Droit de rétractation : 20 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00949

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Droit de rétractation : 20 juin 2023 Cour d’appel de Riom RG n° 21/00949
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COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 juin 2023

N° RG 21/00949 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FSX6

-LB- Arrêt n°

[E] [G] / S.E.L.A.R.L. [H] Es qualité de « Mandataire liquidateur » de la « INOLYS », S.A. COFIDIS

Jugement au fond, origine tribunal de proximité de VICHY, décision attaquée en date du 09 Mars 2021, enregistrée sous le n° 11-20-0044

Arrêt rendu le MARDI VINGT JUIN DEUX MILLE VINGT TROIS

COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

Mme [E] [G]

[Adresse 5]

[Localité 1]

Représentée par Maître Elise BAYET de la SCP LALOY – BAYET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY et par Maître Emilie PIGNAUD, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

S.A. COFIDIS

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HAUSSMANN- KAINIC- HASCOET- HELAI, avocat au barreau d’ESSONNE

Timbre fiscal acquitté

S.E.L.A.R.L. [H] es qualité de mandataire liquidateur de INOLYS

[Adresse 2]

[Localité 4]

non représentée

INTIMEE

DÉBATS : A l’audience publique du 20 février 2023

ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 juin 2023, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 25 avril 2023 puis le 13 juin 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :

Le 12 janvier 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Mme [E] [G] a commandé auprès de la SASU Inolys une installation de panneaux photovoltaïques (Kit Hybridelec Plus comprenant des capteurs solaires et des micros onduleurs) de 3,6 kWc en autoconsommation pour un montant de 16’990 euros TTC, outre la pose et la mise en service de l’installation avec test d’étanchéité, pour un montant de 3410 euros TTC, soit un coût global de 20’400 euros TTC.

Pour financer cette opération, Mme [E] [G] a conclu avec la société Cofidis un contrat de crédit affecté pour un montant de 20’400 euros, remboursable en 180 mensualités de 152,75 euros hors assurance au taux débiteur fixe de 3,70 %.

Un procès-verbal de fin de chantier a été signé le 28 février 2019 aux termes duquel Mme [E] [G] a reconnu la livraison et l’installation du système sans restrictions ni réserves.

Une demande de financement datée du même jour a été adressée à la sociétés Cofidis, qui a libéré les fonds au profit du vendeur par virement bancaire en date du 5 mars 2019.

Le 6 mars 2019, la sociétés Cofidis a adressé à Mme [E] [G] l’échéancier de son prêt.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date 20 novembre 2019, Mme [E] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la société Inolys qu’elle entendait user de son droit de rétractation, soulignant que dans la mesure où le contrat signé ne comportait pas le bordereau de rétractation elle était fondée à invoquer les dispositions de l’article L. 221-20 du code de la consommation prévoyant que lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 7° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de douze mois.

Par lettre recommandée du même jour, Mme [E] [G], par l’intermédiaire de son conseil, a informé la sociétés Cofidis de l’usage de son droit de rétractation vis-à-vis de la société Inolys faisant valoir que dans ces conditions le crédit était automatiquement annulé en application de l’article L.221-27 du code de la consommation et mettant en demeure la société de lui rembourser les sommes d’ores et déjà versées sous un délai d’un mois.

Par actes d’huissier des 15 et 27 janvier 2020, Mme [E] [G] a fait assigner devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy la Selarlu [H], représentée par maître [Z] [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Inolys, et la sociétés Cofidis pour obtenir le prononcé de la résolution des contrats de vente et de crédit affecté, la condamnation de la sociétés Cofidis à lui rembourser les sommes versées, et celle de la société Inolys à déposer les panneaux et à remettre la toiture en état.

Par jugement du 9 mars 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Vichy a statué en ces termes :

-Prononce la nullité du contrat conclu le 12 janvier 2019 entre Mme [E] [G] et la société Inolys ;

-Constate la nullité de plein droit du contrat de crédit affecté consenti par la sociétés Cofidis à Mme [E] [G] le 11 février 2019 ;

-Condamne la société Cofidis à restituer à Mme [E] [G] les sommes d’ores et déjà remboursées au titre du crédit souscrit le 11 février 2019 ;

-Condamne Mme [E] [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 20’400 euros sous déduction des sommes déjà versées ;

-Condamne la Selarlu [H], représentée par maître [Z] [H], à déposer les panneaux et remettre la toiture en l’état et dit qu’à défaut de reprise par le liquidateur dans les trois mois suivant la signification du jugement, Mme [E] [G] conservera les biens financés ;

-Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– Condamne la SA Cofidis et Mme [E] [G] aux dépens chacun pour moitié en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

-Ordonne l’exécution provisoire ;

-Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [E] [G] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 23 avril 2021, son recours étant limité aux chefs du jugement l’ayant condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 20’400 euros sous déduction des sommes déjà versées, ainsi que la moitié des dépens, et ayant dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 février 2023.

