Droit de rétractation : 20 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02204

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Droit de rétractation : 20 juin 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/02204
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N° RG 21/02204 – N° Portalis DBVM-V-B7F-K36I

C2

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Bernard BOULLOUD

Me Emeline GAYET

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

1ERE CHAMBRE CIVILE

ARRÊT DU MARDI 20 JUIN 2023

Appel d’un Jugement (N° R.G. 11-19-1901)

rendu par le Juge des contentieux de la protection de Grenoble

en date du 11 mars 2021

suivant déclaration d’appel du 11 mai 2021

APPELANTE :

La SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, venant aux droits de la société CETELEM, société anonyme au capital de 529.548.810 euros, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée sous le numéro 542 097 902 RCS Paris, agissant poursuites etdiligences de son représentant légal domicilié ès qualités de droit audit siège,

[Adresse 1]

[Localité 5]

représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉS :

M. [L] [S]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Emeline GAYET, avocat au barreau de GRENOBLE

M. [T] [M] és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS ECORENOVE

de nationalité française

[Adresse 6]

[Localité 4]

non représenté

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Catherine Clerc, président de chambre,

Mme Joëlle Blatry, conseiller,

Mme Véronique Lamoine, conseiller

Assistées lors des débats de M. Frédéric Sticker Greffier

DÉBATS :

A l’audience publique du 15 mai 2023, madame Blatry a été entendue en son rapport.

Les avocats ont été entendus en leurs observations.

Et l’affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l’arrêt a été rendu.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

Dans le cadre d’une vente hors établissement par un représentant de la société Ecorenove, M. [L] [S] a, suivant bon de commande du 5 septembre 2018, contracté avec cette société pour la fourniture et la pose d’une centrale photovoltaïque moyennant le prix de 19.700€.

Le même jour, M. [S] a accepté une offre préalable de crédit affecté de même montant de la société Cetelem aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance.

Le 16 avril 2019, M. [S] a fait notifier par son conseil à la société Ecorenove et à la société BNP Paribas Personal Finance sa rétractation, laquelle n’a été prise en compte par aucune des sociétés.

Suivant exploits d’huissier du 24 septembre 2019, M. [S] a fait citer la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance, à titre principal, en constat de sa rétractation, subsidiairement, en annulation des contrats de vente et de crédit et, à défaut, en résolution des mêmes.

Le 3 mars 2020, la société Ecorenove a fait l’objet d’une liquidation judiciaire avec désignation de Me [T] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.

Suivant assignation du 20 mai 2020, M. [S] a attrait à la cause Me [M] ès qualités.

Par jugement du 11 mars 2021 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Grenoble a :

constaté que, par l’effet de la rétractation intervenue à l’initiative de M. [S] par lettre avec accusé de réception du 16 avril 2019, il a été mis un terme aux obligations réciproques des parties résultant du contrat principal et du contrat de crédit,

ordonné la restitution par M. [S] des matériels installés par la société Ecorenove,

déclaré irrecevables les demandes en paiement formulées à l’encontre de la société Ecorenove,

dit que la société BNP Paribas Personal Finance a commis une faute de nature à la priver de son droit au capital prêté,

ordonné le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance des sommes perçues de la part de M. [S] avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

déclaré irrecevable la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en garantie à l’encontre de la société Ecorenove,

débouté M. [S] de ses demandes indemnitaires,

rejeté le surplus des demandes,

dit n’y avoir lieu à indemnité de procédure,

condamné in solidum la société BNP Paribas Personal Finance avec Me [M] ès qualités aux dépens de l’instance.

Suivant déclaration du 11 mai 2021, la société BNP Paribas Personal Finance a relevé appel de cette décision.

Par conclusions récapitulatives du 29 mars 2023, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et de :

1) à titre principal, débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes,

2) subsidiairement, si la cour devait déclarer sans effet le contrat de crédit affecté :

condamner la société Ecorenove à relever et garantir l’emprunteur du remboursement du prêt,

à défaut, fixer le montant de sa créance au passif de la société Ecorenove,

3) en tout état de cause, condamner M. [S] à lui payer une indemnité de procédure de 2.000€.

