Your cart is currently empty!
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 JUIN 2023
(n° , 15 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/11817 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCHRQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 juin 2020 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 11-19-010782
APPELANTE
La société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, société anonyme à conseil d’administration, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité
N° SIRET : 542 097 902 04319
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉS
Monsieur [X] [C]
né le 11 juillet 1969 à [Localité 7] (62)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
Madame [T] [K] épouse [C]
née le 11 juin 1971 à [Localité 8] (59)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Schmouel HABIB de la SELEURL HERACLES, avocat au barreau de PARIS, toque : E1511
PARTIE INTERVENANTE
La SELARLU BALLY MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AGENCE FRANCE ÉCOLOGIE (SARL)
[Adresse 4]
[Localité 6]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 9 mai 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Fabienne TROUILLER, Conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Ophanie KERLOC’H
ARRET :
– RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [X] [C] a signé le 30 novembre 2015 un bon de commande auprès de la société Agence France écologie (AFE) pour l’installation d’une centrale aérovoltaïque pour un montant de 23 500 euros TTC.
Le même jour et pour financer cette installation, M. [X] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] ont souscrit auprès de la société Sygma banque un crédit du même montant remboursable en 180 mensualités de 206,11 euros hors assurance au taux nominal de 5,76 % soit un TAEG de 5,87 %.
Les panneaux photovoltaïques ont été installés et les fonds débloqués par la banque au profit du vendeur au vu d’une attestation de fin de travaux signée par M. [C] le 19 décembre 2015.
L’installation a été raccordée au réseau électrique le 19 mai 2016 et le 13 mars 2017, un contrat d’achat d’énergie a été conclu avec EDF.
Le 8 février 2017, la liquidation judiciaire de la société AFE a été prononcée et la Selarlu Bally MJ a été désignée comme mandataire liquidateur.
Saisi par M. et Mme [C] par acte en date du 14 août 2019 de demandes tendant principalement à l’annulation des contrats, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement réputé contradictoire du 30 juin 2020’auquel il convient de se reporter :
– déclaré recevable l’action de M. et Mme [C] en tant qu’elle était dirigée contre la société AFE prise en la personne de la Selarlu Bally MJ, son mandataire liquidateur,
– rejeté la demande de M. et Mme [C] de communication d’un état des sommes qu’ils ont remboursées au titre du contrat de prêt du 30 novembre 2015,
– prononcé la nullité du contrat de vente n° 27349 conclu le 30 novembre 2015 avec la société AFE,
– dit que M. et Mme [C] devront tenir à la disposition de la société AFE prise en la personne de la Selarlu Bally MJ l’ensemble des matériels posés à leur domicile et ce pendant un délai de 6 mois à compter de la notification du jugement, et dit que passé ce délai si le liquidateur n’a pas émis la volonté de reprendre les matériels, ils pourront le porter dans un centre de tri sans pouvoir en tirer un quelconque profit,
– constaté la nullité de plein droit du crédit affecté,
– dit que la société Sygma Banque a commis une faute qui prive la société BNP Paribas Personal Finance de son droit à restitution du capital emprunté,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque à restituer à M. et Mme [C] le montant des sommes dont ils se sont acquittées au titre du prêt du 30 novembre 2015,
– débouté la société BNP Paribas Personal Finance de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la légèreté blâmable de M. et Mme [C] et d’injonction,
– débouté M. et Mme [C] de leurs demandes en paiement de la somme de 3 165,35 euros au titre de leur préjudice financier, de la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice économique et de jouissance et de la somme de 3 000 au titre de leur préjudice moral formées à l’encontre de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque,
– débouté les parties de leurs autres plus amples ou contraires demandes,
– condamné la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens,
– rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire.
Après avoir rappelé que l’action était recevable même en l’absence de déclaration de créance en ce qu’elle ne tendait pas à la condamnation d’une société en liquidation mais à l’annulation des contrats, contrôlé la recevabilité de l’action et relevé pour rejeter la demande de communication de pièces, que M. et Mme [C] ne pouvaient faire peser sur la banque leur propre carence dans la conservation des preuves qu’ils jugent essentielles à leur action, le premier juge a retenu que le bon de commande méconnaissait les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation à défaut de précision suffisante quant à la nature et aux caractéristiques des biens offerts soulignant l’absence de mention de la marque des panneaux et de l’onduleur, comme le caractère lacunaire de la description des composants de l’installation, le nombre de panneaux et leur type n’étant pas mentionnés. Il a rejeté toute confirmation du contrat en considérant que sa seule exécution était insuffisante et en soulignant que les consommateurs n’avaient pas connaissance des cas de nullité. Il a constaté la nullité subséquente du contrat de crédit affecté par application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
Il a retenu une faute de la banque en ce qu’elle aurait dû vérifier la conformité du contrat principal avec la législation applicable au démarchage à domicile, la privant de son droit à restitution du capital, avec condamnation à rembourser les sommes versées par les emprunteurs. Il a en revanche considéré que les autres préjudices invoqués par M. et Mme [C] étaient dépourvus de lien avec la faute de la banque et que la faute invoquée par la banque n’était ni démontrée ni en lien avec le préjudice allégué.