Vu les conclusions en date du 11 janvier 2023 aux termes desquelles Mme [E] [G] demande à la cour de :

-Constater l’effet dévolutif de sa déclaration d’appel ;

-Débouter la SA Cofidis de l’intégralité de ses demandes ;

-Infirmer le jugement en ce qu’il :

– l’a condamnée à payer à la SA Cofidis la somme de 20’400 euros sous déduction des sommes déjà versées ;

– a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– a condamné la SA Cofidis et Mme [E] [G] aux dépens chacun pour moitié en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;

– a ordonné l’exécution provisoire ;

-a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Mme [G] estime être fondée à se prévaloir d’une faute de l’organisme prêteur lui permettant d’être dispensée du remboursement du capital prêté dans la mesure où il appartenait à l’organisme de crédit de vérifier la conformité du bon de commande aux règles impératives du code de la consommation, ce qu’a d’ailleurs retenu le premier juge, sans toutefois en tirer les conséquences selon l’appelante.

Elle estime que le tribunal ne pouvait retenir qu’elle ne justifiait d’aucun préjudice alors que cette condition n’est pas exigée pour être dispensé du remboursement du prêt en cas d’annulation du contrat de crédit affecté.

Vu les conclusions en date du 13 décembre 2022 aux termes desquelles la société Cofidis demande à la cour de :

-Déclarer Mme [E] [G] irrecevable et subsidiairement mal fondée en ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter ;

-Confirmer le jugement dont appel en tous ses dispositions ;

Y ajoutant,

-Condamner Mme [E] [G] à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

-Condamner Mme [E] [G] aux entiers dépens.

Elle souligne qu’il est désormais de jurisprudence constante qu’il appartient à l’emprunteur qui souhaite être dispensé de rembourser le capital à la banque de rapporter la preuve d’un préjudice, ce, quelle que soit la faute pouvant être reprochée à cette dernière. Elle soutient encore que l’éventuel défaut de rentabilité de l’installation n’est pas un préjudice présentant un lien de causalité avec la faute retenue à son égard.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.

-Sur la portée de l’appel :

La saisine de la cour est limitée aux chefs du jugement ayant condamné Mme [G] à payer à la SA Cofidis la somme de 20’400 euros sous déduction des sommes déjà versées, ainsi que la moitié des dépens, et ayant dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

-Sur la restitution du capital emprunté :

Il résulte de la combinaison des articles1231-1 du code civil et L.312-55 du code de la consommation que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.

Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.

En l’espèce, le premier juge, après avoir retenu que l’organisme de crédit, qui avait libéré les fonds sans avoir vérifié la régularité du contrat principal entaché d’une irrégularité apparente et grossière, avait commis une faute, a toutefois considéré que Mme [G] ne justifiait d’aucun préjudice causé par le comportement fautif de l’établissement de crédit et ne pouvait être exonérée de l’obligation de rembourser les fonds empruntés alors que :

-elle ne démontrait pas que l’installation photovoltaïque ne produisait pas la quantité électrique qui lui avait été annoncée, puisque le devis ne mentionnait aucune rentabilité de l’installation ;

-elle ne contestait pas que l’installation fonctionnait et qu’ainsi la prestation avait été entièrement réalisée ;

-elle ne dénonçait aucune irrégularité quant à la livraison et à l’installation des matériels composant le kit Hybridelec Plus et avait d’ailleurs signé le 28 février 2019 le procès-verbal de fin de chantier aux termes duquel elle avait reconnu la livraison et l’installation de son système sans restrictions ni réserves.

Mme [G] ne développe devant la cour aucune argumentation susceptible de remettre en cause l’exacte appréciation faite par le premier juge des éléments qui lui étaient soumis au regard des règles applicables, étant observé que l’intimée communique quant à elle en cause d’appel une attestation de livraison et de mise en service établie dans des termes précis, que Mme [G] a signée le 28 janvier 2019, reconnaissant ainsi avoir obtenu pleinement satisfaction quant à la bonne réalisation des travaux, à la conformité des biens livrés et des prestations prévues au contrat s’agissant notamment de la mise en service de l’installation.

En considération de ces explications, le jugement sera confirmé en ses dispositions soumises à la cour dans les limites de l’appel.

– Sur les dépens et les frais irrépétibles :

Le jugement sera confirmé sur la charge des dépens et le rejet des demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Mme [G] supportera les dépens d’appel. Pour des raisons tirées de l’équité et de la situation économique des parties, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur la SA Cofidis.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour dans les limites de l’appel ;

Condamne Mme [G] à supporter les dépens d’appel ;

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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