Elle explique que :

elle conteste le point de départ du délai de rétractation,

s’agissant d’un contrat de prestation de service, le délai de rétractation court à compter de la conclusion du contrat et non de la livraison des biens,

le bon de commande est régulier, y compris le bon de rétractation qui contient bien toutes les mentions obligatoires,

en tout état de cause, M. [S] a couvert les prétendues irrégularités,

aucune faute ne peut lui être imputée,

elle a donc droit au remboursement de sa créance en cas d’annulation ou de résolution du contrat,

en outre, M. [S] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice consécutif au déblocage prétendument fautif des fonds,

aucun engagement de rentabilité n’a été contractualisé.

Par conclusions récapitulatives du 28 mars 2023, M. [S] demande à la cour d’infirmer le jugement déféré sur le rejet de ses demandes indemnitaires, de confirmer pour le surplus et de :

condamner solidairement la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer les sommes de:

5.000€ au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture,

8.000€ au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance,

3.000€ en réparation de son préjudice moral,

dire qu’à défaut pour la société Ecorenove de récupérer le matériel fourni dans le délai d’un mois à compter de la signification du jugement, celui-ci lui sera définitivement acquis,

condamner la société Ecorenove à le garantir de toute condamnation,

dire que la société BNP Paribas Personal Finance devra récupérer les fonds auprès de la société Ecorenove,

condamner solidairement la société Ecorenove et la société BNP Paribas Personal Finance à lui payer à lui payer une indemnité de procédure de 3.000€,

fixer les créances au passif de la société Ecorenove.

Il fait valoir que :

le bordereau de rétractation comporte un point de départ du délai erroné puisqu’il stipule à tort que le délai court à compter du jour de la conclusion du contrat et non de celui de réception des biens,

au regard de l’irrégularité du bon de commande et par application de l’article L. 221-20 du code de la consommation, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial, soit jusqu’au 11 octobre 2019,

il a donc régulièrement exercé son droit de rétractation, ce qui entraîne l’anéantissement du contrat de vente et impose la reprise des biens par la société Ecorenove à ses frais,

l’article L. 221-27 alinéa 2 du code de la consommation énonce que l’exercice du droit de rétraction d’un contrat principal hors établissement met automatiquement fin à tous contrat accessoire, sans frais pour le consommateur,

l’article L. 312-54 du code de la consommation dispose que lorsque le consommateur exerce son droit de rétractation du contrat de vente, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du contrat de crédit,

la nullité du contrat de vente peut être prononcée pour défaut de mention obligatoire du bon de commande et pour dol de la part de la société Ecorenove,

il n’y a eu aucune confirmation des nullités,

le contrat de crédit est nul du fait de l’indivisibilité de l’ensemble contractuel,

la banque a commis plusieurs fautes dans la libération des fonds,

il ne tire aucun profit de l’installation litigieuse puisque l’installation n’est ni raccordée ni mise en service alors qu’il reste tenu de s’acquitter de la somme annuelle de 2.036,28€ au titre des échéances du prêt,

il supporte une installation inutile et inesthétique pour laquelle il a du subir de lourds travaux et qui nécessite encore d’autres travaux de désinstallation,

victime d’un dol, il subit un important préjudice moral.

Me [T] [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove, cité le 26 juillet 2021 à la personne de l’hôtesse d’accueil, n’a pas constitué avocat.

La décision sera rendue par défaut.

La clôture de la procédure est intervenue le 24 janvier 2023.

SUR CE

1/ sur la rétractation de M. [S]

sur la validité de la rétractation de M. [S]

M. [S] s’est rétracté tant auprès du vendeur que de l’organisme financier le 16 avril 2019 et justifie la tardiveté de ce délai par l’irrégularité du bordereau de rétractation.

L’article L.221-18 du code de la consommation indique que le consommateur dispose d’un délai de 14 jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance et stipule que ce délai court à compter de la conclusion du contrat pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 221-4 ou de la réception du bien par le consommateur pour les contrats de vente de biens.

Le contrat de fourniture et pose d’une centrale photovoltaïque impliquant la livraison de divers matériels s’analyse comme une convention mixte de prestations de service avec livraison de biens faisant partir le délai de rétractation de 14 jours à compter de la livraison du matériel photovoltaïque.

Il ressort de l’examen du bon de commande que le bordereau de rétractation mentionne uniquement comme point de départ la date de conclusion du contrat, de sorte que ledit bordereau est irrégulier.