Par déclaration électronique du 7 août 2020, la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2023, elle demande à la cour :
– d’infirmer le jugement dont appel sauf en ce qu’il a débouté M. et Mme [C] de leurs demandes indemnitaires et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– de déclarer irrecevables ou à tout le moins infondées les demandes de M. et Mme [C] tendant à la nullité des contrats et en restitution des mensualités réglées et de les en débouter,
– de constater que M. et Mme [C] sont défaillants dans le remboursement du crédit, de prononcer la résiliation du contrat de crédit du fait des impayés avec effet au 10 août 2020 et de les condamner solidairement à lui payer la somme de 22 607,07 euros, avec intérêts au taux contractuel de 5,76 % l’an à compter du 10 août 2020 sur la somme de 20 932,47 euros et au taux légal pour le surplus, outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement soit la somme de 11 046,70 euros; de les condamner en tant que de besoin, solidairement à restituer cette somme et subsidiairement, de les condamner à lui payer les mensualités échues impayées entre le jugement et le jour où la cour statue soit 9 248,40 euros correspondant aux échéances du 10 août 2020 au 10 novembre 2023 inclus, en sus du remboursement des sommes versées en exécution du jugement, et de leur enjoindre de reprendre le remboursement des mensualités à peine de déchéance du terme,
– subsidiairement en cas de nullité des contrats, de déclarer irrecevable la demande visant à leur décharge de l’obligation de restituer le capital prêté, à tout le moins de les en débouter et de les condamner in solidum à lui payer la somme de 23 500 euros en restitution du capital prêté,
– en tout état de cause, de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [C] tendant à la privation de sa créance ou à tout le moins les en débouter,
– très subsidiairement, de limiter la réparation qu’elle devrait eu égard au préjudice effectivement subi par les emprunteurs, de limiter en conséquence la décharge à concurrence du préjudice subi ; en cas de réparation par voie de dommages et intérêts, de limiter la réparation à hauteur du préjudice subi, et de dire et juger que les emprunteurs restent tenus de restituer l’entier capital à hauteur de 23 500 euros,
– à titre infiniment subsidiaire, si la cour prononçait la nullité des contrats et écartait la restitution du capital prêté, de condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 23 500 euros correspondant au capital perdu à titre de dommages et intérêts en réparation de leur légèreté blâmable, et de leur enjoindre de restituer à leurs frais le matériel installé chez eux à la société Bally MJ ès-qualités dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l’arrêt ainsi que les revenus perçus au titre de la revente d’électricité, et de dire qu’à défaut de restitution ils seront tenus du remboursement du capital, et subsidiairement les priver de leur créance en restitution des sommes réglées du fait de leur légèreté blâmable,
– d’ordonner le cas échéant la compensation des créances réciproques à due concurrence,
– de débouter M. et Mme [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
– en tout état de cause, de condamner in solidum M. et Mme [C] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
L’appelante soulève l’irrecevabilité des demandes ou leur caractère non-fondé se fondant sur les dispositions de l’article 1134 du code civil qui prévoient une remise en cause exceptionnelle des contrats et sans mauvaise foi.
Elle invoque encore le caractère irrecevable, à tout le moins non-fondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente qui entraîne la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation.
Soulignant le caractère exceptionnel de l’annulation d’un contrat, elle conteste les griefs émis à l’encontre du libellé du bon de commande, rappelle le caractère strict de l’interprétation de l’article L. 111-1 du code de la consommation et estime que le premier juge est allé au-delà des exigences prévues par les textes.
Elle fait observer que la désignation du matériel vendu est suffisante, que le bon de commande mentionne le nombre des panneaux, la puissance globale, la référence des panneaux et la description des composants, que la marque n’est pas une qualité essentielle du bien, que les conditions générales mentionnent un délai de 60 jours pour la livraison, que s’agissant du délai de raccordement, il n’est pas possible de le mentionner puisque celui-ci dépend d’un tiers, ERDF, le vendeur ne pouvant s’engager pour le compte d’ERDF sur les délais, que le prix est mentionné et que les modalités de paiement ont été portées à la connaissance des emprunteurs. Elle soutient que le bon de commande est parfaitement clair et lisible et dénie tout caractère contradictoire aux garanties.
