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ARRÊT N°
MW/FA
COUR D’APPEL DE BESANÇON
– 172 501 116 00013 –
ARRÊT DU 27 JUIN 2023
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Réputé contradictoire
Audience publique du 25 Avril 2023
N° de rôle : N° RG 21/00973 – N° Portalis DBVG-V-B7F-EMFQ
S/appel d’une décision
du Tribunal de proximité de SAINT CLAUDE en date du 14 janvier 2021 [RG N° 11-20-0000]
Code affaire : 50A Demande en nullité de la vente ou d’une clause de la vente
[B] [L] née [S] C/ S.A.R.L. FORCE ENERGIE, S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
PARTIES EN CAUSE :
Madame [B] [L] née [S]
née le 17 Janvier 1959 à [Localité 4] – SUISSE, de nationalité française, retraitée,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Hafidha ABDELLI de la SELARL ABDELLI – ALVES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Samuel HABIB, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
APPELANTE
ET :
S.A.R.L. FORCE ENERGIE
Sise [Adresse 2]
N’ayant pas constitué avocat
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Sise [Adresse 1]
RCS de Paris sous le numéro 542 097 902
Représentée par Me Valérie GIACOMONI de la SCP MAYER-BLONDEAU GIACOMONI DICHAMP MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Renaud ROCHE de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMÉES
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
Magistrats rapporteurs : Monsieur Michel Wachter, Président, et Monsieur Cédric Saunier, Conseiller, conformément aux dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, avec l’accord des Conseils des parties.
Greffier : Madame Fabienne Arnoux, Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Wachter, président, magistrat rédacteur et Monsieur Cédric Saunier, conseiller, ont rendu compte conformément à l’article 786 du Code de Procédure Civile à Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller.
L’affaire, plaidée à l’audience du 25 avril 2023 a été mise en délibéré au 27 juin 2023. Les parties ont été avisées qu’à cette date l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe.
**************
Le 21 juillet 2015, Mme [B] [L], née [S], a conclu avec la SARL Force Energie un contrat de fourniture et pose de panneaux photovoltaïques.
Cette installation était financée par un prêt de 20 900 euros, remboursable en 168 mensualités au taux de 5,76 % contracté le même jour auprès de la SA Sygma Banque, aux droits de laquelle se trouve désormais la SA BNP Paribas Personal Finance.
Par exploits séparés en date des 17 et 18 juin 2020, Mme [S] a fait assigner la SELARL De Bois [R], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Force Energie, ainsi que la société BNP Paribas Personal Finance devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Claude en nullité du contrat principal et du contrat accessoire, en remboursement de la somme de 23 259,85 euros, subsidiairement en paiement par la société BNP Paribas Personal Finance de la somme de 23 259,85 euros au titre de sa responsabilité contractuelle, et, en tout état de cause, en paiement par la banque de la somme de 4 554 euros en réparation de son préjudice financier, de celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice économique et de celle de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral.
A l’audience à laquelle le dossier a été retenu, Mme [S] n’était ni présente, ni représentée. En défense, seule la société BNP Paribas Personal Finance a comparu.
Par jugement du 14 janvier 2021, le juge des contentieux de la protection, relevant le défaut de comparution de la demanderesse et rappelant le principe de l’oralité des débats, a :
– constaté n’être saisi d’aucune prétention de la part de Mme [B] [S] et, en conséquence, dit n’y avoir lieu à statuer ;
– condamné Mme [B] [S] à payer la somme de 1500 euros à la SA BNP Paribas Personal Finance au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté tous les autres chefs de demande ;
– condamné Mme [B] [S] aux dépens ;
– rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Mme [S] a relevé appel de cette décision le 31 mai 2021.
Par ordonnance d’incident du 6 avril 2022, le conseiller de la mise en état, saisi par la société BNP Paribas Personal Finance, s’est déclaré incompétent pour statuer sur la recevabilité de l’appel faute d’intérêt à agir, sur l’effet dévolutif de l’appel et sur la recevabilité des demandes comme nouvelles.
