait eu pour conséquence d’anéantir le contrat de crédit affecté.

Relevant que la société Consumer Finance a débloqué les fonds de manière fautive et que M. et Mme [I] ont subi un préjudice moral, le tribunal a évalué leur préjudice à 4 000 euros.

Le tribunal a ensuite débouté M. et Mme [I] de leur demande de dommages et intérêts supplémentaires et a ordonné la radiation de ces derniers du fichier national des incidents de remboursement.

Estimant enfin que la société AFTE et la société Consumer Finance avaient commis des fautes dans des proportions respectives, il a condamné la société AFTE au paiement d’une somme de 2 000 euros à la banque.

Le jugement a été signifié à la société AFTE par acte du 30 juillet 2021.

Par déclaration du 4 août 2021, la société Open Énergie anciennement dénommée Agence Française pour la Transition Énergétique a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [I] et de la société CA Consumer Finance. La déclaration d’appel précise : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués ».

Aux termes de conclusions remises le 25 octobre 2021, la société Open Énergie demande à la cour :

– de dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en son appel, ses demandes, fins et conclusions,

– de constater que le délai de rétractation avait expiré au jour où M. [I] a décidé de s’en prévaloir,

– de réformer le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des conventions,

– de dire et juger n’y avoir lieu à nullité des conventions pour quelque cause que ce soit,

– de dire n’y avoir lieu pour elle de procéder à la dépose de l’installation et à la remise en état des lieux,

– de dire n’y avoir lieu pour elle à payer une quelconque somme au titre de dommages et intérêts,

– de débouter M. [I] de toutes demandes, fins et conclusions,

– de condamner M. [I] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,

– subsidiairement, de dire tous vices couverts.

L’appelante soutient que le premier juge a fait une mauvaise application de l’article L. 221-18 du code de la consommation en qualifiant le contrat de « mixte ». Elle soutient qu’il s’agit d’un contrat de prestation de service dont l’objet est mixte et que le délai de rétraction commençait à courir à compter de la signature du contrat. Dès lors, elle considère que M. et Mme [I] ont laissé passer le délai de rétraction de 14 jours et que l’exercice du droit de rétractation était donc hors délai et irrecevable.

Le 24 janvier 2022, la société CA Consumer Finance et M. [I] ont soulevé un incident relatif à l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel. Par ordonnance du 29 mars 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les incidents, estimant que les demandes excédaient ses prérogatives en ce qu’elles relevaient du fond du litige.

Aux termes de conclusions n° 2 remises le 28 avril 2022, la société Consumer Finance demande à la cour :

– de constater que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif,

– dit n’y avoir lieur à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,

– en conséquence, de confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,

– à titre subsidiaire, de prononcer la caducité de la déclaration d’appel du fait de l’indivisibilité du litige,

– de confirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,

– à titre plus subsidiaire, d’infirmer le jugement dont appel en toutes ces dispositions,

– de débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes,

– de condamner M. [I] à lui payer 30 412,53 euros au titre du prêt avec intérêts au taux contractuel de 4,799 % l’an à compter des mises en demeure du 14 février 2019,

– d’ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans le cadre de l’anatocisme,

– si la cour devait estimer que la déchéance du terme n’était pas acquise, de constater les manquements graves et réitérés de M. [I] à ses obligations contractuelles de remboursement du prêt et prononcer la résolution judiciaire du contrat sur le fondement de l’article 1184 du code civil dans sa rédaction applicable,

– de condamner M. [I] à lui payer la somme de 30 412,53 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir,

– à titre très subsidiaire, si la cour confirmait l’anéantissement des conventions par suite de la rétraction ou de la nullité, d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [I] au remboursement du capital d’un montant de 26 900 euros au taux légal en l’absence de faute, de préjudice et de lien de causalité,

– à titre infiniment subsidiaire, si la cour venait à dispenser M. [I] du remboursement du capital, de condamner la société Open Énergies à lui payer la somme de 38 530,80 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– à titre extrêmement subsidiaire, de condamner la société Open Énergie à lui payer la somme de 26 900 euros au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,

– en tout état de cause, de condamner la société Open Énergie à garantir toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge au profit de M. [I],

– de condamner tout succombant à lui payer une indemnité d’un montant de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– de condamner tout succombant aux entiers dépens.

L’intimée, au visa des articles 901 et 562 du code de procédure civile, soutient que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif et que la cour n’est pas valablement saisie de l’appel.

Visant l’article 553 du code de procédure civile, l’intimée prétend que la déclaration d’appel de la société Open Energie est caduque, cette dernière n’ayant intimé que M. [I].

Elle indique ensuite que le bon de commande est un contrat de prestation de service et qu’en vertu des articles L. 121-21 du code la consommation dans sa version applicable le point de départ du délai de rétractation commençait à courir à compter de la conclusion du contrat. Elle fait donc valoir que M. et Mme [I] ne pouvaient se rétracter le 9 février 2018.