Concernant le bordereau de rétractation, elle conteste toute irrégularité, soutient que le point de départ du délai est bien la date de signature du bon de commande et rappelle que la non-conformité n’est pas sanctionnée par la nullité.
Elle fait valoir que les acquéreurs ne démontrent aucun préjudice lié à une éventuelle irrégularité formelle.
A titre subsidiaire, elle soutient que les acquéreurs ont confirmé le contrat et renoncé à se prévaloir d’une irrégularité du bon de commande en attestant de l’exécution conforme des travaux au contrat sans aucune réserve, en ordonnant le paiement du prix puis en contractant avec la société EDF, en vendant l’électricité produite par l’équipement et ce en toute connaissance de cause du fait de la reproduction des mentions requises à peine de nullité.
Elle note que les allégations de dol au sens des anciens articles 1109 et 1116 du code civil ne sont aucunement étayées et qu’aucun élément probant n’est fourni sur la réalité d’une promesse d’autofinancement ou sur la rentabilité de l’installation en soulignant que rien ne prouve que la simulation produite ait été établie par la société AFE et que même si tel était le cas, il est expressément prévu dans le contrat qu’elle ne garantit ni les aides ni les estimations de production qui ne sont qu’indicatives. Elle dénie toute portée contractuelle aux extraits de plaquette produits et souligne que les temps de garanties correspondent à la durée de vie des éléments. Elle ajoute qu’aucun des éléments dénoncés par M. et Mme [C] n’est de nature à établir une tromperie et qu’ils ne prouvent pas non plus l’erreur déterminante.
En l’absence d’annulation, elle indique que le contrat de crédit doit être maintenu et que les intimés devront lui restituer les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement. Elle fait valoir que les emprunteurs ayant cessé de régler les échéances du crédit, la résiliation du contrat doit être ordonnée et les emprunteurs condamnés à lui régler les sommes dues.
Subsidiairement elle indique que l’annulation du contrat obligerait les emprunteurs à lui restituer le capital prêté, la demande visant à la priver de sa créance étant déclarée irrecevable en raison de la poursuite de l’exécution du contrat.
Visant notamment les articles L. 311-31 et L. 311-51 du code de la consommation, elle conteste toute obligation de contrôler la validité du bon de commande, toute faute dans la vérification du bon de commande ou dans l’exécution de la prestation qui ne lui incombe pas ou dans la délivrance des fonds sur la base d’un mandat de payer donné par les clients. Elle souligne que toutes les demandes des emprunteurs à son encontre sont vaines dès lors que les intéressés ne justifient pas du moindre préjudice ni d’un lien causal entre celui-ci et un fait imputable à la banque.
Elle indique que l’évaluation d’un éventuel préjudice doit prendre en compte la valeur du bien que les acquéreurs conserveront du fait de la liquidation judiciaire du vendeur et souligne que la légèreté blâmable avec laquelle les emprunteurs ont signé l’attestation de fin de travaux constitue une faute occasionnant un préjudice correspondant au capital prêté dont elle serait privée.
Elle fait valoir qu’il n’y a pas de lien causal entre les prétendues fautes qu’elle aurait commises et les demandes de M. et Mme [C] qui réclament de multiples dédommagements.
Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023, M. et Mme [C] demandent à la cour :
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, sauf en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes,
– de débouter la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque de tous ses moyens, fins et conclusions,
– de condamner la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la société Sygma Banque à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa des articles L. 621-40 et L. 622-21 du code de commerce, les intimés indiquent que leur action tend à l’annulation du contrat conclu avec la société AFE et non à la condamnation de celle-ci au paiement d’une somme d’argent de sorte qu’ils n’avaient pas à déclarer leur créance au passif de la procédure collective du vendeur.
À titre principal, ils allèguent au visa de l’article L. 111-1 du code de la consommation, des violations de dispositions impératives régissant le formalisme du bon de commande, relatives à une insuffisance de désignation du matériel vendu à défaut de la marque, du modèle, des références, de la dimension, du poids, de l’aspect, de la couleur, de la puissance unitaire, de leur nombre et du prix unitaire HT et TTC des panneaux, de la marque, du modèle, des références, de la puissance, de la dimension, du poids de l’onduleur ainsi que de son prix, ainsi que de l’ensemble des autres matériels en faisant partie (écran sous toiture, clips de sécurité, disjoncteur, parafoudre’). Ils soulignent qu’il n’est pas précisé à quel usage l’installation est destinée (auto-consommation, revente ou revente partielle).