Par application de l’article L.221-20 du code de la consommation, lorsque les informations relatives au droit de rétractation n’ont pas été fournies au consommateur dans les conditions prévues au 2° de l’article L. 221-5, le délai de rétractation est prolongé de 12 mois à compter de l’expiration du délai de rétractation initial.

En l’espèce, la livraison de la centrale photovoltaïque étant intervenue le 27 septembre 2018, le délai de rétractation initial expirait le 10 octobre 2018.

Ainsi, M. [S] avait jusqu’au 10 octobre 2019 pour se rétracter valablement, de sorte que sa rétractation formulée en avril 2019 est valable.

sur les conséquences de la rétractation sur le contrat principal

Aux termes de l’article L .221-27 alinéa 1 du code de la consommation, l’exercice du droit de rétraction d’un contrat principal hors établissement met fin à l’obligation des parties, soit d’exécuter le contrat, soit de le conclure lorsque le consommateur a fait une offre.

Au titre des modalités d’exercice du droit de rétractation, l’article L.221-23 du code de la consommation en vigueur du 1er juillet 2016 au 28 mai 2022, dispose que pour les contrats conclus hors établissement, lorsque les biens sont livrés au domicile du consommateur au moment de la conclusion du contrat, le professionnel récupère les biens à ses frais s’ils ne peuvent être envoyés par voie postale en raison de leur nature.

Dès lors, au regard de la nature des panneaux photovoltaïques et de leurs modalités de pose sur la toiture, c’est à tort que le tribunal a condamné M. [S] à restituer l’installation photovoltaïque à la société Ecorénove, étant relevé que dans ses motifs le tribunal avait retenu une autre solution conforme aux dispositions susvisées.

Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et, en tenant compte qu’au regard de la liquidation judiciaire de l’entreprise, aucune condamnation ne peut être prononcée, Me [M] ès qualités dispose d’un mois pour reprendre à ses frais l’installation photovoltaïque suivant la signification du présent arrêt et, passé ce délai, la centrale sera réputée abandonnée par la société Ecorénove et restera la propriété de M. [S].

M. [S] forme une demande à hauteur de la somme de 5.000€ au titre des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture tant à l’encontre du vendeur que de la banque.

Toutefois, seule la société Ecorenove, qui a fourni et installé la centrale photovoltaïque, pourrait être tenue des frais de remise en état de la toiture.

Dès lors, la demande de M. [S] à l’encontre de la banque à ce titre est mal dirigée.

En outre, M. [S] ne justifie ni d’une déclaration de créance ni du moindre devis.

Dès lors, c’est à bon droit que le tribunal a débouté M. [S] de la demande en fixation au passif de la société Ecorénove de la dite somme.

sur les conséquences de la rétractation sur le contrat de crédit

L’article L. 221-27 alinéa 2 du code de la consommation spécifie que l’exercice du droit de rétractation met automatiquement fin à tout contrat accessoire, soit en l’espèce, le crédit affecté conclu avec la société BNP Paribas Personal Finance, et ce sans frais pour le consommateur.

L’article L. 312-54 du code de la consommation précise que dans cette hypothèse, le contrat de crédit destiné à en assurer le financement est résilié de plein droit sans frais ni indemnité à l’exception éventuellement des frais engagés pour l’ouverture du contrat de crédit.

Au regard de la prolongation des délais de rétractation, celle-ci est intervenue alors que les fonds avaient été débloqués par la banque et versés à la société Ecorénove.

Dès lors, pour statuer sur le sort des dits fonds, il convient de reprendre le mécanisme prévu en cas d’anéantissement de la convention de crédit du fait de l’anéantissement du contrat principal.

L’anéantissement d’un contrat de prêt emporte l’obligation pour l’emprunteur de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf à démontrer le déblocage fautif des fonds par l’organisme financier ainsi que le préjudice subi par l’emprunteur.

En l’espèce, si M. [S] demande la condamnation de la banque à lui restituer les sommes qu’il a acquittées au titre du prêt, la société BNP Paribas Personal Finance, qui s’oppose à cette demande, ne demande pas la condamnation de M. [S] à lui payer le montant du capital emprunté mais sollicite de condamner la société Ecorenove à relever et garantir l’emprunteur du remboursement du prêt ou, à défaut, de fixer le montant de sa créance au passif de la société Ecorenove.