Elle conteste toute irrégularité du bon de commande notamment en ce qui concerne la description du matériel. Elle prétend que les emprunteurs ont confirmé la nullité en acceptant la livraison, suivi les travaux et en n’ayant jamais contesté le bon fonctionnement du matériel.

Elle sollicite la condamnation au paiement du prêt, la déchéance du terme étant intervenue le 14 février 2019.

Elle conteste toute faute dans le déblocage des fonds et précise que la prestation a été intégralement exécutée. Elle conteste également toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande notamment en ce qui concerne le droit de rétractation. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors qu’ils ne justifient pas du moindre préjudice.

Elle fait valoir que le vendeur étant in bonis, les emprunteurs pourront récupérer les fonds auprès de lui en cas de restitution.

A titre infiniment subsidiaire, pour le cas où elle serait privée de la restitution du capital elle sollicite la condamnation à des dommages et intérêts sur le fondement délictuel de la société Open Energie et à titre subsidiaire, la condamnation à restitution de la somme de 26 900 euros sur le fondement de l’enrichissement sans cause.

Aux termes de conclusions n° 2 remises le 27 février 2023, M. [I] demande à la cour :

– à titre principal, de prononcer la nullité de la déclaration d’appel,

– de constater l’absence d’effet dévolutif,

– de prononcer la caducité de la déclaration d’appel,

– à titre subsidiaire, de déclarer que les « conclusions en appel » notifiées le 25 octobre 2021 ne comportent pas un dispositif comportant des prétentions déterminant l’objet du litige,

– de déclarer que la non-conformité des conclusions de l’appelant conduit à la confirmation du jugement,

– de prononcer l’irrecevabilité des demandes de la société Open Énergie,

– de prononcer l’irrecevabilité des conclusions en appel de la société Open Énergie,

– en tout état de cause, de débouter la société Open Énergie de toutes ses demandes,

– de condamner la société Open Énergie au paiement à son profit d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

à titre infiniment subsidiaire sur le fond,

– à titre principal, de juger régulière et valable la rétractation sur les contrats de vente et de crédit,

– de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– de condamner in solidum la société Open Énergie et la société Consumer Finance au paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,

– de débouter la société Open Énergie et la société Consumer Finance de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,

– à titre subsidiaire, de juger que le bon de commande est rédigé en violation des dispositions d’ordre public du code de la consommation,

– de déclarer nul et non avenu le contrat de vente intervenu entre la société AFTE et lui,

– de déclarer nul le contrat de crédit,

– de juger que les nullités n’ont pas été couvertes par lui,

– de juger que la société Consumer Finance a commis des fautes, tant sur la vérification du bon de commande que lors du déblocage des fonds, en l’absence de tout document valable et probant justifiant la fin des travaux, la privant de la restitution de sa créance, compte tenu du préjudice subi par lui qui en résulte directement,

– de condamner la société Consumer Finance à lui rembourser la somme de 856,24 euros (mémoire, somme à parfaire à l’arrêt) au titre de ce qui a été versé en exécution du contrat de crédit,

– de débouter la société Consumer Finance de toutes ses demandes dirigées contre lui,

– à titre très subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat de vente et par voie de conséquence du contrat de crédit au motif d’une installation qui n’a jamais fonctionné, ce qui génère une perte intolérable de 43 373 euros,

– en conséquence, de condamner la société Open Énergie au remboursement de la somme de 26 900 euros qu’elle versera directement entre les mains de la société Consumer Finance,

– de condamner la société Consumer Finance au remboursement des sommes versées par lui au titre du contrat de crédit soit 856,24 euros (mémoire, somme à parfaire),

– à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la déchéance des intérêts du contrat de crédit sur le fondement des dispositions d’ordre public de l’article L. 311-8 du code de la consommation,

– de condamner la société Open Énergie à lui payer la somme de 26 900 euros,

– de juger qu’il ne peut être tenu au remboursement auprès du prêteur,

– en tout état de cause, d’ordonner à la société Consumer Finance de procéder à la radiation de l’inscription FICP/ banque de France dans le délai de 15 jours suivant la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration dudit délai,

– de condamner in solidum la société Consumer Finance et la société AFTE à lui verser la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

L’intimé soutient, au visa de l’article L. 311-1 du code de la consommation, que le contrat de vente et de crédit est une opération commerciale unique et indivisible ayant pour conséquence que la nullité de l’un entraîne la nullité de l’autre.

A titre principal, l’intimé soutient au visa des articles 54 et 901 du code de procédure civile que la déclaration d’appel ne mentionnant pas les chefs de jugement critiqués, elle est en conséquence nulle pour ne pas avoir été régularisée dans le délai imparti.

Il soutient également que la société Open Énergie n’ayant formé appel qu’à l’encontre de M. [I], son appel est caduc.