Ils déplorent l’absence de tout délai de livraison et de mise en service des panneaux, l’absence de plans techniques, font état du caractère contradictoire des mentions relatives aux garanties, d’informations manquantes notamment quant au financement du bien (nombre et coût des mensualités, taux nominal, TEG, coût global du crédit. Ils soulignent les ambiguïtés du contrat, la mention « bon de commande » apparaissant en petit. Ils contestent la lisibilité du contrat qu’ils estiment n’être ni clair ni compréhensible et soulignent qu’il est rédigé dans une police inférieure au corps huit. Ils soutiennent que le contrat est encore nul faute de mentionner correctement le point de départ du délai de rétractation qui ne peut être la date de la signature du bon de commande s’agissant d’une prestation de service incluant la livraison de biens.
Ils ajoutent que le contrat est également nul dès que leur consentement a été obtenu par dol, le vendeur ayant fait état de partenariats mensongers, leur ayant présenté l’opération comme une simple candidature et les ayant trompés sur la rentabilité attendue de l’opération à l’aide d’une simulation mensongère. Ils arguent également d’un dol par réticence, faisant valoir qu’ils n’étaient pas pleinement renseignés sur les caractéristiques essentielles des biens, que leur a été cachée la durée de vie moyenne des matériels et notamment le fait que l’onduleur n’avait qu’une durée de vie moyenne de 5 ans, qu’il leur faudrait souscrire une assurance, louer un compteur, faire désinstaller le matériel et remettre la toiture en état une fois l’obsolescence des matériels constatée et que le montant du prix d’achat de l’électricité produite n’a pas été mentionné.
Ils contestent avoir couvert la nullité encourue en indiquant qu’en tant que consommateurs profanes, ils n’ont pu avoir connaissance du vice affectant l’acte et n’ont pas manifesté l’intention de réparer ce vice en exécutant le contrat et soulignent que le contrat ne reproduit pas les articles L. 111-1, L. 221-5 et suivants du code de la consommation.
Ils indiquent que l’annulation du contrat de vente doit entraîner celle du contrat de crédit.
Ils reprochent à la banque le financement d’un contrat nul ainsi que la libération des fonds avant l’achèvement de l’installation, sur la base d’une attestation incomplète.
Ils indiquent que ces fautes doivent priver la banque de sa créance de restitution en raison du préjudice qu’ils subissent qu’ils estiment être en lien avec ces fautes et réclament le remboursement des sommes versées en exécution du contrat de crédit. Subsidiairement ils demandent à reprendre le paiement des mensualités.
Ils demandent la réparation de leur préjudice économique et de leur trouble de jouissance, de leur préjudice moral ainsi que la prise en charge des frais de désinstallation et de remise en état de la toiture.
A titre infiniment subsidiaire, ils concluent au rejet de la demande de dommages et intérêts de la banque.
La déclaration d’appel a été signifiée par acte du 27 octobre 2020 délivré à personne morale à la Selarlu Bally MJ en qualité de liquidateur judiciaire de la société AFE et les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées par actes du 12 novembre 2020 et du 12 mai 2021 délivrés à personne morale.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le jour de l’audience de plaidoirie et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
A titre liminaire, la cour constate :
– qu’il n’est pas discuté que la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits et obligations de la société Sygma Banque,
– que le rejet de la demande de M. et Mme [C] de communication d’un état des sommes qu’ils ont remboursées au titre du contrat de prêt du 30 novembre 2015 n’est pas remis en cause à hauteur d’appel,
– que le contrat de vente du 30 novembre 2015 est soumis aux dispositions du code de la consommation dans leur version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 dès lors qu’il a été conclu dans le cadre d’un démarchage à domicile et antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– que le contrat de crédit affecté est soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016,
– qu’il convient de faire application des dispositions du code civil en leur version antérieure à l’entrée en vigueur au 1er octobre 2016 de l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats.
Sur les fins de non-recevoir
La cour observe que les parties ne remettent plus en cause la recevabilité des demandes au regard de la procédure collective du vendeur. Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Sur la fin de non-recevoir soulevée sur le fondement de l’article 1134 du code civil
La banque se fonde dans ses écritures sur l’article 1134 alinéa 1 du code civil pour invoquer le caractère irrecevable et à tout le moins infondé des demandes en résolution des contrats, faisant état du caractère exceptionnel de la remise en cause d’un contrat par une partie qui ne doit pas agir de mauvaise foi.
Ce faisant, l’appelante n’explique pas en quoi le non-respect des dispositions de l’article 1134 du code civil en leur version applicable en la cause viendraient fonder une irrecevabilité des demandes formulées.
Il s’ensuit qu’aucune irrecevabilité n’est encourue de ce chef.