Par conclusions transmises le 15 mars 2023, l’appelante demande à la cour :
Vu les articles L.311-1, L.311-6, L.311-8, L.311-32 et D.311-4-3 du code de la consommation,
Vu les articles L.111-1, L.111-2 et L.113-3 du code de la consommation dans leur rédaction applicable au cas d’espèce,
Vu l’article L. 621-40 du code de commerce,
Vu les articles L.313-5-1, L.519-1 et L.546-1 du code monétaire et fi nancier,
Vu l’article L.512-1 du code des assurances,
Vu les articles 1108, 1109, 1116, 1131 et 1382 du code civil dans leur rédaction
applicable au cas d’espèce,
Vu les articles 11, 514 et 700 du code de procédure civile,
– d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Et statuant de nouveau,
– de dire les demandes de Mme [S] recevables et de les déclarer bien fondées ;
– de débouter la société BNP Paribas Personal finance de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Et partant,
– de prononcer l’annulation du contrat de vente liant Mme [S] et la société Force Energie ;
– de prononcer l’annulation du contrat de crédit affecté liant Mme [S] et la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la Sygma Banque ;
En conséquence,
– d’ordonner au jour du jugement à intervenir, le remboursement par la société BNP Paribas Personal Finance venant aux droits de la Sygma Banque, des sommes qui lui ont été versées par Mme [S], à savoir la somme de 23 259,85 euros ;
A titre subsidiaire :
– de condamner la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la Sygma Banque à verser à Mme [S], la somme de 23 250 euros à titre de dommage et intérêts, sauf à parfaire, du fait de la négligence fautive de la banque ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit aux demandes de Mme [S] considérant que la banque n’a pas commis de fautes :
– de prononcer la déchéance du droit de la banque aux intérêts du crédit affecté ;
En tout état de cause :
– de condamner la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la Sygma Banque à verser à Mme [S] la somme de :
* 4 554 euros au titre de son préjudice fi nancier, sauf à parfaire ;
* 3 000 euros au titre de son préjudice économique et de son trouble de jouissance ;
* 3 000 euros au titre de son préjudice moral ;
En tout état de cause :
– de condamner la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la Sygma Banque à payer à Mme [S] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– de condamner la société BNP Paribas Personal finance, venant aux droits de la Sygma Banque au paiement des entiers dépens.
Par conclusions notifiées le 26 octobre 2021, la société BNP Paribas Personal Finance demande à la cour :
Vu les articles L.111-1 et L.312-1 et suivants et L.312-56 du code de la consommation,
Vu les articles 1241 et 1338 alinéa 2 du code civil,
– de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Par conséquent, statuant à nouveau et y ajoutant :
A titre principal,
– de dire et juger que Mme [B] [L] est irrecevable en ses demandes en l’absence de déclaration de créances ;
– de dire et juger que les conditions de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies ;
– de dire et juger que Mme [B] [L] ne peut plus invoquer la nullité du contrat de vente, et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil ;
– de dire et juger que la société BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute;
En conséquence,
– de débouter Mme [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de dire et juger que les sommes versées par Mme [L] à la société BNP Paribas Personal Finance au titre du remboursement anticipé du prêt resteront acquises à la société BNP Paribas Personal Finance ;
À titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
– de dire et juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques ;
– de dire et juger que les sommes versées par Mme [L] à la société BNP Paribas Personal Finance au titre du remboursement anticipé du prêt resteront acquises à la société BNP Paribas Personal Finance ;
– de fixer au passif de la liquidation de la société Force Energie prise en la personne de son liquidateur, Maître [R], la somme de 11 292,16 euros au titre des intérêts perdus ;
À titre infiniment subsidiaire et dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée et
une faute des établissements de crédit retenue,
– de débouter Mme [B] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
– de condamner Mme [B] [L] au paiement de la somme de 20 900 euros à titre de dommages et intérêts ;
– de fixer au passif de la liquidation de la société Force Energis prise en la personne de son liquidateur, Maître [R], la somme de 32 192,16 euros au titre du capital et des intérêts perdus ;
En tout état de cause,
– de condamner Mme [B] [L] à payer à la société BNP Paribas Personal Finance une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
– de condamner la même aux entiers dépens de l’appel.
Mme [S] a fait signifier sa déclaration d’appel au liquidateur judiciaire de la société Force Energie par acte du 29 juin 2021 délivré à personne morale. Le liquidateur judiciaire, ès qualités, n’a pas constitué avocat.
Il sera statué par arrêt réputé contradictoire.
La clôture de la procédure a été prononcée le 4 avril 2023.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l’exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.
Sur ce, la cour,
A titre liminaire, force est de constater que, si le premier juge a retenu que la demanderesse ne l’avait saisi d’aucune prétention faute de comparution à l’audience dans une procédure orale, à hauteur d’appel Mme [S] saisit bien la cour de diverses demandes. La société BNP Paribas Personal Finance conclut certes à la confirmation du jugement déféré, mais ne soulève cependant pas l’irrecevabilité des demandes formées en appel par Mme [S], et ne développe strictement aucun moyen de nature à justifier la confirmation, mais conclut uniquement sur le fond du litige. Dès lors, compte tenu de l’évolution du litige, le jugement entrepris ne pourra qu’être infirmé.
Sur la recevabilité des demandes au regard de la procédure collective du vendeur
C’est d’abord vainement que la société BNP Paribas Personal Finance soulève l’irrecevabilité des prétentions de Mme [S] au motif qu’elle n’avait pas procédé à la déclaration de sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société Force Energie.
En effet, l’interdiction des poursuites que la banque invoque par ce biais ne s’applique pas lorsque, comme c’est précisément le cas en l’espèce, l’annulation du contrat conclu par une société en liquidation judiciaire est poursuivie pour une cause autre qu’un défaut de paiement.
Sur la nullité du contrat principal
1° Sur la nullité du contrat principal au regard des règles impératives du code de la consommation
Il n’est pas contesté que le contrat litigieux a été conclu hors établissement.