La cour est donc liée par les demandes de la banque pour statuer sur ces diverses prétentions.

Pour justifier le déblocage des fonds, la banque ne produit pas même le procès-verbal de réception des travaux, ce qui ne permet pas d’analyser les conditions de déblocage des fonds notamment au regard de l’obligation d’installation intégrale de la centrale et de sa mise en service effective avant le déblocage.

Par ailleurs, le prêteur n’a communiqué aucun justificatif de la fiche d’informations pré-contractuelles imposé par l’article L .312-12 du code de la consommation, ni la preuve de la délivrance d’explications pertinentes et personnalisées visée à l’article L.312-14, ni enfin, la preuve de la moindre consultation du FICP imposée par l’article L.312-6.

De surcroît, la banque a financé un contrat de vente nul au regard des mentions erronées concernant le bordereau de rétractation mais aussi compte tenu de l’insuffisance des mentions sur l’identité du vendeur, la désignation précise des biens, les modalités d’installation en toiture et le délai d’exécution, ce dont elle pouvait facilement se convaincre à la seule lecture de cette convention.

Ces diverses fautes de la banque ne suffisent pas à la priver de la restitution du capital emprunté, l’acquéreur devant également justifier de l’existence d’un préjudice.

En l’espèce, M. [S], qui prétend qu’il ne tire aucun profit de l’installation litigieuse puisqu’elle ne serait ni raccordée ni mise en service ne verse aucun élément à l’appui de ces allégations étant relevé que la rentabilité du dispositif n’ayant pas été contractualisée, il ne peut en déduire un préjudice, non démontré au demeurant.

Dès lors, M. [S] ne rapporte la preuve d’aucun préjudice justifiant de condamner la banque à lui restituer les sommes déjà acquittées au titre du remboursement du prêt, étant relevé que l’annulation des contrats de vente et de crédit dispense l’appelant du paiement des intérêts.

Ainsi, il convient de débouter M. [S] de sa demande en condamnation de la société BNP Paribas Personal Finance à lui restituer les sommes acquittées au titre du prêt.

Au regard du prononcé de la liquidation judiciaire de la société Ecorenove et de l’absence de justification d’une déclaration de créance de la banque au passif de cette société, la demande de la société BNP Paribas Personal Finance en condamnation de la société Ecorenove à relever et garantir l’emprunteur du remboursement du prêt est irrecevable et celle en fixation du montant de sa créance au passif de la société Ecorenove doit être rejetée.

2/ sur les demandes en dommages-intérêts de M. [S]

Au regard des considérations précédentes sur l’absence de démonstration par l’appelant d’un préjudice en lien de causalité avec une faute de la banque, il convient de débouter M. [S] de ses demandes en dommages-intérêts au titre de son préjudice financier et du trouble de jouissance et en réparation de son préjudice moral.

Par voie de conséquence, le jugement déféré sera confirmé sur le rejet des demandes indemnitaires de M. [S].

3/ sur les mesures accessoires

Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Enfin, les dépens de la procédure d’appel seront partagés par moitié entre les parties.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut,

Confirme le jugement déféré sur la validité de la rétractation de M. [L] [S], l’anéantissement des contrats de vente et de crédit, l’irrecevabilité des demandes en paiement et en garantie à l’encontre de la société Ecorénove, le rejet des demandes de M. [L] [S] au titre des frais de désinstallation et remise en état et en dommages-intérêts en réparation de préjudices financier, de jouissance et moral, ainsi que sur les mesures accessoires,

L’infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Dit que Me [T] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société Ecorenove dispose d’un mois suivant signification du présent arrêt pour reprendre possession de la centrale photovoltaïque,

Dit que passé ce délai et faute d’intervention de Me [M] ès qualités, la centrale sera réputée abandonnée par la société Ecorénove représentée par Me [M] ès qualités et restera la propriété de M. [L] [S],

Déboute M. [L] [S] de sa demande en restitution des sommes acquittées par lui au titre du contrat de prêt,

Déclare irrecevable la société BNP Paribas Personal Finance de voir la société Ecorénove garantir et relever M. [L] [S] au titre du remboursement du capital emprunté,

Déboute la société BNP Paribas Personal Finance de sa demande en fixation de sommes au passif de la société Ecorénove,

Y ajoutant,

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

Dit que les dépens d’appel seront partagés par moitié entre les parties.

Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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