Sur la recevabilité des demandes au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de la demande en restitution et de tous les griefs des emprunteurs
Si la société BNP Paribas Personal Finance soulève l’irrecevabilité ou à tout le moins le caractère infondé du grief tiré de la nullité du contrat de vente entraînant la nullité du contrat de crédit sur le fondement d’une irrégularité formelle du bon de commande au regard des dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, comme de la demande en restitution et de tous les griefs des emprunteurs, elle ne formule en réalité aucune fin de non-recevoir à ce titre, ne proposant aucun fondement juridique ni n’expliquant cette irrecevabilité de sorte qu’il ne sera pas statué spécifiquement sur ces prétentions au-delà de l’examen de la contestation élevée par la banque sur le fond et de la recevabilité de la demande reconventionnelle en déchéance du droit aux intérêts.
Sur la nullité des contrats de vente et de crédit
Sur le moyen tiré de la nullité formelle
Il résulte de l’article L. 121-18-1 du code de la consommation en sa rédaction issue de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 applicable au présent litige que le professionnel doit fournir au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties, lequel doit comprendre à peine de nullité, toutes les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 dont l’article L. 121-18 du même code précise qu’elles doivent être rédigées de manière lisible et compréhensible. Ce contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° du I de l’article L. 121-17.
Les informations mentionnées au I de l’article L. 121-17 du code de la consommation en sa rédaction applicable au litige sont, s’agissant de ce type de contrat,’en premier lieu les informations prévues par l’article L. 111-1 soit :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Seul le non-respect des points 1 à 3 est invoqué par les époux [C].
S’agissant du prix, il est bien fait mention du prix global ce qui est suffisant et d’un règlement à crédit et si la pâleur de l’encre ne permet pas de vérifier si toutes les rubriques ont été remplies, il reste que M. et Mme [C] ont signé le même jour le contrat de crédit qui comprend toutes les mentions nécessaires et qu’ils étaient donc parfaitement informés des conditions et coût du financement. Aucune annulation n’est donc encourue de ce chef.
S’agissant des caractéristiques essentielles du bien ou du service, le bon de commande du 30 novembre 2015 décrit ainsi l’installation :
« 1 Installation solaire photovoltaïque d’une puissance globale de 3000 Wc comprenant : – Panneaux photovoltaïques certifiés NF EN 61215 Classe II de type
– Système d’intégration au bâti ‘ Onduleur ‘ Coffrets de protection ‘ Disjoncteurs ‘ Coffrets Parafoudre
– Forfait d’installation de l’ensemble
– La mise en service, le Consuel et le tirage de câbles entre le compteur et l’onduleur sont inclus ».
Comme l’a à juste titre relevé le premier juge, cette description est assez sommaire en ce qu’elle ne mentionne pas le nombre de panneaux vendus et que l’emplacement prévu pour préciser le type de panneaux n’a pas été rempli. L’acquéreur n’est ainsi pas en mesure de connaître avec suffisamment de précision les biens acquis ou leurs caractéristiques et le cas échéant de comparer l’offre de la société AFE à des offres concurrentes notamment pendant le délai de rétractation qu’il n’a pas souhaité faire jouer. La cour observe en outre qu’aux termes de l’article 2 des conditions de vente il est expressément prévu que pour être valable, la commande doit préciser notamment la quantité, la marque, le type, les références des produits vendus.
S’agissant des délais de livraison, il est prévu dans les conditions générales que « la livraison des produits et matériels, dans la limite des stocks disponibles, est déterminée avec le distributeur qui fixe avec le client une date de livraison/installation respectant obligatoirement les dispositions du code de la consommation en matière de vente à domicile (L. 121-5) et dans la limite de 60 jours maximum à compter de la signature du bon de commande pour l’étude et l’acceptation du contrat de crédit ». Outre que cette clause de délai n’est pas compréhensible puisqu’elle mélange le délai de livraison et l’étude du dossier de crédit, il apparaît qu’aucune date n’a été expressément fixée.
Le contrat encourt donc l’annulation sur ces points sans qu’il soit besoin d’examiner plus en avant les autres griefs tirés d’une violation des dispositions impératives du code de la consommation.
Par application des dispositions de l’article 1338 du code civil dans sa version applicable au litige, il est admis que la nullité formelle résultant du texte précité est une nullité relative à laquelle la partie qui en est bénéficiaire peut renoncer par des actes volontaires explicites dès lors qu’elle avait connaissance des causes de nullité.
À défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée. La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers.
Contrairement à ce qui est soutenu, l’original du bon de commande permet de s’assurer que les conditions générales de vente, lesquelles sont certes écrites en petits caractères mais qui demeurent lisibles, reproduisent le texte intégral de l’article L. 111-1 du code de la consommation de sorte que l’acquéreur était parfaitement informé de la réglementation applicable et se trouvait par conséquent en mesure d’apprécier les irrégularités formelles du bon de commande.