L’article L. 111-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que ‘avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en ‘uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.’
L’appelante fait grief au contrat litigieux de ne pas indiquer les caractéristiques essentielles du matériel fourni, de ne pas préciser les délais de livraison et de mise en service, et de ne pas détailler le coût de l’installation.
Toutefois, le bon de commande indique qu’il porte sur la fourniture et la mise en oeuvre de 12 panneaux photovoltaïques de 250 Wc chacun, de marque Thomson ou équivalent, ainsi que d’un onduleur de marque Thomson ou équivalent. Cette description satisfait à l’exigence d’indication des caractéristiques essentielles des biens, sans qu’il y ait lieu d’entrer plus avant dans le détail technique des équipements.
Le contrat mentionne par ailleurs que l’installation sera effectuée ‘avant le 31/12/15″, de sorte que le grief tenant à l’absence d’indication du délai d’exécution est infondé.
Enfin, le bon de commande fait état du prix de l’installation, savoir 19 000 euros HT, soit 20 900 euros TTC, dont il est précisé qu’il sera financé au moyen d’un crédit dont les caractéristiques sont elles-mêmes précisées au bon de commande. Ce faisant, le contrat satisfait aux exigences du code de la consommation, qui n’impose pas l’indication du coût unitaire de chaque élément composant l’équipement.
L’appelante invoque ensuite le non-respect des dispositions relatives au droit de rétractation, au motif que le bon de commande ne reproduit pas les dispositions applicables du code de la consommation.
L’article L. 121-21 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable, dispose que ‘le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L. 121-21-3 à L. 121-21-5. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
Le délai mentionné au premier alinéa du présent article court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens. Le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
La cour observe que, contrairement à ce que soutient l’appelante, cet article est dûment reproduit en deuxième page des conditions générales de vente annexées au bon de commande produit par Mme [S] elle-même, et que figure également à ce bon de commande un bordereau de rétractation détachable dont le détachement est possible sans priver le contrat de l’une de ses mentions essentielles.
Ainsi, il n’est pas établi de manquement s’agissant du droit de rétractation, étant observé au surplus qu’en application de l’article L. 121-21-1du code de la consommation , dans sa rédction applicable, le non-respect des règles concernant la faculté de rétractation ne sont pas sanctionnées par la nullité du contrat, mais par la prorogation du délai de rétractation.
La demande de Mme [S] tendant à l’annulation du contrat pour violation des règles du code de la consommation sera donc rejetée.
2° Sur la nullité du contrat pour dol
L’article 1116 du code civil, dans sa rédaction applicable au litgie, dispose que ‘le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.’
L’appelante fait valoir en premier lieu que l’absence de certaines mentions obligatoires avait eu pour conséquence de la priver d’une information suffisante quant aux caractéristiques des produits vendus, ce qui constituait un dol de la part de son cocontractant. Toutefois, les mentions obligatoires prétendûment absentes ne sont autres que celles qui ont déjà été examinées dans le cadre de la demande de nullité fondée sur le non-respect des règles impératives du code de la consommation. Dès lors qu’il a été constaté l’absence d’irrégularité à cet égard, il ne peut pas plus être retenu à ce sujet la caractérisation d’une quelconque manoeuvre dolosive de la part du vendeur.
Mme [S] soutient ensuite que le contrat ne mentionne pas les caractéristiques de rentabilité de l’installation, ce qui ne lui avait pas permis d’apprécier la pertinence de l’opération. Toutefois, l’appelante ne démontre d’aucune manière qu’un seuil de rentabilité, qu’elle ne précise pas, aurait été déterminant de son consentement. Par ailleurs, elle ne soutient même pas avoir sollicité de son cocontractant un quelconque engagement à cet égard, et n’explique pas pour quelle raison elle a accepté de signer un contrat dans lequel faisait défaut un élément qu’elle estimait essentiel à son consentement. L’appelante échoue ainsi à rapporter la démonstration d’une quelconque manoeuvre dolosive de la part du vendeur, celle-ci ne pouvant en aucun cas consister en l’absence d’un engagement dont Mme [S] pouvait se convaincre par la seule lecture du bon de commande.
La demande d’annulation du contrat principal pour vice du consentement sera donc également rejetée.
Sur le contrat de prêt
En l’absence d’annulation du contrat principal, le contrat accessoire de financement n’encourt pas la nullité.
Cette demande de Mme [S], de même que les problématiques corrélatives relatives aux restitutions réciproques sont donc sans objet.
Sur les autres dispositions
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.
Mme [S] sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à l’intimée la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Statuant par arrêt réputé contradictoire, après débats en audience publique,
Infirme le jugement rendu le 14 janvier 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint-Claude, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau, et ajoutant :
Déclare recevables les demandes formées par Mme [B] [S] ;
Rejette l’ensemle des demandes formées par Mme [B] [S] ;
Condamne Mme [B] [S] aux dépens d’appel ;
Condamne Mme [B] [S] à payer à la SA BNP Paribas Personal Finance la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,