A titre subsidiaire et au visa des articles 910-4 et 954 du code de procédure civile, il prétend que les demandes de la société Open Énergie sont irrecevables puisqu’elles sont dépourvues de prétentions hormis celle de « réformer le jugement ».

A titre infiniment subsidiaire et sur le fond l’intimé, au visa de l’article L. 221-18 du code de la consommation, prétend que les travaux exécutés au jour de la livraison l’ont été en violation des dispositions du code de la consommation.

Visant les articles L. 221-18 et L. 221-20 du code de la consommation, il indique que le point de départ du délai de rétractation commençait à courir à compter de la réception du bien, soit le 24 janvier 2018, que le délai de rétractation était de 12 mois et qu’en conséquence la rétraction du 9 février 2018 était régulière.

L’intimé prétend également que la banque a commis une faute en débloquant les fonds malgré son opposition.

Il estime que le bon de commande n° 2722 du 4 janvier 2018 a été remplacé par le contrat n° 4734 et qu’en conséquence les moyens basés sur le bon de commande n° 2722 sont irrecevables et non fondés.

Il fait valoir que le démarcheur a fait signer l’autorisation de prélèvement automatique le jour même de la signature du crédit en violation de l’article L. 311-14 du code de la consommation dans sa version applicable et qu’il n’est pas démontré que le démarcheur était accrédité. Il prétend ensuite avoir subi un préjudice financier de 43 373 euros au motif que sa consommation électrique n’avait pas baissé suite à l’installation.

Il conteste avoir confirmé la nullité, estimant ne pas avoir eu connaissance des vices et indiquant être un consommateur profane.

A titre subsidiaire, il conteste l’envoi et la réception des lettres de mises en demeure de la banque valant déchéance du terme et soutient que les fautes de la banque la privent du droit à restitution de sa créance.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 19 avril 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour constate que si les intimés invoquent l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 4 août 2021, l’appelante n’a pas répondu à ce moyen.

Aux termes de l’article 901 4° du code de procédure civile, la déclaration d’appel doit, à peine de nullité, être faite par acte contenant notamment « les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ». Il est admis que la nullité encourue est une irrégularité de forme, charge à celui qui l’invoque de démontrer un grief. Elle peut être couverte par une nouvelle déclaration d’appel transmise dans les délais impartis à l’appelant pour conclure.

En application de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.

Il résulte de ce texte que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Aussi, lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l’effet dévolutif n’opère pas, de sorte que la cour n’est pas valablement saisie.

Si la déclaration d’appel est un acte de procédure se suffisant à lui seul, en cas d’empêchement d’ordre technique, l’appelant peut la compléter par un document faisant corps avec elle et auquel elle doit renvoyer.

En l’espèce, il est constant que la déclaration d’appel formalisée par la société Open Energie et enregistrée par RPVA le 4 août 2021 mentionne : « Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués », sans apporter aucune autre précision et sans qu’aucune déclaration d’appel complémentaire n’ait été déposée dans le délai pour conclure s’achevant pour l’appelante le 4 novembre 2021. Elle n’a pas été dirigée à l’encontre de Mme [X] [O] épouse [I], demanderesse en première instance.

Il doit être rappelé que si les conclusions portent à la connaissance de la cour les moyens de l’appel, seul l’acte d’appel opère dévolution, de sorte que si des conclusions ultérieures peuvent restreindre un appel initialement formé par la déclaration d’appel, elles ne peuvent en revanche en élargir la portée.

La simple lecture du jugement convainc que le tribunal a statué sur plusieurs chefs de demandes présentées par les époux [I] et la société CA Consumer Finance, faisant droit à certaines et en rejetant d’autres de sorte que les dispositions du jugement ne sont pas indivisibles entre elles. Il est d’ailleurs peu probable que la société Open Energie ait entendu faire porter son appel sur la disposition par laquelle le tribunal a débouté les époux [I] de certaines de leurs prétentions.

L’indétermination des chefs exacts de critique du jugement dans la déclaration d’appel du 4 août 2021 qui n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration et n’a pas pu l’être par voie de conclusions, ne permet pas de connaître la portée de ce qui est dévolu à la cour et c’est en conséquence à juste titre que les intimés font valoir que la déclaration d’appel est privée de tout effet dévolutif.

Partant, la déclaration d’appel qui ne mentionne pas les chefs du jugement critiqués est dépourvue d’effet dévolutif et la cour n’est pas saisie du litige opposant les parties.

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Constate que la déclaration d’appel formalisée par la société Open Energie et enregistrée par RPVA le 4 août 2021 est dépourvue d’effet dévolutif ;

Dit que le jugement du 24 juin 2021 conserve tous ses effets ;

Dit que la cour n’est pas saisie du litige opposant les deux parties ;

Laisse à chaque partie par la société Open Energie et enregistrée par RPVA le 4 août 2021 la charge des dépens d’appel qu’elle a exposés.

La greffière La présidente

 


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