M. et Mme [C] n’ont jamais cherché à se rétracter. Ils soutiennent ne pas avoir été informés de leur droit de rétractation et que les prescriptions de l’article L. 121-21 du code de la consommation n’ont pas été respectées, l’information des consommateurs sur leur droit de rétractation n’étant pas parfaite, le bordereau de rétractation précisant que le délai de 14 jours commencerait à courir à compter de la signature du bon de commande, alors que, s’agissant « d’un contrat de prestation de service incluant la livraison de biens », ledit délai expire 14 jours après la livraison du bien. Or le bordereau se borne à reprendre le texte de l’article L. 121-21 du code de la consommation lequel est en outre reproduit dans les conditions générales.
Il est avéré que le 19 décembre 2015, M. [C] a signé sans réserve une attestation de fin de travaux mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis et sur la base de laquelle la société Sygma Banque a procédé au déblocage des fonds entre les mains de la société venderesse. M. et Mme [C] ont manifesté leur renoncement à se prévaloir de l’irrégularité du bon de commande par l’exploitation qu’ils ont faite de leur installation, sans émettre aucune critique sur la qualité de l’installation photovoltaïque et sur son fonctionnement postérieurement à son raccordement au réseau électrique le 19 mai 2016 et en réglant les échéances mensuelles de remboursement du crédit.
Ce renoncement est encore patent par la vente de l’électricité produite à la société EDF, depuis le 13 mars 2017 et encore postérieurement à l’introduction de leur action en justice, ce qui n’est pas contesté.
Ces actes positifs non équivoques caractérisent une volonté de percevoir les avantages attendus du contrat, confirmée même après introduction de l’instance, qui exclut que M. et Mme [C] puissent se prévaloir d’une nullité tirée de l’irrégularité formelle du bon de commande.
Sur le moyen tiré du vice du consentement
L’article 1109 du code civil dans sa version applicable au litige dispose qu’il n’y a point de consentement valable si le consentement n’a été donné que par erreur ou s’il a été extorqué par violence ou surpris par dol. Il résulte de 1116 du code civil dans sa rédaction applicable à l’espèce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les man’uvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans elle, l’autre partie n’aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit être prouvé. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Le seul fait que le bon de commande présente des causes de nullité formelle ne saurait constituer un dol.
Il n’est pas démontré en quoi la société AFE a faussement présenté au client l’opération contractuelle comme étant une candidature sans engagement, alors que le document signé est intitulé « contrat d’achat » ce qui n’a rien d’ambigü. Le fait de signer simultanément le contrat de crédit s’y rapportant suffisait à informer une personne normalement avisée qu’elle s’engageait dans une relation contractuelle ferme, sauf exercice du droit de rétractation.
Ils font valoir que les agissements dolosifs de la société AFE sont caractérisés par la présentation fallacieuse de la rentabilité de l’installation. La cour observe que le bon de commande ne contient aucun engagement de rentabilité si bien que cette rentabilité financière n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Bien au contraire, à la rubrique « garantie », il est expressément mentionné que « La société ne garantit en aucun cas l’obtention du montant du crédit d’impôt estimé des aides pollueurs estimées et de la prime rénovation énergétique. (‘) Les estimations de production sont données à titre purement indicatif et ne sont en aucun cas contractuelles ».
Il précise également dans la rubrique « exclusion de responsabilité » que « la responsabilité du distributeur ne saurait être engagée à raison :
Des conditions d’octroi et de montant du crédit d’impôt auquel le client peut prétendre ainsi qu’à toute évolution législative ou réglementaire susceptible d’intervenir en la matière.
De toute évolution des conditions de rachat de l’électricité par ERDF
De toute évolution ou suppression des aides de l’Etat existantes au jour de la souscription du présent contrat d’achat par le client.
Des délais d’intervention d’ERDF quant aux travaux de raccordement et/ou autres travaux en lien avec l’installation, objet du contrat ».
Les extraits de plaquette produits en pièces 1, 3 et 19 ont trait pour la première aux enjeux écologiques, pour la seconde aux qualifications et aux partenaires essentiellement bancaires de la société AFE dont la société Sygma Banque et mentionne un partenariat bleu ciel EDF 2013 dont il n’est pas démontré qu’ils seraient faux ou auraient été déterminants et enfin présente les éléments dont dépendent la production d’électricité. Ils ne mentionnent aucun engagement.
La pièce 24 est un extrait qui mentionne « crédit d’impôt + économies d’énergies + revente à EDF = placement rentable ». Il n’en résulte aucune promesse d’autofinancement. M. et Mme [C] ne produisent aucun élément quant aux aides ou aux crédits d’impôt qu’ils ont pu percevoir.
M. et Mme [C] produisent encore la copie d’un document manuscrit qui ne porte comme logo que « 2015 Partenaire Bleu ciel d’EDF » à l’exclusion de toute mention de la société AFE. La cour ne peut que se montrer circonspecte quant à l’auteur de ce document manuscrit d’autant qu’ils produisent plusieurs autres pièces et notamment des courriers qui ne leur étaient manifestement pas destinés. Ce document ne saurait suffire à considérer que la société AFE s’est engagée sur un autofinancement ou l’a fait miroiter à M. et Mme [C] et a ainsi surpris leur consentement.
Il n’est pas davantage démontré que les installations n’atteindraient pas le niveau de performance attendu par le consommateur, aucun élément n’étant produit à cet égard.
Il n’est pas démontré que le fait d’ignorer le coût relativement modique de la location du compteur EDF ou de l’assurance ait été déterminante de leur engagement.
Enfin, la seule reproduction de formules extraites de la plaquette commerciale qui aurait été remise à l’acquéreur au moment de la vente concernant des garanties de rendement de 20 ou 25 ans est insuffisante à démontrer les man’uvres frauduleuses alléguées ou une intention de tromper alors même qu’il n’est pas démontré que la durée de vie des matériels serait inférieure et qu’elle a été déterminante de leur engagement.
Les prétentions des intimés relatives à un dol comme à une erreur ayant été déterminants de leur engagement sont donc rejetées.
Il n’y a donc lieu à annulation du contrat principal et il n’y a pas lieu de faire application de l’article L. 311-32 du code de la consommation.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a prononcé l’annulation du contrat de vente et l’annulation du contrat de crédit affecté et la cour déboute M. et Mme [C] de leurs demandes d’annulation du contrat de vente et du crédit affecté.
Sur la responsabilité de la société Sygma Banque
Si M. et Mme [C] invoquent une faute de la banque pour avoir consenti un crédit et débloqué les fonds sur la base d’un bon de commande nul, les motifs qui précèdent rendent sans objet ce grief dès lors que le bon de commande n’est pas annulé.
M. et Mme [C] soutiennent également que le prêteur a commis une faute en libérant des fonds avant l’achèvement de l’installation alors que le raccordement au réseau électrique n’est intervenu que plusieurs mois après la pose des matériels et sans s’assurer que le vendeur avait exécuté son obligation et sans s’informer quant à la faisabilité du projet.
Selon l’article L. 311-31 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, les obligations de l’emprunteur ne prennent effet qu’à compter de la livraison du bien ou de la fourniture de la prestation. En cas de contrat de vente ou de prestation de services à exécution successive, elles prennent effet à compter du début de la livraison ou de la fourniture et cessent en cas d’interruption de celle-ci.
Les dispositions de l’article L. 311-51 du même code en leur version applicable au litige prévoient que le prêteur est responsable de plein droit à l’égard de l’emprunteur de la bonne exécution des obligations relatives à la formation du contrat de crédit, que ces obligations soient à exécuter par le prêteur qui a conclu ce contrat ou par des intermédiaires de crédit intervenant dans le processus de formation du contrat de crédit, sans préjudice de son droit de recours contre ceux-ci.
Il incombe donc au prêteur de vérifier que l’attestation de fin de travaux suffit à déterminer que la prestation promise a été entièrement achevée.
En revanche, il n’appartient pas au prêteur de s’assurer par lui-même de l’exécution des prestations et il ne saurait être garant de l’exécution du contrat principal.
Il est rappelé que le contrat de crédit souscrit prévoit expressément que les fonds sont mis à disposition à la livraison du bien, par chèque ou virement au bénéficiaire mentionné dans l’attestation de fin de travaux.
M. [C] a signé le 19 décembre 2015 une attestation de fin de travaux sans aucune réserve, mentionnant que les travaux étaient achevés et conformes au devis tout en demandant à la banque de procéder au déblocage des fonds.
C’est sur la base de cette attestation que les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur.
Le certificat de livraison permet d’identifier sans ambiguïté l’opération financée et d’attester de la livraison de l’installation photovoltaïque à la charge de la société venderesse, avec la précision que les travaux objets du financement ne couvrent pas le raccordement au réseau éventuel et les autorisations administratives éventuelles.
Le contrôle opéré par la banque ne saurait porter ni sur des autorisations administratives relevant d’organismes tiers, ni sur la réalisation du raccordement réalisé ultérieurement par ERDF, structure également tiers par rapport à l’ensemble contractuel.
Cette attestation est donc suffisante pour apporter la preuve de l’exécution du contrat principal sans qu’aucune faute ne soit établie à l’encontre de l’organisme financeur.
Il n’est pas non plus expliqué en quoi la banque aurait dû s’informer de la faisabilité du projet.
M. et Mme [C] ne justifient par ailleurs d’aucun préjudice en lien direct avec les conditions de libération du capital de 23 500 euros.
Il s’ensuit que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de banque, la privant de son droit à restitution du capital emprunté.
Le jugement doit cependant être confirmé en ce qu’il a débouté M. et Mme [C] de leurs différentes demandes de dommages et intérêts formées au titre d’un préjudice économique, d’un trouble de jouissance et d’un préjudice moral fondées sur les mêmes allégations non démontrées à l’encontre de la banque. Il doit être confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation.
Sur la demande en résiliation du contrat de crédit et en paiement
L’appelante indique que les emprunteurs ont cessé de régler les échéances du crédit du fait de l’exécution provisoire qu’ils ont sollicitée et l’exécution provisoire s’opérant aux risques de celui qui la sollicite, qu’elle n’a d’autre choix que de solliciter le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit avec effet au 10 août 2020 et leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 20 932,47 euros correspondant au capital restant dû à cette date et à l’indemnité de résiliation fixée à 1 674,60 euros. Elle sollicite en outre la restitution des sommes versées en exécution du jugement ainsi que subsidiairement la condamnation solidaire des emprunteurs aux mensualités échues impayées au jour où la cour statue.
En application de l’article 1184 du code civil, dans sa version applicable au contrat, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques pour le cas où l’une des deux parties ne satisfait pas à son engagement. Si les conditions posées par le contrat n’ont pas été respectées, empêchant la clause résolutoire de jouer et de produire ses effets de plein droit, rien n’interdit au créancier de demander en justice le terme du contrat sous réserve que les manquements invoqués soient d’une gravité suffisante.
La situation judiciaire ne suffit pas à qualifier de grave le manquement imputable aux emprunteurs qui avaient spontanément assumé leurs obligations jusqu’alors.
Il convient donc de rejeter la demande de résiliation du crédit et en paiement du solde restant dû au titre du contrat.
Pour autant, les mensualités échues depuis le 10 août 2020 et jusqu’à la date du présent arrêt sont exigibles.
À la date du présent arrêt, les emprunteurs sont donc redevables solidairement des mensualités échues du mois d’août 2020 au mois de juin 2023 inclus, soit 35 mensualités de 256,90 euros chacune soit une somme totale de 8 991,50 euros conformément aux stipulations contractuelles et au tableau d’amortissement devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de juillet 2023.
Il convient de rappeler que M. et Mme [C] sont en outre redevables de plein droit du remboursement de toutes les sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé, soit la somme 11 046,70 euros.
Cependant, la cour rappelle que le présent arrêt infirmatif constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées en exécution du jugement, et que les sommes devant être restituées portent intérêt au taux légal à compter de la notification ou de la signification, valant mise en demeure, de la décision ouvrant droit à restitution.
Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de la société BNP Paribas Personal Finance de ce chef.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dispositions du jugement relatives aux dépens sont infirmées.
M. et Mme [C] qui succombent doivent être condamnés in solidum aux dépens de première instance et d’appel et il apparaît équitable de leur faire supporter les frais irrépétibles de la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits le société Sygma Banque à hauteur d’une somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
Le surplus des demandes est rejeté.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt réputé contradictoire,
Rejette les fins de non-recevoir ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’absence de déclaration de créance au passif de la procédure collective du vendeur, débouté M. et Mme [C] de leurs demandes de dommages et intérêts, rejeté les demandes de la société BNP Paribas Personal Finance en indemnisation de son préjudice, en limitation de la réparation du préjudice des acquéreurs et en compensation ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant,
Déboute M. [X] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] de leurs demandes de nullité des contrats de vente et de crédit affecté et de leurs demandes d’indemnisation du fait de la négligence fautive de la banque ;
Déboute la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque de sa demande en résiliation du contrat de crédit affecté et en paiement ;
Condamne solidairement M. [X] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] à payer à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque la somme de 8 991,50 euros correspondant aux échéances du mois d’août 2020 au mois de juin 2023 inclus ;
Dit que M. [X] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] devront reprendre le remboursement du crédit à compter de l’échéance du mois de juillet 2023 ;
Rappelle que M. [X] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] restent redevables de plein droit du remboursement des sommes perçues en exécution du jugement qui est infirmé ;
Déboute les parties de toute autre demande ;
Condamne M. [X] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] in solidum aux dépens de première instance et d’appel avec distraction au profit de la Selas Cloix & Mendes-Gil ;
Condamne M. [X] [C] et Mme [T] [K] épouse [C] in solidum à verser à la société BNP Paribas personal finance venant aux droits de la société Sygma Banque une somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente